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Loi du 08 juillet 2004
publié le 04 août 2004

Loi modifiant l'article 287ter du Code judiciaire

source
service public federal justice
numac
2004009527
pub.
04/08/2004
prom.
08/07/2004
ELI
eli/loi/2004/07/08/2004009527/moniteur
moniteur
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8 JUILLET 2004. - Loi modifiant l'article 287ter du Code judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution

Art. 2.A l'article 287ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001 et 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er alinéa 1er, les mots « tous les deux ans » sont supprimés;2° au § 4 : - l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bulletin d'évaluation est établi dans les cas suivants : 1° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent l'entrée en fonction du membre du personnel;2° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent le jour où le membre du personnel exerce une autre fonction que celle dans laquelle un bulletin d'évaluation définitif lui a été attribué, soit par nomination, soit par contrat ou en application des articles 328, 329, 329bis, 330 ou 330bis ;3° si, depuis l'établissement du dernier bulletin d'évaluation, des faits ou constatations favorables ou défavorables sont susceptibles d'améliorer ou d'aggraver le bulletin d'évaluation du membre du personnel;4° si le membre du personnel le demande, au plus tôt un an après l'établissement du bulletin d'évaluation précédent.»; - l'alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en fonction, depuis la date de début d'exercice des nouvelles fonctions ou depuis le bulletin d'évaluation précédent. »; - l'alinéa 3 est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-1054.Session 2003/2004 : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte corrigé par la commission. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 3 juin 2004.

Documents du Sénat : 3-734.

Session 2003/2004 : 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 24 juin 2004.

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