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Loi du 10 septembre 2009
publié le 08 décembre 2009

Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011477
pub.
08/12/2009
prom.
10/09/2009
ELI
eli/loi/2009/09/10/2009011477/moniteur
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10 SEPTEMBRE 2009. - Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Cette loi transpose partiellement la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE.

Art. 3.Dans l'article 8/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Au plus tard le 30 mai 2010, le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour le tiers au moins d'administrateurs indépendants.

Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique et, particulièrement leur connaissance pertinente du secteur de l'énergie. Le nombre d'administrateurs proposé par une entreprise de fourniture, un producteur d'électricité ou une entreprise liée à une telle entreprise est limité au maximum au quart du nombre total d'administrateurs.

La commission rend un avis conforme relatif à l'indépendance des administrateurs indépendants et ce, au plus tard endéans une période de trente jours de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire.

Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.

Le gestionnaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture ou liée à une telle entreprise. » 2. Un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1er/1.Au plus tard le 31 décembre 2009, des entreprises de fourniture, des producteurs d'électricité, des fournisseurs d'électricité, des intermédiaires ou des entreprises liées avec ces entreprises ne peuvent détenir seuls ou conjointement, plus de 24,99 % du capital de la société et plus de 24,99 % des actions assorties d'un droit de vote.

Les statuts de la société et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou aux entreprises liées aux entreprises concernées.

La commission vérifie si la convention éventuelle conclue entre les actionnaires du gestionnaire respecte les critères minimaux, stipulés dans l'article 8/5 en matière d'indépendance et les mesures prises en accord de l'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 2, 3° et 5°, en matière de confidentialité et de non-discrimination. »

Art. 4.Les dispositions de l'article 8/3, § 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, qui étaient d'application préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application jusqu'à ce qu'il soit fait application, au plus tard le 30 mai 2010, des dispositions de l'article 8/3, § 1er, de la même loi, telles que modifiées par la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Références 2008/2009 : Chambre des représentants. Documents 52-2022-2008/20009. - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte corrigé par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 25 juin et 2 juillet 2009.

Sénat.

Documents 4-1385-2008/2009. - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 15 et 16 juillet 2009.

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