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Loi du 10 juin 1998
publié le 17 juillet 1998

Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription

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ministere de la justice
numac
1998009557
pub.
17/07/1998
prom.
10/06/1998
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10 JUIN 1998. - Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 mai 1961, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.- L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique. ».

Art. 3.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 30 mai 1961, est abrogé.

Art. 4.L'article 2262 du Code civil est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2262.- Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ».

Art. 5.Un article 2262bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 2262bis.- § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. § 2. Si une décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d'un dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant vingt ans à partir du prononcé. ».

Art. 6.A l'article 2263 du même Code, le mot « vingt-huit » est remplacé par le mot « huit ».

Art. 7.Dans le livre III, titre XX, chapitre V, du même Code, l'intitulé de la section II « De la prescription trentenaire » est remplacé par l'intitulé suivant « Des délais généraux de prescription ».

Art. 8.A l'article 100, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le mot « trentenaire » est remplacé par le mot « décennale ».

Art. 9.A l'article 15, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots « trente ans » sont remplacés par les mots « vingt ans ».

Dispositions transitoires

Art. 10.Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur.

Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans.

Art. 11.Lorsque l'action a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.

Art. 12.Si l'action en réparation du dommage a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais que le dommage s'aggrave après celle-ci, le délai de cinq ans commence à courir à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance de l'aggravation du dommage et le délai de vingt ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - 1087-96/97 : n° 1 : Projet de loi. - nos 2 à 6 : Amendements. - n° 7 : Rapport. - n° 8 : Texte adopté par la Commission. - nos 9 et 10 : Amendements. - n° 11 : Rapport complémentaire. - n° 12 : Texte adopté par la Commission. - n° 13 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 28 janvier, 11 et 12 février 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - 1-883-1997/1998 : n° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - Projet évoqué par le Sénat le 17 février 1998. - n° 2 : Amendements. - n° 3 : Rapport. - n° 4 : Texte adopté par la Commission. - n° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 30 avril 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - 1087-96/97 : n° 14 : Projet amendé par le Sénat. - n°15 : Rapport. - n° 16 : Amendements.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 juin 1998.

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