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Loi du 11 décembre 2008
publié le 12 janvier 2009

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou dune SCE d'un Etat membre à un autre, modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005

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service public federal finances
numac
2009003004
pub.
12/01/2009
prom.
11/12/2008
ELI
eli/loi/2008/12/11/2009003004/moniteur
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11 DECEMBRE 2008. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou dune SCE d'un Etat membre à un autre, modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous scantionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Introduction

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition de la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE et ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre, modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005.

La présente loi étend mutatis mutandis les dispositions de cette nouvelle directive aux opérations purement nationales et apporte diverses autres améliorations.

TITRE 2. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, 5°, du Code des Impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer et modifié par la loi du 15 décembre 2004, il est inséré un b)bis, rédigé comme suit : « b)bis. Société intra-européenne : toute société d'un Etat membre de l'Union européenne : - qui n'est pas une société résidente, - qui a une forme juridique citée dans l'annexe de la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre, modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, - qui, selon la législation fiscale d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal sans être considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant son domicilie fiscal hors de l'Union européenne, et - qui, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, est assujettie à un des impôts analogues à l'impôt des sociétés énumérés à l'article 3, c), de la directive précitée; ».

Art. 4.Dans l'article 45 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 16 juillet 2001, du 5 décembre 2004 et du 27 décembre 2006, le paragraphe 1er, est remplacé comme suit : « § 1er. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts de sociétés résidentes ou de sociétés intra-européennes : 1° lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion par absorption, d'une fusion par constitution d'une nouvelle société, d'une scission par absorption, d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, d'une scission mixte, d'une opération assimilée à la scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, soit de dispositions analogues dans l'autre Etat membre de l'Union européenne, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin; 2° qui sont réalisées à l'occasion de l'apport de ces actions ou parts à une société résidente ou une société intra-européenne en échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport, par lequel la société bénéficiaire acquiert au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou par lequel, si elle dispose déjà d'une majorité des droits de vote, elle accroît sa participation, et ceci s'il n'y a pas de soulte en espèces supérieure à 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises.

Dans ces éventualités, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.

Dans l'éventualité d'une scission, la valeur fiscale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéficiaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée.

Dans l'éventualité d'une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fiscale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égale à la valeur fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant l'opération assimilée à la scission. La valeur fiscale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l'apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l'opération. A cet égard, l'opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions ou parts en cas de scission.

L'exonération prévue à l'alinéa 1er n'est applicable que pour autant que l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis. »

Art. 5.Dans l'article 46 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 30 janvier 1996, du 16 avril 1997, du 22 décembre 1998, du 14 janvier 2003, du 27 décembre 2004 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots « en ce compris les plus-values obtenues ou constatées en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive d'une ou de plusieurs branches d'activité, », sont insérés entre les mots « à l'article 28, alinéa 1er, 1°, » et les mots « sont entièrement mais temporairement exonérées : »;b) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que : 1° la société qui reçoit l'apport soit une société résidente ou intra-européenne;2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui s'appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire;3° l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis.»; c) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société intra-européenne, l'exonération visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du fait de l'apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l'article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéficiaire de l'apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233.»; d) au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « crédits d'impôt pour recherche et développement, » sont insérés entre les mots « déductions pour investissement, » et le mot « moins-values ».

Art. 6.Dans l'article 90 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2005, du 25 avril 2007 et du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « , du 9° » sont abrogés;b) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° les plus-values sur actions ou parts qui : - soit, sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé; - soit, sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées; ».

Art. 7.L'article 94 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 94.Lorsqu'au cours de la période de 12 mois précédant l'acquisition des actions ou parts par une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou qui n'est pas, selon la législation fiscale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal sans, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, être considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Espace économique européen, une ou plusieurs cessions ont eu lieu entre d'autres contribuables, les plus-values visées à l'article 90, 9°, deuxième tiret, qui sont réalisées lors de chaque cession intervenue au cours de cette période sont imposables si le premier cédant remplissait la condition relative à l'importance des droits sociaux détenus dans la société dont les actions ou parts ont été aliénées. »

Art. 8.L'article 95 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 95.Nonobstant l'article 90, 9°, sont temporairement exonérées les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes dans la mesure où elles sont réalisées à l'occasion d'une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l'apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou dans une société intra-européenne, à condition : - que les actions ou parts soient échangées contre de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises; - et que la société bénéficiaire acquière au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou que, si elle dispose déjà d'une majorité des droits de vote, elle accroisse sa participation.

L'exonération n'est applicable que si l'opération répond au prescrit de l'article 183bis.

Le maintien de l'exonération est subordonné à la condition que le contribuable produise la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts reçues et que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'un remboursement total ou partiel, à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques subséquentes à celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération.

La plus-value ou la moins-value réalisée est égale à la différence entre la valeur réelle des actions ou parts reçues et la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues. Elle est considérée comme un revenu imposable de la période imposable au cours de laquelle la condition de détention n'est plus remplie. »

Art. 9.L'article 96 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 96.Pour autant que l'exonération temporaire visée à l'article 95 est applicable, les articles 90, 9°, 94 et 95 s'appliquent aux actions ou parts reçues en échange, à l'occasion d'une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission ou d'une transformation de sociétés, comme si l'échange n'avait pas eu lieu.

Dans ce cas, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange. Pour l'application de l'article 90, 9°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.

Dans l'éventualité d'une scission, la valeur fiscale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéficiaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée.

Dans l'éventualité d'une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fiscale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égal à la valeur fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant la scission partielle. La valeur fiscale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l'apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l'opération. A cet égard, l'opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions ou parts en cas de scission. »

Art. 10.Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003233 source service public federal finances Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés type loi prom. 04/05/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007011381 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises type loi prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000466 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 39/20, 39/79 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003232 source service public federal finances Loi modifiant l'article 249, § 1er, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne les droits liés à un changement de prénom fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, a, les mots « , 9°, premier tiret, « sont insérés entre les mots « les revenus divers visés à l'article 90, 1° » et les mots « et 12°;»; b) dans le 4°, e, les mots « , second tiret, « sont insérés entre les mots « les plus-values visées à l'article 90, 9° » et les mots « et 10°;».

Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 183bis rédigé comme suit : «

Art. 183bis.Pour l'application des articles 45, § 1er, alinéa 1er, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 95, alinéa 1er, 211, § 1er, alinéa 1er, et 231, § 2, alinéa 1er, l'opération ne peut avoir comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

Le fait que l'opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, permet de présumer, sauf preuve contraire, que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. »

Art. 12.Dans l'article 184 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 30 janvier 1996, du 22 décembre 1998, du 4 mai 1999 et du 31 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Dans l'éventualité d'un apport d'actions ou parts pour lequel les plus-values sont exonérées en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et ne tombent pas sous l'exonération des plus-values sur actions ou parts prévue à l'article 192, le capital libéré à l'occasion de l'échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport est égal à la valeur d'acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l'apporteur.A défaut de pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles sont représentatives. Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée.

Dans les autres éventualités que celle prévue à l'alinéa précédent, le capital libéré est censé correspondre à la valeur réelle des actions ou parts apportées dans la mesure où l'apport est rémunéré en actions ou parts. »; 2° les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Art. 13.Dans le titre III, chapitre II, section première, du même Code, il est inséré un article 184bis rédigé comme suit : «

Art. 184bis.§ 1er. Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport et que la plus-value réalisée par l'apporteur est exonérée en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.

Dans l'éventualité où cette opération n'est pas visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, au seul motif que la condition visée à l'article 46, § 1er, alinéa 3, 3°, n'est pas satisfaite, alors : - le capital libéré par l'apport dans le chef de la société bénéficiaire est censé correspondre à la valeur réelle de l'apport à cette société; - la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société apporteuse à la date où l'opération s'est réalisée. § 2. Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, §§ 2 et 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction : 1° des réserves taxées;2° des réserves exonérées. § 3. Dans l'éventualité où une société résidente reçoit d'une société étrangère un établissement étranger ou des éléments situés à l'étranger, par suite d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens moyennant l'émission d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société résidente, exonérée ou non à l'étranger en application de dispositions similaires à l'article 46, la valeur comptable nette de cet établissement reçu ou de ces éléments reçus à l'occasion de cette opération, constitue du capital libéré dans le chef de cette société résidente.

Cette valeur comptable nette est égale à la valeur comptable des actifs de l'établissement ou des éléments diminuée de la valeur comptable des dettes y attachées. § 4. Dans l'éventualité où une société résidente absorbe tout ou partie d'une société intra-européenne, à l'occasion ou par suite d'une fusion, scission ou d'une opération y assimilée, le montant du capital libéré par cette opération dans le chef de cette société résidente correspond au capital statutaire, aux primes d'émission et aux sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires dans la mesure et les limites visées à l'article 184, alinéas 1er et 2, et dans l'éventualité d'une scission ou d'une opération assimilée à une scission, avec application de la proportion visée à l'article 213.

Les autres éléments des capitaux propres sont considérés comme des réserves taxées, à l'exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge de la société absorbée ou scindée.

Dans les éventualités visées au présent paragraphe, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération. La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves exonérées et, enfin, sur le capital libéré. Toutefois, dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité sur les réserves taxées. Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et les subsides en capital, ni, lorsque les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, sur les réserves exonérées attachées à l'établissement belge, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires. § 5. Dans l'éventualité où une société étrangère transfère en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et par suite de ce transfert, est soumise à l'impôt des sociétés belge, dans le chef de la société résidente apparue suite à ce transfert, le montant du capital libéré est censé correspondre au capital statutaire, aux primes d'émission et aux sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires dans la mesure et les limites visées à l'article 184, alinéas 1er et 2.

Les autres éléments des capitaux propres sont considérés comme des réserves taxées à l'exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge dont disposait cette société étrangère avant le transfert.

Par dérogation à l'alinéa 2, les autres éléments des capitaux propres transférés de l'étranger sont considérés comme des réserves exonérées s'il s'agit du transfert d'une société telle que visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, sauf si cette société est établie dans un état membre de l'Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière des impôts.

L'exonération visée à l'alinéa 3 s'applique et reste d'application dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. »

Art. 14.Au titre III, chapitre II, section première, du même Code, il est inséré un article 184ter rédigé comme suit : «

Art. 184ter.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 214, § 1er, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé à l'article 26sexies de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui compose le capital social d'une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies.

Sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 3°, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé au chapitre Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui compose le capital social d'une société commerciale ou qui a été comptabilisé à un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies. § 2. Dans l'éventualité où une société résidente reçoit par fusion, scission ou une opération y assimilée, un établissement étranger ou des éléments affectés à l'étranger, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur la base de la valeur comptable qu'elles ont au moment de l'opération.

Dans l'éventualité du transfert en Belgique de son siège social, de son principal établissement ou de son siège de direction ou d'administration, par une société étrangère, en ce qui concerne les éléments liés aux établissements étrangers ou aux éléments affectés à l'étranger dont cette société dispose, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur la base de la valeur comptable qu'elles ont au moment de l'opération.

L'alinéa 2 ne s'applique pas s'il s'agit du transfert d'une société telle que visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, sauf si cette société est établie dans un état membre de l'Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière des impôts.

Dans les éventualités visées à l'alinéa 2, pour ce qui concerne l'établissement et les éléments visés à cet alinéa, les dispositions du présent Code restent d'application selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, pour les réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, créances, plus-values et réserves relatifs à l'établissement belge ou aux éléments affectés en Belgique de la société préalablement au transfert de son siège en Belgique. Le transfert ne peut pas avoir comme conséquence que le délai initialement prévu de remploi de ces plus-values soumises à ces conditions est prolongé.

Dans la mesure où, en ce qui concerne des éléments affectés ou situés en Belgique, des plus-values sont exprimées à l'occasion d'un transfert visé à l'alinéa 2, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées, non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°.

Dans les éventualités visées aux alinéas 1er et 2, les moins-values, réductions de valeur ou amortissements par rapport aux éléments affectés à l'étranger au moment de l'opération ou du transfert de siège, sont toutefois uniquement pris en considération dans la mesure où ils résultent en une valeur fiscale nette inférieure à la valeur comptable de ces éléments au moment de l'opération ou du transfert diminué du montant des réévaluations de ces éléments faites avant le transfert de siège qui n'a pas été effectivement soumis à impôt dans le pays d'établissement de la société avant le transfert de siège. § 3. La valeur fiscale nette d'un élément est la valeur comptable de cet élément, corrigée pour : - les plus-values exprimées non taxées de quelque nature que ce soit, sauf dans la mesure où le montant de cette plus-value se retrouve parmi les réserves taxées du fait du rejet en tant que frais professionnels d'amortissements de cette plus-value exprimée, et à l'exception des plus-values visées à l'article 511, § 2, provenant de la réévaluation des certains actifs; - les amortissements non admis en tant que frais professionnels et, sauf pour ce qui concerne des actions ou parts autres que les actions ou parts propres de la société, des réductions de valeur non admises en déduction; - les sous-estimations de stocks ou d'actifs et les surestimations de passifs, prises en considération fiscalement.

La valeur fiscale nette totale des éléments visés à l'alinéa 1er transférés par une société, un établissement ou un apport, déterminée à l'occasion d'un apport de branche d'activité ou d'universalité de biens, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée, est déterminée sous déduction de toutes les dettes vis-à-vis de tiers qui y sont attachées, et est égale à la différence entre la valeur fiscale des actifs apportés et la valeur fiscale des dettes apportées, diminuée des réductions de valeur exonérées pour pertes probables et des provisions exonérées pour risques et charges visées à l'article 48, à l'exclusion néanmoins de la provision pour passif social, pour autant qu'elles se retrouvent en tant que telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires. Cette valeur fiscale nette totale ne peut être inférieure à zéro. »

Art. 15.L'article 185 du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et qui sont situés dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, n'est pas pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne la partie proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société démontre qu'elle n'est pas déduite des bénéfices imposables de cet établissement dans l'Etat où il est situé ni compensée avec des bénéfices exonérés en Belgique d'autres établissements étrangers de la société. »

Art. 16.Dans l'article 192, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « article 45, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, »;2° le paragraphe est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les plus-values réalisées sur des actions ou parts reçues en échange par suite d'une opération exonérée en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, le montant exonéré en application du présent article est limité à la différence entre le prix de réalisation et la valeur réelle des actions ou parts retenue au moment de l'opération d'apport.»

Art. 17.Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, les mots « sauf dans la mesure où un excédent résulte de l'application de l'article 211, § 2, alinéa 3, ou de dispositions d'effet analogue dans un autre Etat membre de l'Union européenne, » sont insérés entre les mots « Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, » et les mots « ne sont déductibles que ».

Art. 18.Dans l'article 204 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, l'alinéa 2 est complété par les mots « , sauf dans la mesure où l'excédent résulte de l'application de l'article 211, § 2, alinéa 3, ou de dispositions d'effet analogue dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »

Art. 19.A l'article 206 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'imputation sur les bénéfices belges des pertes professionnelles éprouvées dans un établissement étranger dont dispose la société et qui est situé dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, est soumise à la condition que la société démontre que celles-ci n'ont pas été déduites des bénéfices de cet établissement étranger.En outre, le montant de ces pertes professionnelles qui a été imputé par la société sur ses bénéfices belges pour une période imposable quelconque, pour la partie proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société ne démontre plus pour la période imposable qu'elle n'a pas été déduite des bénéfices de cet établissement étranger, ou si dans le courant de la période imposable l'établissement étranger concerné est transféré dans le cadre d'un apport, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée, est ajouté au revenu imposable de cette période. »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par fusion ou scission, » sont remplacés par les mots « par fusion, scission ou opération y assimilée, »;3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Aucune perte professionnelle antérieure n'est imputable lorsque la valeur fiscale nette de la société absorbante ou bénéficiaire avant l'opération est nulle.»; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque la valeur fiscale nette des apports est nulle.»; 5° le paragraphe 2 est complété par les alinéas 4 à 6, rédigés comme suit : « L'alinéa 1er s'applique également en cas de fusion, scission ou d'une opération y assimilée ou d'un apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens dans le cas où la société absorbée, scindée ou apporteuse est une société intra-européenne et où l'opération est fiscalement neutre. En cas d'opération visée à l'article 231, § 2 ou § 3, les pertes professionnelles qu'a éprouvées la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que représente la valeur fiscale nette de la société absorbante ou bénéficiaire avant l'opération dans le total des valeurs fiscales nettes, également avant l'opération, de cette société et de l'établissement belge présent en Belgique avant cette opération et des autres éléments apportés situés en Belgique de la société absorbée, scindée ou apporteuse.

En cas d'opération visée à l'article 231, § 2 ou § 3, l'alinéa 2 n'est applicable qu'en ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée, scindée ou apporteuse avant cette opération dans son établissement belge, et la proportion visée à l'alinéa 2 est fixée uniquement sur la base de la valeur fiscale nette de l'établissement belge avant l'opération dans le total des valeurs fiscales nettes, également avant l'opération, de la société résidente absorbante ou bénéficiaire et de cet établissement belge absorbé ou reçu. »; 6° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Dans l'éventualité où une société étrangère transfère en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, la disposition du § 1er, alinéa 1er, est d'application pour ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par cette société dans un établissement belge dont cette société disposait avant ce transfert. »

Art. 20.L'article 211 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 16 avril 1997, du 22 décembre 1998, du 16 juillet 2001, du 22 avril 2003 et du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit : «

Art. 211.§ 1er. Dans l'éventualité d'une fusion, scission ou opération assimilée à une fusion par absorption, visée à l'article 210, § 1er, 1°, et en cas d'opération assimilée à la scission, visée à l'article 210, § 1er, 1°bis, : 1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1°, et 47, qui sont exonérées au moment de l'opération, les subsides en capital visés à l'article 362 qui, au moment de l'opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209;2° pour le surplus, l'imposition prévue à l'article 209 ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin, ou dans la mesure où, dans les éventualités visées au § 2, alinéa 3, la société absorbante ou bénéficiaire reprend les réserves exonérées présentes dans la société absorbée ou scindée avant l'opération, qui ne sont pas liées à un établissement étranger de cette société situé dans un Etat avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition. Dans l'éventualité de scission ou d'opération assimilée à une scission, la reprise des réserves exonérées visée à l'alinéa 1er, 2°, est limitée à la partie des réserves exonérées présentes dans la société scindée qui est proportionnelle à la partie de la valeur fiscale nette totale de la société scindée qui est transférée à la société absorbante ou bénéficiaire.

Lorsque la valeur fiscale nette de la société scindée est nulle, la reprise visée à l'alinéa 1er, 2°, est, par dérogation à l'alinéa précédent, limitée à la partie des réserves exonérées de la société scindée qui est proportionnelle à la valeur fiscale nette des éléments d'actif de la société scindée qui sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire.

L'alinéa 1er est uniquement applicable à la condition que : 1° la société absorbante ou bénéficiaire soit une société résidente ou une société intra-européenne;2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés et, le cas échéant, conformément aux dispositions analogues du droit des sociétés applicables à la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire;3° l'opération répond au prescrit de l'article 183bis. Dans l'éventualité où la société absorbante ou bénéficiaire est une société intra-européenne, l'alinéa 1er s'applique en ce qui concerne : - les éléments reçus du fait de l'opération qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé à l'article 229, § 1er, dont dispose la société absorbante ou bénéficiaire en Belgique du fait ou non de cette opération, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233; - et les réserves exonérées des sociétés absorbées ou scindées, autres que les réserves exonérées liées à un établissement étranger, qui se retrouvent dans les capitaux propres de l'établissement belge précité.

L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances ou qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. § 2. Si l'apport est rémunéré autrement que par des actions ou parts nouvelles, émises par la société absorbante ou bénéficiaire, le montant du capital libéré et des bénéfices réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération.

La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves exonérées et, enfin, sur le capital libéré.

Si les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l'alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves, étant entendu que la réduction des réserves est imputée en priorité sur les réserves taxées.

Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et les subsides en capital visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les réserves exonérées visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ou de l'établissement belge visé au § 1er, alinéa 5.

La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l'opération visée au § 1er, alinéa 1er.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent aussi pour autant que, en cas d'absorption ou d'acquisition par une société intra-européenne, les éléments absorbés ou reçus par suite de l'opération ne sont pas affectés dans un établissement belge visé à l'article 229, § 1er, dont dispose la société absorbante ou bénéficiaire en Belgique par suite ou non de cette opération, ou ne contribuent pas aux résultats de cet établissement pris en considération pour déterminer la base imposable en application de l'article 233. »

Art. 21.Dans l'article 212 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque, » sont insérés entre les mots « déductions pour investissement, » et les mots « subsides en capital »;2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Dans la mesure où ces plus-values sont exprimées, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°.»

Art. 22.Dans l'article 213 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 16 juillet 2001, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque la valeur fiscale nette de la société scindée est nulle, l'alinéa 1er s'applique en tenant compte de la valeur fiscale nette des éléments d'actif transférés par cette société à chacune des sociétés absorbantes ou bénéficiaires. »

Art. 23.Dans le titre III, chapitre II, section V, du même Code, il est inséré un article 214bis rédigé comme suit : «

Art. 214bis.Nonobstant l'article 210, § 1er, 4°, dans l'éventualité de transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration par une société européenne ou une société coopérative européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne, aucune imposition n'a lieu en vertu de l'article 208, alinéa 2, ou de l'article 209 : - en ce qui concerne les éléments qui sont maintenus de manière permanente dans un établissement belge visé à l'article 229, § 1er, dont la société dispose en Belgique, par suite ou non de cette opération, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la détermination de la base imposable en application de l'article 233; - dans la mesure où les réserves exonérées de la société européenne ou de la société coopérative européenne avant ce transfert, qui ne sont pas liées à un établissement étranger, se retrouvent en tant que telles dans les capitaux propres de l'établissement belge de cette société. »

Art. 24.Dans l'article 222, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, les mots « article 90, 9° » sont remplacés par les mots « article 90, 9°, 2e tiret ».

Art. 25.Dans l'article 228, § 2, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994 et du 30 janvier 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 15 décembre 2004, 25 avril 2006 et du 25 avril 2007, il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis les bénéfices suivants produits à l'intervention d'un établissement belge visé à l'article 229 : - les diminutions ou réductions, pour quelque raison que ce soit, du montant des réserves exonérées existantes dans l'établissement belge, ainsi que le montant des réserves exonérées pour autant que celles-ci, à l'occasion du transfert de siège d'une société étrangère vers la Belgique, ne sont pas transférées par la société devenue résidente par suite du transfert de siège; - au titre de plus-value ou moins-value réalisée, toute plus-value ou moins-value déterminée à l'occasion du prélèvement par le siège social dans le patrimoine de l'établissement d'éléments qui ne restent pas conservés dans l'établissement. »

Art. 26.L'article 229 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 2°, les capitaux propres d'un établissement belge se compose : - des réserves exonérées; - des réserves taxées; - de la dotation en capital mise à disposition de l'établissement par la société étrangère.

Les capitaux propres d'un établissement belge sont réduits du montant des moyens empruntés dans le chef du siège social, pour lesquels les intérêts sont à charge du résultat imposable de l'établissement belge.

Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens est apportée à une société intra-européenne aux conditions d'application de l'exonération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou, dans l'éventualité d'apport effectué par une société intra-européenne, aux conditions de l'article 231, § 2, ou d'une exonération similaire d'application dans l'Etat membre où la société intra-européenne est établie, le montant de la dotation en capital constituée par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que les éléments affectés en Belgique de cet apport avaient dans le chef de l'apporteur.

En cas de fusion, de scission ou d'une opération y assimilée, dans le chef de l'établissement belge bénéficiaire de la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire : - la dotation en capital est censée correspondre à la différence positive entre la valeur réelle des actifs et celle des passifs affectés en Belgique dans ledit établissement, retenue pour la détermination de l'impôt dû suite à l'opération et ceci dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin; - la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans la société absorbée ou scindée à la date où l'opération a eu lieu.

Par dérogation à l'alinéa 4, dans l'éventualité d'une fusion, scission ou d'une opération y assimilée, visée à l'article 211 pour laquelle une société intra-européenne est concernée en tant que société absorbante ou bénéficiaire, les réserves exonérées et taxées présentes dans la société résidente absorbée ou scindée avant l'opération, sont prises en considération dans l'établissement après l'opération, et dans la mesure où l'opération conduit à la formation ou à l'accroissement de la valeur fiscale nette totale de l'établissement, comme respectivement réserves exonérées et taxées de l'établissement, et les amortissements, déductions pour investissement, subsides en capital, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires, liés aux éléments qui leur ont été apportés dans un établissement, sont aussi déterminés comme si la fusion, scission ou l'opération y assimilée n'avait pas eu lieu.

Dans l'éventualité visée à l'alinéa 5, le montant des bénéfices réservés de la société absorbée qui est pris en considération dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante ou bénéficiaire, est réduit : - dans la mesure où les apports sont rémunérés autrement qu'en actions ou parts nouvelles de la société absorbante ou bénéficiaire qui sont émises à l'occasion de l'opération. Cette réduction est d'abord imputée aux réserves taxées et ensuite aux réserves exonérées qui sont transférées dans l'établissement belge; - si les apports ne sont pas rémunérés parce que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires sont en possession d'actions ou parts de la société absorbée ou scindée. Dans cette éventualité, la diminution est imputée proportionnellement aux réserves de l'établissement belge qui sont transférées, avec une imputation en priorité sur les réserves taxées, et au montant de la dotation en capital libéré qui est déterminé comme le solde entre la valeur nette des éléments reçus et le montant des réserves transférées. Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et les subsides en capital visés à l'article 211, § 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les réserves exonérées visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, du même article, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ou de l'établissement belge visé au § 1er, alinéa 5, du même article.

Les dispositions des alinéas 5 et 6 s'appliquent également dans l'éventualité où une société intra-européenne acquiert des éléments dans un établissement belge provenant d'une autre société intra-européenne à l'occasion d'une opération pour autant que l'exonération visée à l'article 231, § 2, alinéa 1er, soit appliquée dans le chef de la société apporteuse. En conséquence, le montant qui était présent en réserves exonérées et taxées et en dotation en capital dans un établissement belge transféré, est transféré respectivement en réserves exonérées et taxées et en dotation en capital dans l'établissement belge de la société absorbante, qui sont soumises aux dispositions de l'alinéa 6.

Dans les mêmes éventualités visées aux alinéas 5 et 7, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, créances, plus-values et réserves existant dans les établissements belges des sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des établissements belges des sociétés absorbantes ou bénéficiaires; la fusion, la scission ou l'opération y assimilée ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à ces conditions au-delà du terme initialement prévu.

En cas d'application des articles 211 et 231, §§ 2 et 3, les plus-values qui sont exprimées ou constatées à l'occasion de cette opération, sont considérées comme non réalisées. Dans la mesure où ces plus-values sont exprimées, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°.

Les dispositions de l'alinéa 5 sont également d'application en ce qui concerne les éléments et les capitaux propres qui, dans l'éventualité du transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration par une société européenne ou une société coopérative européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne avec application de la disposition de l'article 214bis, sont affectés de manière permanente dans un établissement belge dont dispose cette société après le transfert. »

Art. 27.Dans l'article 231, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 16 avril 1997, du 14 janvier 2003, du 27 décembre 2004 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : « § 2.Lorsqu'un établissement belge ou des éléments situés en Belgique figurent dans les biens acquis d'une société intra-européenne par une société résidente ou par une société intra-européenne, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée, ou d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens qui a lieu avec application dans l'Etat de résidence de la société intra-européenne absorbée, scindée ou apporteuse, de l'exonération d'impôt prévue par la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 visée à l'article 2, § 1er, 5°, b)bis, alors : 1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1°, et 47, qui sont exonérées au moment de l'opération, les subsides en capital visés à l'article 362 qui, au moment de l'opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition;2° pour le surplus, l'imposition ne s'applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, ou dans la mesure où, dans l'éventualité d'une fusion, scission ou opération assimilée, la société absorbante ou bénéficiaire reprend dans un établissement belge les réserves exonérées présentes dans l'établissement belge de la société absorbée ou scindée avant l'opération. L'alinéa 1er est seulement d'application en ce qui concerne les éléments transférés ou apportés par suite de l'opération qui sont affectés dans un établissement belge et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233, ou en ce qui concerne les éléments situés en Belgique qui restent maintenus en Belgique et soumis aux dispositions de l'article 233.

En outre, l'alinéa 1er n'est d'application qu'à la condition que : 1° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés et conformément aux dispositions applicables du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui s'appliquent à la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire;2° l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis.»; b) dans l' alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 5, les mots « crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque, » sont insérés entre les mots « déductions pour investissement, » et les mots « moins values »;c) l'alinéa 5, qui devient le nouvel alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « Dans les éventualités visées aux articles 44bis, 44ter et 47, l'opération ne peut avoir comme effet une prolongation du délai de remploi initialement prévu.»

Art. 28.A l'article 235 du même Code, modifié par les lois du 21 juin 2004 et du 27 décembre 2004, les mots « 236 à 240 » sont remplacés par les mots « 236 à 240bis ».

Art. 29.L'article 236 du même Code, rétabli par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le montant de capital à risque d'un établissement belge pour l'application des articles 205bis à 205novies, est réduit du montant des moyens empruntés dans le chef du siège principal, dont les intérêts sont à charge du résultat imposable de l'établissement belge. ».

Art. 30.Dans le titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 240bis, rédigé comme suit : «

Art. 240bis.§ 1er. Les limitations en matière de transfert de pertes professionnelles visées à l'article 206, § 2, sont applicables pour ce qui concerne les opérations visées aux articles 229, § 4, alinéa 5, et 231 : 1° les pertes professionnelles éprouvées par l'établissement belge de la société absorbante ou bénéficiaire existant, avant l'opération, ne restent déductibles après l'opération qu'en proportion de la part que représente la valeur fiscale nette de cet établissement avant l'opération dans le total de la valeur fiscale nette de l'établissement et de la valeur fiscale nette avant l'opération des éléments apportés ou absorbés et maintenus dans l'établissement à l'occasion de l'opération;2° les pertes professionnelles éprouvées par la société résidente absorbée ou scindée ou éprouvées par une société intra-européenne absorbée ou scindée dans un établissement belge dont cette société disposait avant l'opération, sont déductibles après l'opération dans le chef de l'établissement belge de la société absorbante ou bénéficiaire en proportion de la part que représente la valeur fiscale nette des éléments reçus ou absorbés dans l'établissement à l'occasion de l'opération dans le total des valeurs fiscales nettes, également avant l'opération, de l'établissement belge de la société absorbante ou acquéreuse, existant avant l'opération et des éléments reçus ou absorbés dans l'établissement à l'occasion de l'opération. § 2. Dans l'éventualité du transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration par une société européenne ou une société coopérative européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne avec application des dispositions de l'article 214bis, seules les pertes professionnelles éprouvées par la société en Belgique avant ce transfert sont déductibles dans l'établissement belge dont dispose la société après ce transfert. ».

Art. 31.L'article 292bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 357 du même Code, le 3°, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° selon le cas, les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires; ».

Art. 33.Dans le titre VII, chapitre VI, du même Code, la section III, contenant l'article 365, abrogée par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section III. Imposition dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire

Art. 365.Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'imposition relative aux revenus imposables recueillis par la société absorbée ou scindée jusque et y compris l'opération précitée, est établie dans les délais prévus dans ce présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même au moment où la société absorbée ou scindée comme personne morale n'existe plus. »

Art. 34.Dans le titre VII, chapitre VIII, section première du même Code, il est inséré un article 399ter rédigé comme suit : « Art 399ter. Le recouvrement de l'impôt d'une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, établi dans le chef des sociétés bénéficiaires, est, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, effectué dans le chef des différentes sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle de l'actif net qu'elles ont chacune reçu. » TITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 35.La présente loi est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, d, 21, 1°, et 27, b, de la présente loi sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 184bis, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 13 de la présente loi, est applicable aux opérations effectuées à partir du 6 février 2001.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 19, 3° et 4°, respectivement pour les opérations réalisées à partir du 1er janvier 1990 et à partir du 1er octobre 1993, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 21, 2°, de la présente loi est applicable aux fusions, scissions ou opérations y assimilées qui sont réalisées à partir du 1er octobre 1993, et ceci à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Minister et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Vice-Premier Minister en Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants - K.52-1398 : Dépôt : 24 juillet 2008.

Adoption en commission (amendé) : 13 novembre 2008.

Examen, Compte rendu intégral : 20 novembre 2008.

Vote sur l'ensemble : ne varietur (à l'unanimité) Compte rendu intégral : 20 novembre 2008.

Adoption avec amendement en Commission : 20 novembre 2008.

Documents du Sénat : S-4-1012.

Transmission au Sénat pour la première fois : 21 novembre 2008.

Expiration délai : Délai d'évocation : 27 novembre 2008.

Transmission à la Chambre pour sanction : 27 novembre 2008.

Soumission par Chambre pour sanction : 1er décembre 2008.

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