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Loi du 10 février 1998
publié le 20 mars 1998

Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

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ministere de l'interieur
numac
1998000132
pub.
20/03/1998
prom.
10/02/1998
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eli/loi/1998/02/10/1998000132/moniteur
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10 FEVRIER 1998. Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

Art. 2.Un article 24/12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre IV, Chapitre II, Section 2, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie : «

Art. 24/12bis.§ 1er. Les membres du personnel sont évalués périodiquement. La première évaluation intervient au plus tard trois ans après l'accès au personnel de carrière. Ensuite l'évaluation a lieu au moins tous les quatre ans après la rédaction de la dernière évaluation. Un membre du personnel peut toutefois solliciter une nouvelle évaluation tous les six mois s'il estime ne plus correspondre à la précédente évaluation.

Le Roi fixe les moments auxquels et les cas dans lesquels une évaluation doit être établie.

L'évaluation établie constitue avec les données contenues dans le dossier personnel la base pour les avis qui doivent être formulés dans le cadre des procédures statutaires sur l'aptitude, la capacité et la manière de servir du membre du personnel concerné. § 2. L'évaluation consiste en la rédaction de formulaires d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait aux caractéristiques personnelles, aux capacités professionnelles, aux prestations et au potentiel. § 3. L'évaluation se déroule de la manière suivante : 1° le supérieur fonctionnel direct du membre du personnel s'entretient avec l'intéressé au sujet de sa proposition d'évaluation;2° le chef de corps, pour les officiers, ou le commandant d'unité, pour les sous-officiers, prend ensuite connaissance de la proposition d'évaluation visée au 1° et décide.Lorsque le supérieur fonctionnel direct et le membre du personnel sont en désaccord sur la proposition d'évaluation, le chef de corps ou le commandant d'unité, selon le cas, entend le membre du personnel, qui peut se faire assister par un membre du personnel, et décide ensuite en dernier degré; 3° lorsqu'un membre du personnel ne peut adhérer à la modification par le chef de corps ou le commandant d'unité, selon le cas, d'une proposition d'évaluation non contestée, l'échelon supérieur décide en dernier degré. § 4. Le Roi fixe les modalités relatives à l'évaluation et à la procédure d'évaluation. L'autorité désignée par le Roi désigne les autorités visées au § 3, 1° et 3°. »

Art. 3.L'article 31 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994, est complété par les alinéas suivants : « La décision acceptant la démission du membre du personnel, peut être assortie de l'obligation pour le membre du personnel qui en est l'objet, de verser à la gendarmerie la totalité ou une partie de l'indemnité calculée conformément aux alinéas 5, 6 et 7.

Cette obligation ne peut toutefois pas être imposée au membre du personnel qui, à l'expiration de sa formation de base, a effectué un nombre minimum d'années de service qui correspond à une fois et demi la durée de cette formation de base.

L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du traitement payé pendant la formation de base. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre minimum d'années de service fixé à l'alinéa 5 et le nombre d'années de service déjà effectuées. Le dénominateur de cette fraction est le minimum fixé à l'alinéa 5.

Pour chaque formation supplémentaire du niveau de l'enseignement supérieur, est comptée une année supplémentaire de service à effectuer par année de formation supplémentaire suivie à charge de l'autorité. »

Art. 4.L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 9 décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant : « La décision de démission d'office peut être assortie de l'obligation pour le membre du personnel qui en est l'objet, de verser à la gendarmerie une indemnité calculée conformément à l'article 31, alinéas 5, 6 et 7. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

Art. 5.L'article 11 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994, est complété par le paragraphe suivant : « § 3. La commission visée au § 1er est également compétente pour les examens visant à fixer le nombre de délégués qui, en application de l'article 15, sont de plein droit en congé syndical permanent et auxquels les organisations syndicales peuvent prétendre.

La constatation faite par la commission à l'issue de l'examen vaut à compter du jour de sa notification par le ministre à l'organisation syndicale concernée et pour la période de référence en cours prévue au § 1er, alinéa 7. Toutefois, aux conditions fixées par le Roi, une organisation syndicale peut, chaque année, demander un examen, si elle croit pouvoir prétendre à un nombre de délégués supérieur.

Le § 1er, alinéas 3 à 6, est applicable aux examens prévus aux alinéas 1er et 2. » .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Session 1996-1997. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1199/1-96/97.

Session 1997-1998.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, n° 1199/2-96/97. - Rapport, n° 1199/3-96/97.- Texte adopté par la commission, n° 1199/4-96/97. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1199/5-96/97.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 13 et 15 janvier 1998.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 1-847/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-847/2.

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