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Loi du 08 juillet 2004
publié le 20 juillet 2004

Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004

source
service public federal finances
numac
2004003279
pub.
20/07/2004
prom.
08/07/2004
ELI
eli/loi/2004/07/08/2004003279/moniteur
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8 JUILLET 2004. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2004, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées : Pour les recettes fiscales, à 38.589.281.000 euros Pour les recettes non fiscales, à 3.516.262.000 euros Soit ensemble 42.105.543.000 euros conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2004, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 4.039.889.000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2004, le produit d'emprunts est réévaluée à la somme de 32.202.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.L'article 8 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 est remplacé par le texte suivant : § 1er. Pour couvrir l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2004, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire : 1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre; 2° le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics.3° Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la Dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale, autres que l'Etat proprement dit.

A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l'Administration de la trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales.

Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la trésorerie § 3. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus. Par opération de gestion financière, on entend : a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;b) les échanges de titres;c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement du Trésor;e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;f) les achats de titres de la Dette de l'Etat sur les marchés secondaires;g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable d'obligations linéaires pour les particuliers au Fonds des Rentes et de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires aux primary dealers et recognized dealers qui sont teneurs de marché dans le système électronique « inter-dealer broker » désigné par le Trésor pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché secondaire. Le Trésor peut étendre ces mises à disposition temporaires à d'autres institutions qui seraient teneur de marché dans le même système électronique.

Les mises à disposition temporaires de titres, telles que décrites à l'alinéa 1er peuvent également porter sur des titres scindés d'obligations linéaires. 2° par dérogation à l'article 6 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 février 1956 réglant le fonctionnement de la Caisse d'amortissement créée par ladite loi, à maintenir en dépôt auprès du Caissier de l'Etat, des titres au porteur rachetés pour l'amortissement, afin de les affecter, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de valeurs;3° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;4° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque Nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque Nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de compensation de titres;5° à procéder à l'émission de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères préalablement au jour de valeur de leur souscription, afin de permettre aux investisseurs de disposer de ces titres audit jour de valeur dans les systèmes de compensation visés à l'article 1er, § 2, b et c de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de comptes autres que l'euro;6° à procéder à l'émission de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g). § 4. 1° Par dérogation à l'article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g) sont versés sur des comptes de trésorerie ou d'ordre de la trésorerie; 2° afin d'assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1, 1° et 2° s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2004;3° le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière du Trésor sur la conduite de la politique monétaire;4° les produits d'emprunts résultant de la conclusion d'opérations de gestion financière du Trésor ainsi que : a) les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs et les coûts annexes;b) les recettes afférentes à la réalisation des actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus découlant de ces actifs, peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux, en euros ou en monnaies étrangères, qui sont ouverts à cette fin à la Banque Nationale de Belgique, indépendamment du compte immédiat du Trésor, et qui sont gérés par le Ministre des Finances.Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes de titres spéciaux en euros ou en monnaies étrangères, ouverts au nom du Trésor dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'organismes de clearing nationaux ou internationaux. Le Ministre des Finances détermine, le cas échéant, les modalités d'ouverture et de gestion de ces comptes ainsi que celles afférentes à leur solde périodique. § 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux de l'Administration de la trésorerie ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui : a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor, le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1, 1°, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;b) les pouvoirs visés aux §§ 1, 2°;3, 1° à 6° et 4, 3° et 4°.

Art. 6.L'article 13 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 est remplacé par la disposition suivante : Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, et compte tenu : de l'attribution des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale; de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5° de ladite loi spéciale; les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2004 à 2.974.089.000 EUR pour la Région flamande, à 1.387.249.000 EUR pour la Région wallonne et à 794.025.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.L'article 14 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l' année budgétaire 2004 est remplacé par la disposition suivante : Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2004, compte tenu des soldes de décompte définitifs de l'année budgétaire 2003, sont estimés à 9.634.796.350 EUR pour la Communauté flamande et à 6.472.829.622 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2004, compte tenu du solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2003, est estimé à 5.057.670 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 8.L'article 15 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l' année budgétaire 2004 est remplacé par la disposition suivante : Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2004, compte tenu des soldes de décompte définitifs de l'année budgétaire 2003, sont estimés à 4.578.837.816 EUR pour la Région flamande, à 2.867.753.960 EUR pour la Région wallonne et à 619.247.035 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.L'article 16 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 est remplacé par la disposition suivante : Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2004, compte tenu du solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2003, est estimé à 21.007.166 EUR pour la Commission communautaire française et à 5.251.792 EUR pour la Commission communautaire flamande.

Art. 10.L'article 17 de la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 est remplacé par la disposition suivante : Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2004, compte tenu du solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2003, est estimé à 26.258.958 EUR.

Art. 11.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D.REYNDERS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, L. ONKELINX _______ Note Références parlementaires Session ordinaire 2003-2004 Chambre des représentants Documents parlementaires - Projet de loi : n° 1064/001 - Rapport n° 1064/002 - Texte adopté n° 1064/003 Annales parlementaires - Discussion : séances des 9 et 10 juin 2004 - Adoption : séance du 10 juin 2004.

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