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Loi du 11 décembre 1998
publié le 03 février 1999

Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

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ministere de la justice
numac
1999009051
pub.
03/02/1999
prom.
11/12/1998
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eli/loi/1998/12/11/1999009051/moniteur
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11 DECEMBRE 1998. - Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par « données à caractère personnel » toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après « personne concernée »; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. § 2. Par « traitement », on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel. § 3. Par « fichier », on entend tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. § 4. Par « responsable du traitement », on entend la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le responsable du traitement est la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique désignée comme responsable du traitement par ou en vertu de cette loi, de ce décret ou de cette ordonnance. § 5. Par « sous-traitant », on entend la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement et est autre que la personne qui, placée sous l'autorité directe du responsable du traitement, est habilitée à traiter les données. § 6. Par « tiers », on entend la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique, autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données. § 7. Par « destinataire », on entend la personne physique, la personne morale, l'association de fait ou l'administration publique qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les instances administratives ou judiciaires qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires. § 8. Par « consentement de la personne concernée », on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. »

Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2.Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de sa vie privée. ».

Art. 4.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tout traitement de données à caractère personnel automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'à tout traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. § 2. La présente loi ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques. § 3. a) Les articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou sur des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée. b) L'article 9, § 1er, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée. L'article 9, § 2, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application aurait une ou plusieurs des conséquences suivantes : - son application compromettrait la collecte des données; - son application compromettrait une publication en projet; - son application fournirait des indications sur les sources d'information. c) Les articles 10 et 12 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire dans la mesure où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les sources d'information.d) Les articles 17, § 3, 9° et 12°, § 4 et § 8, ainsi que les articles 18, 21 et 22 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire. § 4. Les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, alinéa 1er, 18, 20 et 31, §§ 1er à 3, ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel gérés par la Sûreté de l'Etat, par le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, par l'Autorité de sécurité, par les officiers de sécurité et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'enquêtes, lorsque ces traitements sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. § 5. Les articles 9, 10, § 1er, et 12 ne s'appliquent pas : 1° aux traitements de données à caractère personnel gérés par des autorités publiques en vue de l'exercice de leurs missions de police judiciaire;2° aux traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative;3° aux traitements de données à caractère personnel gérés en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative, par d'autres autorités publiques qui ont été désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée;4° aux traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;5° au traitement de données à caractère personnel géré par le Comité permanent de contrôle des services de police et par son Service d'enquêtes en vue de l'exercice de leurs missions légales. § 6. Les articles 6, 8, 9, 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables après autorisation accordée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé « le Centre », établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, pour la réception, la transmission à l'autorité judiciaire et le suivi de données concernant des personnes qui sont suspectées dans un dossier déterminé de disparition ou d'exploitation sexuelle, d'avoir commis un crime ou un délit. Cet arrêté détermine la durée et les conditions de l'autorisation après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le Centre ne peut tenir un fichier de personnes suspectes d'avoir commis un crime ou un délit ou de personnes condamnées.

Le conseil d'administration du Centre désigne parmi les membres du personnel du Centre un préposé à la protection des données ayant connaissance de la gestion et de la protection des données à caractère personnel. L'exercice de ses missions ne peut entraîner pour le préposé des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée les tâches du préposé et la manière dont ces tâches sont exécutées ainsi que la manière dont le Centre doit faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée.

Les membres du personnel et ceux qui traitent des données à caractère personnel pour le Centre sont tenus au secret.

Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal.

Dans le cadre de ses missions d'appui à la recherche d'enfants signalés comme disparus ou enlevés, le Centre ne peut procéder à l'enregistrement de conversations téléphoniques si l'appelant en a été informé et dans la mesure où il ne s'y oppose pas.

Art. 5.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 3bis.La présente loi est applicable au traitement de données à caractère personnel : 1° lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités réelles et effectives d'un établissement fixe du responsable du traitement sur le territoire belge ou en un lieu où la loi belge s'applique en vertu du droit international public;2° lorsque le responsable du traitement n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de la Communauté européenne et recourt, à des fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire belge, autres que ceux qui sont exclusivement utilisés à des fins de transit sur le territoire belge. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, 2°, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même. »

Art. 6.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel ».

Art. 7.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Les données à caractère personnel doivent être : 1° traitées loyalement et licitement;2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables.Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué conformément aux conditions fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée; 3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;4° exactes et, si nécessaire, mises à jour;toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées; 5° conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.Le Roi prévoit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. § 2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du § 1er. »

Art. 8.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants : a) lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;b) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;c) lorsqu'il est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;d) lorsqu'il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée;e) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées;f) lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui peut prétendre à une protection au titre de la présente loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les cas où la condition mentionnée sous f) est considérée ne pas être remplie. »

Art. 9.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Le traitement de données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la vie sexuelle, est interdit. § 2. L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées au § 1er du présent article ne s'applique pas dans l'un des cas suivants : a) lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci;le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, dans quels cas l'interdiction de traiter des données visées à l'article présent, ne peut être levée par le consentement écrit de la personne concernée; b) lorsque le traitement est nécessaire afin d'exécuter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail;c) lorsque le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;d) lorsque le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d'une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale, à condition que le traitement se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées;e) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée;f) lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice;g) lorsque le traitement est nécessaire à des recherches scientifiques et effectué aux conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée;h) lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu de la loi, en vue de l'application de la sécurité sociale;i) lorsque le traitement est effectué en exécution de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique;j) lorsque le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et le traitement est effectué sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé;k) lorsque le traitement est effectué par des associations dotées de la personnalité juridique ou par des établissements d'utilité publique qui ont pour objet social principal la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée;l) lorsque le traitement des données à caractère personnel visées au § 1er est permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un autre motif important d'intérêt public. Dans le cas vise au j) le professionnel des soins de santé et ses préposés ou mandataires sont soumis au secret. § 3. Sans préjudice de l'application des articles 7 et 8 de la présente loi, le traitement de données à caractère personnel concernant la vie sexuelle, est autorisé lorsque le traitement est effectué par une association dotée de la personnalité juridique ou par un établissement d'utilité publique, qui a pour objet statutaire principal l'évaluation, la guidance et le traitement des personnes dont le comportement sexuel peut être qualifié d'infraction, et qui est agréé et subventionné par l'autorité compétente en vue de la réalisation de ce but; ces traitements, qui doivent être destinés à l'évaluation, la guidance et le traitement des personnes visées dans le présent paragraphe et qui ne peuvent porter que sur des données à caractère personnel qui, pour autant qu'elles sont relatives à la vie sexuelle, concernent les personnes visées dans le présent paragraphe, sont soumis à une autorisation spéciale individuelle accordée par le Roi, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

L'arrêté visé dans ce paragraphe précise la durée de validité de l'autorisation, les modalités de contrôle de l'association ou de l'établissement par l'autorité compétente et la façon dont cette autorité informera la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement de données à caractère personnel visées au présent article. »

Art. 10.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit. § 2. L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées au § 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : a) lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci;le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, dans quels cas l'interdiction de traiter des données relatives à la santé ne peut être levée par le consentement écrit de la personne concernée; b) lorsque le traitement est nécessaire afin d'exécuter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail;c) lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu de la loi, en vue de l'application de la sécurité sociale;d) lorsque le traitement est nécessaire à la promotion et à la protection de la santé publique y compris le dépistage;e) lorsque le traitement est rendu obligatoire par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour des motifs d'intérêt public importants;f) lorsque le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;g) lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression d'une infraction pénale déterminée;h) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée;i) lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice;j) lorsque le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et les données sont traitées sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé;k) lorsque le traitement est nécessaire à la recherche scientifique et est effectué conformément aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, des conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement des données à caractère personnel visées au présent article. § 4. Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé peut, sauf dans le cas d'un consentement écrit de la personne concernée ou lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression d'une infraction pénale déterminée, uniquement être effectué sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, déterminer les catégories de personnes qui sont considérées comme des professionnels des soins de santé pour l'application de la présente loi.

Lors d'un traitement de données à caractère personnel visées au présent article, le professionnel des soins de santé et ses préposés ou mandataires sont soumis au secret. § 5. Les données à caractère personnel relatives à la santé sont collectées auprès de la personne concernée.

Elles ne peuvent être collectées auprès d'autres sources qu'à condition que la collecte soit conforme aux §§ 3 et 4 et qu'elle soit nécessaire aux fins du traitement ou que la personne concernée ne soit pas en mesure de fournir les données elle-même. »

Art. 11.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Le traitement de données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté est interdit. § 2. L'interdiction de traiter les données à caractère personnel visées au § 1er n'est pas applicable aux traitements effectués : a) sous le contrôle d'une autorité publique ou d'un officier ministériel au sens du Code judiciaire, lorsque le traitement est nécessaire à l'exercice de leurs tâches;b) par d'autres personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités fixées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;c) par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs propres contentieux l'exige;d) par des avocats ou d'autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l'exige;e) pour les nécessités de la recherche scientifique, dans le respect des conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 3. Les personnes qui, en vertu du § 2, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel visées au § 1er, sont soumises au secret professionnel. § 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire le traitement des données à caractère personnel visées au § 1er. »

Art. 12.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits de la personne concernée ».

Art. 13.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée : a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;b) les finalités du traitement;c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les destinataires ou les catégories de destinataires des données, - le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données; e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la protection de la vie privée. § 2. Lorsque les données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée : a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;b) les finalités du traitement;c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;dans ce cas, la personne concernée doit être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de direct marketing; d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les catégories de données concernées; - les destinataires ou les catégories de destinataires; - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données; e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations visées au présent paragraphe : a) lorsque, en particulier pour un traitement aux fins de statistiques ou de recherche historique ou scientifique ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;b) lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est effectué en vue de l'application d'une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée les conditions pour l'application de l'alinéa précédent.

Lorsque la première communication des données à été effectuée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la communication de l'information doit être effectuée, par dérogation à l'alinéa 1er, au plus tard dans un délai de 3 années suivant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition. Cette information ne doit toutefois pas être fournie, lorsque le responsable du traitement était exempté de l'obligation d'informer la personne concernée de l'enregistrement des données en vertu des dispositions légales et réglementaires en application le jour précédant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition. »

Art. 14.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. La personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable du traitement : a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données;c) la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant, dans le cas des décisions automatisées visées à l'article 12bis;d) un avertissement de la faculté d'exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 et, éventuellement, de consulter le registre public prévu à l'article 18. A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du traitement ou à toute autre personne désignée par le Roi.

Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.

Le Roi peut fixer les modalités pour l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. § 2. Toute personne a le droit d'obtenir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé, la communication des données à caractère personnel relatives à sa santé et qui font l'objet d'un traitement.

A la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée, la communication peut être effectuée par l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée.

Lorsque les données relatives à la santé de la personne concernée sont traitées aux fins de recherches médico-scientifiques, qu'il est manifeste qu'il n'existe aucun risque qu'il soit porté atteinte à la vie privée de cette personne et que les données ne sont pas utilisées pour prendre des mesures à l'égard d'une personne concernée individuelle, la communication peut, pour autant qu'elle soit susceptible de nuire gravement auxdites recherches, être différé au plus tard jusqu'à l'achèvement des recherches.

Dans ce cas, la personne concernée doit avoir préalablement donné son autorisation écrite au responsable du traitement que les données à caractère personnel la concernant peuvent être traitées à des fins médico-scientifiques et que la communication de ces données peut dès lors être différée. § 3. Il ne doit être donné suite à une demande visée aux §§ 1er et 2 qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, à compter de la date d'une demande antérieure d'une même personne à laquelle il a été répondu ou de la date à laquelle les données lui ont été communiquées d'office.

Art. 15.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est abrogé.

Art. 16.A l'article 12 de la même loi, modifiée par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Toute personne a en outre le droit de s'opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf lorsque la licéité du traitement est basée sur les motifs visés à l'article 5, b) et c). Lorsque les données à caractère personnel sont collectées à des fins de direct marketing, la personne concernée peut s'opposer, gratuitement et sans aucune justification, au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant.

En cas d'opposition justifiée, le traitement mis en oeuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données. »; 2° dans le § 2, les mots « ce droit » sont remplacés par les mots « les droits visés au § 1er »;3° dans le même § 2, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement »;4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « Dans le mois qui suit l'introduction de la requête conformément au paragraphe 2, le responsable du traitement communique les rectifications ou effacements des données, effectués sur base du § 1er, à la personne concernée elle-même ainsi qu'aux personnes à qui les données incorrectes, incomplètes et non pertinentes ont été communiquées, pour autant qu'il ait encore connaissance des destinataires de la communication et que la notification à ces destinataires ne paraisse pas impossible ou n'implique pas des efforts disproportionnés. Lorsque la personne concernée s'oppose, en application du § 1er, alinéas 2 et 3, au traitement ou au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant, le responsable du traitement communique dans le même délai à la personne concernée quelle suite il a donnée à la demande. »; 5° le § 4 est abrogé.

Art. 17.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 12bis.Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est prise dans le cadre d'un contrat ou est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Ce contrat ou cette disposition doivent contenir des mesures appropriées, garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes de l'intéressé. Il devra au moins être permis à celui-ci de faire valoir utilement son point de vue. »

Art. 18.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser sans frais à la Commission de la protection de la vie privée pour exercer les droits visés aux articles 10 et 12 à l'égard des traitements de données à caractère personnel visés à l'article 3, §§ 4, 5 et 6.»; 2° cet article est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, le Roi détermine, après avis de la commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelle information peut être communiquée à l'intéressé lorsque la demande de celui-ci porte sur un traitement de données à caractère personnel géré par des services de police en vue de contrôles d'identité.»

Art. 19.A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, in fine, les mots « , au traitement de laquelle la personne concernée s'est opposée » sont insérés entre les mots « sont interdits » et les mots « ou encore »;2° dans le § 2, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement »;3° dans le § 5, les mots « dans les quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots « dans le délai prescrit à l'article 10, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 12, § 3, alinéa 1er, selon le cas »;4° dans le § 6, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 20.Dans l'article 15 de la même loi, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 21.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 15bis.Lorsque la personne concernée subit un dommage causé par un acte contraire aux dispositions déterminées par ou en vertu de la présente loi, les alinéas 2 et 3 ci-après s'appliquent, sans préjudice d'actions fondées sur d'autres dispositions légales.

Le responsable du traitement est responsable du dommage causé par un acte contraire aux dispositions déterminées par ou en vertu de la présente loi.

Il est exonéré de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable. »

Art. 22.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « De la confidentialité et de la sécurité du traitement ».

Art. 23.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A. les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit : 1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements;2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement;4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement et est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement est tenu en application du paragraphe 3;5° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat visés aux 3° et 4° relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 3. § 2. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit : 1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou traitées en méconnaissance des articles 4 à 8;2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service;3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel;4° s'assurer de la conformité des programmes servant au traitement automatisé des données à caractère personnel avec les termes de la déclaration visée à l'article 17 ainsi que de la régularité de leur application. § 3. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. »;

B. dans le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 4, les mots « maître du fichier ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les fichiers » sont remplacés par les mots « responsable du traitement et, le cas échéant, son représentant en Belgique, ainsi que le sous-traitant doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel ».

Art. 24.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A. le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. Préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, en fait la déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime. »;

B. au § 3, le 3° est abrogé;

C. au même § 3, le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° la finalité ou l'ensemble des finalités liées du traitement automatisé »;

D. au même § 3, les numéros 7° et 8° sont remplacés comme suit : « 7° les catégories de destinataires à qui les données peuvent être fournies; 8° les garanties dont doit être entourée la communication de données aux tiers.»;

E. au même § 3 sont ajoutés un 11° et un 12°, rédigés comme suit : « 11° une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la sécurité du traitement en application de l'article 16 de cette loi; 12° les motifs sur lesquels le responsable du traitement fonde, le cas échéant, l'application de l'article 3, § 3, de la présente loi.»;

F. au même § 3, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement »;

G. le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Chaque finalité ou ensemble de finalités liées pour lesquelles il est procédé à un ou à plusieurs traitements partiellement ou totalement automatisés doit faire l'objet d'une déclaration.

La Commission définit la nature et la structure de la déclaration. »;

H. le § 6, alinéa 2, est abrogé;

I. le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7. La suppression d'un traitement automatisé ou toute modification d'une des informations énumérées au § 3 doit également faire l'objet d'une déclaration. »;

J. le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée le Roi peut exempter certaines catégories de la déclaration visée au présent article lorsque, compte tenu des données traitées, il n'y a manifestement pas de risque d'atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et que sont précisées les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les catégories de personnes concernées, les catégories de destinataires et la durée de conservation des données.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, une exemption de déclaration est accordée pour des traitements automatisés, les informations énumérées aux §§ 3 et 6 doivent être communiquées par le responsable du traitement à toute personne qui en fait la demande. »;

K. au § 9 les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement »;

L. au même § 9 les mots « en fonction du type de déclaration et de l'importance du traitement déclaré » sont abrogés.

Art. 25.Un article 17bis, rédige comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17bis.Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les catégories de traitements qui présentent des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées, et fixe, également sur proposition de la Commission de la protection de la vie privée, des conditions particulières pour garantir les droits et libertés des personnes concernées.

Il peut en particulier déterminer que le responsable du traitement désigne un préposé à la protection des données chargé d'assurer, d'une manière indépendante, l'application de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le statut du préposé à la protection des données. »

Art. 26.L'article 18, alinéa 4, de la même loi, est abrogé.

Art. 27.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « fichier manuel » sont remplacés par les mots « traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier »;2° les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 28.L'intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Transfert de données à caractère personnel vers des pays non membres de la Communauté européenne ».

Art. 29.L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. Le transfert de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement après leur transfert vers un pays non membre de la Communauté européenne, ne peut avoir lieu que si le pays en question assure un niveau de protection adéquat et moyennant le respect des autres dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Le caractère adéquat du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert de données ou à une catégorie de transferts de données; il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la durée du ou des traitements envisagés, des pays d'origine et de destination finale, des règles de droit, générales et sectorielles, en vigueur dans le pays en cause, ainsi que des règles professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont respectées. § 2. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée et conformément à l'article 25 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des personnes physiques quant au traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le Roi détermine pour quelles catégories de traitements de données à caractère personnel et dans quelles circonstances la transmission de données à caractère personnel vers des pays non-membres de la Communauté européenne n'est pas autorisée ».

Art. 30.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays non membre de la Communauté européenne et n'assurant pas un niveau de protection adéquat, peut être effectué dans un des cas suivants : 1° la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé;2° le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou des mesures préalables à la conclusion de ce contrat, prises à la demande de la personne concernée;3° le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers;4° le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice;5° le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée;6° le transfert intervient au départ d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure où les conditions légales pour la consultation sont remplies dans le cas particulier. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, autoriser un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays non membre de la Communauté européenne et n'assurant pas un niveau de protection adéquat, lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits correspondants; ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées. »

Art. 31.Dans l'article 23 de la même loi, les mots « de membres de droit désignés par les comités de surveillance institués par des lois particulières et » sont supprimés.

Art. 32.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art 24. § 1er. La Commission comprend huit membres effectifs dont un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont un magistrat. § 2. La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise. § 3. Les membres de la Commission sont désignés à tour de rôle par la Chambre des représentants et par le Sénat. § 4. Les membres de la Commission sont élus pour un terme de six ans, renouvelable, sur des listes comprenant, pour chaque mandat à pourvoir, deux candidats, présentées par le Conseil des ministres. Ils peuvent être relevés de leur charge par la Chambre qui les a nommés en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction.

Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine des systèmes informatiques.

La Commission est composée de telle façon qu'il existe dans son sein un équilibre entre les différents groupes socio-économiques.

Outre le président, la Commission comprend au moins, parmi ses membres effectifs et parmi ses membres suppléants, un juriste, un informaticien, une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur privé, et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur public. § 5. Pour être nommés et rester membre, effectif ou suppléant, de la Commission, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir de leurs droits civils et politiques;3° ne pas être membre du Parlement européen ou des Chambres législatives, ni d'un Conseil de Communauté ou d'un Conseil régional. § 6. Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions. § 7. Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents lors de la délibération sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel. ».

Art. 33.Dans l'article 30, § 2, de la même loi, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots responsable du traitement ».

Art. 34.Dans l'article 31, §§ 3 et 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 35.A l'article 32 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans ce cas, les membres de la Commission ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « A côté de l'information générale relative à l'application de la présente loi et aux activités de la Commission, ce rapport, qui a un caractère public, contient de l'information spécifique sur l'application des articles 3, §§ 3 et 6, 13, 17 et 18.»

Art. 36.Un article 32bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 32bis.§ 1er. En vue de l'application de conventions internationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner la Commission de la protection de la vie privée pour exercer, en vertu de ces conventions, des missions identiques à celles qui lui sont reconnues par la présente loi. § 2. En vue de l'application de conventions internationales, la Commission de la protection de la vie privée est habilitée à désigner certains de ses membres, ou membres du personnel, en qualité de représentants auprès d'autorités internationales chargées de missions identiques à celles qui lui sont reconnues par la présente loi.

Le Roi détermine les modalités de la représentation après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »

Art. 37.Dans l'article 38, de la même loi, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 38.A l'article 39, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A. les 1° à 4° sont remplacés par le texte suivant : « 1° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui traite des données à caractère personnel en infraction aux conditions imposées par l'article 4, § 1er; 2° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui traite des données en dehors des cas prévus à l'article 5;3° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui a traité des données en violation des articles 6, 7 ou 8;4° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 9;»;

B. aux 5°, 7°, 8° et 10° les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement »;

C. le 9° est abrogé;

D. le 10° est remplacé par le texte suivant : « 10° le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui a, en violation de l'article 19, refusé de communiquer à la Commission des informations relatives à un traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier; »;

E. le 11° est abrogé;

F. le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° quiconque a transféré, fait ou laissé transférer des données à caractère personnel vers un pays non membre de la Communauté européenne qui figure sur la liste visée à l'article 21, § 2, sans qu'il ait été satisfait aux exigences prévues à l'article 22; ».

Art. 39.A l'article 42 de la même loi, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 40.L'article 44 de la même loi est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Les associations professionnelles et les autres organisations qui représentent des catégories de responsables du traitement, qui ont établi des projets de règles professionnelles ou qui ont l'intention de modifier ou de prolonger des règles professionnelles existantes, peuvent soumettre celles-ci à la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission s'assure en particulier que les projets qui lui sont soumis sont conformes à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et examine, dans la mesure du possible, les positions des personnes concernées ou de leurs représentants. »

Art. 41.A l'article 25 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, abrogé par la loi du 9 juillet 1976, rétabli par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 8 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans les paragraphes 3, alinéa 1er, et 4, alinéas 1er et 2, 1°, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement ».

Art. 42.L'article 10 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques est abrogé.

Art. 43.L'article 1er, 14°, 15° et 16°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, est remplacé par le texte suivant : « 14° le traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; 15° le fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;16° le responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;».

Art. 44.L'article 68 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 68.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux traitements automatisés ou non de données à caractère personnel destinées à être consultées par des tiers. »

Art. 45.A l'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1992 et 4 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 2 est abrogé;b) dans les paragraphes 3, alinéa 1er, 4, alinéa 3, et 6, alinéas 1er, 3 et 4, les mots « maître du fichier » sont remplacés par les mots « responsable du traitement »;c) le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « 8° les agents compétents pour agir dans le cadre des articles 72, § 15, 75, § 3, 5°, 81 et 82 de la présente loi;».

Art. 46.A l'article 70 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1992 et 8 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un consommateur est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit visés par la présente loi, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Ces droits sont exercés sans frais.

Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement.

Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent paragraphe. »; 3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 47.A l'article 72 de la même loi, modifié par la loi du 8 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Un membre de la Commission de la protection de la vie privée siège comme membre de plein droit au Comité de surveillance aux côtés des membres mentionnés au § 2 du présent article. Il est remplacé par un suppléant en cas d'empêchement ou d'absence, au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision au sein du Comité à cause d'un conflit d'intérêts, ou dans l'attente de son remplacement.

Le membre visé à l'alinéa 1er a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de surveillance mais il veille en outre à la coordination entre les activités du Comité et celles de la Commission de la protection de la vie privée.

Chaque fois qu'en vue de la coordination dont il est chargé, le membre visé à l'alinéa 1er le juge utile, il peut demander au Comité de surveillance d' ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la Commission de la protection de la vie privée.

Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de surveillance et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la Commission.

A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de surveillance.

Si ce délai n'est pas respecté, le Comité de surveillance peut émettre son avis, sa décision ou sa recommandation sans attendre l'avis de la Commission.

Le point de vue de la Commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité de surveillance.

Le Comité de surveillance communique systématiquement tous ses avis, décisions et recommandations à la Commission. »; 2° le paragraphe 18 est abrogé.

Art. 48.A l'article 101, § 4, de la même loi, les mots « l'article 70, §§ 2 à 4, » sont remplacés par « l'article 70, § 2, ».

Art. 49.Sont abrogés, dans l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public : 1° l'article 4, modifié par la loi du 22 juillet 1993;2° les articles 5 et 7.

Art. 50.L'article 44 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifiée par les lois des 8 décembre 1992 et 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.Un membre de la Commission de la protection de la vie privée siège comme membre de plein droit au Comité de surveillance aux côtés des membres visés à l'article 37 de la présente loi.

Il est remplacé par un suppléant en cas d'empêchement ou d'absence, au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision au sein du Comité à cause d'un conflit d'intérêts, ou dans l'attente de son remplacement.

Ce membre a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de surveillance mais il veille en outre à la coordination entre les activités du Comité et celles de la Commission de la protection de la vie privée.

Chaque fois qu'en vue de la coordination dont il est chargé, le membre visé à l'alinéa précédent le juge utile, il peut demander au Comité de surveillance d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la Commission de la protection de la vie privée.

Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de surveillance et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la Commission.

A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité de surveillance peut émettre son avis, sa décision ou sa recommandation sans attendre l'avis de la Commission.

Le point de vue de la Commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité de surveillance.

Le Comité de surveillance communique systématiquement tous ses avis, décisions et recommandations à la Commission. »

Art. 51.Dans l'article 45, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est abrogée.

Art. 52.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chaque disposition de la présente loi. Le Roi fixe le délai dans lequel le responsable du traitement doit se conformer aux dispositions de la présente loi pour les traitements existants au moment de leur entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, 1566/1-n° 1. - Annexes, 1566/1-n° 2. - Amendements, 1566/1-n° 3. - Amendements, 1566/1-n° 4. - Amendements, 1566/1-n° 5. - Amendements, 1566/1-n° 6. - Amendements, 1566/1-n° 7. - Amendements, 1566/1-n° 8. - Amendements, 1566/1-n° 9. - Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, 1566/1-n° 10. - Texte adopte par la Commission de la Justice, 1566/1-n° 11. - Amendement, 1566/1-n° 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1566/1-n° 13.

Documents parlementaires. - Projet de loi, 1568-n° 1. - Amendements, 1568-n° 2. - Amendements, 1568-n° 3. - Rapport fait au nom de la Commission de la Justice (renvoi), 1568/n° 4.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séances du 12 novembre 1998.

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