Etaamb.openjustice.be
Loi du 11 avril 1999
publié le 02 septembre 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015113
pub.
02/09/2004
prom.
11/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/11/2004015113/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340, et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi régle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 et aux Annexes 1 et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995 sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi, déposé le 2 octobre 1998, n° 1-1106/1.- Rapport, n° 1-1106/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 février 1999. - Vote, séance du 11 février 1999.

Chambre : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1993/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-1993/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 février 1999. - Vote, séance du 25 février 1999. (2) Voir Décret de la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juillet 2004);Décret de la Région wallonne du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 3 juillet 2002); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 (Moniteur belge du 22 octobre 1999).

ACCORD entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 Les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique, ci-après dénommés les « Gouvernements Signataires », désireux de renforcer encore la coopération européenne dans le cadre du consortium AIRBUS; soucieux de permettre au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS INDUSTRIE, ci-après dénommé « AIRBUS INDUSTRIE », et à AEROSPATIALE SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE, à DEUTSCHE AIRBUS GmbH (maintenant : DEUTSCHE AEROSPACE AIRBUS GmbH), à BRITISH AEROSPACE PLC, à CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S.A, et à BELAIRUS S.A., ci-après dénommés les « Constructeurs Associés », de mettre en oeuvre les propositions qu'ils ont soumises aux Gouvernements Signataires concernant le développement des avions AIRBUS A330/A340, tels que décrits à l'Annexe 1re au présent Accord; s'étant assurés de la viabilité économique du programme;

SONT CONVENUS DE L'ACCORD SUIVANTS : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent Accord définit les obligations des Gouvernements Signataires relatives au développement et au financement des ventes des avions AIRBUS A330/A340, les demandes des Gouvernements Signataires vis-à-vis d'AIRBUS INDUSTRIE et des Constructeurs Associés, ainsi que les modalités de suivi du programme par les Gouvernements Signataires.

Art. 2.Les Gouvernements Signataires acceptent de ne pas soutenir la participation de leurs fabricants de cellules au développement et à la production d'avions civils concurrents des avions AIRBUS A330/A340, à moins qu'ils n'en décident autrement à l'unanimité. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 3.3.1. Les pouvoirs et responsabilités du COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, des comités qui en dépendent, à savoir le COMITE EXECUTIF et le GROUPE PERMANENT DE FINANCEMENT DES VENTES, et de l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS, tels qu'ils sont définis par l'accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme AIRBUS A320, sont étendus pour couvrir le programme AIRBUS A330/A340, en tant que de besoin en ce qui concerne les Gouvernements Signataires. 3.2. Les droits de vote des Gouvernements Signataires définis dans l'Accord relatif au programme AIRBUS A320 s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Art. 4.Pour l'application du présent Accord, et au nom des Gouvernements Signataires, l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS conclura un Accord Cadre avec AIRBUS INDUSTRIE, fixant en particulier : - l'engagement nécessaire d'AIRBUS INDUSTRIE de mener à bien, avec ses Constructeurs Associés, le développement des avions AIRBUS A330/A340 et d'obtenir les certifications nécessaires; - la définition des travaux de développement et les étapes techniques pour permettre à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS de suivre et d'évaluer la progression du programme de développement; - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de soumettre un document ayant reçu l'accord des Constructeurs Associés, définissant, sous réserve d'approbation par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, les contributions nationales respectives aux coûts de développement des avions AIRBUS A330/A340 et l'échéancier prévu des dépenses; - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS toutes les informations nécessaires au suivi du programme de développement, y compris l'évolution de ses aspects financiers; - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE d'informer immédiatement l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS en cas de modification dans le contenu des travaux de développement; - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de tenir l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS informée des montants à verser par AIRBUS INDUSTRIE à chaque Constructeur Associé en remboursement de la contribution nationale respective au coût de développement; - l'engagement d'AIRBUS INDUSTRIE de fournir à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS les informations sur le partage des travaux de production pour le programme AIRBUS A330/A340, y compris les sous-traitances aux pays tiers, ainsi que sur tous les aspects pertinents du programme AIRBUS en général; - la conclusion dès que possible entre AIRBUS INDUSTRIE et ses Constructeurs Associés de Contrats en vertu desquels ceux-ci partagent la reponsabilité d'AIRBUS INDUSTRIE vis-à-vis de l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS en ce qui concerne le programme AIRBUS A330/A340, et la soumission de ces contrats à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS pour examen et approbation. CHAPITRE III. - Développement

Art. 5.Dès que chaque Constructeur Associé aura pris l'engagement de mener à bonne fin sa part des travaux de développement définis à l'Annexe 2 au présent Accord et de couvrir sa part des dépenses correspondant aux travaux de développement non imputables, chaque Gouvernement Signataire prendra les dispositions nécessaires, conformément aux procédures nationales appropriées, pour permettre à son Constructeur Associé de réaliser sa part du programme de développement des AIRBUS A330/A340. Cet engagement s'applique aux avions A330/A340 tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1 du présent Accord et, sans préjudice des accords nationaux applicables, sera réputé être rempli par l'octroi des avances remboursables aux Constructeurs Associés dans la limite des montants maximaux suivants : République française : FF 7 800 000 000 (sept milliards huit cents millions de francs français) appliqués à la phase initiale du programme;

République fédérale d'Allemagne : DM 2 996 000 000 (deux milliards neuf cent quatre-vingt-seize millions de deutsche mark) appliqués aux deux phases du programme;

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : P 450 000 000 (quatre cent cinquante millions de livres sterling) appliquées à la phase initiale du programme;

Royaume d'Espagne : PTAS 29 356 000 000 (vingt-neuf milliards trois cent cinquante-six millions de pesetas) appliquées aux deux phases du programme;

Royaume de Belgique : BFR 1 908 000 000 (un milliard neuf cent huit millions de francs belges) appliqués à la phase initiale du programme.

Art. 6.6.1. Les contributions nationales respectives aux coûts de développement des avions AIRBUS A330/A340 seront fixées par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL, en prenant en compte des estimations fournies par AIRBUS INDUSTRIE. 6.2. Les montants des contributions nationales aux coûts de développement des avions AIRBUS A330/A340, fixés par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1., sont révisables à la date de dépense en fonction d'une formule d'actualisation définie dans l'Accord Cadre incorporant les indices nationaux appropriés. 6.3. Si un Constructeur Associé ne remplit pas ses engagements, le Gouvernement du pays en vertu des lois duquel il a été créé demeure néanmoins responsable à l'égard des autres Gouvernements Signataires dans la limite du montant révisé de sa contribution nationale aux coûts de la phase initiale du programme, en prenant en compte le travail de développement réalisé par le Constructeur Associé.

Art. 7.7.1. Si une partie des travaux de développement attribués à l'industrie de l'un des Gouvernements Signataires, n'est pas exécutée par l'industrie du pays de ce Gouvernement Signataire, cette partie sera encore estimée comme attribuée à l'industrie de ce pays, à moins que le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en décide autrement. 7.2. Si, en cas de changement dans le contenu des travaux de développement, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL considère qu'il y a eu réduction dans les travaux, les Gouvernements Signataires peuvent réviser leurs obligations telles que stipulée aux Articles 5 et 6. 7.3. Tous les coûts de développement additionnels au delà de ceux fixés par le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL conformément à l'Article 6.1. seront supportés par AIRBUS INDUSTRIE et ses Constructeurs Associés.

Art. 8.Les contributions nationales respectives aux coûts de développement sont remboursées par AIRBUS INDUSTRIE sur le produit des ventes d'appareils. AIRBUS INDUSTRIE se libère de cette obligation en effectuant des remboursements à chacun des Constructeurs Associés, selon des modalités convenues entre ces constructeurs. CHAPITRE IV. - Equipements

Art. 9.A fin de garantir que des possibilités équitables de participation soient offertes aux industries d'équipement nationales des Gouvernements Signataires, dans la mesure où elles peuvent fournir des équipements compétitifs pour les avions AIRBUS A330/A340, AIRBUS INDUSTRIE et les Constructeurs Associés devront : - inviter tous les fournisseurs compétents, en particulier ceux des pays des Gouvernements Signataires, à concourir pour les équipements; - fournir à l'avance à l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des listes de tous les fournisseurs qu'il est envisagé d'inviter à concourir; - informer sans délai l'AGENCE EXECUTIVE AIRBUS des éléments détaillés de chaque choix de fournisseur et justifier leur choix particulier. CHAPITRE V. - Production

Art. 10.La fabrication de série des cellules et des équipements devrait dans toute la mesure du possible être répartie entre les industries des pays des Gouvernements Signataires dans les mêmes proportions que pour le développement. Si de telles proportions ne peuvent être respectées, le COMITE INTERGOUVERNEMENTAL en débattra.

Art. 11.Chaque Constructeur Associé doit fournir les fonds nécessaires au financement de sa part de la production de série. CHAPITRE VI. - Financement des ventes à l'exportation

Art. 12.Les Gouvernements Signataires, à l'exception du Gouvernement du Royaume de Belgique, participent au financement des ventes à l'exportation des avions AIRBUS A330/A340 dans le cadre des règlements internationaux existants, et en prenant en compte les parts nationales respectives dans chaque avion, y compris ses moteurs et ses équipements. Dans le cas du Royaume d'Espagne, cette obligation sera remplie par le financement des achats d'appareils par les compagnies aériennes nationales espagnoles. CHAPITRE VII. - Versions dérivées

Art. 13.Les Gouvernements Signataires se consulteront dans le but de décider des modalités de l'extension du présent accord aux versions dérivées des avions AIRBUS A 330 / A 340. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.14.1. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne sera dépositaire du présent Accord. 14.2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle tous les Gouvernements Signataires auront notifié par la voie diplomatique au Gouvernement du Royaume d'Espagne l'accomplissement de leurs formalités internes respectives. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne informera les Gouvernements Signataires de la date de la dernière notification. Les dispositions qui précèdent constituent l'Accord entre les Gouvernements Signataires relatif aux matières auxquelles elles se rapportent.

Signé à Madrid le 26-7-1995 en un original en langues française, allemande, anglaise, espagnole et néerlandaise, chaque texte faisant également foi. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne fournira aux autres Gouvernements Signataires les copies certifiées conformes du présent Accord.

ANNEXE 1re Caractéristiques générales des avions moyen-long-courrier à deux couloirs Airbus A330/A340 1. L'AIRBUS A 330 sera un avion de transport civil subsonique moyen-long-courrier.Il sera équipé de deux réacteurs avec soufflante, installés en nacelle sous la voilure. Les moteurs sélectionnés pour les certifications initiales sont : GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 PRATT AND WHITNEY PW 4164 ROLLS-ROYCE TRENT 768.

L'AIRBUS A 340 sera un avion de transport civil subsonique long courrier. Il sera équipé de quatre réacteurs avec soufflante, installés en nacelle sous la voilure. Le moteur sélectionné pour la certification initiale est : CFMI CFM56-5C2.

L'AIRBUS A 340 sera initialement certifié en deux versions dénomées AIRBUS A 340-200 (plus grand rayon d'action) et AIRBUS A 340-300 (plus grande capacité). 2. Les AIRBUS A 330 et A 340-300 auront un fuselage commun de grand diamètre à deux couloirs et à section approximativement circulaire. L'AIRBUS A 340-200 aura un fuselage plus court de section identique.

Les AIRBUS A 330 et A 340 auront une voilure basse, commune à l'exception des différences dues aux configurations de la motorisation. La vitesse de croisière sera approximativement de 470 noeuds. 3. La cabine de l'AIRBUS A 330 et de l'AIRBUS A 340-300 sera capable de recevoir 335 passagers dans une configuration à deux classes, par exemple 30 sièges à six de front et au pas de 102 centimètres (40 pouces) et 305 sièges à huit de front au pas de 86 centimètres (34 pouces). La cabine de l'AIRBUS A 340-200 sera capable de recevoir 303 passagers dans une configuration à deux classes, par exemple 30 sièges à six de front et au pas de 102 centimètres (40 pouces) et 273 sièges à huit de front au pas de 86 centimètres (34 pouces).

Deux soutes à fret et à bagages, l'une à l'avant, l'autre en arrière de la voilure, seront aménagées sous le plancher de la cabine passagers et seront capables de recevoir des conteneurs identiques à ceux utilisés sur les autres avions AIRBUS à fuselage large.

Une version combi sera aussi développée s'il y a une demande adéquate du marché pour une telle version. 4. Une phase initiale du programme conduira à la certification et à l'entrée en service des versions AIRBUS A 330-300A, A 340-200A et A 340-300A avec les caractéristiques suivantes : L'AIRBUS A 330-300A aura un rayon d'action d'environ 4 750 miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande correspondant à 335 passagers avec leurs bagages, les aménagements et les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale;la phase initiale inclura la certification de ce type d'avion avec chacun des moteurs suivants : GENERAL ELECTRIC CF6-80E1 PRATT AND WHITNEY PW 4164 ROLLS-ROYCE TRENT 768.

L'AIRBUS A 340-300A aura un rayon d'action d'environ 6 750 miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et les équipements classiques d'une compagnie aérienne commerciale.

L'AIRBUS A 340-200A aura un rayon d'action d'environ 7 500 miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande correspondant à 262 passagers avec leurs bagages, les aménagements et les équipements classiques d'une compagnie commerciale. 5. Une deuxième phase du programme conduira à la certification de la version AIRBUS A 340-300B, qui aura un rayon d'action d'environ 7 200 miles nautiques avec les réserves de carburant, une charge marchande correspondant à 295 passagers avec leurs bagages, les aménagements et les équipements classiques d'une compagnie commerciale.En plus, la deuxième phase du programme inclura la certification des versions améliorées des AIRBUS A 340-200A et A 330-300A. 6. La définition de ces avions permettra des développements afin de répondre aux besoins futurs des compagnies aériennes clientes. ANNEXE 2 Travaux de développement et coûts associés pour le programme Airbus A 330/A 340 Le terme « travaux de développement » employé dans cet Accord Intergouvernemental recouvre les travaux de nature non recurrente nécessaires au développement des avions AIRBUS A 330/A 340 tels que décrits dans l'Annexe 1re, y compris l'obtention des certificat de type à la fois selon les règlements européens JAR et selon les règlements des Etats-Unis FAR. Les travaux de développement comprennent : - La conception de l'avion; - Les essais en soufflerie, de structure et des systèmes; - Les simulateurs autres que ceux prévus pour la formation des équipages des compagnies aériennes; - Les travaux de développement des équipements, y compris ceux des moteurs, sauf les travaux financés directement par les équipementiers et les motoristes; - Les bâtis et les outillages spécifiques nécessaires à assurer une cadence de production maximale de sept avions AIRBUS A 330/A 340 par mois assemblés sur une seule chaîne à Toulouse; - La production de trois AIRBUS A 340 et de deux AIRBUS A 330, avions de développement, y compris les rechanges et les modifications éventuellement nécessaires à l'analyse des résultats de ces essais; - Les essais en vol sur 15 avions AIRBUS A 330/A 340 nécessaires à l'obtention de la certification, y compris toute l'assistance au sol associée et les travaux nécessaires à l'analyse des résultats de ces essais; - La documentation requise pour la certification des avions commandés par les compagnies de lancement (AIR INTER, CATHAY PACIFIC, LUFTHANSA, THAI INTERNATIONAL et UTA) et celle des versions standard;

Les activités concernant une version combi de l'AIRBUS A 340-A 330, jusqu'au point auquel AIRBUS INDUSTRIE et les Constructeurs Associés ont décidé d'arrêter ces travaux en raison d'une demande inadéquate du marché; - Les autres activités essentielles couvrant les voyages internationaux, les liaisons, les traductions et les convoyages d'éléments d'avion; - La gestion des travaux de développement par AIRBUS INDUSTRIE; - Un appui permanent pendant deux ans après la certification comprenant : - toutes les modifications nécessaires pour mener à bien le programme de développement; - la poursuite des activités de conception et des essais; - l'adaptation, l'entretien, la réparation des bâtis, outillages et équipements de soutien au sol; - le stockage des équipements d'essais en vol; - la mise à jour de la documentation; - les voyages, les traductions et les activités de convoyage associés.

Dans le calcul des contributions nationales, les coûts de développement totaux seront réduits du montant correspondant au produit net attendu de la vente des avions de développement, après prise en compte de leur dépréciation et des coûts de remise en état, aussi bien que de la dépréciation du prix de vente des avions de production participant au programme d'essais en vol de développement.

Les travaux de développement n'inclueront aucun travail exécuté après le 31 Décembre 1996.

LISTE ETATS LIES Accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume d'Espagne et du Royaume de Belgique relatif au programme Airbus A330/A340 et aux annexes 1re et 2, signés à Madrid le 26 juillet 1995.

Pour la consultation du tableau, voir image

^