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Loi du 10 mars 1999
publié le 20 avril 1999

Loi modifiant l'article 75 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

source
ministere de la justice
numac
1999009409
pub.
20/04/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/10/1999009409/moniteur
moniteur
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10 MARS 1999. - Loi modifiant l'article 75 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 75 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par les lois des 21 mars 1969 et 19 janvier 1990, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Chambre des représentants : Documents parlementaires : 1468-97/98 : N° 1 : Proposition de loi. N 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Ignace Van Belle.

N° 5 : Texte adopté par la Commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires : 1-1152-98/99 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport fait au nom de la commission de la justice par Mme Merchiers.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 14 janvier 1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires : 1468-97/98 : N° 7 : Projet amendé par le Sénat.

N° 8 : Rapport fait au nom de la commission de la justice par MM. Giet et Van Belle.

N° 9 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 25 février 1999.

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