Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 août 1998
publié le 15 octobre 1998

Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements

source
ministere des finances et ministere de la justice
numac
1998003502
pub.
15/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/loi/1998/08/10/1998003502/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le projet règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994 et modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « aux organismes financiers et aux personnes » sont remplacés par les mots « aux organismes et aux personnes »;b) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de bourse »;c) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de courtage en instruments financiers »;d) le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en qualité de société de gestion de fortune »;e) le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les sociétés de conseil en placements établies en Belgique, telles que visées par l'article 123 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 15° les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, telles que visées par l'article 110 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;16° les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, telles que visées par l'article 111 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;17° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées à l'article 3, 1°, du même arrêté;18° les entreprises de gardiennage fournissant des services de surveillance et de protection de transport de biens, autorisées en application de l'article 1er, § 1er, c) et de l'article 2 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.» 3° à l'alinéa 2, les mots « organismes financiers ou personnes » sont remplacés par les mots « organismes ou personnes.».

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 2bis.- Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après : 1° les notaires;2° les huissiers de justice;3° les personnes physiques ou morales membres de l'Institut des reviseurs d'entreprises, conformément aux articles 4 à 4ter de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des reviseurs d'entreprises, qui exercent des activités en Belgique;4° les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts-comptables, conformément aux articles 72 à 74 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;5° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de casino visés à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus ».

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II de la même loi, les mots « à l'article 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 2 et 2bis ».

Art. 5.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 3° et 4° »;2° les mots « au moyen d'un document probant » sont remplacés par les mots « au moyen d'un document probant dont il est pris copie ».

Art. 6.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les organismes financiers et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 3° et 4° »;2° les mots « des mesures utiles » sont remplacés par les mots « toutes les mesures raisonnables ».

Art. 7.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 5bis.- Les personnes visées à l'article 2bis, 5°, doivent s'assurer à l'aide d'un document probant dont il est pris copie de l'identité de tous les clients qui souhaitent réaliser une opération financière en relation avec le jeu. En ce cas, l'article 5 est applicable. »

Art. 8.Dans l'article 6 de la même loi, les mots « un organisme financier ou une personne » sont remplacés par les mots « un organisme ou une personne ».

Art. 9.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 3° à 5° » et les mots « ou les références de celui-ci » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'article 5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 et 5bis »;3° à l'alinéa 3, les mots « les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ».

Art. 10.A l'article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ».2° cet article est complété par l'alinéa suivant : « Sur avis de la Commission bancaire et financière et de la cellule de traitement des informations financières, le Roi peut dresser une liste d'opérations sur devises qui sont particulièrement réputées liées au blanchiment de capitaux et sur lesquelles les organismes et les personnes visés à article 2 doivent établir un rapport écrit à transmettre aux personnes visées à l'article 10.».

Art. 11.A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis »;2° les mots « les opérations qui peuvent être liées » sont remplacés par les mots « les opérations et les faits qui peuvent être liés ».

Art. 12.A l'article 10 de la même loi, les mots « Les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ».

Art. 13.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 10bis.- Lorsqu'un acte notarié constate une opération dont le montant atteint ou excède 25 000 Ecus, le paiement de ce montant doit être réalisé au moyen d'un virement ou d'un chèque. Le notaire doit préciser dans l'acte le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée ».

Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre III de la même loi, les mots « à l'article 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 2 et 2 bis ».

Art. 15.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 les mots « les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis »;2° au § 3, alinéa 2, les mots « dans les organismes ou chez les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « dans les organismes ou chez les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° »;3° au § 7, les mots « les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, et les modalités de perception de celle-ci.».

Art. 16.Dans l'article 13 de la même loi, les mots « les organismes financiers ou les personnes » sont remplacés par les mots « les organismes ou les personnes ».

Art. 17.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 14 bis. - § 1er. Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui, dans l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'ils savent être liés au blanchiment de capitaux ou qui sont susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux, sont tenues d'en informer immédiatement la cellule de traitement des informations financières. § 2. Lorsque les personnes visées à l'article 2bis, 5°, savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux, elles en informent immédiatement la cellule de traitement des informations financières.

En outre, ces personnes doivent dans tous les cas et immédiatement informer la cellule de traitement des informations financières des opérations dont la liste est établie par le Roi sur avis de la cellule de traitement des informations financières ».

Art. 18.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ».2° le même paragraphe est complété comme suit : « Dans les mêmes cas, elle peut également demander tous les renseignements utiles aux personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°. Par dérogation à l'article 458 du Code pénal, ces personnes ont le droit de communiquer ces renseignements à la Cellule. » 3° au § 2, les mots « des organismes et des personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° » et les mots « les articles 4 à 10 » sont remplacés par les mots « les articles 4 à 10, 12 à 14bis et le § 1er ».

Art. 19.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le § 1er ne s'applique pas non plus aux demandes de renseignements adressées par la cellule à l'unité de coordination de la lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre de l'application des articles 209A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et 183A du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, modifiés par le Traité du 7 février 1992.» 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 22, la cellule peut néanmoins fournir les informations utiles aux autorités visées par cet article. » 3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la réalisation d'une infraction liée à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne, la cellule peut en informer l'unité de coordination de la lutte anti-fraude de la Communauté européenne ».

Art. 20.A l'article 18 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « informations visées aux articles 12 à 14 » sont remplacés par les mots « informations visées aux articles 12 à 14bis » et les mots « au sein des organismes visés à l'article 2 ou par les personnes visées à ce même article » sont remplacés par les mots « au sein des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ou par les personnes visées à ces mêmes articles »;2° à l'alinéa 2, les mots « des organismes ou des personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « des organismes ou des personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5° ».

Art. 21.A l'article 19 de la même loi, les mots « les organismes ou les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes ou les personnes visés aux articles 2 et 2bis », et les mots « en application des articles 12 à 14 » sont remplacés par les mots « en application des articles 12 à 15 ».

Art. 22.A l'article 20 de la même loi, les mots « les organismes ou les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes ou les personnes visés aux articles 2 et 2bis ».

Art. 23.A l'article 21 de la même loi, les mots « Les autorités de contrôle ou de tutelle des organismes et des personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « Les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis ».

Art. 24.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, l'autorité de contrôle ou de tutelle ou l'autorité disciplinaire compétente peut, en cas de non-respect, par les organismes ou par les personnes visés aux articles 2 et 2bis qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 ou des arrêtés pris pour leur exécution : »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Ces sanctions peuvent être prononcées par le Ministre des Finances à l'égard des organismes ou des personnes visés aux articles 2 et 2bis qui ne sont soumis à aucune autorité de contrôle ou de tutelle ni à aucune autorité disciplinaire.»

Art. 25.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : L'identification des personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont la qualité de client ordinaire d'un organisme ou d'une personne visés aux articles 2, 15° à 18°, et 2bis, 3° à 4°, au sens du premier alinéa de l'article 4 devra se faire endéans l'année après qu'ils soient soumis à cette obligation.

Art. 26.A l'article 139, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les mots »à l'article 137, alinéa 2 » sont remplacés par les mots »aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa2. ».

Art. 27.Un article 139bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 139bis.- Sans préjudice de l'article de l'article 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont seuls habilités à fournir et à offrir au public à titre professionnel en Belgique, moyennant rémunération, des services de transferts de fonds : 1° la Banque nationale de Belgique, l'institut de réescompte et de garantie et la Poste;2° les établissements de crédit opérant en Belgqiue en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° les entreprises d'investissement belges;4° les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV;5° les personnes enregistrées en vertu de l'article 139. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par services de transferts de fonds, la prestation de services consistant pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, uns somme d'argent à un bénéficiaire désigné par ce client, à l'exclusion des services d'émission, de gestion ou de distribution de cartes utilisées comme moyen de paiement, quelle que soit leur forme.

Cette disposition ne s'applique pas aux établissements chargés de la compensation ou de règlement de paiements ou d'opérations financières,dont les établissements de crédit sont membres ou auxquels ils ont directement ou indirectement accès. Cette disposition ne s'applique pas davantage aux entreprises de gardiennage fournissant des services de surveillance et de protection de transport de biens. ».

Art. 28.L'article 148, § 4, de la même loi est complété comme suit : « 13° ceux qui ne se conforment pas à l'article 139bis ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 aout 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Justice, T. VAN PARIJS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, J.J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Chambre des représentants 1335/1 : Projet de loi.- 1335/2 et 3 : Amendements. - 1335/4 : Rapport. - 1335/5 : Texte adopté par la Commission. - 1335/6 : Amendement. - 1335/7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales : 18 et 19 février 1998.

Sénat. 1-895/1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - 1-895/2 et 3 : Amendements. - 1-895 :4 : Rapport. - 1-895/5 : Texte adopté par la Commission des Finances et des Affaires économiques. - 1-895/6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

^