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Loi du 08 décembre 2006
publié le 13 décembre 2006

Loi établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011552
pub.
13/12/2006
prom.
08/12/2006
ELI
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8 DECEMBRE 2006. - Loi établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° site de production d'électricité: la parcelle cadastrale ou l'ensemble des parcelles cadastrales sur lesquelles une installation de production d'électricité d'une capacité de production d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération d'une capacité de production d'au moins 250 MW peut être construite;2° site de production d'électricité non utilisé : tout site de production d'électricité pour lequel un permis de production d'électricité a été ou était délivré, sur lequel il y a ou il y avait un raccordement au réseau de transport, par lequel pendant vingt-quatre mois ininterrompus précédant le 1er novembre 2005, aucune production d'électricité n'a été produite et injectée dans le réseau de transport;3° site de production d'électricité sous utilisé : tout site de production d'électricité pour lequel un permis de production d'électricité a été délivré et sur lequel une installation de production d'électricité supplémentaire d'une capacité de production d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de co-génération d'une capacité de production d'au moins 250 MW peut être construite;4° débiteur du prélèvement : tout producteur, sous la forme ou non d'une société associée, d'une société liée ou d'une filiale, à l'exclusion d'un autoproducteur, d'un gestionnaire de réseau de transport et d'un gestionnaire de réseau de distribution, qui exerçait au 1er novembre 2005 un droit réel sur un site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé et tout tiers, tel que visé à l'article 10, § 1er, acquérant après le 1er novembre 2005 un droit réel sur un site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé.Si le droit réel appartient en indivision à plusieurs producteurs, l'indivision est considérée comme le débiteur du prélèvement. Les membres de l'indivision sont solidairement tenus au paiement du prélèvement; 5° tiers : toute personne physique ou morale qui n'est pas une société associée, une société liée ou une filiale du débiteur du prélèvement; 6°conditions de marché acceptables : les conditions de marché qui s'appliquent à des biens immobiliers comparables au site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé et qui se situent dans les mêmes ou autres zones industrielles; 7° fonctionnaire : le fonctionnaire du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, désigné par le ministre pour l'application de la présente loi; 8° Direction générale de l'Energie: direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 9°: ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions. § 2 Les définitions visées à l'article 2, 1°, 2°, 6°, 7°, 10°, 11°, 19°, 20° et 20°bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables à la présente loi. CHAPITRE II. - Assiette et montant du prélèvement annuel

Art. 3.Un prélèvement annuel est imputé à un site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé. Ce prélèvement est calculé sur la base de la capacité de production potentielle du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé. La capacité de production potentielle est la capacité de l'installation susceptible d'être érigée sur la superficie d'un site non utilisé ou sous utilisé dans la mesure où elle est d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.

Le prélèvement total ne peut dépasser les 3 pour cent de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que le débiteur du prélèvement a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.

Le montant du prélèvement est libellé en euros par capacité de production potentielle exprimée en MW, c'est à dire 11 000 euro /MW. CHAPITRE III. - Détermination d'un site de production d'électricité non utilisé et sous utilisé

Art. 4.§ 1er Au plus tard quinze jours calendrier après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout débiteur du prélèvement transmet une déclaration pour chaque site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé, sur lequel il exerce un droit réel, par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à la Direction générale de l'Energie.

Cette déclaration doit au moins contenir les données suivantes : 1° les données cadastrales et la superficie du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé;2° la capacité de production potentielle sur le site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé, accompagnée par la preuve du chiffre indiqué;3° la présence sur ou à proximité du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé du réseau de transport, de conduites de gaz, de voies navigables, de routes et des chemins de fer;4° la date à laquelle de l'électricité a été produite pour la dernière fois à partir du site de production d'électricité non utilisé et injecté dans le réseau de transport 5° l'usage actuel du et/ou les droits réels accordés sur le site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé;6° la valeur vénale du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé par m2 conformément aux conditions de marché acceptables;7° le motif invoqué d'une exonération ou d'une suspension conformément aux articles 8 et 10. Font partie intégrante de la déclaration et sont annexées : 1° la matrice cadastrale et les plans cadastraux du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé;2° une copie de la dernière autorisation octroyée pour la production d'électricité sur le site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé;3° une description sommaire de la capacité de production potentielle, à savoir la technologie à utiliser pour satisfaire à cette capacité de production;4° une description sommaire de la situation du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé au moment de la déclaration;5° la preuve d'une éventuelle dispense ou de la suspension, telle que prévue aux articles 10 et 12;6° le rapport d'expertise relatif à la valeur vénale du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé. § 2. Sans préjudice du § 1er, tout débiteur du prélèvement transmet chaque année calendrier, au plus tard le 1er juillet et ce pour la première fois le 1er juillet 2007, une nouvelle déclaration pour chaque site de production d'électricité non utilisé ou sous-utilisé, sur lequel il exerce toujours un droit réel, par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction générale Energie.

Art. 5.§ 1er Dans les quinze jours suivant la date de réception de la déclaration visée à l'article 4, le fonctionnaire fixe : 1° le nombre de m2 du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé;2° la capacité de production potentielle;3° le montant du prélèvement conformément à l'article 3, alinéa 3. Le fonctionnaire se prononce également sur la dispense ou la suspension éventuelle demandée et fixe la période de suspension.

Le fonctionnaire fixe dans une décision les résultats visés aux alinéas précédents. § 2 La décision est signifiée dans les trois jours ouvrables par lettre recommandé à la poste avec accusé de réception au débiteur du prélèvement, avec mention des voies de recours.

Art. 6.Le fonctionnaire peut : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et à leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, si ceci est nécessaire à l'exercice de sa mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'exercice de ses compétences et disposer d'un droit de consultation dans ce cadre;3° demander au service compétent du Service public fédéral Finances de vérifier si la valeur estimée déclarée par m2 du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé est conforme à la valeur vénale réelle par m2. Lorsque des perquisitions dans les bâtiments sont nécessaires, elles ne peuvent uniquement être accomplies entre cinq et vingt et une heures et par au moins deux fonctionnaires conjointement, qui ne peuvent accéder aux bâtiments qu'avec l'autorisation délivrée préalablement par le juge d'instruction du lieu de la perquisition.

Art. 7.§ 1er Sous peine de nullité, le débiteur du prélèvement peut introduire, dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision, un recours administratif motivé contre la décision auprès du directeur général de la direction générale Energie, par courrier recommandé avec accusé de réception. Sous peine de nullité, il joint à ce courrier une copie de la déclaration et la décision et indique s'il souhaite être entendu.

Le débiteur du prélèvement peut contester la décision, tant sur les faits que sur le fond, avec tous les moyens de preuve du droit commun, à l'exception du serment. § 2 Le directeur-général de la Direction générale Energie se prononce dans un délai de trente jours calendrier après réception de l'appel administratif sur le recours. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est réputé accepté. § 3 Dans les trois jours ouvrables suivant l'expiration du délai prévu au § 2, la décision du directeur-général de la Direction générale Energie est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au débiteur du prélèvement, avec mention de la suite de la procédure. CHAPITRE IV. - Dispense, remboursement et suspension

Art. 8.Le débiteur du prélèvement est dispensé du prélèvement si le débiteur du prélèvement a cédé à date certaine un droit réel sur un site de production d'électricité non utilisé ou sur un site de production d'électricité sous utilisé à un tiers, avec l'obligation pour celui-ci d'y construire une centrale électrique d'une capacité de production d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou d'une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération d'une capacité de production d'au moins 250 MW. La convention doit avoir date certaine au plus tard à l'expiration du délai de dépôt visé à l'article 4.

Art. 9.Par courrier recommandé avec accusé de réception le débiteur du prélèvement peut exiger, jusqu'à douze mois après la date d'expédition de sa déclaration conformément à l'article 4 auprès du fonctionnaire, le remboursement du prélèvement payé, s'il fournit la preuve, qu'il a cédé à un tiers à date certaine un droit réel sur un site de production d'électricité non utilisé ou sur un site de production d'électricité sous utilisé, avec l'obligation pour celui-ci d'y construire une centrale électrique d'une capacité de production d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération d'une capacité de production d'au moins 250 MW;

Le fonctionnaire prend une décision sur la demande de remboursement conformément à l'article 5. Le remboursement se fait à concurrence de 90% de la somme acquittée. Dans les trente jours suivant la réception de la décision, le débiteur du prélèvement peut introduire un recours administratif motivé contre cette décision auprès du directeur général de la direction générale de l'Energie. Le directeur général traite le recours, conformément à l'article 7, §§ 2 et 3.

Art. 10.§ 1er Le tiers qui acquiert un droit réel conformément aux articles 8 et 9 devient débiteur du prélèvement. Il bénéficie toutefois d'une suspension du prélèvement, s'il fait une déclaration dans les trente jours calendrier, à compter de la date certaine d'obtention du droit réel, conformément à l'article 4. § 2 Dans les trente jours calendrier suivant la réception du courrier recommandé visé au § 1er, le fonctionnaire prend une décision sur la demande de suspension du prélèvement conformément à l'article 5. La suspension visée au § 1er s'élève à deux ans à compter de la date d'expédition de la décision. § 3 Le délai de suspension peut être prorogé de quatre ans si le tiers apporte, avant l'expiration du délai de suspension visé au § 2, au fonctionnaire la preuve, par courrier recommandé avec réception, qu'il a obtenu un permis individuel pour la construction d'une nouvelle installation de production d'électricité conformément à l'article 4 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et qu'il a entamé les travaux de construction. La période de quatre ans peut au maximum être prolongée d'un an s'il est prouvé, avant l'expiration des quatre ans et à la demande expresse du tiers, que les travaux sont à ce point importants que la réception provisoire ne peut avoir lieu dans les quatre ans.

Le fonctionnaire prend une décision sur la demande de prolongation des délais de suspension visés au premier alinéa conformément à l'article 5. Dans les trente jours suivant la réception de la décision, le débiteur du prélèvement peut introduire un recours administratif motivé contre cette décision auprès du directeur général de la direction générale de l'Energie.Le directeur général traite le recours, conformément à l'article 7, §§ 2 et 3. CHAPITRE V. - Perception et recouvrement

Art. 11.Endéans les trois jours ouvrables la décision accompagnée de la somme à payer est envoyée au Service public fédéral Finances.

Art. 12.Dans les cinq jours ouvrables, après réception de la décision visée à l'article 11 le receveur des Domaines envoie au débiteur du prélèvement un avis de paiement.

L'avis de paiement mentionne l'assiette du prélèvement, la somme à payer, le mode de calcul, l'échéance du paiement et les formalités à respecter.

Art. 13.Le montant du prélèvement doit être payé par le débiteur du prélèvement au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l'expédition de l'avis de paiement.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai visé au premier alinéa, un intérêt égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 14.L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue qu'en intentant une action en justice introduite devant le tribunal de première instance. CHAPITRE VI. - Surveillance, dispositions pénales et finales

Art. 15.Le fonctionnaire est soumis au secret professionnel. La confidentialité est garantie pour les données individuelles obtenues dans le cadre de la présente loi. Tout usage des données récoltées pour d'autres fins que celles fixées dans la présente loi est interdite.

Toute infraction au premier alinéa est sanctionnée selon l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables.

Art. 16.Sont punies d'une peine de prison d'un mois à un an et/ou d'une amende d'au moins 26 euros, les personnes qui empêchent les vérifications et les enquêtes de fonctionnaire effectuées en vertu de la présente loi, refusent de donner des informations qu'ils sont tenus de communiquer en vertu de la présente loi ou fournissent sciemment des informations incorrectes et incomplètes. § 2. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au premioer alinéa. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour avoir commis de telles infractions.

Art. 17.Le fonctionnaire peut contraindre le débiteur du prélèvement ou le tiers au respect des articles 4 et 10, § 1er, dans le délai que le fonctionnaire détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration de ce délai, le fonctionnaire peut, après avoir entendu ou dûment convoqué la personne, lui infliger une amende administrative. L'amende est 1 pour cent de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que le débiteur du prélèvement a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. L'amende est perçue par le Service public fédéral Finances au profit des tarifs prévus à l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Première Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007 Documents de la Chambre des représentants : Documents Parlementaires.Projet de loi. - N° 51-2711/001. - Rapport N° 51-2711/003. - Avis du Conseil d'Etat Nos 40.146/3 et 41.114 /1/V. Amendements N° 51-2711/002. - Texte adopté par la commission, N°51-2711/004. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat N° 51-2711/005. - Documents liés : projet de loi N° 51-2712/001.

Compte rendu intégral : 23 novembre 2006, N° 244.

Sénat Documents Parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, N° 3-1944/1.

Amendements N° 3-1944/2. - Rapport fait au nom de la commission N° 3-1944/3 - Texte corrigé par la commission N° 3-19944/4.

Annales du Sénat : 29 novembre 2006.

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