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Loi du 09 février 1998
publié le 07 octobre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII et XIII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et Acte final, faits à Luxembourg le 10 juin 1996 (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1998015109
pub.
07/10/1999
prom.
09/02/1998
ELI
eli/loi/1998/02/09/1998015109/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII et XIII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et Acte final, faits à Luxembourg le 10 juin 1996 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, de la Constitution.

Art. 2.L'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII et XIII, les Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 10 juin 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Références parlementaires : Sénat. Session 1996-1997.

Documents. - Projet de loi déposé le 10 juin 1997, n° 1-665/1 Session 1997-1998.

Rapport, n° 1-665/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-665/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 4 décembre 1997. - Adoption. Séance du 4 décembre 1997.

Chambre des représentants.

Session 1997-1998.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1322/1.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 décembre 1997. - Adoption. Séance du 18 décembre 1997. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998);le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 26 mai 1998 (Moniteur belge du 20 juin 1998); le Décret de la Communauté germanophone du 20 octobre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998); le Décret de la Région wallonne du 23 octobre 1997 (Moniteur belge du 30 octobre 1997); l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 11 juin 1998 (Moniteur belge du 12 août 1998) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 (Moniteur belge du 18 octobre 1997).

Pour la consultation du tableau, voir image Ce traité n'est pas encore en vigueur, la date de l'entrée en vigueur sera publiée ultérieurement.

Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellenique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres", et La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées "Communauté", agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et La République de Slovénie, ci-après dénommée "Slovénie", d'autre part, considérant l'importance des liens traditionnels existant entre les parties et les valeurs communes qu'elles partagent; reconnaissant que la Communauté et la Slovénie souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur la réciprocité et l'intérêt mutuel pour permettre à la Slovénie de participer au processus d'intégration européenne en renforçant et en étendant ainsi les relations précédemment établies, notamment par l'accord de coopération et le protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signés le 5 avril 1993 et entrés en vigueur le 1er septembre 1993, par l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé le 5 avril 1993; considérant que les relations entre les parties dans le domaine des transports terrestres doivent continuer d'être régies par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, signé le 5 avril 1993 et entré en vigueur le 29 juillet 1993; estimant que l'émergence d'une nouvelle démocratie en Slovénie ouvre des perspectives d'établissement de relations d'une qualité nouvelle; considérant l'attachement des parties au renforcement des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même de l'association; reconnaissant l'établissement en Slovénie d'un nouvel ordre politique qui respecte l'Etat de droit et les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités et qui applique la règle du multipartisme avec des élections libres et démocratiques; prenant acte de l'intention de la Communauté de contribuer au renforcement de ce nouvel ordre démocratique et de soutenir la création en Slovénie d'un nouvel ordre économique fondé sur les principes d'une économie de marché libre;

Considérant l'attachement ferme des parties à la mise en oeuvre complète de toutes les dispositions et de tous les principes du processus de la CSCE, contenus notamment dans l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans le document de la CSCE d'Helsinki en 1992 et du sommet de Budapest en 1994, ainsi que dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe; conscients de l'importance du présent accord européen, ci-après dénommé "accord", pour la création en Europe d'un système de stabilité reposant sur la coopération, dont l'un des piliers est l'Union européenne; estimant qu'il convient d'établir un lien entre, d'une part, la pleine mise en oeuvre de l'association et, d'autre part, l'accomplissement effectif par la Slovénie de ses réformes politiques, économiques et juridiques ainsi que l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération et au rapprochement entre les systèmes des deux parties, notamment à la lumière des conclusions de la conférence CSCE de Bonn; désireux d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun; reconnaissant la contribution que le pacte de stabilité en Europe peut apporter au développement de la stabilité et des relations de bon voisinage dans la région et confirmant leur détermination d'oeuvrer ensemble au succès de cette initiative; tenant compte de la volonté de la Communauté d'apporter un soutien résolu à la Slovénie dans la mise en oeuvre de ses réformes et de l'aider à faire face aux conséquences économiques et sociales du réajustement structurel; tenant compte, en outre, de la volonté de la Communauté de créer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle; considérant l'attachement des parties au libre échange, fondé sur les principes contenus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé "GATT 1994", tel que modifié par les négociations commerciales du cycle d'Uruguay, et tenant compte de la création de l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée "OMC"; considérant l'attachement de la Communauté et de la Slovénie aux principes contenus dans la Charte européenne de l'énergie du 17 décembre 1991 et dans la déclaration finale de la Conférence de Lucerne d'avril 1993; attentifs aux disparités économiques et sociales qui séparent la Communauté de la Slovénie et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devraient être atteints par les dispositions appropriées du présent accord; rappelant les objectifs des accords signés à Osimo en novembre 1975 par la République italienne et la République fédérative socialiste de Yougoslavie, aujourd'hui repris par la République de Slovénie, et notamment ceux de l'accord sur la promotion de la coopération économique entre les deux pays; convaincus que le présent accord créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique en Slovénie; désireux d'établir une coopération culturelle et de développer l'échange d'informations; reconnaissant le fait que l'objectif final de la Slovénie est de devenir membre de l'Union européenne et que, de l'avis des parties, la présente association aidera la Slovénie à atteindre cet objectif; tenant compte de la stratégie adoptée par le Conseil européen d'Essen de décembre 1994 pour la préparation de l'adhésion, qui est politiquement mise en oeuvre par la création, entre les Etats associés et les institutions de l'Union européenne, de relations structurées qui encouragent la confiance mutuelle et fournissent un cadre permettant d'aborder les questions présentant un intérêt commun, sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1er 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Slovénie, d'autre part.2. Les objectifs de cette association sont les suivants : - fournir un cadre approprié au dialogue politique afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - promouvoir l'expansion des échanges et des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la Slovénie; - établir progressivement une zone de libre échange entre la Communauté et la Slovénie pour couvrir la quasi-totalité de leurs échanges mutuels; - soutenir les efforts de la Slovénie pour développer son économie et mener à terme le processus de transition vers une économie de marché; - créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de la Slovénie dans l'Union européenne. La Slovénie s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin.

TITRE Ier. - Principes généraux Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3 1. L'association comprend une période transitoire d'une durée maximale de six ans, divisée en deux étapes successives, la première de quatre ans en principe, la seconde de deux ans.La première étape commence au moment de l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Le conseil d'association institué à l'article 110 examine régulièrement l'état d'application du présent accord et la mise en oeuvre, par la Slovénie, des réformes économiques sur la base des principes évoqués dans le préambule.3. Dans le courant des douze mois précédant la date d'expiration de la première étape, le conseil d'association se réunit pour décider du passage à la deuxième étape ainsi que d'éventuelles modifications à apporter au contenu des dispositions régissant la seconde étape.Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé au paragraphe 2. 4. Les deux étapes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas au titre III. TITRE II. - Dialogue politique Article 4 Le dialogue politique entre l'Union européenne et la Slovénie est développé et renforcé. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de la Slovénie, soutient les changements politiques et économiques en cours ou déjà réalisés dans ce pays et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment : - la totale intégration de la Slovénie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de l'Union européenne; - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie; - une meilleure coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne; - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe.

Article 5 Le dialogue politique se déroule dans le cadre multilatéral et selon les formes et les pratiques établies avec les pays associés d'Europe centrale.

Article 6 1. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil d'association.Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre. 2. Avec l'accord des parties, d'autres modalités du dialogue politique sont établies, notamment : - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires (au niveau des directeurs politiques) slovènes, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part; - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans les pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales; - l'inclusion de la Slovénie dans le groupe des pays qui reçoivent régulièrement des informations sur les activités gérées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que l'échange d'informations en vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 4; - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

Article 7 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire d'association instituée à l'article 116.

TITRE III. - Libre circulation des marchandises Article 8 1. La Communauté et la Slovénie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de six ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT 1994 et l'OMC.2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Slovénie le jour précédant la signature du présent accord.4. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite du cycle de l'Uruguay du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle cette réduction est appliquée.5. La Communauté et la Slovénie se communiquent leurs droits de base respectifs. CHAPITRE I. - Produits industriels Article 9 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de la Slovénie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.2. Les dispositions des articles 10 à 14 ne s'appliquent pas aux produits textiles ni aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, visés aux articles 16 et 17.3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité. Article 10 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Slovénie, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les produits originaires de la Slovénie, dont la liste figure à l'annexe II, bénéficient, dans la limite de plafonds tarifaires annuels, de la suspension des droits de douane à l'importation dans la Communauté.Ces plafonds sont progressivement relevés conformément aux dispositions définies dans ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés le 1er janvier 2000. 3. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Slovénie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 11 1. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes III et IV, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe III, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant : - le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, - le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base, - le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, - le 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base, - le 1er janvier 2000, les droits restants sont supprimés.3. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant : - le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base, - le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base, - le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base, - le 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base, - le 1er janvier 2000, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base, - le 1er janvier 2001, les droits restants sont supprimés.4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 12 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 13 La Communauté et la Slovénie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 14 1. La Communauté et la Slovénie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent. La Slovénie supprime tous les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de ceux portant sur les produits énumérés dans l'annexe XII, qui seront abolis selon le calendrier figurant à ladite annexe. 2. La Communauté et la Slovénie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent. Article 15 La Slovénie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 11, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Dans les mêmes circonstances, la Communauté se déclare disposée à augmenter plus fortement ou à supprimer dans un délai plus court les plafonds tarifaires visés à l'article 10 paragraphe 2.

Le conseil d'association formule des recommandations à cet effet.

Article 16 Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.

Article 17 Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 18 1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe V en ce qui concerne les produits originaires de Slovénie.2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction par la Slovénie d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe V en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté. CHAPITRE II. - Agriculture Article 19 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté ou de la Slovénie.2. Par "produits agricoles", on entend les produits énumérés aux chapitres 1er à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3759/92. Article 20 Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 21 1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent, à l'importation de produits agricoles originaires de Slovénie.2. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique aux importations sur son marché de produits agricoles originaires de Slovénie les concessions énumérées à l'annexe VI.3. La Slovénie supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent à l'importation de produits agricoles originaires de la Communauté.4. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie applique aux importations sur son territoire de produits agricoles originaires de la Communauté les concessions énumérées à l'annexe VII.5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces derniers, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole slovène et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du GATT 1994 et de l'OMC, la Communauté et la Slovénie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque. Article 22 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 31, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu de l'article 21, entraînent une perturbation grave des marchés de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. CHAPITRE III. - Pêche Article 23 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de Slovénie couverts par le règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 24 1. Les produits de la pêche originaires de Slovénie énumérés à l'annexe VIII a bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche. 2. Les produits de la pêche originaires de la Communauté énumérés à l'annexe VIII b bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Article 25 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les deux parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.

Article 26 Standstill 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Slovénie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord.2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Slovénie et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord.3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 21, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Slovénie et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes VI et VII n'en soit pas affecté. Article 27 Non discrimination fiscale 1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés. Article 28 Unions douanières, zones de libre échange, arrangements transfrontaliers 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échanges ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.Ce dernier ne peut en particulier pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par la République de Slovénie. 2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement de ces unions douanières ou zones de libre-échange et, sur demande, sur d'autres problèmes importants liés à leur politique commerciale respective avec les pays tiers.En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, ces consultations ont lieu de manière à s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Slovénie énumérés dans le présent accord.

Article 29 Mesures tarifaires exceptionnelles Des mesures exceptionnelles, de durée limitée, dérogeant aux dispositions de l'article 11 et de l'article 26 paragraphe 1, peuvent être prises par la Slovénie sous forme de droits de douane majorés.

Ces mesures ne peuvent concerner que des industries naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de graves difficultés, surtout lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux.

Les droits de douane à l'importation applicables en Slovénie aux produits originaires de la Communauté, qui sont introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté.

La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de produits industriels de la Communauté, tels qu'ils sont définis au chapitre Ier, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période transitoire.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

La Slovénie informe le conseil d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil d'association au sujet de ces mesures et des secteurs qu'elles visent, avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Slovénie présente au conseil d'association le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales, commençant, au plus tard, deux ans après leur introduction. Le conseil d'association peut décider d'un calendrier différent.

Article 30 Dumping Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à sa législation propre y relative et dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34.

Article 31 Clause de sauvegarde générale Lorsque les importations d'un produit donné augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer : - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de l'une des parties, ou - de graves perturbations dans un secteur économique ou des difficultés pouvant se traduire par une forte détérioration de la situation économique d'une région, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34.

Article 32 Clause de pénurie Lorsque le respect des dispositions des articles 14 et 26 entraîne : - la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation, ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou - une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 33 Monopoles d'Etat Les Etats membres et la Slovénie aménagent progressivement tous les monopoles d'Etat à caractère commercial, de façon à ce que, à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'y ait, en ce qui concerne les conditions d'obtention et de commercialisation des marchandises, aucune discrimination entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Slovénie. Le conseil d'association sera informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.

Article 34 Procédures 1. Dans le cas où la Communauté ou la Slovénie décide de soumettre les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 31 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.2. Dans les cas visés aux articles 30, 31 et 32, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d), la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, fournit au conseil d'association tous les renseignements utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de l'établissement d'un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent : a) en ce qui concerne l'article 31, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées, pour examen, au conseil d'association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. La portée de ces mesures ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi; b) en ce qui concerne l'article 30, le conseil d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête.S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'est intervenue dans les trente jours après notification de l'affaire au conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées; c) en ce qui concerne l'article 32, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées, pour examen, au conseil d'association. Le conseil d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit en cause; d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon le cas, l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut, dans les circonstances précisées aux articles 30, 31 et 32, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation.Elle en informe immédiatement le conseil d'association.

Article 35 Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.

Article 36 Restrictions autorisées Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles non renouvelables, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 37 L'application du présent accord ne porte pas atteinte au règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE IV. - Circulation des travailleurs, établissement et prestation de services CHAPITRE Ier. - Circulation des travailleurs Article 38 1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre : - les travailleurs de nationalité slovène légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissant dudit Etat membre; - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. La Slovénie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoints et enfants résidant légalement sur ledit territoire. Article 39 1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs de nationalité slovène légalement employés sur le territoire d'un Etat membre et aux membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre : - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille; - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs; - les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus. 2. La Slovénie accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y résidant légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets. Article 40 1. Le conseil d'association arrête par voie de décision les dispositions permettant d'assurer l'application des objectifs fixés à l'article 39.2. Le conseil d'association arrête par voie de décision les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1. Article 41 Les dispositions adoptées par le conseil d'association conformément à l'article 40 n'affectent en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la Slovénie et les Etats membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de la Slovénie ou aux ressortissants des Etats membres.

Article 42 1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs : - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs slovènes en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées; - les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Le conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté. Article 43 Pendant la seconde étape visée à l'article 3, ou plus tôt s'il en est ainsi décidé, le conseil d'association examine d'autres moyens pour améliorer la circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la situation économique et sociale en Slovénie et de la situation de l'emploi dans la Communauté. Le conseil d'association émet des recommandations à cette fin.

Article 44 En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre qu'impose la restructuration économique en Slovénie, la Communauté fournit une assistance technique pour la mise en place en Slovénie d'un régime de sécurité sociale adéquat, comme le prévoit l'article 89. CHAPITRE II. - Etablissement Article 45 1. Au cours de la période transitoire visée à l'article 3, la Slovénie facilite, sur son territoire, la création d'activités par des sociétés ou des ressortissants de la Communauté.A cette fin, elle accorde, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord : i) à l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux, sauf pour les secteurs figurant à l'annexe IX a auxquels un tel traitement doit être appliqué au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, et ii) à l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Slovénie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.2. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1, la Slovénie n'adopte aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés ou de ressortissants de la Communauté sur son territoire, par comparaison à ses propres sociétés et ressortissants.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent : - l'établissement de sociétés slovènes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; - l'activité de filiales et de succursales de sociétés slovènes, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. 4. Le régime décrit aux paragraphes 1 et 3 s'applique à l'établissement et à l'activité des personnes à partir de la fin de la période transitoire visée à l'article 3.5. Les dispositions relatives au traitement national accordé à l'établissement et à l'activité des sociétés et des ressortissants de la Communauté contenues dans le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux domaines ou matières énumérés à l'annexe IX b.6. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 point i), le conseil d'association examine régulièrement la possibilité d'accélérer l'application du traitement national aux secteurs visés à l'annexe IX a et l'inclusion des domaines ou matières énumérés à l'annexe IX b dans le champ d'application des dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article.Ces annexes peuvent être modifiées par décision du conseil d'association.

A l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 1 point i), le conseil d'association peut, à titre exceptionnel, à la demande de la Slovénie et si la situation l'exige, décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines ou matières énumérés à l'annexe IX a pour une durée limitée. 7. Par dérogation au présent article : a) les ressortissants, les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Slovénie;b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et, en ce qui concerne les ressources naturelles, les terres agricoles et les zones forestières, les mêmes droits que les ressortissants et les sociétés slovènes, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies en Slovénie;c) la Slovénie accorde les droits énumérés au point b) aux ressortissants de la Communauté ainsi qu'aux succursales de sociétés de la Communauté avant le fin de la première étape de la période transitoire. Article 46 1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.2. Le conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1. Article 47 Aux fins du présent accord, on entend par : a) "société de la Communauté" ou "société slovène", respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Slovénie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Slovénie respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Slovénie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Slovénie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société slovène si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de la Lettonie; b) "filiale" d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;c) "succursale" d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;d) "établissement", i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement.La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de chercher ou d'accepter un emploi salarié sur le marché du travail d'une autre partie, ni l'accès au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant; ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés slovènes, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Slovénie ou dans la Communauté respectivement; e) "activité", le fait d'exercer des activités économiques;f) "activités économiques", les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;g) "ressortissant de la Communauté" et "ressortissant slovène", une personne physique ressortissant respectivement d'un des Etats membres ou de la Slovénie;h) En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, les ressortissants des Etats membres ou de la Slovénie établis hors de la Communauté ou de la Slovénie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Slovénie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou des ressortissants slovènes respectivement, bénéficient également des dispositions du chapitre II et du chapitre III du présent titre, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Slovénie conformément à la législation en vigueur;i) "services financiers", les activités décrites à l'annexe IX c.Le conseil d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 48 1. Sous réserve de l'article 45, à l'exception des services financiers visés à l'annexe IX c, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et des personnes physiques sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des sociétés et des ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier.Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord. 3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics. Article 49 1. Les articles 45 et 48 ne font pas obstacle à l'application par une partie de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. Article 50 1. Une société de la Communauté ou une société slovène établie respectivement sur le territoire de la Slovénie ou de la Communauté, a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Slovénie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Slovénie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises" telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à : - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement; - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives; - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées. c) Une "personne transférée entre entreprises" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie;la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. 3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants slovènes et communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Slovénie sont autorisées lorsque ces représentants de société sont des cadres tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 point a) et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société slovène ou une filiale ou une succursale slovène d'une société communautaire dans un Etat membre de la Communauté ou en Slovénie respectivement, lorsque : - ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et - la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Slovénie respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en Slovénie. Article 51 Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Slovénie l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Slovénie et dans la Communauté, le conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 52 Au cours des quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ou pendant la période transitoire visée à l'article 3 pour les secteurs visés à l'annexe IX a, la Slovénie peut instaurer des mesures qui dérogent au présent chapitre pour ce qui est de l'établissement de sociétés et de ressortissants de la Communauté si certaines industries : - sont en cours de restructuration, ou - sont confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux en Slovénie, ou - sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants slovènes dans une industrie ou un secteur donné en Slovénie, ou - sont des industries nouvellement apparues en Slovénie.

Ces mesures : i) cessent d'être applicables au plus tard deux ans après l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou, pour les secteurs inclus dans l'annexe IX a, à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3; ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et iii) se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en Slovénie après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Slovénie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants slovènes.

A la demande de la Slovénie et si cela s'avère nécessaire, le conseil d'association peut exceptionnellement décider de proroger pour une période de temps limitée les délais visés au point i) pour un secteur donné.

En élaborant et en appliquant ces mesures, la Slovénie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers.

La Slovénie consulte le conseil d'association avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la Slovénie consulte le conseil d'association immédiatement après leur adoption.

A l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou, à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3 pour les secteurs figurant à l'annexe IX a, la Slovénie ne peut adopter ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil d'association et dans les conditions déterminées par ce dernier. CHAPITRE III. - Prestations de services entre la Communauté et la Slovénie Article 53 1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions suivantes, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Slovénie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 57 paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 50 paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Slovénie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services.3. Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive du paragraphe 1.Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 54 1. Les parties n'adoptent aucune mesure ni n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Slovénie établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent accord.2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la signature du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date de signature du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations. Article 55 En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Slovénie, les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice de l'article 53 : 1) en ce qui concerne les transports terrestres, les relations entre les parties sont régies par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, signé le 5 avril 1993.Les parties confirment l'importance qu'elles attachent à l'application correcte dudit accord, soulignant l'importance particulière de la liberté de transit du trafic routier, telle qu'elle est définie dans ledit accord, sans préjudice des conditions réglementant le transit de l'Autriche à la suite de l'adhésion de ce pays à l'UE, de la non-discrimination et du rapprochement de la législation slovène des transports de celle de la Communauté. 2) En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord.Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhérent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides.3) En appliquant les principes visés au point 2), les parties : a) s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas autrement la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.4) Afin d'assurer un développement coordonné et une libération progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet d'un accord spécial qui sera négocié entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.5) Avant la conclusion de l'accord visé au point 4), les parties ne prennent aucune mesure, ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord.6) Pendant la période transitoire, la Slovénie adapte progressivement sa législation, y compris ses règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire applicable aux domaines des transports aériens et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation des transports et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.7) Au fur et à mesure que les parties progressent dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil d'association examine les moyens d'améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Article 56 1. Le présent titre s'applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.2. Il ne s'applique pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Article 57 1. Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord.La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 56. 2. L'exclusion des sociétés et des ressortissants de la Communauté établis en Slovénie conformément au chapitre II de l'aide publique accordée par la Slovénie dans les domaines des services d'enseignement public, des services sociaux et de santé et des services culturels est réputée compatible, pour la durée de la période transitoire visée à l'article 3, avec le présent titre et avec les règles de concurrence visées au titre V. Article 58 Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants slovènes et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 59 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la Slovénie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 60 Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (GATS).

Article 61 Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par chacune des parties, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient tournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE V. - Paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques, rapprochement des législations CHAPITRE Ier. - Paiements courants et circulation des capitaux Article 62 Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements relevant de la balance des opérations courantes dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties.

Article 63 1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les Etats membres et la Slovénie respectivement assurent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux relatifs aux investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et aux investissements effectués conformément au titre IV chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. Par dérogation au premier alinéa, cette liberté de circulation, de liquidation et de rapatriement est assurée d'ici à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord pour tous les investissements liés à l'établissement de ressortissants de la Communauté exerçant une activité indépendante en Slovénie conformément au titre IV chapitre II. L'acquisition de plus de 25 % des parts avec droit de vote, émises en application de la loi sur la transformation de la propriété des entreprises, d'une société dont le capital-actions nominal est supérieur à 5 millions d'écus, est soumise à l'autorisation du gouvernement slovène pendant les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Cette restriction sera supprimée à l'issue de cette période. 2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les Etats membres et la Slovénie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts financiers. A partir de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties assurent également la libre circulation des capitaux liés aux investissements de portefeuille.

Sans préjudice des articles 62 et 63, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre résidents de la Communauté et de la Slovénie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Slovénie, la Communauté et la Slovénie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Slovénie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, les Etats membres et la Slovénie, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant la circulation des capitaux et les paiements courants y afférents entre les résidents de la Communauté et de la Slovénie, et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Slovénie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord. Article 64 1. Au cours des quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.2. A la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association examine les moyens permettant l'application intégrale des règles communautaires relatives à la circulation des capitaux. CHAPITRE II. - Concurrence et autres dispositions économiques Article 65 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Slovénie : i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire de la Communauté ou de la Slovénie; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association adopte les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.Jusqu'à l'adoption de ces règlements, les parties statuent sur les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, sur leur territoire respectif, conformément à leurs législations respectives, et ce, sans préjudice du paragraphe 6. 4. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1 point iii), les parties conviennent que, pendant les quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Slovénie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité instituant la Communauté européenne.Le conseil d'association, tenant compte de la situation économique de la Slovénie, décide si cette période doit être prorogée de quatre ans en quatre ans. b) chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des renseignements sur les régimes d'aide.A la demande d'une partie, l'autre partie doit fournir des renseignements sur certains cas particuliers d'aide publique. 5. En ce qui concerne les produits visés au titre III, chapitres II et III : - le paragraphe 1 point iii) ne leur est pas applicable; - toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne et notamment de ceux fixés par le règlement n° 26 de 1962 du Conseil. 6. Si la Communauté ou la Slovénie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et : - qu'elle n'est pas conforme aux règles d'application visées au paragraphe 3, ou, - en l'absence de telles règles, cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du conseil d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi celui-ci. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être adoptées, lorsque l'accord de l'OMC leur est applicable, qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous son égide, qui est applicable aux deux parties. 7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.8. Le présent article ne s'applique pas aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet du protocole n° 2. Article 66 1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements.En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression. 2. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ou la Slovénie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements.La Communauté ou la Slovénie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie. 3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant. Article 67 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le conseil d'association s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 90.

Article 68 1. Conformément au présent article et à l'annexe X, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.2. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie assure une protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels de les faire appliquer.3. Avant l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe X paragraphe 1.4. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes. Article 69 1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.2. A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés slovènes ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la Communauté, sauf dans le cas des contrats couverts par la directive 93/38/CEE. Les dispositions précédentes pourront également s'appliquer aux contrats couverts par la directive 93/38/CEE dès l'introduction par le gouvernement slovène de la législation appropriée. La Communauté vérifiera périodiquement si la Slovénie a effectivement introduit cette législation.

Au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, les sociétés de la Communauté ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Slovénie, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés slovènes.

Les sociétés de la Communauté établies en Slovénie conformément au titre IV chapitre II ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés slovènes.

Le conseil d'association examine périodiquement si la Slovénie peut donner à toutes les sociétés de la Communauté accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Slovénie avant la fin de la période transitoire. 3. Les articles 38 à 61 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Slovénie ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics. CHAPITRE III. - Rapprochement des législations Article 70 Les parties reconnaissent que l'intégration économique de la Slovénie dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La Slovénie veille à ce que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation de la Communauté.

Article 71 1. Le rapprochement des législations s'étend notamment aux domaines suivants : législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, droit de l'assurance, comptabilité et fiscalité des entreprises, services financiers, règles de concurrence, réglementation des marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, législation et réglementation nucléaires et transports et télécommunications.2. Les parties estiment aussi particulièrement important de faire rapidement des progrès en ce qui concerne le rapprochement des législations dans les domaines du marché intérieur, de la concurrence, de la protection des travailleurs, des droits des consommateurs et de l'environnement. Article 72 L'assistance technique que la Communauté apporte à la Slovénie pour la réalisation de ces mesures peut notamment inclure : - l'échange d'experts, - la fourniture d'informations rapides, notamment sur le droit concerné, - l'organisation de séminaires, - les activités de formation, - une aide pour la traduction de la législation communautaire et de la législation slovène dans les secteurs concernés.

TITRE VI. - Coopération économique Article 73 1. La Communauté et la Slovénie établissent une coopération économique visant à promouvoir le développement et la croissance de la Slovénie. Cette coopération a pour objectif de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possibles, et ce, dans l'intérêt des deux parties. 2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de la Slovénie et sous-tendues par le principe d'un développement durable.Ces politiques doivent inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux. 3. A cette fin, la coopération doit porter en particulier sur les politiques et les mesures concernant l'industrie, y compris le secteur minier, les investissements, l'agriculture, l'énergie, les transports, le développement régional et le tourisme.4. Une attention particulière doit être accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre la Slovénie et les pays d'Europe centrale et orientale. Article 74 Coopération industrielle 1. La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie slovène, tant dans le secteur public que privé, de même que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, et ce, dans des conditions qui respectent l'environnement.2. La coopération a pour but de favoriser notamment : - la restructuration de certains secteurs;à cet égard, le conseil d'association examine en particulier les problèmes affectant les secteurs du charbon et de l'acier; - l'établissement de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance. 3. Les initiatives de coopération industrielle prennent en compte les priorités fixées par la Slovénie.Ces initiatives doivent tendre en particulier à établir un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer le savoir-faire en ce qui concerne la gestion et à promouvoir la transparence des marchés et des conditions faites aux entreprises; elles incluent, le cas échéant, une assistance technique.

Article 75 Promotion et protection des investissements 1. La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, indispensables au redressement économique et industriel de la Slovénie.2. La coopération vise en particulier à promouvoir : - la mise en place par la Slovénie d'un cadre juridique qui favorise et protège les investissements; - la conclusion, s'il y a lieu, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements par les Etats membres et la Slovénie; - la conclusion, s'il y a lieu, d'accords entre les Etats membres et la Slovénie pour éviter la double imposition; - la mise en oeuvre d'arrangements appropriés pour le transfert des capitaux; - la poursuite du processus de dérégulation; - l'amélioration des infrastructures économiques; - l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations.

Article 76 Normalisation et évaluation de la conformité 1. Les parties coopèrent afin de permettre à la Slovénie de se conformer pleinement aux règlements techniques de la Communauté et aux procédures européennes de normalisation et d'évaluation de la conformité.2. A cet effet, la coopération tend : - à promouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté et des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité; - à négocier, lorsqu'il y a lieu, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines; - à encourager la participation des organismes slovènes compétents aux travaux des organismes européens spécialisés (CEN, CENELEC, IENT, OEEC). 3. La Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique à la Slovénie. Article 77 Coopération dans les domaines de la science et de la technologie 1. Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans les domaines de la recherche et du développement technologiques.Elles accordent une attention particulière aux initiatives suivantes : - échange d'informations sur leurs politiques scientifiques et technologiques respectives; - organisation de réunions scientifiques conjointes (séminaires et ateliers); - activités conjointes de recherche et de développement visant à favoriser les progrès scientifiques et le transfert de technologies et de savoir-faire; - actions de formation et programmes de mobilité pour les chercheurs et les spécialistes des deux parties; - mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des technologies nouvelles et protection appropriée des droits de la propriété intellectuelle découlant de la recherche; - participation de la Slovénie aux programmes de recherche de la Communauté, conformément au paragraphe 3.

Une assistance technique est fournie, selon les besoins. 2. Le conseil d'association détermine les procédures adéquates pour le développement de cette coopération.3. La coopération en matière de recherche et de développement technologique au titre du programme-cadre de la Communauté est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques qui seront négociés et conclus selon les procédures juridiques adoptées par chaque partie. Article 78 Education et formation 1. Les parties coopèrent dans le but de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en Slovénie, en tenant compte des priorités retenues par cette dernière. Les cadres institutionnels et les projets de coopération seront établis avec l'appui de la Fondation européenne de la formation et du programme TEMPUS. La participation de la Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse est examinée dans le cadre de l'article 106. 2. La coopération, dont les modalités sont arrêtées conjointement par les parties, porte en particulier sur les domaines suivants : - le développement du système éducatif et de formation en Slovénie; - la formation initiale, la formation continue et le recyclage, y compris la formation des cadres et fonctionnaires supérieurs des secteurs public et privé, en particulier dans certains domaines prioritaires à déterminer; - la coopération entre universités ou autres institutions d'enseignement supérieur, la collaboration entre les universités ou autres institutions d'enseignement supérieur et les entreprises et la mobilité des enseignants, des jeunes scientifiques, des étudiants et des administrateurs (TEMPUS); - la promotion des études européennes dans les institutions appropriées; - la promotion d'initiatives visant à favoriser la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes; - la promotion de la formation des formateurs. 3. Dans le domaine de la traduction, la coopération est axée sur la formation des traducteurs et des interprètes et sur la promotion des normes et de la terminologie linguistiques de la Communauté. Article 79 Agriculture et secteur agro-industriel 1. Dans ce domaine, la coopération a pour but la modernisation de l'agriculture et du secteur agro-industriel.Elle s'efforce notamment : - de développer et de moderniser les entreprises de transformation et leurs techniques de stockage, de commercialisation, etc.; - de moderniser les infrastructures du secteur rural (transports, distribution d'eau, télécommunications); - d'améliorer l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme; - d'améliorer la productivité et la qualité au moyen de techniques et de produits appropriés, d'assurer une formation et une surveillance quant aux techniques antipollution en rapport avec les intrants; - de promouvoir la complémentarité en agriculture; - de promouvoir la coopération industrielle en agriculture et l'échange de savoir-faire, notamment entre les secteurs privés de la Communauté et de la Slovénie; - de développer la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de promouvoir une harmonisation progressive avec les normes communautaires grâce à une assistance dans la formation et l'organisation des contrôles. 2. A ces fins, la Communauté fournit une assistance technique selon les besoins. Article 80 Energie 1. Dans le respect des principes de l'économie de marché et du traité de la charte européenne de l'énergie, les parties coopèrent afin de favoriser l'intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.2. La coopération inclut, lorsqu'il y a lieu, une assistance technique dans les domaines suivants : - formulation et programmation d'une politique énergétique aux niveaux national et régional, et notamment de ses aspects à long terme; - libéralisation du marché de l'énergie et facilitation du transit du gaz et de l'électricité; - étude pour la modernisation des infrastructures du secteur de l'énergie; - amélioration de la distribution et amélioration et diversification des approvisionnements; - gestion et formation dans le secteur énergétique; - développement des ressources énergétiques; - promotion des économies d'énergie et du rendement énergétique; - impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie; - secteur de l'énergie nucléaire; - secteurs de l'électricité et du gaz, y compris l'étude des possibilités d'interconnexion des réseaux de distribution; - formulation des conditions-cadre de la coopération entre entreprises du secteur, avec l'inclusion éventuelle de mesures d'encouragement à la création d'entreprises mixtes; - transfert de technologie et de savoir-faire, incluant, le cas échéant, la promotion et la commercialisation de technologies énergétiques rentables; - utilisation et soutien des sources d'énergie nouvelles et renouvelables.

Article 81 Sûreté nucléaire 1. La coopération en matière de sûreté nucléaire vise à établir un niveau de sûreté nucléaire élevé.2. Suivant les besoins spécifiques de la Slovénie, la coopération couvre : - la sécurité dans le domaine nucléaire, notamment du point de vue opérationnel et réglementaire ainsi que du point de vue de la gestion des accidents graves; - la protection contre les rayonnements, y compris le contrôle des rayonnements dans l'environnement; - les problèmes liés au cycle du combustible et la protection physique des matières nucléaires, notamment les mesures de prévention des vols de produits nucléaires; - la gestion des déchets radioactifs; - l'échange dans les plus brefs délais d'informations en cas d'urgences radiologiques; - le déclassement des installations nucléaires; - la responsabilité civile dans le domaine nucléaire. 3. La coopération inclut l'échange d'informations et d'expériences, de même que des activités de recherche et de développement, conformément à l'article 77. Article 82 Environnement et protection contre les catastrophes naturelles 1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement.2. La coopération concerne notamment les domaines prioritaires suivants : - une véritable surveillance des taux de pollution avec des systèmes d'information sur l'état de l'environnement; - la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière (pollution de l'air et de l'eau, y compris l'eau potable); - une production et une consommation rationnelles, durables et non polluantes de l'énergie; la sécurité des installations industrielles, y compris des installations nucléaires; - la classification des produits chimiques et les consignes concernant leur emploi; - la réduction et la prévention effective de la pollution de l'eau, particulièrement des cours d'eau transfrontaliers; - la réduction, le recyclage et l'élimination sûre des déchets (y compris les déchets radioactifs) et la mise en oeuvre de la convention de Bâle; - l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols et la pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture; - la protection des forêts, la protection de la flore et de la faune et la préservation de la biodiversité; - la restauration de l'équilibre écologique dans les campagnes; - l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme; - l'utilisation des instruments économiques et fiscaux; - les changements climatiques mondiaux et leur prévention; - la gestion des zones côtières et la prévention de la pollution marine; - les conventions internationales dans le domaine de l'environnement; - l'amélioration des normes imposées aux véhicules automobiles en matière de pollution; - l'évaluation de l'impact sur l'environnement des projets en matière d'infrastructures de transports; - l'estimation correcte des coûts et l'internationalisation des coûts externes. 3. La coopération comporte : - des échanges d'informations et d'experts, notamment dans les domaines du transfert des technologies propres et de l'utilisation sans danger des biotechnologies respectueuses de l'environnement; - des programmes de formation et des stages; - des activités conjointes de recherche; - le rapprochement des législations (normes communautaires); - la coopération au niveau régional (y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement) et au niveau international; - le développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes d'environnement au niveau mondial et les changements climatiques; - l'éducation dans le domaine de l'environnement et la sensibilisation à ses problèmes; - la réalisation d'études d'impact sur l'environnement. 4. En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, la coopération tend à assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les catastrophes naturelles et celles qui sont dues à l'homme. Dans cette perspective, la coopération s'étend aux domaines suivants : - l'échange des conclusions issues des projets scientifiques et des projets de R&D; - la notification rapide et réciproque des calamités et de leurs conséquences; - les systèmes de sauvetage et de secours en cas de catastrophes; - l'échange de connaissances en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe; - la sensibilisation et la formation à la protection contre les catastrophes naturelles et celles qui sont dues à l'homme; - les exercices de sauvetage et de secours.

Article 83 Transports 1. Les parties développent et intensifient leur coopération afin de permettre à la Slovénie de : - restructurer et moderniser ses transports; - améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres; - parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté; - développer un système de transport compatible et rapproché du système communautaire. 2. La coopération englobe en particulier : - des programmes de formation économique, juridique et technique; - la fourniture d'une assistance technique, des activités de conseil et un échange d'informations. 3. Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants : - le transport routier, notamment sa taxation, ses aspects sociaux et environnementaux; - le transport combiné rail-route; - la gestion des chemins de fer et des aéroports, y compris la coopération entre les autorités nationales compétentes; - le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes d'intérêt commun et les liaisons transeuropéennes; - l'harmonisation des statistiques concernant le transport international; - la rénovation des équipements techniques en suivant les normes communautaires, notamment en ce qui concerne les transports rail-route, le transport multimodal et le transbordement; - la promotion des programmes technologiques et de recherche conjoints, conformément aux procédures établies; - l'adoption de politiques coordonnées des transports, compatibles avec les politiques des transports appliquées dans la Communauté.

Article 84 Postes et télécommunications 1. Les parties développent et intensifient leur coopération dans le domaine des postes et télécommunications et, à cet effet, mettent notamment en oeuvre les actions suivantes : - des échanges d'informations sur les politiques appliquées en matière de télécommunications et de services postaux; - des échanges de données techniques et autres et l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les experts des deux parties; - des actions de formation et de conseil; - le transfert de technologies; - l'exécution conjointe de projets par les organismes compétents des deux parties; - la promotion des normes, des systèmes de certification et des réglementations européens; - le lancement de nouveaux équipements de communication, en particulier ceux qui ont des applications commerciales. 2. Ces activités doivent se concentrer sur les domaines prioritaires suivants : - la modernisation du réseau des télécommunications et des services postaux slovènes et leur intégration dans les réseaux européens et mondiaux; - la coopération au sein des structures européennes qui s'occupent de normalisation; - l'intégration des systèmes transeuropéens; les aspects juridiques et réglementaires des télécommunications; - la gestion des télécommunications dans le nouveau contexte économique : les structures, la stratégie et la planification, la politique d'achat; - l'aménagement au niveau du territoire, y compris dans la construction et l'urbanisme.

Article 85 Services bancaires, assurances et autres services financiers 1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en Slovénie.a) La coopération porte essentiellement sur : - l'adoption d'un système comptable commun compatible avec les normes européennes; - le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers; - l'amélioration des systèmes de surveillance et de la réglementation des services bancaires et des autres services financiers, ainsi que sur l'assistance technique nécessaire à la création et au fonctionnement d'un organisme de surveillance des assurances; - la préparation des traductions du droit communautaire et du droit slovène; - la préparation de glossaires terminologiques; - l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi. b) A ces fins, la coopération inclut la fourniture d'une assistance technique et d'une formation.2. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable en Slovénie, en s'inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté.a) La coopération porte en particulier sur : - une assistance technique pour aider la cour des comptes slovène; - la création d'unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques; - l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable; - l'uniformisation des documents de vérification comptable; - des actions de formation et des conseils. b) A ces fins, la Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique. Article 86 Politique monétaire A la demande des autorités slovènes, la Communauté fournit une assistance technique afin de soutenir ce pays dans ses efforts pour atteindre la convertibilité intégrale du tolar et pour aligner progressivement ses politiques sur celles du système monétaire européen. La coopération inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen, de l'institut monétaire européen et du système européen des banques centrales.

Article 87 Lutte contre le blanchiment d'argent 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en oeuvre des règlements et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI). Article 88 Développement régional 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.2. Dans ce but, les voies d'action suivantes leur sont ouvertes : - échange d'informations entre autorités nationales, régionales ou locales au sujet de leur politique de développement régional et d'aménagement du territoire; - fourniture d'une assistance à la Slovénie dans son effort d'élaboration de cette politique; - actions conjuguées des autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique; - étude d'une approche concertée pour le développement des régions situées à la frontière entre la Communauté et la Slovénie ainsi que d'autres régions de la Slovénie souffrant de graves disparités régionales; - organisation de visites en vue d'explorer les possibilités de coopération et d'assistance; - échange de fonctionnaires ou d'experts; - fourniture d'une assistance technique; - établissement de programmes d'échange d'informations et d'expériences, y compris sous forme de séminaires.

Article 89 Coopération en matière sociale 1. Dans les domaines de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.Cette coopération englobe notamment : - la fourniture d'une assistance technique; - l'échange d'experts; - la coopération entre entreprises; - l'échange d'informations, la fourniture d'une assistance administrative ou autre requise par les entreprises, l'organisation d'actions de formation. 2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration industrielle. La coopération s'exerce par des actions telles que notamment la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation. 3. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime slovène de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation. Article 90 Tourisme Les parties renforcent et développent leur coopération dans le domaine touristique notamment en : - encourageant le tourisme; - renforçant les flux d'informations disponibles par l'entremise des réseaux internationaux, banques de données, etc.; - organisant des actions de formation, des échanges et des séminaires visant à favoriser le transfert de savoir-faire; - réalisant des projets touristiques régionaux, tels que des projets transfrontaliers, des jumelages, etc.; - procédant à des échanges de vues et en prévoyant un échange de renseignements sur les grands problèmes d'intérêt mutuel affectant le secteur du tourisme; - encourageant le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur touristique : - introduisant, en Slovénie, un système informatisé de réservation et de renseignement ainsi que des normes de protection des touristes en tant que consommateurs.

Article 91 Petites et moyennes entreprises 1. Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé ainsi que d'étendre la coopération entre PME de la Communauté et PME de Slovénie.2. Elles encouragent l'échange d'informations et le transfert de savoir-faire dans les domaines suivants : - mise en oeuvre du cadre juridique, administratif, technique, fiscales et financer nécessaire à la création et au développement des PME ainsi qu'à leur coopération transfrontalière; - fourniture des services spécialisés requis par les PME (formation des cadres, comptabilité, marketing, contrôle de la qualité, etc.) et renforcement des organismes offrant de tels services; - établissement de liens appropriés avec des opérateurs de la Communauté en vue d'améliorer les courants d'informations destinées aux PME et de promouvoir la coopération transfrontalière par l'intermédiaire, par exemple, du réseau européen de coopération et de rapprochement d'entreprises (BC-NET), des Euro-Info centres, de conférences etc. 3. La coopération comprend : - la fourniture d'une assistance technique, notamment en vue d'assurer aux PME un encadrement institutionnel approprié, aux niveaux régional et national, dans les domaines des services financiers, technologiques et commerciaux; - ainsi que des services de formation et de conseil.

Article 92 Information et communication 1. La Communauté et la Slovénie adoptent les mesures appropriées pour stimuler un véritable échange d'informations entre elles.La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la Slovénie et aux milieux professionnels slovènes des informations plus spécialisées, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données communautaires. 2. Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en ce qui concerne la réglementation des émissions transfrontalières, les normes techniques et la promotion de la technologie audiovisuelle européenne.3. Cette coopération peut inclure notamment des programmes d'échanges, l'octroi de bourses et de matériel destinés à la formation des journalistes et autres professionnels des médias, selon le cas. Article 93 Protection des consommateurs 1. Les parties coopèrent en vue de rendre totalement compatibles les systèmes de protection des consommateurs de la Communauté et des consommateurs slovènes.Une protection efficace du consommateur est indispensable pour garantir un bon fonctionnement de l'économie de marché. 2. A cette fin, et compte tenu de leurs intérêts communs, les parties encouragent et veillent : - à la mise en place d'une politique de protection effective des consommateurs, en accord avec la législation communautaire et les orientations pertinentes des Nations Unies concernant la protection des consommateurs; - à l'harmonisation des législations et à l'alignement de la protection des consommateurs slovènes sur celle des consommateurs de la Communauté; - à la protection juridique effective des consommateurs afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées. 3. La coopération peut englober notamment : - l'échange d'informations sur les produits dangereux; - la formation d'experts au service du gouvernement ou des organisations non gouvernementales dans le domaine de la protection des consommateurs; - une aide au développement d'organisations indépendantes ayant pour mission de sensibiliser les consommateurs, notamment par des campagnes d'information; - l'établissement de centres d'information et de conseil pour le règlement des litiges et la fourniture de conseils juridiques ou autres aux consommateurs; la coopération des centres slovènes avec ceux existants dans la Communauté; - l'accès aux bases de données de la Communauté; - le développement d'échanges entre représentants des intérêts des consommateurs.

Article 94 Douanes 1. La coopération dans le domaine douanier vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et à rapprocher le régime douanier de la Slovénie de celui de la Communauté, aidant ainsi à préparer le terrain pour les mesures de libéralisation prévues par le présent accord.2. La coopération porte notamment sur les points suivants : - l'échange d'informations, notamment sur les méthodes d'enquête; - le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties; - l'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux de la Slovénie; - la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises; - l'organisation de séminaires et de stages.

Une assistance technique est fournie selon les besoins. 3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par l'article 97, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties contractantes est régie par le protocole n° 5. Article 95 Coopération dans le domaine statistique 1. La coopération dans le domaine statistique a pour but la mise en place d'un système statistique efficace qui fournira des statistiques fiables, en temps utile et approprié, nécessaire pour planifier et surveiller le processus de réforme économique et contribuer au développement de l'entreprise privée en Slovénie.2. Dans ce but, les parties coopèrent notamment pour : - favoriser le développement en Slovénie d'un service statistique efficace muni du cadre institutionnel nécessaire; - assurer l'harmonisation avec les méthodes, normes et classifications internationales (et en particulier communautaires); - fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques; - fournir les données macro-économiques et micro-économiques appropriées aux opérateurs économiques privés; - assurer la confidentialité des données personnelles; - permettre l'adoption par la Slovénie des principes et des normes du système statistique communautaire. 3. La coopération s'effectuera notamment au moyen de : - la mise à disposition de renseignements méthodologiques; - l'organisation d'un programme d'assistance technique comprenant : = des séminaires et des stages ainsi que des consultations techniques; = des actions de formation; = des enquêtes pilotes; = la participation à certains groupes de travail de l'Office statistique des Communautés européennes; - l'échange de données statistiques.

Article 96 Politique économique 1. La Communauté et la Slovénie facilitent le processus de réforme et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.2. A cette fin, la Communauté et la Slovénie : - échangent les informations sur des résultats et des perspectives macro-économiques et sur des stratégies de développement; - analysent ensemble des questions économiques d'intérêt mutuel, notamment l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre; - encouragent, notamment par le biais du programme "Action communautaire de coopération dans le domaine de la science économique", une vaste coopération entre économistes et cadres de la Communauté et de la Slovénie afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultas de la recherche y relative.

Article 97 Lutte contre la drogue 1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et pour réduire la consommation abusive de ces produits.2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs, et notamment des modalités de mise en oeuvre d'actions communes.Leurs actions se fondent sur une consultation et une coordination étroite en ce qui concerne les objectifs et les mesures dans les domaines visés au paragraphe 1. 3. La coopération entre les parties comporte une assistance technique et administrative couvrant notamment les domaines suivants : l'élaboration et la mise en oeuvre de la législation nationale, la création d'institutions, de centres d'information et de centres d'action sanitaire et sociale, la formation du personnel et la recherche, la prévention du détournement des précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'y adjoindre d'autres domaines.

TITRE VII. - Prévention des activités illégales Article 98 1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties mettent en place un cadre de coopération dans le but de prévenir des activités illégales telles que : - l'immigration clandestine et la présence illégale de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs, en tenant compte du principe et de la pratique de la réadmission; - les activités illégales dans le domaine économique, notamment la corruption; - les transactions illégales de différentes marchandises, notamment les déchets industriels et les produits de contrefaçon; - le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes; - le transfert illégal de véhicules à moteur; - le crime organisé; - le vol ou le commerce illégal de matières nucléaires ou radioactives. 2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 fait l'objet de consultations mutuelles et d'une coordination étroite.Elle comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative, notamment pour : - l'élaboration de la législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales; - la création de centres d'information; - le renforcement de l'efficacité des institutions chargées de la prévention des activités illégales : - la formation du personnel et le développement d'infrastructures de recherche; - l'élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.

TITRE VIII. - Coopération culturelle Article 99 1. Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle.Les programmes de coopération culturelle de la Communauté ou ceux d'un ou de plusieurs de ses Etats membres peuvent, le cas échéant, être étendus à la Slovénie, et d'autres activités présentant de l'intérêt pour les deux parties peuvent être développées.

Cette coopération peut notamment porter sur les domaines suivants : - la traduction d'oeuvres littéraires; - des échanges à vocation non commerciale d'oeuvres d'art et d'artistes; - la conservation et la restauration de monuments et de sites (patrimoines architectural et culturel); - la formation de personnes travaillant dans le domaine de la culture et des arts; - l'organisation de manifestations culturelles à caractère européen; - la diffusion de l'information concernant des réalisations culturelles marquantes. 2. Les parties coopèrent à la promotion de l'industrie audiovisuelle en Europe.En particulier, le secteur audiovisuel slovène peut demander de participer à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme MEDIA, conformément aux procédures fixées par les instances chargées de gérer les diverses activités et à la décision n° 90/685/CEE du Conseil établissant ce programme.

Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation des émissions transfrontalières, en attachant une importance particulière aux questions liées à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle pour les émissions distribuées par satellite ou câble, ainsi qu'aux normes techniques dans le domaine de l'audiovisuel et à la promotion de la technologie audiovisuelle européenne.

La coopération peut inclure, entre autres, un échange de programmes, l'octroi de bourses et de matériel pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des média.

TITRE IX. - Coopération financière Article 100 En vue de réaliser les objectifs du présent accord, la Slovénie bénéficie, conformément aux articles 101, 102 et 104, sans préjudice de l'article 103, d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté sous forme de dons et de prêts, et notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement, conformément à l'article 18 des statuts de la Banque.

Article 101 L'assistance financière est couverte par : - les mesures prévues soit dans le cadre du programme PHARE institué par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, tel que modifié, sur une base pluriannuelle, soit dans le cadre d'un nouveau dispositif financier pluriannuel mis en place par la Communauté après consultation de la Slovénie et compte tenu des articles 104 et 105 du présent accord; - les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement jusqu'à la date d'expiration de la période de disponibilité de ceux-ci; au-delà, la Communauté fixe, après consultation de la Slovénie, le montant maximal et la période de disponibilité des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement à la Slovénie.

Article 102 Les objectifs de l'assistance financière de la Communauté et les domaines couverts par cette assistance sont définis dans un programme indicatif fixé d'un commun accord entre les deux parties. Les parties en informent le conseil d'association.

Article 103 1. A la demande de la Slovénie et en concertation avec les institutions financières internationales, dans le cadre du G-24, la Communauté examine, en cas de besoin particulier et compte tenu de l'ensemble des ressources financières disponibles, la possibilité d'octroyer une assistance financière temporaire visant à : - soutenir, selon les besoins, les mesures destinées à assurer une situation durable des comptes extérieurs de la Slovénie ainsi que le maintien de la convertibilité de sa monnaie nationale; - soutenir, notamment par un soutien de la balance des paiements, les efforts d'ajustement structurel de l'économie slovène, entrepris à moyen terme. 2. Cette assistance financière est subordonnée à la présentation par la Slovénie de programmes de stabilisation de son économie approuvés par le FMI, à l'acceptation de ces programmes par la Communauté, au respect permanent de ces programmes par la Slovénie et, enfin, à une transition rapide vers un système basé sur des sources de financement privées.3. Le conseil d'association est informé des modalités d'octroi de cette assistance et du respect des engagements pris par la Slovénie en ce qui concerne cette assistance. Article 104 L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins et du niveau de développement de la Slovénie, en tenant compte des priorités qui ont été fixées, de la capacité d'absorption de l'économie de la Slovénie, de la faculté de remboursement des prêts, de la mise en place d'une économie de marché et des restructurations en Slovénie.

Article 105 Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les Etats membres, les pays tiers, y compris le G-24, et les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Article 106 La Slovénie participe aux programmes-cadres, aux programmes, projets et autres actions spécifiques de la Communauté dans les domaines fixés à l'annexe XI. Sans préjudice de la participation actuelle de la Slovénie aux activités visées à l'annexe XI, le conseil d'association fixe les termes et les conditions de la participation de la Slovénie à ces activités. Sa participation financière aux activités visées à l'annexe XI est fixée en partant du principe qu'elle est tenue de couvrir elle-même les frais que représente sa participation. La Communauté peut, le cas échéant, décider, au cas par cas et dans le respect des règles applicables au budget général des Communautés européennes, de payer un complément à la contribution slovène.

TITRE X. - Dispositions relatives aux accords d'Osimo concernant la coopération économique entre la Slovénie et l'Italie Article 107 Afin de favoriser la coopération régionale, la Communauté et la Slovénie accordent une attention particulière, dans la mise en oeuvre de leur coopération, aux actions s'inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo, le 10 novembre 1975, par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi qu'aux initiatives de coopération transfrontalière, qui s'inscrivent dans le cadre général de la coopération économique entre l'Italie et la Slovénie.

En particulier, les parties tiennent compte de l'intérêt mutuel qui s'attache à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa dans la sélection des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération.

Article 108 Sans préjudice de l'article 31, la Communauté, dans le cadre des dispositions communes régissant les zones franches, et la Slovénie autorisent le libre accès à leurs marchés des produits qui ont obtenu la qualité de produits originaires au sens du protocole sur les produits originaires, dans les zones franches susceptibles d'être créées par l'accord entre la République italienne et la République de Slovénie conformément à l'accord sur la promotion de la coopération économique, signé à Osimo en 1975.

Article 109 Aux fins de la mise en oeuvre des articles 107 et 108, la Communauté et la Slovénie s'engagent à coopérer dans le respect des objectifs de coopération visés à l'article 107.

TITRE XI. - Dispositions institutionnelles, générales et finales Article 110 Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 111 1. Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement slovène.2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement slovène, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil d'association. Article 112 Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler les recommandations appropriées.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.

Article 113 1. Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 114 1. Le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la Slovénie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du Conseil d'association et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité. 2. Le conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences, auquel cas celui-ci arrête ses décisions conformément à l'article 112. Article 115 Le conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Le conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 116 Il est institué une commission parlementaire d'association, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement slovène et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

Article 117 1. La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement slovène.2. La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur.3. La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement slovène, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. Article 118 La commission parlementaire d'association peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d'association lui fournit les informations demandées.

La commission parlementaire d'association est informée des décisions du conseil d'association.

La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil d'association.

Article 119 Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 120 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures : a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 121 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant : - le régime appliqué par la Slovénie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Slovénie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Slovénie ou ses sociétés. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 122 Les produits originaires de Slovénie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.

Le régime accordé à la Slovénie en vertu du titre IV et du titre V chapitre Ier n'est pas plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.

Article 123 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplis-sement de leurs obligations en vertu du présent accord.Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil d'association tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 124 Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la Slovénie, d'autre part.

Article 125 Aux fins du présent accord, le terme "parties" désigne, d'une part, la Slovénie et, d'autre part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.

Article 126 Les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ainsi que les annexes I à XII font partie intégrante du présent accord.

Article 127 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 128 Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 129 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Slovénie.

Article 130 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovène, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 131 Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signé à Luxembourg le 5 avril 1993, ainsi que l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé à Luxembourg, le 5 avril 1993.

Article 132 Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la circulation des marchandises, sont mises en application en 1996 par un accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre III, articles 65, 67 et 68 du présent accord, et des protocoles nos 1 à 6, on entend par "date d'entrée en vigueur du présent accord" : - la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire en ce qui concerne les obligations prenant effet à cette date, et - le 1er janvier 1996, en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1996.

Liste des annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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