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Loi du 11 décembre 2016
publié le 20 décembre 2016

Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012257
pub.
20/12/2016
prom.
11/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/11/2016012257/moniteur
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11 DECEMBRE 2016. - Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI"). CHAPITRE 2. - Protection des travailleurs détachés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou vers la Suisse

Art. 3.Aux fins de l'application du présent chapitre, l'on entend par travailleur détaché vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse : le travailleur qui, pour le compte de son employeur établi en Belgique, travaille habituellement en Belgique, mais qui accomplit temporairement des prestations de travail dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse.

Art. 4.Le travailleur détaché vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui engage ou a engagé des procédures judiciaires ou administratives en Belgique ou dans un autre Etat contre son employeur afin de faire valoir les droits dont il bénéficie en vertu de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et/ou en vertu de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI"), ne peut subir, de la part de son employeur, aucun préjudice lié à l'engagement de telles procédures judiciaires ou administratives. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant la

directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique

Art. 5.L'intitulé de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, est remplacé par ce qui suit : " Loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci".

Art. 6.Dans le chapitre Ier de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : "Article 1er/1. La présente loi transpose : 1° la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services; 2° la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").".

Art. 7.Dans le chapitre Ier de la même loi, l'article 2 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;2° travailleurs détachés : les personnes visées au 1° qui accomplissent temporairement des prestations de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique. Afin de déterminer si ces personnes accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique, il y a lieu d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent leurs tâches et leur situation. Ces éléments de faits peuvent comprendre notamment : a) les tâches qui sont accomplies en Belgique pour une durée limitée;b) la date à laquelle le détachement commence;c) la situation pour le travailleur occupé en Belgique d'être ainsi détaché dans un pays autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) et/ou à la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980;d) le fait pour le travailleur ainsi occupé en Belgique de retourner ou d'être censé reprendre son activité dans le pays à partir duquel il a été détaché vers la Belgique après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;e) la nature des activités;f) le voyage, la nourriture et l'hébergement qui sont assurés ou pris en charge par l'employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, la manière dont ils sont assurés ou les modalités de leur prise en charge;g) toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur détaché. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de faits prévue au 2° ; 3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2° et dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, c'est-à-dire des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative. Afin de déterminer si cette entreprise exerce réellement des activités substantielles, il y a lieu de procéder à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par cette personne dans le pays où elles sont établies et, au besoin, en Belgique. Ces éléments de faits peuvent comporter notamment : a) le lieu où sont implantés le siège statutaire et l'administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des cotisations sociales et, le cas échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d'où ils sont détachés;c) le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part;d) le lieu où l'entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;e) le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans le pays d'établissement, en tenant compte de la situation particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les petites et moyennes entreprises. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de faits prévue au 3°. 4° personne de liaison : personne physique désignée par l'employeur aux fins d'assurer, pour le compte de ce dernier, la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi et qui peut être contactée à cet effet par ces derniers pour fournir et recevoir tout document ou avis relatif à l'occupation de travailleurs détachés en Belgique, notamment les documents prévus par ou en vertu de l'article 7/1, paragraphes 1er et 2, aux articles 6quinquies et 6sexies de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'article 15bis, paragraphes 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.".

Art. 8.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : "

Art. 7/1.§ 1er. Les employeurs sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande : 1° une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou de tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;2° les informations relatives à la devise servant au paiement de la rémunération, aux avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, aux conditions de rapatriement du travailleur détaché;3° les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du travailleur détaché;4° les preuves du paiement des salaires du travailleur détaché. Le Roi peut compléter la liste mentionnée au présent paragraphe. § 2. Par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, les employeurs sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents prévus par ou en vertu du paragraphe 1er. § 3. Les employeurs peuvent être dispensés par le Roi, selon les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de fournir les documents visés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Au terme de l'occupation en Belgique des travailleurs détachés, les employeurs sont tenus de fournir, durant une période d'un an, aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, les documents visés aux paragraphes 1er et 2. § 5. Les documents visés aux paragraphes 1er, 2 et 4 peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.".

Art. 9.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : "

Art. 7/2.Préalablement à l'occupation des travailleurs détachés en Belgique, l'employeur est tenu de désigner une personne de liaison et, selon les modalités déterminées par le Roi, de communiquer pareille désignation aux fonctionnaires qu'il désigne.".

Art. 10.Dans le chapitre II de la même loi, l'article 8, alinéa 3, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé. Section 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer

concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Art. 11.Dans le chapitre II de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées à l'article 15bis : 1° les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° employeurs : les employeurs, au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, c'est-à-dire des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, et qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens du 2° du présent paragraphe;2° travailleurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique; § 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir le décompte visé à l'article 15 pour autant que, durant la période d'occupation visée au paragraphe 1er, 1°, du présent article, ils fournissent aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande : 1° une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15 et/ou;2° par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents visés au 1°. Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités de l'obligation de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. § 3. Au terme de la période d'occupation visée au paragraphe 1er, 1°, les employeurs sont tenus, durant une période d'un an, de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, les documents visés au paragraphe 2. § 4. Lorsque les employeurs qui y sont tenus, ne fournissent pas les documents visés au paragraphe 2, conformément à ce même paragraphe et au paragraphe 3, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le décompte visé à l'article 15."; 2° il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6.Les documents visés au paragraphe 2, 1° et 2°, et au paragraphe 3 peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.".

Art. 12.Dans le chapitre VI/1 de la même loi, il est inséré, entre la section 1re et la section 2, une section 1re/1 intitulée "Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction".

Art. 13.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 12, il est inséré un article 35/6/1 rédigé comme suit : "Art. 35/6/1. Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés : - dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction; - dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; 2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social; 9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.".

Art. 14.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 12, il est inséré un article 35/6/2 rédigé comme suit : "Art. 35/6/2. Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.".

Art. 15.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 12, il est inséré un article 35/6/3 rédigé comme suit : "Art. 35/6/3. § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle : - ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et; - l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.

Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées. § 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle : - selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et; - le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social. § 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.".

Art. 16.Dans la section 1re/1, insérée par l'article 12, il est inséré un article 35/6/4 rédigé comme suit : "Art. 35/6/4. L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.

Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.".

Art. 17.Dans la même section 1re/1, il est inséré un article 35/6/5 rédigé comme suit : "Art. 35/6/5. Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers : 1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application; L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.".

Art. 18.Dans l'article 35/8 de la même loi, modifié par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200528 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer, les mots "à la section 1re" sont remplacés par les mots "aux sections 1re et 1re/1". Section 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 5

du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux

Art. 19.Dans le chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, l'article 6ter est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6ter.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° employeurs : les employeurs, au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, c'est-à-dire des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, et qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens du 2° du présent article; 2° travailleurs : les travailleurs au sens de l'article 1er, qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique.".

Art. 20.Dans le chapitre IIbis du même arrêté royal, l'article 6quinquies est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6quinquies.Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, paragraphe 1er, du présent arrêté pour autant que, durant la période d'occupation visée à l'article 6ter, ils fournissent aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande : 1° une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au compte individuel visé à l'article 4, paragraphe 1er, et/ou;2° par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents visés au 1°. Les employeurs visés à l'alinéa 1er peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.".

Art. 21.Dans le chapitre IIbis du même arrêté royal, l'article 6sexies est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6sexies.§ 1er. Au terme de la période d'occupation visée à l'article 6ter, les employeurs sont tenus, durant une période d'un an, de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, sur support papier ou en format électronique, les documents visés à l'article 6quinquies, alinéa 1er, 1° et 2°. § 2. Lorsque les employeurs ne fournissent pas les documents visés à l'article 6quinquies, conformément à cet article et au § 1er du présent article, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er.". Section 4. - Modifications de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant

les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 22.Dans l'article 22, paragraphe 2, a), quatorzième tiret, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 6 juin 2010, les mots "des montants perçus des amendes administratives" sont remplacés par les mots "des montants des sanctions administratives pécuniaires et des amendes administratives perçus par les instances belges". Section 5. - Modifications de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer

comportant des dispositions de droit pénal social

Art. 23.Dans l'article 2, paragraphes 1er, 3 et 5, de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social, modifié par les lois des 29 mars 2012 et 30 juillet 2013, le chiffre "49/2" est chaque fois remplacé par le chiffre "49/3". Section 6. - Modifications du Code pénal social

Art. 24.Dans l'article 21 du livre 1er, titre 2, chapitre 2, section 1, du Code pénal social, modifié par les lois du 29 mars 2012 et du 11 février 2013, il est inséré un 4° /3, rédigé comme suit : "4° /3. transmettre la notification écrite visée à l'article 49/3 du présent Code aux responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.".

Art. 25.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 3/3, intitulée : "Section 3/3. La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne la responsabilité solidaire particulière du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction".

Art. 26.Dans la section 3/3, insérée par l'article 25, il est inséré un article 49/3 rédigé comme suit : "

Art. 49/3.Notification écrite en ce qui concerne la responsabilité solidaire particulière du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction.

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordres visés à l'article 35/6/3, § 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leur entrepreneur manque à son obligation de payer la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit, selon le cas, les entrepreneurs et les entrepreneurs intermédiaires visés à l'article 35/6/3, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs sous-traitants directs manquent à leur obligation de payer la rémunération due aux travailleurs de ces sous-traitants.

Cette notification mentionne : 1° le nombre et l'identité des travailleurs dont les inspecteurs sociaux ont constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre d'activités dans le domaine de la construction que, selon le cas : - le donneur d'ordres destinataire de la notification fait effectuer directement par le biais de son entrepreneur employeur desdits travailleurs; - l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire destinataire de la notification fait effectuer directement par le biais de son sous-traitant employeur desdits travailleurs; 2° l'identité et l'adresse, selon le cas, de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur visés au 1° et qui ont manqué à leur obligation de payer la rémunération due à leurs travailleurs;3° la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de leur employeur, mais qui n'a pas été payée par cet employeur;4° le ou les lieux où sont exécutées les activités dans le domaine de la construction par les travailleurs visés au 1° ;5° l'identité et l'adresse du donneur d'ordres, de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur intermédiaire, destinataires de la notification. Une copie de la présente notification est transmise à l'employeur concerné par cette notification.".

Art. 27.A l'article 89 du livre 1er, titre 4, chapitre 3, section 6, du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales";2° dans l'alinéa 3, les mots "à la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral" sont remplacés par les mots "aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949".

Art. 28.Dans le livre 1er, titre 4, chapitre 3, du Code pénal social, il est inséré une section 7 intitulée "Les dispositions particulières concernant l'exécution transfrontalière de sanctions et amendes administratives pécuniaires".

Art. 29.Dans la section 7, insérée par l'article 28, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : "

Art. 91/1.Notification d'une décision infligeant une amende administrative à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne en raison du non-respect des règles applicables en Belgique en matière de détachement de travailleurs. § 1er . L'administration compétente peut introduire une demande de notification de la décision infligeant une amende administrative auprès de l'instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/UE précitée du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014.

Il doit être question d'une amende administrative qui : 1. est infligée par l'administration compétente, conformément aux dispositions du présent code ou qui est, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail;2. qui ne peut être portée à la connaissance du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne par l'administration compétente, conformément à l'article 85 du présent code. § 2. L'administration compétente n'introduit pas de demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative, si et aussi longtemps que la décision d'infliger une amende administrative est contestée ou attaquée en Belgique. § 3. L'administration compétente soumet, sans retard injustifié, la demande de notification via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au minimum les données suivantes : a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;b) un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;c) l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou documents de nature juridique - concernant la plainte correspondante et l'amende administrative;d) le nom, l'adresse et autres données de contact de l'administration compétente et; e) le but de la notification et le délai dans lequel la notification doit avoir lieu.".

Art. 30.Dans la section 7, insérée par l'article 28, il est inséré un article 91/2 rédigé comme suit : "

Art. 91/2.Recouvrement d'une amende administrative infligée à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne en raison du non-respect des règles applicables en Belgique en matière de détachement de travailleurs. § 1er. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales peut, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/EU précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, introduire une demande de recouvrement d'une décision infligeant une amende administrative auprès de l'instance compétente d'un autre Etat membre.

Il doit être question d'une amende administrative : 1. qui est infligée par l'administration compétente, conformément aux dispositions du présent code ou qui est, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail;2. qui n'est plus susceptible de recours;3. qui ne peut pas être exécutée par l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales auprès du prestataire de service établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 89, troisième alinéa. § 2. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales n'introduit pas de demande de recouvrement d'une décision infligeant une amende administrative, si et aussi longtemps que la décision infligeant une amende administrative, de même que la plainte correspondante et/ou l'instrument qui permet l'exécution en Belgique, est contestée ou attaquée en Belgique. § 3. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales soumet, sans retard injustifié, la demande de recouvrement via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme, et y indique au minimum les données suivantes : a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;b) un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;c) l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou documents notamment de nature juridique - en ce qui concerne la plainte correspondante et l'amende administrative;d) le nom, l'adresse et autres données de contact de l'administration compétente et de l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales; e) la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de l'amende administrative, toute donnée pertinente pour le processus d'exécution - y compris si et, dans l'affirmative, comment le jugement ou l'arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation de l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales, que l'amende n'est plus susceptible d'appel - ainsi que la plainte correspondante sur base de laquelle la demande a été introduite et les différents éléments qui la composent.".

Art. 31.Dans la section 7, insérée par l'article 28, il est inséré un article 91/3 rédigé comme suit : "

Art. 91/3.Demande provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet la notification d'une décision infligeant une sanction administrative pécuniaire et/ou une amende administrative à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles applicables dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs. § 1er. Conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/EU précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'administration compétente prend connaissance de chaque demande provenant d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet la notification d'une décision infligeant une sanction administrative pécuniaire et/ou une amende administrative à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles applicables dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.

Il doit être question d'une sanction administrative pécuniaire et/ou d'une amende qui : 1. est infligée conformément au droit et aux procédures de l'Etat membre requérant par les autorités compétentes ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par des juridictions du travail;2. ne peut pas être portée à la connaissance du prestataire de services établi en Belgique par l'instance requérante d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre. § 2. L'administration compétente vérifie si : 1. la demande, reçue via le système IMI, est accompagnée des documents pertinents, y compris, si nécessaire, le jugement ou l'arrêt ou la décision en dernier ressort, éventuellement sous forme d'une copie certifiée;2. cette sanction et/ou amende administrative pécuniaire relève du champ d'application de la directive précitée;3. la demande est complète, conforme à la décision correspondante et mentionne les données visées à l'article 16, alinéas 1 et 2, de la directive précitée, à savoir : a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;b) un résumé des faits et des circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable;c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent - y compris les données ou les documents de nature juridique - concernant la plainte correspondante, la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire;d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative pécuniaire et, s'il est différent, de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci, et le but de la notification et;e) le but de la notification et le délai dans lequel la notification doit avoir lieu. § 3. Si tel est le cas, elle est chargée de la notification de la décision via un courrier recommandé transmis par la poste.

L'administration compétente notifie la décision infligeant une sanction et/ou amende administrative pécuniaire, de même que les documents y afférant, au prestataire de service établi en Belgique dans le mois qui suit la réception de la demande de l'instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

La décision qui a, dès lors, été portée à la connaissance du prestataire de service établi en Belgique par l'administration compétente, a force exécutoire. Elle est réputée produire les mêmes effets que si la notification était le fait de l'Etat membre requérant. § 4. L'administration compétente peut refuser de donner suite à une demande de notification quand : 1. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne ne contient pas les données mentionnées dans le § 2, 3, points a) à e);2. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne est incomplète;3. il est indéniable que la demande ne cadre pas avec la décision correspondante. § 5. L'administration compétente informe aussi vite que possible l'instance requérante de l'autre Etat membre de l'Union européenne : 1. de la suite donnée à sa demande de notification et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire; 2. des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire.".

Art. 32.Dans la section 7, insérée par l'article 28, il est inséré un article 91/4 rédigé comme suit : "

Art. 91/4.Demande provenant d'un autre Etat membre de l'UE et ayant pour objet l'exécution d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique en raison du non-respect des règles en vigueur dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs. § 1er. Conformément aux dispositions du Chapitre VI de la directive 2014/67/UE précitée du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'administration compétente prend connaissance de chaque demande provenant d'une instance compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant pour objet l'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Belgique en raison du non-respect des règles en vigueur dans l'Etat membre concerné en matière de détachement de travailleurs.

Il doit être question d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire qui : 1. est infligée par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par des juridictions du travail et ce, conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant;2. ne peut plus faire l'objet d'un recours;3. ne peut pas être recouvrée par l'instance requérante d'un autre Etat membre de l'Union Européenne auprès du prestataire de service établi en Belgique, conformément aux dispositions légales et réglementaires nationales et aux usages administratifs en vigueur dans cet Etat membre de l'Union Européenne. § 2. L'administration compétente vérifie si : 1. la demande réceptionnée via le système IMI est accompagnée des documents pertinents relatifs au recouvrement de cette sanction et/ ou amende administrative pécuniaire, y compris, s'il y a lieu, le jugement ou l'arrêt ou la décision définitive, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande d'exécution;2. la sanction ou l'amende pécuniaire à recouvrer se situe dans le champ d'application de la directive précitée;3. la demande est complète, si elle est conforme à la décision sous-jacente et si elle contient les données mentionnées à l'article 16, alinéas 1 et 2, de la directive précitée, à savoir : a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;b) une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées;c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire;d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'instance compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative et, s'il est différent, de l'instance compétente auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci, et;e) la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction et/ou de l'amende administrative pécuniaire, toute donnée pertinente dans le cadre du processus d'exécution, - y compris si et, dans l'affirmative, comment le jugement ou l'arrêt ou la décision a été notifié ou signifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante que la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire n'est plus susceptible d'appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent;4. le montant de cette amende et/ou sanction administrative pécuniaire est supérieure ou égal à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant; § 3. Si tel est le cas, elle soumet, conformément à l'article 89, alinéa 1er, une demande d'exécution à l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales en vue du recouvrement du montant de cette sanction et/ou de cette amende administrative pécuniaire.

Ce recouvrement est exécuté sur base du titre prévu dans la directive précitée réceptionné via le système IMI. Ce recouvrement est exécuté conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 4. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales notifie la demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire et les documents pertinents au prestataire de service établi en Belgique dans le mois à compter de la réception de cette demande provenant d'une instance compétente d'une autre Etat membre de l'Union européenne. § 5. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales peut refuser de donner suite à la demande d'exécution si : 1. la demande de l'autre Etat membre de l'Union européenne ne contient pas les informations visées au § 2, 3, a) à e);2. elle est incomplète;3. elle ne correspond manifestement pas à la décision qui la motive;4. le montant de cette amende et/ou sanction administrative pécuniaire est inférieur à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant;5. il ressort clairement d'une enquête que les sommes ou ressources à mobiliser en vue d'exécuter l'amende sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables;6. les droits et libertés fondamentaux de la défense inscrits dans la Constitution belge et les principes juridiques qui s'y appliquent ne sont pas respectés. § 6. L'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales informe, le plus rapidement possible, l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'Union européenne : 1. des mesures prises suite à sa demande d'exécution et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire; 2. des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire.".

Art. 33.Dans la section 7, insérée par l'article 28, il est inséré un article 91/5 rédigé comme suit : "

Art. 91/5.Suspension de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à un prestataire de service établi en Belgique et de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique.

Si, au cours de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire qui est décrite dans l'article 91/3 ou au cours de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire décrite dans l'article 91/4, le prestataire de services concerné ou une partie intéressée conteste ou introduit un recours à l'encontre de la sanction et/ou de l'amende administrative et/ou de la plainte correspondante, cette procédure est suspendue dans l'attente de la décision de l'instance ou l'organe compétent de l'Etat membre requérant.

La contestation ou l'introduction d'un recours doit être effectuée auprès de l'instance ou de l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.".

Art. 34.Dans la section 7, insérée par l'article 28, il est inséré un article 91/6 rédigé comme suit : "

Art. 91/6.Modalités pratiques de la procédure de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à un prestataire de service établi en Belgique et de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de service établi en Belgique. § 1er. Les montants qui sont recouvrés dans le cadre de la procédure d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative pécuniaire qui est décrite à l'article 91/4 reviennent au Trésor public belge.

Les montants dus sont récupérés en euros par l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales.

Le cas échéant, l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales convertit la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire en euros suivant le taux de change d'application à la date à laquelle la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire a été infligée. § 2. La Belgique renonce à l'égard des autres Etats membre de l'Union européenne qui ont introduit une demande de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire ou une demande d'exécution d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire à l'indemnisation des frais résultant de la procédure de notification qui est décrite à l'article 91/3 et de la procédure d'exécution décrite à l'article 91/4.".

Art. 35.Dans l'article 171/2 du livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200528 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer, les mots "aux articles 35/4 et 35/12" sont remplacés par les mots "aux articles 35/4, 35/6/4 et 35/12".

Art. 36.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du Code pénal social, il est inséré un article 171/2/1, rédigé comme suit : "Art. 171/2/1. Le non-paiement de la rémunération par le contractant direct solidairement responsable en cas d'activités dans le domaine de la construction.

Sont punis d'une sanction de niveau 2, le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables visés par la section 1re/1 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'ont pas payé, la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables conformément à la même section.".

Art. 37.Dans le livre 2 du même Code, il est inséré un chapitre 5/1 intitulé comme suit : "La communication de la désignation d'une personne de liaison en cas de détachement de travailleurs en Belgique".

Art. 38.Dans le chapitre 5/1 du même Code, inséré par l'article 37 de la présente loi, il est inséré un article 184/1 rédigé comme suit : "

Art. 184/1.Le défaut de communication de la désignation d'une personne de liaison en cas de détachement de travailleurs en Belgique.

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui ne procède pas conformément à l'article 7/2 de cette loi, à la communication de la désignation de la personne de liaison aux fonctionnaires désignés par le Roi.".

Art. 39.Dans le livre 2, chapitre 6 du même Code, il est inséré une section 6 intitulée comme suit : "Autres documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs".

Art. 40.Dans la section 6 du même chapitre 6, insérée par l'article 39 de la présente loi, il est inséré un article 188/2, rédigé comme suit : "

Art. 188/2.Le défaut d'envoi de documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs.

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur au sens de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci qui n'envoie pas aux fonctionnaires désignés par le Roi les documents demandés par ceux-ci par ou en vertu de l'article 7/1 de ladite loi.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.". CHAPITRE 4. - Autres dispositions

Art. 41.Dans toute disposition légale ou réglementaire comportant une référence à l'intitulé " loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique", le Roi peut remplacer cet intitulé par ce qui suit : " Loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale, P. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 54 2091 (2016/2017) : 001 : Projet de loi. 002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte adopté par la commission. 006 : Amendements. 007 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 24 novembre 2016.

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