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Loi du 09 juin 1999
publié le 24 décembre 1999

Loi portant assentiment à la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995, conclue à Londres le 5 décembre 1994

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015172
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24/12/1999
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09/06/1999
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eli/loi/1999/06/09/1999015172/moniteur
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9 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995, conclue à Londres le 5 décembre 1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention relative à l'aide alimentaire de 1995, faite à Londres le 5 décembre 1994, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.L. DEHAENE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARIJS _______ Note Sénat. (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de loi déposé le 12 mars 1999, n° 1-1316/1.

Rapport, n° 1-1316/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1316/3.

Annales parlementaires. Discussion, séance du 21 avril 1999. - Vote, séance du 22 avril 1999.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, le 22 avril 1999 n° 49-2175/1. - Rapport, n° 49-2175/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 avril 1999. - Vote, séance du 29 avril 1999.

Convention relative à l'aide alimentaire de 1995 Premier partie. - Objet et définitions Article 1er Objet La présente Convention a pour objet d'assurer, par un effort confjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Conférence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consomation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la présente Convention.

Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention : 1. a) « c.a.f. » signifie coût, assurance et fret; b) le « Comité » est le comité de l'aide alimentaire visé à l'article IX de cette Convention;c) le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995;d) l'expression « pays en développement », sauf si le Comité en décide autrement, désigne tout pays ou tout territoire reconnu par le Comité de l'assistance au développement de l'OCDE comme étant un pays ou territoire en développement;e) le « Directeur exécutif » est le Directeur exécutif du Conseil international des céréales; f) le sigle « f.o.b. » signifie franco à bord; g) le terme « légumineuses » comprend les espèces suivantes : Cicer arientinum; Lens culinaris;

Lupins angustifolius/albus;

Phaseolus vulgaris/lunatus;

Pisum sativum;

Vicia faba;

Vigna angularis/sinensis/unguiculata;

Vigna radiata/mungo, et tout autre variété que le Comité pourra décider. h) le terme « membre » désigne une partie à la présente Convention;i) « les produits de première transformation » incluent;i) « farines de céréales » : ii) gruaux, semoules; iii) grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; iv) germes de céréales, même en farine; v) bulgur, et vi) tout autre produit similaire que le Comité pourra décider;j) « les produits de deuxième transformation » comprennent : i) macaroni, spaghetti et produits analogues;et ii) tout autre produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de première transformation, que le Comité pourra décider; k) le « riz » : comprend le riz pelé, glacé, pli ou en brisures;l) le « secrétariat » est le secrétariat du Conseil international des céréales;m) le terme « tonne » signifie une tonne métrique de 1 000 kilogrammes;n) l'expression « importations commerciales habituelles » ou « ICH » est celle actuellement adoptée par la FAO et par d'autres organisations internationales compétentes pour désigner l'engagement par lequel un pays ayant bénéficié d'une transaction préférentielle s'engage à maintenir le niveau normal d'importations commerciales de la marchandise concernée, en plus des importations fournies dans le cadre de ladite transaction préférentielle;o) l'expression « équivalent en blé » désigne le montant de la contribution d'un membre, effectuée en céréales, en produits dérivés, en riz ou en espèces, telle qu'évaluée en blé conformément aux dispositions de l'article VI de la présente Convention;p) le terme « année » désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin;2. Toute mention dans la présente Convention d'un « gouvernement » ou de « gouvernements » ou d'un « membre » est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénomée ci-après la CE).En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la « signature » ou du « dépôt » « des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation » ou d'un « instrument d'adhésion » ou d'une « déclaration d'application à titre provisoire » par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d'un accord international.

Deuxième partie. - Dispositions principales Article 3 Contribution des membres 1. Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d'aide alimentaire aux pays en développement des céréales qui soient propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 4 ci-après.En fournissant des cérélaes au titre de cette Convention, priorité doit être donnée aux pays ou territoires ayant beson d'importer des produits alimentaires et qui sont classés par le Comité de l'assistance au développement de l'OCDE comme étant des pays les moins avancés (PMA), autres pays à faible revenu (PFR) ou pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI). 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les termes « céréale » ou « céréales » désignent le blé, l'avoine, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho et le riz ou leurs produits dérivés (y compris les produits de première ou deuxième transformation) ainsi que les légumineuses, sous réserve des dispostions du paragraphe 3 du présent article et tout autre type de céréale ou de produit propre à la consommatoin humaine, d'un type et d'une qualité acceptables, que le Comité pourra décider d'inclure.3. A la demande des pays bénéficiaires, les donateurs peuvent fournir une quantité limitée de légumineuses à valoir sur leurs obligations aux termes de la présente Convention, à condition toutefois que celles-ci soient d'un type et d'une qualité acceptables et qu'elles soient propres à la consommation humaine.Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur afin de déterminer le pourcentage maximal de la contribution minimale annuelle des membres, telle que visée au paragraphe 4 du présent article et exprimée en équivalent en blé, susceptible d'être fourni sous forme de légumineuses. 4. Pour chaque membre, la contribution annuelle minimale, en équivalent blé, à la réalisation de l'objetif énoncé à l'article premier est la suivante, sous réserve du paragraphe 9 du présent article : Membre Tonnes Argentine 35 000 Australie 300 000 Canada 400 000 Communauté européenne et ses Etat membres 1 755 000 Japon 300 000 Norvège 20 000 Suisse 40 000 Etats Unis d'Amérique 2 500 000 5.Aux fins de l'application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Covention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XX sera réputé figurer au paragraphe 4 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l'article XX. 6. Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f.o.b., particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment tenu compte du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention. 7. Les contributions en espèces aux termes de l'alinéa b) de l'article IV : a) seront destinées, dans la mesure du possible, à l'achat de céréales auprès des pays en développement.Préférence sera donnée aux membres en développement de la Convention sur le commerce des céréales et de la Convention relative à l'aide alimentaire, les membres en développement de cette dernière étant prioritaires. Toutefois, dans le cadre de tous les achats réalisés avec des contributions en espèces, pour sélectionner la source d'approvisionnement, il sera accordé une importance particulière à la qualité de la céréale, aux avantages en matière de prix c.a.f. que présente l'utilisation de tel ou tel fournisseur, aux possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire ainsi qu'aux besoins spécifiques du pays bénéficiaire concerné; b) ne seront, en principe, pas utulisées pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que le pays source de l'approvisionnement a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité de céréales alors reçue n'est pas encoure épuissée.8. Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention.En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer à l'avance, le montant de leurs contributions qu'ils ont l'intention de verser sous forme de dons ainsi que l'élément dont de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don. 9. Si un membre est incapble de fournier la quantité stipulée dans le paragraphe 4 du présent article au cours d'une année donnée, la différence sera ajoutée à la quantité fixée pour sa contribution au titre de l'année suivante.10. Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la présente Convention. Article 4 Modalités des contributons d'aide alimentaire L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes : a) dons de céréales;b) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l'achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;c) vente de céréales contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur (1);d) ventes de céréales à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux (2), étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques. Article 5 Distribution des contributions 1. Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.2. Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales.3. Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial. Article 6 Equivalents en blé 1. Aux fins de la présente Convention, toutes les contributions aux termes de l'article 3 sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé.Le cas échéant, l'évaluation tient compte de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la contribution par rapport à celle du blé. 2. Les contributions en riz sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé calculé en fonction de la relation existant entre le prix international à l'exportation du riz en celui du blé.Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle de l'équivalent en blé du riz. 3. Les contributions en espèces consenties aux termes de l'alinéa b) de l'article 4 sont évaluées aux prix pratiqués sur le marché international du blé.Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle du « prix pratiqué » sur le marché international ». 4. Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles pour la détermination de l'équivalent en blé des contributions effectuées autrement qu'n blé, en riz ou en espèces. Article 7 Incidences sur les échagnes et la production agricole et conduite des opérations d'aide alimentaire 1. Les membres s'engangent à effectuer toutes leurs opérations d'aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.2. Notamment, les membres feront en sorte : a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilantérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux « Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives », y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles.3. Les membres se conformeront, lorsqu'il y aura lieu, aux directives et critères pour l'aide alimentaire approuvés par l'organe de direction du Programme alimentaire mondial. Article 8 Disposition spéciale concernant les besons critiques 1. Le Comité assure un suivi régulier de la situation alimentaire dans les pays en développement.2. S'il s'avère qu'en raison d'un déficit marqué de la production de céréales alimentaires, ou de toute autre difficulité, un pays donné, voire une ou plusieurs régions se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, le Comité examine la gravité de la situation. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d'aide alimentaire disponible.

Article 9 Comité de l'aide alimentaire 1. Le Comité de l'aide alimentaire, institué par la Convention relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur les céréales de 1967, continue d'exister afin d'administrer la présente Convention;il conserve les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués aux termes de celle-ci. 2. Le Comité est composé de toutes les parties à la présente Convention.3. Le Comité désigne un président et un vice-président. Article 10 Pouvoirs et fonctions du Comité 1. Le Comité examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies;2. Le Comité organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.3. Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.4. Le Comité fera rapport selon les besoins.5. Le Comité arrête dans le Règlement intérieur les règles nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.6. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention. Article 11 Siège, sessions et quorum 1. Le siège du Comité est Londres.2. Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occassion des sessions statutaires du Conseil international des céréales.Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l'exigent. 3. La présence de délégués resprésentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité. Article 12 Décisions Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.

Article 13 Admission d'observateurs Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout pays non-membre et les représentants d'autres organisations internationales à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.

Article 14 Dispositions administratives Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l'exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.

Article 15 Manquements aux engagements et différends En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.

Troisième partie. - Dispositions finales Article 16 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article 17 Signature La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1995, au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 4, de l'article 3.

Article 18 Ratification, acceptation ou approbation La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbtaion de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.

Article 19 Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention selon les lois et règlement à tire provisoire et est réputé provisoirement y être partie.

Article 20 Adhésion 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 4 de l'article 3 qui n'a pas signé la présente Convention.Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire auplus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernements qui n'aura pas déposé son instrument à cette date. 2. Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l'article 3, aux conditions que le Comité jugera appropriées.Les instruments d'adhésion seront déposées auprès du dépositaire. 3. Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1er du présent article ou dont l'adhésion aura été approuvée par le Comité aux termes du paragraphe 2 dudit article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion.Un tel gouvernement applique la présente Convention à titrre provisoire selon ses lois et règlements et est réputé provisoirement y être partie.

Article 21 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1995, si, au 30 juin 1995, des gouvernements dont les contributions minimales cumulées, telles que visées au paragraphe 4 de l'article 3, représentent au moins 75 % du total des contributions de tous les gouvernements mentionnées dans ledit paragraphe, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'applicaiton à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1er, du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider uninimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur. Article 22 Durée, prorogation et fin de la Convention 1. A moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.2. Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.3. Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions annuelle des membres au titre du paragraphe 4 de l'article 3 peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation.Les obligations individuelles, telle qu'elle auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation. 4. S'il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs en exerce les fonctions nécessaires à cette fin. Article 23 Retrait et réadmission 1. Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année.Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise. 2. Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partie à la présente Convention.

Article 24 Rapport entre la présente Convention et l'Accord international sur les céréales de 1995 La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'Accord international sur les céréales de 1995.

Article 25 Notification par le dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toutes signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.

Article 26 Textes faisant foi Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. _______ Note (1) Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas dix pour cent.Toutefois, il pourra n'être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant écoulement d'un délai de dix ans. (2) L'accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d'une fraction du principal allant jusqu'à quinze pour cent à la divraison de la céréale.

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