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Loi du 09 mars 1998
publié le 03 juillet 1998

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
ministere de l'interieur
numac
1998000338
pub.
03/07/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/loi/1998/03/09/1998000338/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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9 MARS 1998. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 57/5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : «*****»

Art. 3.A l'article 74/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois.Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois : 1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.»; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Est autorisé à entrer dans le Royaume : 1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint huit mois.» 3° au § 5, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.» b) l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : «*****» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 9 mars 1998 **** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. **** **** **** Ministre de la Justice, S. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE ****

(1) Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1204/1. Amendements, n° 1204/2 et 1204/4. Rapport, n° 1204/3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1204/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 26 et 27 novembre 1997.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 1-797/1. Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-797/2.

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