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Loi du 08 avril 2002
publié le 31 mai 2002

Loi relatif à l'anonymat des témoins

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ministere de la justice
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2002009479
pub.
31/05/2002
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08/04/2002
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8 AVRIL 2002. - Loi relatif à l'anonymat des témoins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - L'anonymat partiel des témoins

Art. 2.Un article 75bis , libellé comme suit, est inséré dans le Code d'instruction criminelle : « Art. 75bis . Le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité prévues à l'article 75, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition.

Les raisons qui ont incité le juge d'instruction à prendre cette décision sont indiquées dans un procès-verbal. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.

Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal d'audition.

Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er. »

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 75ter , libellé comme suit : « Art. 75ter . Par dérogation à l'article 75, il ne faut pas faire état de la demeure des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner peut être régulièrement signifiée à cette adresse. »

Art. 4.A l'article 77 du même Code, les mots « les trois articles précédents » sont remplacés par les mots « les articles 74 à 76 ».

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 155bis , libellé comme suit : « Art. 155bis . Le tribunal qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines des données d'identité prévues à l'article 155, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité le tribunal à prendre cette décision sont indiquées au procès-verbal de l'audience. La décision par laquelle le tribunal accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.

Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément au premier alinéa du présent article, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.

Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal de l'audience.

Le procureur du Roi et le tribunal prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées au premier alinéa. »

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 155ter , libellé comme suit : « Art. 155ter . Par dérogation à l'article 155, il ne faut pas faire état de la demeure des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse. »

Art. 7.A l'article 189 du même Code, les mots « aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, » sont remplacés par les mots « aux articles 154 à 156, ».

Art. 8.A l'article 315, alinéa 3, du même Code, les mots « de même que le nombre de témoins dont certaines données d'identité ne seront pas mentionnées à l'audience conformément à l'article 317bis » sont insérés entre les mots « et au procureur général par l'accusé » et les mots « ; sans préjudice de la faculté accordé au président par l'article 269. »

Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 317bis , libellé comme suit : « Art. 317bis . Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article 317, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.

Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément au premier alinéa du présent article, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.

Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, n'ont pas été mentionnées à l'audience.

Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er. »

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 317ter , libellé comme suit : « Art. 317ter . Par dérogation à l'article 317, il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse. » CHAPITRE III. - L'anonymat complet de témoins

Art. 11.A l'article 28septies , alinéa 1er, du même Code, entre les mots « détention préventive, » et les mots « de la mesure de surveillance » insérer les mots « du témoignage anonyme complet tel qu'il est prévu à l'article 86bis , ».

Art. 12.Dans le Livre premier, chapitre VI, section II, distinction 2, du même Code, il est inséré un § 3bis , libellé comme suit : « § 3bis . Des témoignages anonymes.

Art. 86bis . § 1er. Si la mesure de protection prévue à l'article 75bis ne semble pas suffisante, le juge d'instruction peut ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet d'une information, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpé ou de la partie civile ou de leurs conseils que l'identité du témoin soit tenue secrète de la manière arrêtée à l'article 86ter : 1° s'il peut être admis que le témoin ou une personne de son entourage peut raisonnablement se sentir gravement menacé dans son intégrité en raison du témoignage, et si le témoin a fait part de son intention de ne pas déposer à cause de cette menace, ou 2° s'il existe des indications précises et sérieuses que ce témoin ou une personne de son entourage court un danger, si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire. § 2. L'identité du témoin peut seulement être tenue secrète, conformément à l'article 86ter, s'il existe des indications précises et sérieuses que les faits à propos desquels il sera déposé, constituent une infraction visée à l'article 90ter , §§ 2 à 4, ou toute infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, si l'instruction de ces faits l'exige et si les autres moyens d'instruction ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. § 3. Avant de décider, le juge d'instruction prend connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité. § 4. L'ordonnance rendue conformément au § 1er est motivée, datée et signée. Elle mentionne l'application des paragraphes ci-avant et la manière dont le juge d'instruction a vérifié la fiabilité du témoin, le tout à peine de nullité du témoignage effectué en application de l'article 86ter . § 5. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat complet n'est susceptible d'aucun recours. § 6. Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont l'identité, conformément à cet article, est tenue secrète.

Art. 86ter . L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne, conformément à l'article 86bis , de ne pas divulguer l'identité du témoin, est communiquée par le greffier au procureur du Roi, et est notifiée par lettre recommandée à la poste au témoin, à la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou à l'inculpé, à la partie civile et à leurs conseils avec la convocation par laquelle ils sont invités à être présents à un endroit indiqué par le juge d'instruction et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin, à peine de nullité du témoignage effectué.

Avant l'audition, le juge d'instruction avertit le témoin qu'il peut être tenu responsable pour les faits, commis dans le cadre de son témoignage, qui constitueraient une infraction prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal.

Le juge d'instruction procède à l'audition du témoin à l'endroit et au moment indiqués dans la convocation visée à l'alinéa 1er. Le juge d'instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrète l'identité du témoin. Le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le juge d'instruction empêche le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité.

Le juge d'instruction peut ordonner que le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils ne puissent assister à l'audition du témoin que dans un autre local, si cette mesure est nécessaire pour préserver l'anonymat du témoin. Dans ce cas, il a recours à un système de télécommunications.

Le Roi fixe les critères minimaux auxquels ce système de télécommunications devra répondre.

Le juge d'instruction fait dresser un procès-verbal de l'audition et mentionne en détail, outre les indications prévues à l'article 47bis , 3°, les circonstances dans lesquelles l'audition a eu lieu, les questions posées et les réponses fournies dans la formulation utilisée ou les raisons pour lesquelles il a empêché le témoin de répondre. Il fait lecture du procès-verbal et après déclaration par le témoin qu'il persiste, le juge d'instruction et le greffier signent le procès-verbal d'audition. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué.

Art. 86quater . S'il existe des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis, qui constituent une infraction, prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal, par le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter , dans le cadre de son témoignage, le juge d'instruction est tenu de communiquer les données d'identité de ce témoin au procureur du Roi ou au juge d'instruction, chargé d'enquêter sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu'au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l'identité de ce témoin ne peut être révélée qu'à ces magistrats et à la juridiction d'instruction.

Art. 86quinquies . Sans préjudice de l'application de l'article 29, les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis et 86ter , ne peuvent être pris en considération que comme preuves d'une infraction visée à l'article 90ter , §§ 2 à 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, ou d'une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire.

Le procureur du Roi qui, en application de l'article 29, a été avisé d'un crime ou d'un délit, manifesté par un témoignage qui a été obtenu en application des articles 86bis et 86ter , prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'anonymat complet du témoin. »

Art. 13.L'article 90decies du même Code est complété par les alinéas suivants : « Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 86bis et 86ter .

Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concernées, des infractions concernées et des résultats obtenus. »

Art. 14.Dans le même Code, il est inséré un article 189bis , libellé comme suit : « Art. 189bis . Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter , ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.

Le tribunal peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de manifestation de la vérité. Cette décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction.

La condamnation d'une personne ne peut être fondée de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages anonymes obtenus en application des articles 86bis et 86ter . Ces derniers doivent être corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve. »

Art. 15.Dans le même Code, il est inséré un article 315bis , libellé comme suit : « Art. 315bis . Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter , ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Le président fait la lecture de ce témoignage à l'audience et mentionne que les données d'identité du témoin ont été tenues secrètes en application des articles 86bis et 86ter . Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.

Le président peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de manifestation de la vérité. Le président peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction. »

Art. 16.A l'article 341 du même Code, il est inséré entre le deuxième et troisième alinéa un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Le cas échéant, le président avertira les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis et 86ter , ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. » CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 17.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 50-1185 - n° 1. - Amendements, 50-1185 - nos 2 à 8. - Rapport, 50-1185 - n° 9. - Texte adopté par la Commission, 50-1185 - n° 10. - Amendements, 50-1185 - nos 11 et 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1185 - n° 13. - Projet amendé par le Sénat, 50-1185 - n° 14. - Amendement, 50-1185 - n° 15. - Rapport, 50-1185 - n° 16. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50-1185 - n° 17.

Compte rendu intégral. - Séances des 18 et 19 juillet 2001 et 14 mars 2002.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la chambre des représentants, 2-876 - n° 1.- Amendements, 2-876 - nos 2 à 5. - Rapport, 2-876 - n° 6. - Texte amendé par la commission, 2-876 - n° 7. - Amendements, 2-876 - n° 8.- Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la chambre des représentants, 2-876 - n° 9.

Annales. - Séance du 13 janvier 2002.

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