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Loi du 10 juillet 2012
publié le 02 octobre 2012

Loi portant assentiment à la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, faite à Bruxelles le 17 janvier 2007 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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10 JUILLET 2012. - Loi portant assentiment à la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, faite à Bruxelles le 17 janvier 2007 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, faite à Bruxelles le 17 janvier 2007, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents Projet de loi déposé le 22 février 2012, n° 5-1495/1.

Rapport fait au nom de la Commission n° 5-1495/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 31 mai 2012.

Vote, séance du 31 mai 2012.

Chambre des représentants Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2225/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2225/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 53-2225/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 14 juin 2012.

Vote, séance du 14 juin 2012. (2) Cette Convention entre en vigueur le 29 septembre 2012. Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE COREE (ci-après appelés « les Parties »), Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'assistance mutuelle en matière d'entraide judiciaire pénale, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er CHAMP D'APPLICATION 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide la plus large possible dans toute procédure en matière pénale visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.Au sens de la présente Convention, il convient d'entendre par « procédure » tous les aspects de la procédure en matière pénale, y compris les enquêtes, les poursuites et l'instruction judiciaire. 2. Les matières pénales comprennent également les infractions relatives à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des opérations de change ou à toute autre question liée aux recettes, lorsque l'objectif principal de la procédure ne porte pas sur l'établissement ou la perception d'impôts.3. L'entraide comprend : (a) le recueil de témoignages ou de déclarations de personnes;(b) la communication d'informations, de documents, de dossiers et d'éléments de preuve;(c) la localisation ou l'identification de personnes ou d'objets;(d) la remise de documents;(e) l'exécution de demandes de perquisition et de saisie;(f) l'aide dans la mise à disponibilité de personnes détenues ou autres aux fins de témoignage ou d'aide dans des enquêtes;(g) les mesures prises pour aider à récupérer les produits des activités criminelles;et (h) toute autre forme d'assistance compatible avec l'objet de la présente Convention et qui n'est pas interdite par la législation de la Partie requise.4. La présente Convention ne s'applique pas : (a) à l'extradition de personnes;(b) à l'exécution, dans la Partie requise, de jugements en matière pénale prononcés dans la Partie requérante, sauf dans les limites autorisées par la législation de la Partie requise et la présente Convention;(c) au transfèrement de détenus aux fins d'exécution d'une peine;et (d) au transfert de poursuites en matière pénale. Article 2 AUTRES ACCORDS La présente Convention n'affecte pas les engagements existant entre les Parties, conformément à d'autres conventions, accords ou autres, et n'empêche pas les Parties de s'accorder ou de continuer à s'accorder une entraide conformément à d'autres conventions, accords ou autres.

Article 3 AUTORITES CENTRALES 1. Chaque Partie désignera une autorité centrale qui déposera ou recevra les demandes visées à la présente Convention.L'autorité centrale pour le Royaume de Belgique sera le Service public fédéral Justice, l'autorité centrale pour la République de Corée sera le Ministre de la Justice ou un fonctionnaire désigné par ledit ministre. 2. Les autorités centrales communiqueront entre elles par la voie diplomatique ou, en cas d'urgence, directement, aux fins de la présente Convention.3. L'autorité centrale de la Partie requise exécute les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes afin que celles-ci les exécutent. Article 4 AUTORITES COMPETENTES Pour les deux Parties, les autorités compétentes sont les autorités judiciaires, y compris le ministère public.

Article 5 REFUS D'ENTRAIDE 1. L'entraide peut être refusée lorsque la législation de la Partie requise l'impose, et en particulier : (a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise : - soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques; - soit comme des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun; (b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.La Partie requise ne peut toutefois invoquer le secret bancaire comme intérêt essentiel de son pays au sens de cette disposition pour refuser l'entraide; (c) si l'affaire qui fait l'objet de procédures pénales dans la Partie requérante ne constitue pas une infraction aux termes de la législation de la Partie requise, dans le cas où l'affaire est du ressort de la Partie requise;(d) si la procédure dans laquelle la demande s'inscrit est motivée par des raisons liées à la prétendue race, au sexe, à la couleur, aux origines ethniques ou sociales, aux caractéristiques génétiques, à la langue, à la religion ou aux convictions, aux opinions politiques ou à toute autre opinion, à l'appartenance à une minorité nationale, à la fortune, à la naissance, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle;(e) si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans la législation de la Partie requérante, à moins - qu'il ne puisse être raisonnablement admis que l'exécution est de nature à réduire le risque d'une condamnation à une peine de mort; - que cette demande ne fasse suite à une demande émanant de l'inculpé ou du prévenu lui-même; - que la Partie requérante ne donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée; (f) si la demande d'entraide vise la poursuite d'une personne au motif d'une infraction pour laquelle cette personne a été jugée et a fait l'objet d'un jugement définitif ou a été acquittée ou amnistiée définitivement dans la Partie requise;(g) si la Partie requérante n'est pas en mesure de remplir les conditions fixées par la Partie requise en matière de confidentialité ou de restriction à l'utilisation de pièces fournies, telles que prévues par l'article 20 de la présente Convention.2. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible de porter préjudice à une procédure en cours dans la Partie requise.En pareil cas, la Partie requérante en est avisée avec mention du délai probable dans lequel il pourra être satisfait à la demande. 3. Avant de refuser l'entraide conformément au présent article, la Partie requise, par l'intermédiaire de son autorité centrale, informe de manière motivée la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus en indiquant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette exécution pourrait avoir lieu.4. Si la Partie requise refuse ou ajourne l'entraide, elle informe la Partie requérante des raisons de ce refus ou de cet ajournement. Article 6 CONTENU DES DEMANDES 1. Une demande d'entraide comprend : (a) le nom de l'autorité compétente qui dirige l'instruction, les poursuites ou la procédure en rapport avec la demande;(b) le but de la demande et la description de l'entraide demandée;(c) sauf dans les cas de demande de remise de documents, une description de l'objet et de la nature de l'enquête ou de la procédure, y compris un résumé des faits pertinents et de la législation ad hoc;et (d) toute échéance dans laquelle il est souhaité que la demande soit remplie.2. Une demande d'entraide peut également comprendre, dans la mesure du possible : (a) des informations sur l'identité, la nationalité et la localisation de toute personne faisant l'objet de l'enquête, des poursuites ou de la procédure dans la Partie requérante et de toute personne dont on souhaite obtenir des preuves;(b) des informations sur l'identité et la localisation d'une personne à qui une notification doit être adressée, sur le lien entre cette personne et la procédure ainsi que sur les modalités de la notification;(c) des informations sur l'identité et le lieu de résidence d'une personne à localiser;(d) une description du lieu ou de la personne à perquisitionner et des biens à saisir;(e) une description de toute procédure ou condition particulière à observer dans l'exécution de la demande;(f) des informations concernant les indemnités et dépenses prévues pour une personne citée à comparaître dans la Partie requérante;(g) le besoin de confidentialité et les motifs qui le justifient;et (h) toute autre information qui peut se révéler nécessaire pour l'exécution de la demande.3. Si la Partie requise considère que l'information contenue dans la demande n'est pas suffisante pour lui permettre de traiter celle-ci, elle peut demander des informations complémentaires. Article 7 EXECUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE 1. La Partie requise fera exécuter les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête, de collecter des preuves ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la victime, sans préjudice des droits de tierces personnes, conformément aux dispositions législatives applicables, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci.2. Les demandes d'entraide sont exécutées selon les formes et règles de procédure de la Partie requise.Cette dernière peut toutefois satisfaire à des règles de procédure distinctes qui sont expressément indiquées par la Partie requérante, à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit de la Partie requise. 3. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. Article 8 LANGUES Les demandes, documents joints à l'appui et autres communications présentés conformément à la présente Convention doivent être accompagnés d'une traduction dans une des langues officielles de la Partie requise ou dans la langue anglaise.

Article 9 DEMANDES D'UNE PROCEDURE PARTICULIERE Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par celles-ci pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.

Article 10 TRANSMISSION D'OBJETS ET DE DOCUMENTS 1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, seront conservés par la Partie requérante sauf si la Partie requise en demande le retour.2. La Partie requise pourra surseoir à la transmission des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.3. A la demande de la Partie requise, la Partie requérante rend, dans les meilleurs délais et dans la limite du possible, les éléments fournis en application de la présente Convention. Article 11 PERQUISITIONS, SAISIES ET AUTRES MESURES DE CONTRAINTE 1. La Partie requise exécute, dans la mesure où ses lois le lui permettent, une demande de perquisition ou de saisie et transmet les éléments recueillis à la Partie requérante à condition que la demande comporte les informations justifiant cette action au regard des lois de la Partie requise.2. La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante sur les résultats des perquisitions, le lieu de la saisie, les circonstances de la saisie et la garde subséquente du matériel saisi.3. La Partie requérante se conforme à toute condition, y compris les modalités et conditions jugées nécessaires afin de protéger les intérêts des tiers sur l'objet à transférer, imposée par la Partie requise quant aux objets saisis transmis à la Partie requérante.4. La Partie requise n'exécute les autres demandes d'entraide qui impliquent contrainte sur les personnes ou portent atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux qu'à la condition que ces demandes comportent les infractions justifiant les mesures demandées au regard des lois de la Partie requise, dans la mesure où l'infraction aurait fait l'objet d'une enquête ou de poursuites dans sa juridiction. Article 12 PRODUITS DES ACTIVITES CRIMINELLES 1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches.Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. 2. Si, conformément au paragraphe 1er du présent article, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'une décision définitive soit prise à leur égard.3. S'il est présenté une demande d'entraide visant à garantir la confiscation de produits d'une infraction, cette demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.4. Les produits confisqués en vertu de la présente Convention sont conservés par la Partie requise qui en dispose selon sa législation, sauf accord contraire entre les Parties.5. Au sens du présent article, les produits d'une infraction incluent les produits de la vente éventuelle des biens issus de ces infractions.6. En application du présent article, les droits d'une tierce partie de bonne foi sont respectés suivant les lois de la Partie requise. Article 13 REMISE DE DOCUMENTS 1. La Partie requise procède à la remise des documents qui lui sont transmis à cet effet par la Partie requérante.2. Une demande de remise d'un document sollicitant la comparution d'une personne doit être reçue par la Partie requise au moins quarante-cinq (45) jours avant la date à laquelle la comparution est prévue.En cas d'urgence, la Partie requise peut renoncer à cette condition. 3. La Partie requise transmet une preuve de remise à la Partie requérante.Si la remise ne peut être effectuée, la Partie requérante en est informée et les motifs lui sont communiqués. 4. Toute personne qui ne se conforme pas à un document qui lui est remis en application du présent article ne peut de ce fait être passible d'aucune peine ou mesure de contrainte en vertu de la législation de la Partie requise. Article 14 COMPARUTION DE TEMOINS OU D'EXPERTS 1. Si la Partie requérante estime que la comparution d'une personne en qualité de témoin ou d'expert devant ses autorités compétentes est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise des documents et la Partie requise invitera cette personne à comparaître.La Partie requise fera connaître la réponse de la personne à la Partie requérante. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou les documents devront mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.La personne est informée de toute dépense ou indemnité à verser. 3. Les indemnités, y compris les frais de subsistance, à verser, ainsi que les frais de voyage à rembourser par la Partie requérante à la personne, seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où la comparution doit avoir lieu.4. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance à la personne.Celle-ci sera mentionnée sur la demande ou les documents et remboursée par la Partie requérante.

Article 15 TRANSFEREMENT TEMPORAIRE DE PERSONNES DETENUES 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle est demandée par la Partie requérante aux fins de collaboration dans une procédure pénale sera transférée temporairement sur le territoire où la comparution doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 14 ou de l'article 17, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. Le transfèrement pourra être refusé : (a) si la personne détenue n'y consent pas;(b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;(c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention;ou (d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.2. Lorsque la personne transférée doit rester en détention selon les lois de la Partie requise, la Partie requérante garde cette personne en détention et la renvoie en détention à la fin de l'exécution de la demande.3. Quand la Partie requise informe la Partie requérante que la personne transférée ne doit plus être gardée en détention, cette personne est remise en liberté et traitée conformément à l'article 14 de la présente Convention.4. Une personne transférée conformément au présent article voit la durée de la peine qui lui est imposée dans la Partie requise déduite de la durée de détention subie dans la Partie requérante. Article 16 TRANSIT 1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, chaque Partie peut accorder le transit sur son territoire de personnes détenues dans un Etat tiers et dont la comparution personnelle a été requise par l'autre Partie aux fins de comparution en qualité de témoin ou d'expert ou aux fins de collaboration à l'enquête.Ce transit sera accordé dans les limites prévues par les lois de la Partie requise, sur demande accompagnée de tous les documents nécessaires. 2. La personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie requérante dans les limites permises par la législation de la Partie requérante.3. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit à ses ressortissants.4. Toutes les dépenses découlant du transit seront supportées par la Partie requérante. Article 17 SAUF-CONDUIT 1. Aucune personne comparaissant devant les autorités compétentes de la Partie requérante, conformément à une demande de celle-ci, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits, omissions ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.Cette personne ne peut pas non plus être contrainte de témoigner dans une procédure ou de collaborer dans une enquête autre que la procédure ou l'enquête à laquelle la demande se rapporte. 2. Aucune personne comparaissant devant les autorités compétentes de la Partie requérante pour répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits, omissions ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze (15) jours consécutifs, après avoir été officiellement avisée que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.4. Une personne qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumise, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'elle ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'elle n'y soit à nouveau citée régulièrement à comparaître. Article 18 RECUEIL DE TEMOIGNAGE OU DEPOSITION PAR VIDEOCONFERENCE Lorsque c'est possible et conforme aux principes fondamentaux de la législation de la Partie requise, si une personne se trouve sur le territoire de la Partie requise et doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que le témoignage ou la déposition sera recueilli par une autorité compétente de la Partie requérante en présence d'une autorité compétente de la Partie requise.

Article 19 COMMUNICATION D'EXTRAITS DU CASIER JUDICIAIRE ET D'AUTRES DOCUMENTS 1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités judiciaires compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seraient demandés par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale.2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il est donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.3. La Partie requise fournit des copies de documents ou pièces qui sont accessibles au public à titre de registre public ou autre, ou qui peuvent être achetées par le public. Article 20 CONFIDENTIALITE 1. Si le souhait en est exprimé, chaque Partie s'efforce de garder confidentielles, dans les limites autorisées par sa loi, les demandes d'entraide ou leur réponse.Si la demande ne peut être exécutée sans que soit levée la confidentialité demandée, la Partie requise en informe la Partie requérante, laquelle décide s'il y a néanmoins lieu d'exécuter cette demande. 2. La Partie requérante ne peut divulguer, utiliser ou transmettre une information ou un élément de preuve fourni à des fins autres que celles qui ont été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de l'autorité centrale de la Partie requise. Article 21 CERTIFICATION ET AUTHENTIFICATION 1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les demandes d'entraide et les documents y afférents, de même que les documents ou pièces fournis en réponse à de telles demandes, sont dispensés de toutes formalités de certification ou d'authentification.2. Pour autant que la législation de la Partie requise l'autorise, les documents, dossiers et autres pièces sont transmis sous la forme demandée par la Partie requérante ou accompagnés d'une certification ou authentification demandée par celle-ci afin de les rendre recevables selon la législation de la Partie requérante.3. La Partie requise peut transmettre des copies certifiées de dossiers ou de documents demandés.Toutefois, si la Partie requérante en fait la demande expresse, les originaux lui sont communiqués dans la mesure du possible.

Article 22 DEPENSES 1. La Partie requise supporte les frais d'exécution de la demande d'entraide mais la Partie requérante prend en charge : (a) les dépenses liées au transfert de toute personne à destination ou en provenance du territoire de la Partie requise à la demande de la Partie requérante et toutes indemnités ou dépenses à verser à cette personne lorsqu'elle se trouve dans la Partie requérante à la suite d'une demande formulée en application de l'article 15 ou 16;(b) tous les frais de voyage des officiers accompagnant la personne à la suite d'une demande formulée en application de l'article 16;et (c) les dépenses et honoraires d'experts.2. Si au cours de l'exécution de la demande il appert que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les modalités et conditions selon lesquelles l'entraide demandée peut être apportée. Article 23 ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION Chaque Partie donne à l'autre Partie avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les autorités centrales se communiquent ces avis au moins une fois par an.

Article 24 CONSULTATIONS 1. En cas de besoin, les Parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre, en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention.2. Tout différend à cet égard est réglé par voie diplomatique, dans les cas où les autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord. Article 25 ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION 1. La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à son entrée en vigueur.2. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.3. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention par notification écrite, adressée à l'autre Partie par voie diplomatique.La dénonciation prend effet six mois après le jour de la notification. 4. Les demandes d'entraide qui ont été reçues avant la dénonciation de la Convention sont néanmoins traitées conformément aux termes de la Convention comme si cette dernière était encore en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 17 janvier 2007, en double exemplaire en langues néerlandaise, française, anglaise et coréenne, chaque texte faisant également foi.

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