Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 août 1998
publié le 14 novembre 1998

Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données

source
ministere de la justice
numac
1998009790
pub.
14/11/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/loi/1998/08/10/1998009790/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Loi transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Disposition de droit judiciaire

Art. 2.Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit des producteurs de bases de données.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie de la décision, aux frais du défendeur. CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire

Art. 3.L'article 569, alinéa 1er, 7°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 août 1992, est remplacé par le texte suivant : « 7° des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à septante-cinq mille francs; ».

Art. 4.L'article 587, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit : « 7° sur les demandes formées conformément à l'article 87, § 1er, de la loi du 30juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins; 8° sur les demandes formées conformément à l'article 2 de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. %Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. %ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Note (1) Documents de la Chambre des représentants : - 1536 - 97/98 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 1er et 2 juillet 1998.

Documents du Sénat : 1-1050 - 1997/1998 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 15 et 16 juillet 1998.

^