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Loi du 09 janvier 2007
publié le 23 janvier 2007

Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée

source
service public federal finances
numac
2007003027
pub.
23/01/2007
prom.
09/01/2007
ELI
eli/loi/2007/01/09/2007003027/moniteur
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9 JANVIER 2007. - Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac, du pétrole lampant et du gaz naturel destinés au chauffage d'une habitation privée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : - Habitation : tout bâtiment ou partie de bâtiment situé en Belgique et utilisé en tout ou en partie comme logement privé; - Ayant droit : l'occupant de l'habitation en vertu d'un droit réel immobilier ou d'un droit personnel qu'est le contrat de louage d'immeubles, et qui acquitte le prix de la fourniture de gasoil, de gaz propane en vrac, de pétrole lampant ou de gaz naturel destinés au chauffage de cette habitation; - Ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement individuel ou familial.

Art. 3.Pour toutes les fournitures de gasoil de chauffage effectuées à partir du 1er juin 2005 jusqu'au 31 décembre 2005, il est octroyé une allocation à tout ayant droit en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture de gasoil destiné au chauffage de son habitation.

Le montant de l'allocation s'élève à 17,35 p.c. du prix, toutes taxes comprises, de la fourniture de gasoil de chauffage. Il est toutefois limité à la partie du prix qui dépasse 0,5 euro au litre.

Art. 4.§ 1er. Pour les fournitures de gasoil de chauffage effectuées à partir du 1er juin 2005, l'allocation est octroyée par voie de remboursement à l'ayant droit. § 2. Pour les fournitures de gasoil de chauffage effectuées à partir du 1er octobre 2005, l'allocation est octroyée à l'ayant droit par l'intermédiaire du fournisseur, sous la forme d'une réduction du prix du gasoil de chauffage que ce dernier est tenu de lui accorder.

Cette réduction octroyée est ensuite payée au fournisseur par l'Etat comme un élément du prix de la fourniture de gasoil de chauffage.

A cet effet, des avances peuvent être accordées aux fournisseurs pour faire face aux coûts du préfinancement.

Art. 5.Pour toutes les fournitures de gaz propane en vrac et de pétrole lampant destinés au chauffage d'une habitation effectuées à partir du 1er juin 2005 jusqu'au 31 décembre 2005, il est octroyé une allocation à tout ayant droit en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture.

Le montant de l'allocation s'élève à 17,35 p.c. du prix, toutes taxes comprises, de la fourniture de gaz propane en vrac et de pétrole lampant. Il est toutefois limité à la partie du prix qui dépasse 0,4708 euro au litre pour le gaz propane en vrac ou 0,5777 euro au litre pour le pétrole lampant.

L'allocation est octroyée par voie de remboursement à l'ayant droit.

Art. 6.Pour toutes les fournitures de gaz naturel destiné au chauffage d'une habitation effectuées à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006, il est octroyé une allocation forfaitaire de 44 euros à l'ayant droit en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture.

Ce montant forfaitaire est majoré à 80 euros lorsque l'ayant droit avait au 1er juillet 2006 le statut effectif de client protégé résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire visé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, modifié par l'arrêté ministériel du 13 mai 2004.

Le montant de l'allocation est toutefois accordé à due concurrence du nombre de mois effectifs de consommation du gaz naturel étant entendu que tout mois entamé est réputé entier.

L'allocation est octroyée à l'ayant droit par l'intermédiaire du fournisseur sous la forme d'une réduction de prix que ce dernier est tenu de lui accorder.

Cette réduction octroyée est ensuite payée au fournisseur par l'Etat comme un élément du prix de la fourniture du gaz naturel.

Art. 7.§ 1er. Le bénéfice de l'allocation est limité à l'acquisition d'une ou plusieurs fournitures de gasoil, de gaz propane en vrac, de pétrole lampant ou de gaz naturel destinés au chauffage d'une seule et même habitation par ménage.

Lorsque l'ayant droit occupe plusieurs habitations, il doit indiquer celle pour laquelle il désire obtenir l'allocation. § 2. Est exclu du bénéfice de l'allocation pour l'acquisition du gaz naturel, l'ayant droit qui a bénéficié d'allocations pour l'acquisition du gasoil, du gaz propane en vrac ou du pétrole lampant. § 3. A l'exclusion de l'allocation forfaitaire accordée pour la fourniture du gaz naturel, les autres allocations sont limitées à la quotité de l'habitation utilisée à titre de logement privé.

Art. 8.Les allocations visées par la présente loi sont incessibles et insaisissables. Elles sont octroyées à l'ayant droit nonobstant toute situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Art. 9.Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution qui n'ont pas été régularisées spontanément avant l'expiration du troisième mois civil qui suit la publication de la loi ou des arrêtés au Moniteur belge sont sanctionnées d'une amende administrative qui s'élève au maximum au double de l'allocation, de l'avance ou du remboursement, octroyé ou à octroyer.

L'amende qui est effectivement infligée doit être proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent.

Art. 10.Les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances sont chargés du contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

A cette fin, ils disposent de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle qui leur sont attribués par le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou la Loi générale en matière de douanes et accises.

Art. 11.Sans préjudice de la compétence des Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les décisions prises en applications de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours administratif.

Le recours est adressé par lettre recommandée à la poste et formé auprès du fonctionnaire dirigeant du Service juridique du Secrétariat général du SPF Finances, ou son délégué, lorsqu'il s'agit de contestations soulevées par l'ayant droit, ou auprès du Ministre des Finances, ou son délégué, lorsqu'il s'agit de contestations soulevées par le fournisseur de gasoil de chauffage ou de gaz naturel.

Art. 12.Le recours administratif doit être motivé et être introduit : - dans les trois mois de la date de la notification de la décision relative à l'octroi ou au retrait de l'allocation ou du remboursement; - dans les neuf mois de la date d'introduction de la demande en cas d'absence de notification de la décision relative à l'octroi de l'allocation ou du remboursement; - dans les trois mois de l'expiration du délai prévu pour l'octroi d'office de l'allocation; - dans les trois mois de la date de la notification de la décision d'imposer l'amende administrative.

Est toutefois recevable le recours administratif qui est introduit en dehors des délais prévus par l'alinéa précédent mais au plus tard à l'expiration du troisième mois qui suit la publication de la loi et des arrêtés au Moniteur belge.

Art. 13.En cas d'introduction d'une action judiciaire avant qu'une décision définitive sur le recours administratif ne soit intervenue, l'autorité administrative statuant sur le recours est d'office déchargée de sa compétence.

Art. 14.Les décisions prises en application de la présente loi doivent mentionner la teneur des articles 11 à 13.

Art. 15.Le recouvrement des sommes dues à l'Etat en application de la présente loi est poursuivi par l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines par voie de contrainte.

La contrainte est décernée par le receveur chargé du recouvrement, elle est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'administration précitée et notifiée par pli recommandé à la poste ou signifiée par exploit d'huissier de justice.

Art. 16.Dans l'article 151 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par l'article 2 de la loi du 30 mars 2006 modifiant la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "pour l'acquisition de gasoil de chauffage d'une habitation privée" sont remplacés par les mots "pour l'acquisition de gasoil de chauffage, de pétrole lampant, de gaz propane en vrac et de gaz naturel pour une habitation privée.".

Art. 17.Dans l'article 152 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots "Le fonds peut aussi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier" sont remplacés par les mots "Le fonds peut aussi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier et du secteur gazier".

Art. 18.Le Roi détermine les modalités d'application de la présente loi.

Le Roi peut notamment : 1° déterminer les personnes autorisées à introduire la demande et celles qui en sont dispensées ainsi que les personnes autorisées à obtenir le paiement;2° déterminer la forme de la demande d'allocation à introduire par l'ayant droit et celle de la demande de remboursement à introduire par le fournisseur ainsi que préciser les pièces justificatives à joindre à ces demandes;3° désigner les fonctionnaires chargés de statuer sur les demandes visées au point 2 de cet article;4° fixer le montant et la périodicité des avances accordées, ainsi que la manière dont le décompte s'effectue.

Art. 19.La loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006003157 source service public federal finances Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil destiné au chauffage d'une habitation privée fermer visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil destiné au chauffage d'une habitation privée est abrogée.

Art. 20.La présente loi produit ses effets le 1er juin 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 51-2753 - N° 1. - Rapport, 51-2753 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2753 - N° 3.

Compte rendu intégral : 14 décembre 2006.

Senat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1997 - N° 1.

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