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Loi du 11 avril 1999
publié le 30 avril 1999

Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011117
pub.
30/04/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/11/1999011117/moniteur
moniteur
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11 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2, § 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser de l'application de l'article 10, 2° et 4°, et réduire les connaissances professionnelles visées à l'article 10, 1°, à une connaissance de base des produits vendus ou offerts, les personnes dont l'activité principale n'est pas la fourniture de conseils en matière d'assurances ou la vente d'assurances et qui interviennent dans la conclusion de contrats qui : - soit ont une durée de moins d'un an, y compris les assurances temporaires contre le décès mais à l'exclusion des autres contrats d'assurance sur la vie, - soit couvrent le risque de perte ou de dommages des biens vendus par ces personnes et ne nécessitent pas de connaissance approfondie en droit et technique de l'assurance, à condition que la prime commerciale hors taxes et cotisations n'excède pas 125 euros. »

Art. 3.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Nul ne peut exercer en Belgique une des activités définies à l'article 2, § 1er, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances. Selon qu'il exerce une activité visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, a), b), c) ou d), l'intermédiaire d'assurances est respectivement inscrit dans la catégorie « courtiers d'assurances », « agents d'assurances », « sous-agents d'assurances » ou « autres intermédiaires d'assurances. »

Art. 4.Il est introduit dans la même loi un article 5bis, libellé comme suit : « Artikel 5bis. L'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie « courtiers d'assurances » joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise d'assurances ou de plusieurs entreprises d'assurances appartenant au même groupe.

L'intermédiaire inscrit dans la catégorie « courtiers d'assurance » affiche dans chacun des ses points de vente, de manière claire, lisible et non équivoque, et tient à la disposition de tout candidat-preneur d'assurance qui en fait la demande, la part de chaque entreprise d'assurances qui représentait au moins 5 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier exercice comptable.

Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, l'Office de contrôle des assurances peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire exerce son activité ou au siège des entreprises d'assurances concernées, en vue de contrôler la véracité de cette déclaration.

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er doit être communiquée sans délai à l'Office de contrôle des assurances. »

Art. 5.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « relatifs aux activités d'intermédiation en assurances » sont insérés entre le mot « documents » et les mots « qui émanent de lui »;b) l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les mentions obligatoires prévues à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne les agents d'assurances, complétées par les dénominations de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour compte desquelles ils agissent en exclusivité et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire pour lequel ils travaillent. Les personnes visées à l'article 2, § 2, mentionnent le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent, directement ou indirectement, dans tous leurs contacts avec le public. »

Art. 6.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier, agent ou sous-agent s'il n'est inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurances, respectivement, dans la catégorie « courtiers d'assurances », « agents d'assurances », ou « sous-agents d'assurances. »

Art. 7.A l'article 8 de la même loi, le mot « indépendants » est supprimé.

Art. 8.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « Si elle ne remplit plus les conditions de l'article 5bis, elle sera inscrite dans une autre catégorie du registre.» b) A l'alinéa 8, les mots « au registre des intermédiaires indépendants ou non indépendants » sont remplacés par les mots « dans une catégorie du registre des intermédiaires ».c) L'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante : « La liste des intermédiaires d'assurances enregistrés est publiée, par catégories, tous les deux ans au Moniteur belge.»

Art. 9.§ 1er. L'article 10, 5°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 5° s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance manifestement contraires - aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont impératives, s'il s'agit de contrats conclus avec une entreprise qui fait l'objet d'un agrément en Belgique; - aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont d'intérêt général, s'il s'agit de contrats conclus avec une entreprise qui ne fait pas l'objet d'un agrément en Belgique. » § 2. Entre le 5° et le 6°, qui devient le 7°, de l'article 10 de la même loi, il est inséré un 6°, rédigé comme suit : « 6° Ne traiter qu'avec des entreprises qui, en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont agréées pour l'exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d'assurances en Belgique. »

Art. 10.A l'article 11, § 3, 2°, alinéa 2, les mots « au registre des intermédiaires indépendants » sont remplacés par les mots « au registre des intermédiaires dans la catégorie « courtiers d'assurances ».

Art. 11.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « sans être inscrit au registre en qualité d'intermédiaire indépendant » sont remplacés par les mots « sans être inscrit au registre dans la catégorie « courtiers d'assurances ».

Art. 12.La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Note (1) Session ordinaire 1997-1998 Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1587/1. - Amendements, n° 1587/2.- Rapport, n° 1587/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1587/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1587/5. - Projet amendé par le Sénat, n° 1587/6. - Rapport, n° 1587/7. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1587/8.

Annales de la Chambre des représentants. - Séances des 15 et 16 juillet 1998. Discussion. Séance du 17 mars 1999. - Adoption. Séance du 18 mars 1999.

Sénat.

Session ordinaire 1997-1998.

Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1076/1.

Session ordinaire 1998-1999.

Amendementen, nos 1-1076/2 à 5. Rapport, n° 1-1076/6. Texte adopté par la Commission, n° 1-1076/7. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-1076/8.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 4 février 1999.

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