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Loi du 10 mars 1999
publié le 23 avril 1999

Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

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ministere de la justice
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1999009386
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23/04/1999
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10/03/1999
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10 MARS 1999. - Loi modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'éêché d'Anvers, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'évêché d'Anvers

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'évêché d'Anvers, les mots « la province de Brabant » sont remplacés par les mots « la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».

Art. 3.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- Le Roi fixe la participation de la province d'Anvers, de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand et de la Région de Bruxelles-Capitale aux charges provinciales afférentes aux fabriques cathédrales de Saint-Rombaut et des Saints-Michel-et-Gudule, en proportion de la propulation comprise dans l'archidiocèse conformément à l'article 111 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes

Art. 4.Il est inséré, dans la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, un nouveau chapitre Ibis, comprennant les articles 15bis, 15ter, 15quater et 15quinquies, rédigés comme suit : « CHAPITRE Ierbis. - De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises Section 1er

De la tutelle générale

Art. 15bis.- Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une fabrique d'église sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès du gouverneur de province; il est immédiatement notifié à la fabrique d'église, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu, à l'autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune interessée, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La fabrique d'église dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 15ter, la suspension est levée.

Art. 15ter.- Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel une fabrique d'église viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès du gouverneur de province, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente du conseil provincial ou de la réception auprès du gouverneur de province de l'acte par lequel la fabrique d'église a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est notifié immédiatement aux intéressés, à l'autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestres et échevins, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire, par lettre recommandée à la poste et publié par extrait au « Mémorial administratif ».

L'arrêté d'annulation du gouverneur peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice, dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la fabrique d'église par lettre recommandée à la poste.

Art. 15quater.- Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas quatre cents mille francs sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces acte est transmise au gouverneur de province à l'issue de chaque trimestre civil.

Le Roi peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent. Section 2

De la tutelle coercitive

Art. 15quinquies.- Le gouverneur de province peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres de la fabrique d'église en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur à l'autorité cultuelle compétente, au Ministère de la Justice et au Collège des bourgmestre et échevins, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique d'église est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, après que le gouverneur ait déclaré l'ordonnance exécutoire.

Dans tous les cas, un recours au Roi est ouvert. »

Art. 5.Il est inséré, dans le même loi, un nouveau chapitre IIbis, comprenant les articles 17bis, 17ter, 17quater et 17quinquies, rédigés comme suit : « CHAPITRE IIbis. - De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques cathédrales Section 1er

De la tutelle générale

Art. 17bis.- Le Ministre de la Justice peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une fabrique cathédrale sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au Ministère de la Justice.

Il est immédiatement notifié à la fabrique cathédrale intéressée, qui en prend connaissance sans délai et qui peut justifier l'acte suspendu, ainsi qu'à l'autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La fabrique cathédrale dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 17ter, la suspension est levée.

Art. 17ter.- Le Roi peut, par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel une fabrique cathédrale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte de la fabrique catédrale au ministère de la justice ou de la réception au ministère de la justice de l'acte par laquel la fabrique cathédrale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre recommandée à la poste, aux intéressés, à l'autorité cultuelle compétente et à la députation permantente du conseil provincial, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire, et publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 17quater.- Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas quatre cents mille francs sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Ministre de la Justice à l'issue de chaque trimestre civil.

Le Roi peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précedent. Section 2

De la tutelle coercitive

Art. 17quinquies.- Le Roi peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres de la fabrique cathédrale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des Régions.

L'envoi d'un ou plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le Ministre de la Justice à l'autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique cathédrale est poursuivie comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, après que le Roi ait déclaré l'ordonnance exécutoire. »

Art. 6.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus ainsi que de la tutelle générale et de la tutelle coercitive ».

Art. 7.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.- Les dispositions du chapitre Ier relatives aux budgets et aux comptes et les dispositions du chapitre Ierbis relaties à la tutelle générale et à la tutelle coercitive sont également applicables aux conseils d'administration des églises protestante, anglicane et israélite, en ce qui concerne les rapports de ces conseils avec l'autorité civile. »

Art. 8.L'article 19bis de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par les lois des 17 avril 1985 et 18 juillet 1991, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 19bis.- Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.

La tutelle de ces administrations est exercée par le Ministre de la Justice de la manière prévue par les dispositions du chapitre IIbis.

Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu'elles effectuent et l'acceptation des libéralités qui leur sont faites, sont soumises à l'autorisation du Roi après avis des députations permanentes des conseils provinciaux intéressés.

A cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Ministre de la Justice par l'organe représentatif du culte. Les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées aux députations permanentes du conseil provincial qui donnent leur avis dans le mois de cette communication.

Copie de ces délibérations est communiquée au Ministre de la Justice.

Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été donnés dans ce délai.

Toutefois, les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas quatre cents mille francs sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Ministre de la Justice par les administrations propres au culte à l'issue de chaque trimestre civil.

Le Roi peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.

Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 9.Il est inséré, dans la même loi, un nouveau Chapitre IV, comprenant l'article 19ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Disposition concernant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale «

Art. 19ter.- En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, exerce les compétences attribuées au gouverneur de province et le Gouvernement et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale exercent les compétences, attribuées à la députation permanente et au conseil provincial. » CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

Art. 10.Dans l'article 59, alinéa 2, du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises sont insérés entre les mots « envoyé » et « au Ministre de la Justice » les mots « si le montant de ces dons ou legs dépasse quatre cents mille francs. »

Art. 11.Dans l'article 62, in fine, du même décret impérial sont ajoutés les mots « si le montant dépasse quatre cents mille francs ». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 12.Les articles 2, 3 et 9 de la présente loi, ainsi que l'article 19bis, alinéas 1er et 7, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, remplacés par l'article 8 de la présente loi, produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session de 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents parlementaires : - 1794-98/99 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - 3 et 4 février 1999.

Sénat.

Documents parlementaires : 1-1265 - 1998/1999 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

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