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Loi du 10 mars 2019
publié le 29 mars 2019

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 juillet 2016 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019011403
pub.
29/03/2019
prom.
10/03/2019
ELI
eli/loi/2019/03/10/2019011403/moniteur
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10 MARS 2019. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 juillet 2016 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 juillet 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : n° 54-3372 Rapport intégral : 24/01/2019 (2) Entrée en vigueur : 01/04/2019 (art.10)

Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique LE ROYAUME DE BELGIQUE, d'une part, et LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, d'autre part, Vu : 1. La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.2. La directive 2006/117/EURATOM du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.3. La directive 2011/70/EURATOM du Conseil de l'Union européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et notamment son article 4 (4) sur les conditions préalables requises pour le stockage de déchets radioactifs d'un état membre sur le territoire sur un autre territoire que le sien.4. La recommandation 2008/956/EURATOM de la Commission européenne du 4 décembre 2008 relative aux critères d'exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/117/EURATOM.5. L'accord ministériel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique du 14 mai 2013 relatif à l'organisation de la coopération bilatérale en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.6. La lettre du 10 octobre 1990 du Secrétaire d'Etat à l'Energie du Royaume de Belgique, Monsieur Elie Deworme, au Ministre de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Johny Lahure, autorisant le traitement et le conditionnement de déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire belge. 7. La loi belge du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, article 179, § 6, tel que modifié par la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer, qui se lit comme suit : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, le Roi institue et maintient des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé (...) Les Politiques nationales visées au premier alinéa sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. ». 8. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et le règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, dont l'article 2 énonce en particulier : « Sont interdits les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un Etat tiers.Tout transfert vers un Etat membre de déchets radioactifs en vue de son élimination définitive se fait sur base d'un accord avec l'Etat destinataire. ».

Considérant ce qui suit : 1. Le volume total de déchets radioactifs luxembourgeois importés en Belgique pendant la période 1995-2010 correspond, après traitement et conditionnement, à un volume total d'environ 0.5 mètres cubes. 2. La volonté du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg de conclure un accord fixant le cadre technique et financier du traitement, du conditionnement et de l'entreposage des déchets radioactifs luxembourgeois en vue de leur stockage définitif sur le territoire belge, eu égard à l'excellente qualité des échanges bilatéraux existants.3. La recherche scientifique et le développement technologique contribuent à améliorer la gestion sûre des déchets radioactifs et à réduire leur risque de radiotoxicité. Ont convenu ce qui suit : ARTICLE 1 Le présent Accord se réfère aux opérations de manipulation, de prétraitement, de traitement, de conditionnement et à l'entreposage de déchets radioactifs luxembourgeois et celui des déchets radioactifs issus de ces opérations, en vue de leur stockage définitif sur le territoire du Royaume de Belgique, à l'exclusion du transport de ces déchets vers la Belgique.

Le présent Accord se réfère également aux déchets radioactifs luxembourgeois qui ont été traités et conditionnés en Belgique de 1995 à 2010.

ARTICLE 2 Le stockage définitif sur le territoire du Royaume de Belgique d'une quantité limitée de déchets radioactifs luxembourgeois et des déchets radioactifs issus de leur traitement est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes et de l'obtention des autorisations nécessaires à leur traitement au titre de la réglementation belge relative à la sûreté et à la sécurité nucléaire.

Les déchets radioactifs luxembourgeois conditionnés seront entreposés en Belgique jusqu'à leur stockage définitif dans les respects de la réglementation belge en vigueur.

ARTICLE 3 Le Royaume de Belgique se réserve le droit de refuser tout déchet radioactif luxembourgeois si les autorités compétentes belges estiment que leur stockage définitif sur le territoire belge ne peut pas se faire dans le respect de la réglementation belge en vigueur en matière de protection de la population, des travailleurs ou de l'environnement.

ARTICLE 4 Les déchets radioactifs luxembourgeois conditionnés entreposés en Belgique en vue de leur stockage définitif sont soumis au même cadre réglementaire que les déchets radioactifs belges.

ARTICLE 5 Le volume total des déchets radioactifs luxembourgeois stockés définitivement sur le territoire belge au titre de cet Accord ne pourra pas dépasser 30 mètres cubes, après leur traitement et leur conditionnement en vue de leur stockage définitif sur le territoire belge.

ARTICLE 6 Le présent accord est valable pour une période de 30 ans à partir de la date d'entrée en vigueur.

L'expiration du présent accord n'emporte d'effet ni sur la conservation des déchets radioactifs luxembourgeois stockés sur le territoire du Royaume de Belgique en application de cet Accord ni sur les responsabilités financières Grand-Duché de Luxembourg décrites à l'article 7.

ARTICLE 7 Le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à couvrir tous les coûts occasionnés sur le territoire belge en exécution de l'article 2.

Le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à s'acquitter de toutes les redevances présentes et futures pour la gestion à long terme sur le territoire belge des déchets radioactifs luxembourgeois qui font objet de cet accord, conformément au cadre règlementaire en vigueur en Belgique.

Les coûts de transport vers la Belgique des déchets radioactifs luxembourgeois sont supportés exclusivement par le Grand-Duché de Luxembourg. Les transports des déchets radioactifs sur les territoires du Grand-Duché de Luxembourg, de tout Etat de transit et du Royaume de Belgique, seront effectués en conformité avec les réglementations en vigueur.

ARTICLE 8 Le Royaume de Belgique s'engage à prendre les dispositions nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution du présent Accord.

Le Grand-Duché de Luxembourg s'engage à prendre les dispositions nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution du présent Accord.

ARTICLE 9 Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé par la voie de négociations entre les Parties.

Tout différend concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un des Parties, soumis à l'arbitrage.

Les modalités d'arbitrage seront fixées par les Parties, d'un commun accord, au plus tard deux mois après la réception de la demande émanant d'une des Parties.

ARTICLE 10 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2016, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

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