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Loi du 10 avril 2014
publié le 21 mai 2014

Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat

source
service public federal interieur
numac
2014000394
pub.
21/05/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/10/2014000394/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2013/32/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), c'est-à-dire les articles 41 et 46.

TITRE ****. - La procédure en extrême urgence auprès du Conseil du contentieux des étrangers CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3.Dans l'article 39/28, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2" sont remplacés par les mots "articles 39/82, § 4, alinéa 6, et 39/85, § 2, alinéa 1er".

Art. 4.L'article 39/57, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois du 29 décembre 2010 et du 8 mai 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours.".

Art. 5.A l'article 39/82 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/2008 de la Cour constitutionnelle et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."; 2° le § 4, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : "Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3. Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.

Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.

La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.

Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et 2° la demande est manifestement tardive, et 3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et 4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure. S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure.

S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.".

Art. 6.L'article 39/83 de la même loi, rétabli par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39/83.Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande.".

Art. 7.L'article 39/85 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/2008 de la Cour constitutionnelle et modifié par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39/85.§ 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.

Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.

Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et 2° la demande est manifestement tardive, et 3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et 4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure. S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure.

S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4. § 2. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.

Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. § 3. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.". CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Art. 8.§ 1er. Les articles 4 et 5, 2°, sont applicables aux demandes de suspension d'extrême urgence de l'exécution de toute mesure d'éloignement ou de refoulement, notifiée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et de l'exécution de toute décision prise ultérieurement à une telle mesure, à l'égard du même étranger. § 2. L'article 7 est applicable aux demandes de mesures provisoires d'extrême urgence, introduites par tout étranger qui fait l'objet d'une décision, par laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement devient imminente, qui lui est notifiée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE ****. - Unité de jurisprudence CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 9.L'article 39/6, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer est remplacé par ce qui suit : "Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou en vue du développement du droit et celles pour lesquelles une partie demande le renvoi devant les chambres réunies dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence.".

Art. 10.L'intitulé de la section **** du chapitre 2 du titre **** de la même loi est remplacé par ce qui suit : "**** ****. - L'assemblée générale et les chambres réunies".

Art. 11.L'article 39/11 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39/11.L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil visés à l'article 39/4, alinéa 1er . Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à dix, y compris celui qui la préside.

Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de **** en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part.

L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à défaut, par le président. A défaut, la présidence est exercée par le président de chambre présentant avec le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent avec le plus d'ancienneté.

A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, § 1er, alinéa 4, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative.

En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante.".

Art. 12.L'article 39/12 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39/12.§ 1er. Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime qu'il est nécessaire, en vue de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, qu'une affaire soit traitée par les chambres réunies, il en ordonne le renvoi vers celles-ci.

Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre en informe les chambres qui connaissent du contentieux concerné. Si l'une de ces chambres, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président est tenu d'y donner suite ou de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.

Le premier président ou le président est également tenu de donner suite à une demande de renvoi devant les chambres réunies en vue de l'unité de la jurisprudence lorsqu'elle est formulée par les deux parties.

S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président peut, par dérogation à ce qui précède, décider de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale. § 2. Les chambres réunies sont composées de six membres du Conseil dont trois justifient par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de **** en droit dans la langue française et trois dans la langue néerlandaise.

Le premier président et le président désignent chacun pour leur rôle linguistique les membres du Conseil qui constituent les chambres réunies. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 1er, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 2, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux.

Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou par le président si l'affaire relève d'un contentieux qu'il traite habituellement. A défaut, elles sont présidées par le président de chambre avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement ou, à défaut, par le membre du Conseil présent avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement.

En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside les chambres réunies est prépondérante.". CHAPITRE 2. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Art. 13.L'article 20, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, rétabli par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est complété par les mots "au sein de la juridiction administrative visée à l'article 14, § 2, ou du Conseil d'Etat".

Art. 14.A l'article 92, § 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'examen de ce recours" sont insérés entre les mots "au sens de l'article 20" et les mots ", estime que";2° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est abrogée;3° le paragraphe est complété par les alinéas suivants : "Si le recours en cassation au sens de l'article 20 est déclaré admissible, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section du contentieux administratif, en ordonne le renvoi en chambres réunies de la section du contentieux administratif chaque fois que la décision attaquée a été rendue par la juridiction administrative en assemblée générale ou en chambres réunies.Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par les chambres réunies.

S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président s'il est responsable de la section du contentieux administratif peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par l'assemblée générale.". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 15.Les articles 13 et 14 sont applicables aux recours en cassation administrative introduits après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE ****. - La procédure de recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et apatrides visées à l'article 57/6/1, alinéa 1er, et à l'article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 16.Dans l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi 15 septembre 2006 et remplacé par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non-prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, pour le motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4."; 2° dans l'alinéa 3, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 17.L'article 39/57, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer, est remplacé par ce qui suit : "La requête est introduite dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé : 1° lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement;2° lorsque le recours est dirigé contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er;3° lorsque le recours est dirigé contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/2, alinéa 1er.Ce délai est réduit à dix jours lorsque ce recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, contre une première décision de non prise en considération. Ce délai est réduit à cinq jours dès une deuxième décision de non prise en considération.".

Art. 18.L'article 39/70 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque une décision de retour n'entraîne pas de refoulement direct ou indirect comme déterminé en application de l'article 57/6/2 et : 1° l'intéressé n'a introduit une première demande d'asile subséquente dans les quarante-huit heures avant son éloignement qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement du territoire;ou 2° l'intéressé a introduit une nouvelle demande d'asile subséquente à la suite d'une décision finale sur une première demande subséquente.".

Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 39/72/1 rédigé comme suit : "Art. 39/72/1. Par dérogation aux articles 39/71 et 39/72, lorsque le recours est introduit contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, le greffier en envoie copie immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable, c'est-à-dire ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié, suivant l'inscription au rôle au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Dans ce cas, le greffier indique que le dossier, éventuellement accompagné d'une note d'observations, doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables, à partir de la notification.".

Art. 20.A l'article 39/76, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et remplacé par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la première phrase est complétée par ce qui suit : ", sauf s'il s'agit d'une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er". 2° le § 3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision dans les trente jours suivant la réception du recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la régularisation, ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir de l'inscription au rôle.".

Art. 21.Dans le titre ****, chapitre 5, section ****, sous-section 3 de la même loi, il est inséré un article 39/77/1 rédigé comme suit : "Art. 39/77/1. § 1er. Lorsque le recours contre la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/2, alinéa 1er, est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.

Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.

Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.

La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.

Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter. § 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.

Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les deux jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision. § 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.".

Art. 22.A l'article 39/81 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dans l'avant-dernier tiret, les chiffres "57/6/1, 57/6/2," sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots "et si l'article 39/73 ne s'applique pas" sont remplacés par les mots "et si ni l'article 39/73 ni les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, alinéa 2, ne s'appliquent".

Art. 23.Dans l'article 57/6/2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II type loi prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer, la deuxième phrase est complétée par les mots "et il estime d'une manière motivée qu'une décision de retour n'entraînera pas un refoulement direct ou indirect". CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Art. 24.La présent titre est applicable aux recours introduits à l'encontre des décisions de non prise en considération, visées à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ont été notifiées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 25.En ce qui concerne les décisions de non prise en considération, visées aux articles 57/6/1, alinéa 1er, et 57/6/2, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui ont été notifiées avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles le délai d'introduction d'un recours en annulation de trente jours, est encore en cours, la partie **** peut choisir d'introduire, dans ce délai, une requête conforme à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Si elle introduit tout de même un recours en annulation, il sera procédé conformément à l'article 26, de la présente loi.

Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne les recours en annulation introduits à l'encontre d'une décision de non prise en considération visées aux articles 57/6/1, alinéa 1er, et 57/6/2, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et enrôlés, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un arrêt définitif à ce moment, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers informe la partie ****, par envoi recommandé, qu'elle peut introduire une nouvelle requête, en vue du traitement de celle-ci conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 2. La partie **** dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification de l'envoi visé au § 1er, pour déposer une nouvelle requête au sens visé au § 1er. § 3. Lorsque la partie **** ne dépose pas une nouvelle requête dans le délai fixé au § 2, le Conseil statue sur la base de la requête initialement introduite, qui est assimilée de plein droit au recours visé à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Lorsque la partie **** a déposé une nouvelle requête dans le délai visé au § 2, la partie **** est considérée comme s'étant désistée de la requête initialement introduite et le Conseil statue uniquement sur la base de la nouvelle requête.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les articles 19 et 20, 2°, de la présente loi, sans préjudice de l'article 21 de la présente loi.

Art. 27.En ce qui concerne les recours en annulation, introduits à l'encontre d'une décision de non prise en considération visées aux articles 57/6/1, alinéa 1er, et 57/6/2, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'ont pas encore été enrôlés à ce moment, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers adresse, le cas échéant, le courrier visé à l'article 39/69, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, simultanément à l'envoi visé à l'article 26, § 1er, de la présente loi.

La procédure est poursuivie conformément à l'article 26 de la présente loi, pour autant que la requête soit régularisée conformément à l'article 39/69, § 1er, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 28.Sauf accord de l'étranger, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée, au cours de la procédure visée aux articles 25, 26 et 27 de la présente loi, ni pendant l'examen du recours visé, par le Conseil du contentieux des étrangers, sans préjudice de l'article 18 de la présente loi.

TITRE V. - Dispositions diverses

Art. 29.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer et modifié par les lois des 6 et 20 janvier 2014, le mot "11bis," est inséré entre le chiffre "11" et le chiffre "12".

Art. 30.Dans l'article 83, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le mot "approfondie" est remplacé par le mot "suffisante".

Art. 31.Dans l'article 39 de la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, les mots "à tout recours ou demande introduit à compter de cette date" sont remplacés par les mots "à toute demande de suspension ou de mesures provisoires introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, à compter de cette date, et qui n'est pas l'accessoire d'un recours en annulation introduit avant cette date, ainsi qu'à toute demande, difficulté et recours, visé aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, introduit à compter de cette date, et aux demandes qui lui sont accessoires et concomitantes ou postérieures".

Art. 32.L'article 29 entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 10 avril 2014.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. **** **** Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE **** **** du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. **** _______ Note (1) Session 2013-2014 Chambre des représentants Documents.- 53-3445 N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plenière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 26 et 27 mars 2014.

Sénat Documents. - 5-2816 N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté en séance plenière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 3 avril 2014.

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