Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 février 2018
publié le 06 mars 2019

Loi portant assentiment à l'Accord du Cap de 2012 sur la mise en oeuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019010124
pub.
06/03/2019
prom.
10/02/2018
ELI
eli/loi/2018/02/10/2019010124/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2018. - Loi portant assentiment à l'Accord du Cap de 2012 sur la mise en oeuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord du Cap de 2012 sur la mise en oeuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014 (ci-après : « l'Accord »), sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications à l'Annexe de la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, telle que modifiée par le Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 (ci-après : « le Protocole de 1993 ») et par l'Accord du Cap du 2012, qui sont adoptées en application de l'article 11 du Protocole de 1993, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption et qui entrent en vigueur à l'égard de la Belgique en vertu du même article, sont communiquées à la Chambre des représentants aussitôt signées et sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront.

Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de deux mois toute proposition de modification de l'Annexe, visée à l'alinéa 1er, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.

Dans un délai de deux mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une modification à l'Annexe, visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.

Art. 4.Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014014254 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime fermer relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime, sont insérés les 13° à 15° rédigés comme suit : « 13° la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, telle que modifiée par le Protocole de 1993 et l'Accord du Cap du 2012 ; 14° la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 ;15° la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009.».

Art. 5.Dans l'article 4 de la même loi, sont insérés les 9° à 11° rédigés comme suit : « 9° les modifications à l'Annexe de la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, telle que modifiée par le Protocole de 1993 et l'Accord du Cap de 2012, adoptées sur la base de l'article 11 du Protocole de 1993 ; 10° les modifications à l'Annexe adoptées sur la base de l'article 19 de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 ;11° les modifications à l'Annexe adoptées sur la base de l'article 18 de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong le 15 mai 2009.».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2760 Rapport intégral: Sans rapport.

ACCORD DU CAP DE 2012 SUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE 1993 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE TORREMOLINOS DE 1977 SUR LA SECURITE DES NAVIRES DE PECHE LES PARTIES AU PRESENT ACCORD, RECONNAISSANT que la mise en oeuvre des dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 peut contribuer de manière appréciable à la sécurité maritime en général et à celle des navires de pêche en particulier, RECONNAISSANT TOUTEFOIS que l'application de certaines dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977, a suscité des difficultés pour un certain nombre d'Etats dont une importante flotte de pêche bat le pavillon, ce qui a été un obstacle à l'entrée en vigueur de ce Protocole et, partant, à la mise en oeuvre des règles qui y sont énoncées, DESIREUSES d'établir d'un commun accord, en matière de sécurité des navires de pêche, les normes les plus élevées que puissent appliquer dans la pratique tous les Etats intéressés, CONSIDERANT que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un Accord sur la mise en oeuvre des dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977, SONT CONVENUES de ce qui suit : Article premier Obligations générales 1) Les Parties au présent Accord donnent effet aux dispositions : a) des articles du présent Accord;et b) du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 (ci-après dénommé le "Protocole de Torremolinos de 1993"), à l'exception des paragraphes 1) a), 2) et 3) de l'article premier, de l'article 9 et de l'article 10 du Protocole, tel que modifié par le présent Accord.2) Sous réserve des modifications figurant dans le présent Accord, les articles du présent Accord, les articles 2 à 8 et 11 à 14 du Protocole de Torremolinos de 1993, les règles de l'Annexe du Protocole de Torremolinos de 1993 et les règles de l'Annexe de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 (ciaprès dénommée la "Convention de Torremolinos de 1977"), sont considérés et interprétés comme formant un seul et même instrument.3) L'Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci et toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à son annexe. Article 2 Interprétation et application du Protocole de Torremolinos de 1993 et de la Convention de Torremolinos de 1977 Les articles 2 à 8 inclus et les articles 11 à 14 inclus du Protocole de Torremolinos de 1993 s'appliquent dans le cadre du présent Accord.

Dans le cadre de l'application de ces articles, des règles figurant dans l'Annexe du Protocole de Torremolinos de 1993 et des règles figurant dans l'Annexe de la Convention de Torremolinos de 1977, les expressions "le présent Protocole" ou "la Convention" doivent être interprétées respectivement comme désignant le présent Accord.

Article 3 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1) Le présent Accord est ouvert à la signature au Siège de l'Organisation du 11 février 2013 au 10 février 2014 et reste ensuite ouvert à l'adhésion.2) Tous les Etats peuvent devenir Parties au présent Accord en exprimant leur consentement à être liés par lui par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation;ou b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c) signature soumise à la procédure énoncée au paragraphe 4) du présent article;ou d) adhésion.3) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.4) Un Etat qui a déposé avant la date d'adoption du présent Accord un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole de Torremolinos de 1993, ou d'adhésion à celui-ci, et qui a signé le présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 2) c) du présent article est réputé avoir exprimé son consentement à être lié par le présent Accord 12 mois après la date de son adoption, à moins qu'il ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu'il ne se prévaut pas de la procédure simplifiée énoncée dans le présent paragraphe. Article 4 Entrée en vigueur 1) Le présent Accord entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 22 Etats dont le nombre total de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités en haute mer est au moins égal à 3.600 ont exprimé leur consentement à être liés par lui. 2) Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Accord, ou d'adhésion à celui-ci, après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument, si cette dernière date est postérieure.3) Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Accord, ou d'adhésion à celui-ci, après la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.4) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Accord est réputé avoir été accepté conformément à l'article 11 du Protocole de Torremolinos de 1993, tel qu'appliqué au présent Accord conformément à l'article 2, s'applique au présent Accord dans sa forme modifiée. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

FAIT au Cap, onze octobre deux mille quatorze.

Pour la consultation du tableau, voir image VERSION CONSOLIDEE

Pour la consultation du tableau, voir image

^