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Loi du 11 avril 2000
publié le 18 décembre 2001

Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et la S.N.C.B., en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. - Projets globaux « Amélioration des conditions de mobilité des usagers des chemins de fer »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013205
pub.
18/12/2001
prom.
11/04/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


11 AVRIL 2000. - Convention de partenariat entre l'Etat fédéral et la S.N.C.B., en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. - Projets globaux « Amélioration des conditions de mobilité des usagers des chemins de fer »


Entre : l'Etat fédéral, représenté par Mme L. Onkelinx, Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi, et par Mme I. Durant, Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports, d'une part, et la Société nationale des Chemins de Fer belges (S.N.C.B.), représentée par M. Michel Damar, Président du Conseil d'Administration, et par M. E. Schouppe, Administrateur délégué et Président du Comité de direction, d'autre part, il est convenu ce qui suit : Afin de mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat fédéral, certains projets globaux adoptés par le Gouvernement en application de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, la S.N.C.B. procède à l'engagement de jeunes travailleurs dans une convention de premier emploi, consistant en un contrat de travail à temps plein d'une durée d'un an.

Pour l'application de la présente convention, on entend par « jeunes travailleurs » les jeunes visés à l'article 21 de la loi précitée, proposés par les services régionaux d'emploi.

Ces engagements ont lieu dans les limites de la compensation spécifique à verser à la S.N.C.B. par l'Etat fédéral; ce montant est fixé annuellement par le Gouvernement. L'Etat fédéral remboursera à la S.N.C.B. les coûts supportés pour cet engagement de jeunes travailleurs, sur base des justificatifs transmis par elle.

Le contenu de la présente convention sera repris dans un prochain avenant au contrat de gestion de la S.N.C.B. Fait à Liège, le 11 avril 2000, en quatre exemplaires.

Pour l'Etat fédéral : La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour la S.N.C.B. : Le Président du Conseil d'Administration, M. DAMAR L'Administrateur délégué et Président du Comité de Direction, E. SCHOUPPE

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