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Loi du 10 février 2003
publié le 27 février 2003

Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002035
pub.
27/02/2003
prom.
10/02/2003
ELI
eli/loi/2003/02/10/2003002035/moniteur
moniteur
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10 FEVRIER 2003. - Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les membres du personnel au service d'une personne publique, dont la situation est réglée statutairement, en cas de dommage causé par eux dans l'exercice de leurs fonctions à la personne publique ou à des tiers ne répondent que de leur dol et de leur faute lourde. Ils ne répondent de leur faute légère que si celle-ci présente dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Art. 3.Les personnes publiques sont responsables du dommage causé à des tiers par les membres de leur personnel dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres du personnel est réglée statutairement que lorsqu'ils agissent dans l'exercice de la puissance publique.

Art. 4.Les membres du personnel au service d'une personne publique qui font l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou pénale en raison d'un dommage causé à un tiers dans l'exercice de leurs fonctions en informent la personne publique.

Ils peuvent appeler en intervention forcée la personne morale; celle-ci peut également intervenir volontairement.

Art. 5.L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne publique contre un membre de son personnel, n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.

Les personnes publiques peuvent décider que le dommage ne doit être réparé qu'en partie.

Art. 6.La présente loi d'application aux membres du personnel de l'enseignement libre qui ne sont pas soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 7.L'article 23, 3° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est remplacé par la disposition suivante : « 3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. »

Art. 8.La présente loi ne porte pas préjudice à l'application d'autres lois ou de décrets qui régissent les matières visées par la présente loi, pour certaines catégories de membres du personnel des personnes publiques.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 10 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : M. VERWILGHEN _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 50-1736-2001/2002 : N° 1.Projet de loi. 50-1736-2002/2003 : N° 2. Amendement.

N° 3. Rapport.

N° 4. Texte adopté par la commission.

N° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 6, 7 et 14 novembre 2002.

Documents du Sénat : 2-1357-2002/2003 : N° 1. Projet évoqué par le Sénat.

N° 2. Amendements.

N° 3. Rapport.

N° 4. Amendements.

N° 5. Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 23 janvier 2003.

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