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Loi du 09 juin 1999
publié le 24 décembre 1999

Loi portant assentiment au Protocole signé à Manille le 11 mars 1996, amendant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Manille le 2 octobre 1976 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015161
pub.
24/12/1999
prom.
09/06/1999
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eli/loi/1999/06/09/1999015161/moniteur
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9 JUIN 1999. - Loi portant assentiment au Protocole signé à Manille le 11 mars 1996, amendant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Manille le 2 octobre 1976 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, signé à Manille le 11 mars 1996, amendant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Manille le 2 octobre 1976, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Vice-Premie Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 : Senat. Documents. - Projet de loi, déposé le 29 mars 1999, n°1-1337/1. - Rapport, n° 1-1337/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1337/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 15 avril 1999. - Vote.

Séance du 15 avril 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2179/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-2179/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 29 avril 1999. - Vote.

Séance du 3 mai 1999. (2) Conformément aux dispositions de son article 00, ce Protocole entrera en vigueur le 24 décembre 1999. Protocol amending the Agreement between the Republic of the Philippines and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed in Manila on 2 October 1976 The Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Kingdom of Belgium, Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Republic of the Philippines and the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed in Manila on 2 October 1976 (hereinafter referred to as "the Agreement"), Have agreed as follows : Article I Article 2 of the Agreement is amended by substituting paragraph 3 with the following : « 3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular : (a) in Belgium: (i) the individual income tax; (ii) the corporate income tax; (iii) the income tax on legal entities; (iv) the income tax on non-residents; (v) the special levy assimilated to the individual income tax; (vi) the supplementary crisis contribution, including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax, (hereinafter referred to as "Belgian tax"); (b) in the Philippines : the income tax imposed under Title II and the stock transaction tax in accordance with Section 124-A of the National Internal Revenue Code of the Republic of the Philippines, (hereinafter referred to as "Philippine tax").» Article II Article 3 of the Agreement is amended by substituting sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 1, with the following : « (a) the term "Philippines" mean the Republic of the Philippines; used in a geographic sense, it means the archipelagic territory comprising the Republic of the Philippines as defined in its Constitution and laws, including adjacent areas and such other areas as the territorial sea, other areas in the sea and in the air within which the Philippines has sovereignty, jurisdiction or similar rights under international law; (b) the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; » Article III Article 10 of the Agreement is amended by substituting paragraphs 2, 3 and 4 with the following : « 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income -even paid in the form of interest- which is treated as income from shares by the tax legislation of the State of which the paying company is a resident.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. » Article IV Article 11 of the Agreement is substituted with the following : « Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is : (a) interest paid in respect of a bond, debenture or other similar obligation of the Government of that Contracting State or of a political subdivision or local authority thereof;and (b) interest paid in respect of a loan made, guaranteed or insured or a credit extented, guaranteed or insured by such institution as is specified and agreed in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to or taxed in the same way as income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises, including interest on deferred payments.However, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. » Article V Article 12 of the Agreement is substituted with the following : « Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. » Article VI Article 16 of the Agreement is substituted with the following : « Article 16 Directors' fees 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. The preceding provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in the Contracting State where such resident exercises his activity.» Article VII Article 18 of the Agreement is substituted with the following : « Article 18 Pensions and similar payments 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, payments received by a resident of a Contracting State under the social security legislation of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.» Article VIII Article 23 of the Agreement is substituted with the following : « 1. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : (a) Where a resident of Belgium derives income which is taxed in the Philippines in accordance with the provisions of this Agreement, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraphs 2 and 6 of Article 12, Belgium shall exempt such income from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted.(b) (i) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to subparagraph (c) hereinafter, interest taxable in accordance with paragraph 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 12, the Philippine tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income. (ii) Belgium shall also allow against its tax a credit with respect to dividends, interest and royalties derived by a resident of Belgium and included in the aggregate income for Belgian tax purposes of this resident, when Philippine tax may be charged on these items of income according to the provisions of the Agreement and the general law of the Philippines, but no Philippine tax is effectively levied under special and temporary measures which are designed to promote investments directly connected with development projects in the Philippines and which are agreed upon by the competent authorities of both Contracting States. Such credit shall be calculated at the rate of 10 per cent of the gross amount of the income, but shall not exceed that part of the Belgian tax, as computed before the credit is given, which is attributable to these items of income and shall only apply for the first ten years for which the Protocol amending the Agreement is effective. (c) Dividends within the meaning of paragraph 3 of Article 10, derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of the Philippines, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.(d) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in the Philippines, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph (a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in the Philippines by reason of compensation for the said losses.2. In the Philippines, in accordance with the provisions and subject to the limitations of the laws of the Philippines, as may be amended from time to time without changing the general principles hereof, double taxation shall be avoided in the following manner : (a) In accordance with the principles of this Agreement, taxes paid or accrued under the laws of Belgium, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Belgium shall be allowed as a credit against Philippine tax subject to the following limitations : (i) the amount of credit in respect to the tax paid or accrued to Belgium shall not exceed the same proportion of taxes covered by the Agreement against which such credit is taken, which the taxpayer's taxable income from sources within Belgium bears to his entire taxable income for the same taxable year;and (ii) the total amount of the credit shall not exceed the same proportion of the taxes covered by the Agreement against which such credit is taken, which the taxpayer's taxable income from sources without the Philippines bears to his entire taxable income for the same taxable year. (b) In the case of a Philippine corporation owning directly or indirectly more than 50 per cent of the voting stock of a Belgian company from which it receives dividends in any taxable year, the Philippines shall also allow credit for the appropriate amount of taxes paid or accrued to Belgium by a Belgian company paying such dividends with respect to such profits out of which such dividends are paid.The deduction shall not, however, exceed that part of the Philippine income tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Belgium. » Article IX Article 28 of the Agreement is amended by deleting paragraph 1 and by renumbering paragraphs 2, 3, 4, 5 and 6 as paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5.

Article X 1. This Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Brussels as soon as possible.2. The Protocol shall enter into force thirty days after the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect : (a) with respect to all taxes covered by the Agreement due at source on income credited or payable on or after 1 January of the year next following the year in which the instruments of ratification have been exchanged;(b) with respect to all taxes covered by the Agreement other than taxes due at source, on income of any accounting period beginning on or after 1 January of the year next following the year in which the instruments of ratification have been exchanged. Article XI This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall remain in force as long as the Agreement itself remains in force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Manila, Philippines on March 11, 1996 in the English language.

TRADUCTION Protocole amendant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Manille le 2 octobre 1976 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République des Philippines, Désireux de conclure un Protocole en vue d'amender la Convention entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines tendant a éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Manille le 2 octobre 1976 (ci-après dénommée "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier A l'article 2 de la Convention, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en Belgique: (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques; (vi) la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge"); (b) aux Philippines : l'impôt sur le revenu perçu en vertu du Titre II et la taxe sur les transactions boursières ("stock transaction tax") perçue conformément à la Section 124-A du Code national des impôts ("National Internal Revenue Code") de la République des Philippines, (ci-après dénommés "l'impôt philippin").» Article II A l'article 3 de la Convention, les sous-paragraphes (a) et (b) du paragraphe 1 sont remplacés par ce qui suit : « (a) le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; (b) le terme "Philippines" désigne la République des Philippines; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de l'archipel comprenant la République des Philippines telle qu'elle est définie dans sa Constitution et dans ses lois, y compris les zones adjacentes et les autres zones, telles que la mer territoriale, les autres zones maritimes et les espaces aériens, sur lesquelles les Philippines ont la souveraineté, la juridiction ou des droits similaires en vertu du droit international;" Article III A l'article 10 de la Convention, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus -même attribués sous la forme d'intérêts- soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. » Article IV L'article 11 de la Convention est remplacé par ce qui suit : « Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : (a) d'intérêts payés en raison d'obligations d'emprunts ou d'autres titres similaires à charge du Gouvernement de cet Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;et (b) d'intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré, par toute institution désignée et agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants.4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées ou soumis au même régime que ceux-ci par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus, y compris les intérêts pour paiements différés.Cependant, le terme "intérêts" ne comprend pas, pour l'application du présent article, les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. » Article V L'article 12 de la Convention est remplacé par ce qui suit : « Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. » Article VI L'article 16 de la Convention est remplacé par ce qui suit : « Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans l'Etat contractant où ce résident exerce son activité.» Article VII L'article 18 de la Convention est remplacé par ce qui suit : « Article 18 Pensions et allocations similaires 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les allocations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en exécution de la législation sociale de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.» Article VIII L'article 23 de la Convention est remplacé par ce qui suit : « 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposés aux Philippines conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.(b) (i) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du (c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt philippin perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. (ii) La Belgique accorde également une imputation sur son impôt, en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances recueillis par un résident de la Belgique et compris dans le revenu global soumis à l'impôt belge de ce résident, lorsque l'impôt philippin peut être prélevé sur ces éléments de revenu conformément aux dispositions de la Convention et de la législation générale des Philippines, mais qu'aucun impôt philippin n'est effectivement perçu en vertu de mesures spéciales et temporaires destinées à promouvoir les investissements directement liés à des projets de développement aux Philippines et agréés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.

Cette imputation est calculée à un taux de 10 p.c. du montant brut des revenus, mais n'excède pas la fraction de l'impôt belge, calculé avant imputation, correspondant à ces éléments de revenus et ne s'applique que pendant les dix premières années à partir de la prise d'effets du Protocole amendant la Convention. (c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident des Philippines sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé aux Philippines ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt aux Philippines en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. Aux Philippines, conformément aux dispositions et sous réserve des limitations de la législation des Philippines, telle qu'elle peut être modifiée périodiquement sans que les principes généraux de ce qui suit n'en soient modifiés, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Conformément aux principes de la présente Convention, les impôts payés ou dus en vertu de la législation belge, soit directement soit par voie de retenue, sur les revenus de sources situées en Belgique sont imputés sur l'impôt Philippin sous réserve des limitations suivantes : (i) le montant imputé en raison de l'impôt payé ou dû à la Belgique ne peut excéder la fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels cette imputation est effectuée, qui correspond à la fraction que les revenus imposables de sources belges de ce contribuable représentent par rapport au total de son revenu imposable pour la même année d'imposition;et (ii) le montant total imputé ne peut excéder la fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels cette imputation est effectuée, qui correspond à la fraction que les revenus imposables de sources situées hors des Philippines de ce contribuable représentent par rapport au total de son revenu imposable pour la même année d'imposition. (b) Dans le cas d'une société philippine détenant directement ou indirectement plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote d'une société belge dont elle reçoit des dividendes au cours d'une quelconque année d'imposition, les Philippines accordent également une imputation correspondant au montant des impôts qu'une société belge distribuant de tels dividendes paie ou doit à la Belgique en raison des bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes.Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt philippin sur le revenu, calculé avant imputation, qui correspond aux revenus imposables en Belgique. » Article IX A l'article 28 de la Convention, le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 deviennent les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.

Article X 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.2. Le Protocole entrera en vigueur trente jours après la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront : (a) en ce qui concerne tous les impôts dus à la source visés par la Convention, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification;(b) en ce qui concerne tous les impôts visés par la Convention autres que les impôts dus à la source, aux revenus de toute période comptable commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification. Article XI Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même reste en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Manille, le 11 mars 1996, en double exemplaire, en langue anglaise.

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