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Loi du 11 décembre 2003
publié le 15 décembre 2003

Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire

source
service public federal finances
numac
2003003554
pub.
15/12/2003
prom.
11/12/2003
ELI
eli/loi/2003/12/11/2003003554/moniteur
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11 DECEMBRE 2003. - Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° « Belgacom » : la société anonyme de droit public Belgacom;2° « l'Etat » : l'Etat belge;3° « le Fonds de pension » : le « Fonds de pension pour les pensions légales du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 27, créé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;4° « la loi de contrôle » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;5° le programme « PTS » : le régime tel que créé par l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;6° le programme « BeST » : le régime tel que créé par convention collective, « Règles pour la gestion du personnel de Belgacom en vue de la réalisation du plan BeST », approuvé par la commission paritaire de Belgacom le 16 mai 2002. CHAPITRE II. - Dissolution et liquidation du Fonds de pension pour les pensions légales de Belgacom

Art. 3.A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Fonds de pension est dissout de plein droit et mis en liquidation. A partir de cette date, le Fonds de pension ne peut plus prendre que les actes qui sont nécessaires en vue de sa liquidation, ainsi que fournir l'assistance nécessaire à l'Etat, telle que décrite à l'article 11, alinéa 1er, de la présente loi, pendant une période de transition qui expire au plus tard le 31 décembre 2005.

Le Roi détermine le mode de liquidation conformément aux dispositions de la présente loi. Il nomme un ou plusieurs liquidateurs, et fixe leurs compétences, compte tenu de ce qui est prévu à l'alinéa 1er.

Les frais de liquidation sont exclusivement à charge du Fonds de pension.

Les dispositions des chapitres V et Vquater de la loi de contrôle et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les statuts du Fonds de pension ne s'appliquent pas aux matières régies par la présente loi, notamment en ce qui concerne la dissolution et la liquidation du Fonds de pension. Les dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ne s'appliquent que pour autant qu'il n'y est pas dérogé dans la présente loi.

Art. 4.§ 1er. A la date de sa dissolution, les actifs du Fonds de pension sont réalisés par le(s) liquidateur(s) au plus tard ou préalablement à une date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2003.

Les risques et les frais liés à la réalisation des actifs du Fonds de pension sont à charge du Fonds de pension. § 2. A l'issue de la liquidation, le résultat positif ou négatif de la liquidation sera, le cas échéant, payé à ou par Belgacom. CHAPITRE III. - Reprise des obligations de pension

Art. 5.Le personnel statutaire de Belgacom qui a été nommé à titre définitif avant le 1er octobre 2003, bénéficie, à partir du 1er janvier 2004, d'une pension de retraite à charge du Trésor public dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires publics.

A partir du montant mensuel dû pour janvier 2004, les pensions de retraite et de survie en cours au 31 décembre 2003 qui ont été octroyées aux anciens membres du personnel statutaire de Belgacom et à leurs ayants droit, sont également à charge du Trésor public.

Art. 6.Le traitement d'attente octroyé dans le cadre du programme « PTS » est soumis à la retenue déterminée à l'article 7, premier alinéa, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. En cas de décès d'un bénéficiaire du traitement susmentionné, l'allocation déterminée dans l'article 6 de la loi susmentionnée du 30 avril 1958 est à charge du Trésor public.

Art. 7.La reprise des obligations de pension par l'Etat conformément à la présente loi est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication de la présente loi au Moniteur belge, sans qu'aucune forme complémentaire de publicité, de notification ou de ratification ne soit requise. CHAPITRE IV. Obligations financières et autres obligations de Belgacom

Art. 8.Belgacom et/ou le Fonds de pension vireront les produits de la réalisation des actifs du Fonds de pension en espèces, complétés pour atteindre un montant global de 5 000 millions d'euros en un versement unique ou en plusieurs paiements au profit de l'Etat, le 31 décembre 2003 à minuit ou avant cette date, selon les modalités fixées par le Roi. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de quatorze jours au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation.

Le Roi peut prévoir que les versements visés à l'alinéa 1er peuvent être totalement ou partiellement effectués par le transfert à l'Etat d'instruments financiers désignés par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances.

Art. 9.§ 1er. A partir du salaire dû pour janvier 2004, Belgacom est redevable d'une cotisation patronale équivalente à la différence entre 17,5 % et le pourcentage de cotisation déterminé à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Cette cotisation patronale est fixée sur la base des traitements ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Les dispositions de l'article 61 et 61bis de la loi susmentionnée du 15 mai 1984 s'appliquent à la cotisation patronale susmentionnée.

La cotisation patronale visée au premier alinéa n'est pas due sur le traitement d'attente octroyé dans le cadre des programmes « PTS » et « BeST » ni sur le traitement des membres du personnel statutaire qui à l'avenir, auront encore droit à un traitement d'attente accordé dans le cadre du programme « BeST ». § 2. La retenue déterminée à l'article 60 de la loi susmentionnée du 15 mai 1984 s'applique aux traitements d'attente accordés dans le cadre du programme « BeST ». En application de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la retenue déterminée à l'article 60 de la loi susmentionnée du 15 mai 1984 ne s'applique pas aux traitements d'attente accordés dans le cadre du programme « PTS ».

Art. 10.§ 1er. Si à un quelconque moment après le 1er janvier 2004, les obligations de pension augmentent ou diminuent en raison d'un acte posé par Belgacom après cette date, Belgacom fera un paiement en compensation au Fonds des pensions de survie ou ce dernier fera un paiement en compensation à Belgacom dans les cas suivants : Majorations de pensions à la suite de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

Majorations salariales réelles;

Modifications au statut pécuniaire des bénéficiaires du BeST et du PTS;

Plans sociaux. § 2. L'augmentation ou la diminution des obligations de pension en ce compris les paiements de compensation qui y sont liés, sont limités au règlement sur les montants des pensions de retraite et déterminé comme suit : 1. Si, à partir du 1er janvier 2004, les pensions de retraite sont revues, à l'initiative de Belgacom, en exécution de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969, à la suite d'une modification apportée au statut pécuniaire de Belgacom, entraînant une majoration de ces pensions, Belgacom paie au Fonds des pensions de survie la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates ou différées des anciens agents statutaires de Belgacom.Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est octroyée effectivement aux bénéficiaires. 2. Un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate à partir du 1er janvier 2004, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat du salaire au 1er janvier 2004 relié à l'indice 138,01, majoré annuellement de 1,25 %. Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2004, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que définie ci-dessus, Belgacom est redevable de la valeur actuelle de la différence. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, doit être payée par an au Fonds des pensions de survie, pour le 31 décembre de l'année où la pension de retraite prend cours.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Fonds des pensions de survie sera redevable à Belgacom de la valeur actuelle de la différence.

Les participants aux programmes « PTS » et « BeST » sont exclus de ce règlement de compensation. 3. Si, par l'adaptation du statut pécuniaire à partir du 1er janvier 2004, la pension de retraite effectivement octroyée aux participants aux programmes « PTS » et « BeST » diffère de la pension de retraite théorique, fixée sur la même base mais calculée selon le statut pécuniaire en vigueur le 1er janvier 2004, le même règlement de compensation tel que défini au point 2 s'applique sur la différence entre le montant théorique et le montant réel de la pension de retraite.4. Si à partir du 1er janvier 2004, Belgacom autorise une nouvelle forme de congé préalable à la retraite, Belgacom devra payer la cotisation patronale telle que définie à l'article 9 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension.Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due. § 3. Les paiements de compensation dont il est question au § 2, doivent être considérés comme des cotisations de sécurité sociale ordinaires. § 4. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle est calculée, seront déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. § 5. Les modalités de paiements sont déterminées, en exécution de la présente loi par arrêté royal.

Art. 11.Pour assurer le bon déroulement de la reprise des obligations de pension comme prévu dans cette loi, Belgacom, son Fonds de pension en liquidation ou une filiale de Belgacom fourniront gratuitement, à partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, une assistance administrative et comptable à l'Etat en vue d'assurer une bonne gestion et le paiement des obligations de pension payables pour la période en question.

Tant que Belgacom, son Fonds de pension en liquidation ou une filiale effectueront encore, pendant la période de transition visée à l'alinéa 1er, le paiement d'obligations de pension, l'Etat leur transférera à temps, les moyens financiers requis pour le paiement de ces obligations de pension. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 12.L'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant Belgacom, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est abrogé.

Art. 13.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est remplacé par la disposition suivante : « BIAC supporte la partie de la charge des pensions de survie des ayants droit des membres de son personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de BIAC à partir du 1er octobre 2002. »

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la loi du 1er juillet 1971, la loi du 11 juillet 1975, la loi du 17 mai 1976, la loi du 15 juillet 1977, l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le mot « Belgacom » est supprimé.

Art. 15.L'article 46bis, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de la pension des agents transférés en application du présent article, les services prestés à Belgacom sont considérés comme services prestés auprès de l'Etat fédéral. »

Art. 16.L'article 59/6 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est abrogé.

Art. 17.L'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, est abrogé.

Art. 18.L'article 57 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer est abrogé.

Art. 19.L'article 58 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer est modifié comme suit : « Lors du décès du titulaire d'une pension de retraite à charge de BIAC, une indemnité de funérailles est liquidée dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. Cette indemnité est à charge de l'entreprise et est liquidée par celle-ci. BIAC peut toutefois décider de transférer cette obligation à son fonds de pension. Dans ce cas, la retenue de 0,5 p.c. sur les pensions de retraite à charge de BIAC est effectuée au profit du fonds de pensions de l'entreprise. »

Art. 20.L'article 8, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, ajouté par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, si le membre du personnel décédé a terminé sa carrière auprès de BIAC avant le 1er octobre 2002, la pension de survie unique est accordée par l'Administration des pensions et payée à charge du Fonds des pensions de survie. »

Art. 21.L'article 13, § 2, de la même loi, ajouté par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si la pension de survie unique est accordée par BIAC et que des services ont été effectués auprès de cette entreprise avant le 1er octobre 2002, le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 est, par dérogation au § 1er, réparti comme suit : 1° la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie est obtenue en multipliant le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 par une fraction.Le numérateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre de mois de services admissibles, à l'exception de ceux prestés chez BIAC après le 30 septembre 2002. Le dénominateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre total de mois de services admissibles. La quote-part fixée au 3° est déduite de la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie; 2° la quote-part à charge de BIAC est obtenue en déduisant les quotes-parts fixées au 1° et 3° du montant brut de la pension de survie visée à l'article 7;3° la quote-part à charge d'une institution visée à l'article 1er mais autre que celles mentionnées aux points 1° et 2° précités, est calculée conformément aux dispositions du § 1er. Si le dénominateur de la fraction utilisé pour le calcul de la pension de survie est inférieur à 480, le nombre 480 visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce dénominateur. »

Art. 22.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : « les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; toutefois, BIAC supporte lui-même la charge de la partie de la pension de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de cette entreprise à partir du 1er octobre 2002; ».

Art. 23.Dans l'article 59, alinéa 1er, b), de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, les mots « Belgacom et » sont supprimés.

Art. 24.L'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante : « Les allocations périodiques visées à l'article 6 et les primes visées à l'article 9 sont payées par Belgacom. »

Art. 25.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 1998 portant exécution partielle de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les agents visés à l'article 2, les dépenses afférentes aux allocations périodiques visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 ainsi qu'à la prime visée à l'article 9 du même arrêté sont supportées par le Trésor public. A cet effet, l'Etat fédéral verse à Belgacom les avances nécessaires au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des paiements aux bénéficiaires.

L'Etat fédéral et Belgacom concluent une convention qui fixe les modalités d'application du présent article.

L'Etat fédéral est autorisé à verser à Belgacom des avances équivalentes à la charge de six mois qui tiennent notamment compte de la charge des primes visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 juin 1997. » Art.26. L'article 5, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La gestion administrative de l'allocation périodique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 et de la prime visée à l'article 9 du même arrêté royal, est réalisée par Belgacom.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications communique à Belgacom toutes les données administratives nécessaires au calcul et à la gestion de l'allocation et de la prime.

Le paiement est effectué par Belgacom. »

Art. 27.L'article 9 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi de réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Pour autant qu'ils ne soient pas déjà admissibles en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, les services accomplis en qualité de porteur de télégrammes, immatriculé ou non, à Belgacom ou à l'ancienne administration à laquelle Belgacom a été substituée, donnent lieu à l'application du régime des pensions établi pour le personnel administratif de l'Etat. »

Art. 28.L'article 11 du même arrêté royal, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est abrogé.

Art. 29.L'arrêté royal du 26 avril 1999 fixant l'indemnité allouée au commissaire du gouvernement auprès du Fonds de pension pour les pensions de retraite du personnel statutaire de Belgacom, société anonyme de droit public, est abrogé.

Art. 30.Le Roi peut, pour autant qu'il ne s'agisse pas de matières que la Constitution réserve au législateur, abroger, compléter, modifier ou remplacer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions légales, lorsque cela est indispensable pour réaliser les objectifs de la présente loi.

Les arrêtés qui abrogent, complètent, modifient ou remplacent des dispositions légales doivent être ratifiés par les Chambres législatives dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge à défaut de quoi ils cessent d'être en vigueur. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 31.La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 12 à 30 compris, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDELANOTTE Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINCKX Documents de la Chambre des représentants : 51-316 - 2003/2004 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 13 novembre 2003.

Documents du Sénat. 3-333 - 2003/2004 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 5 décembre 2003.

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