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Loi du 11 février 2013
publié le 22 février 2013

Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200528
pub.
22/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/loi/2013/02/11/2013200528/moniteur
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11 FEVRIER 2013. - Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour. CHAPITRE 3. - Paiement des arriérés par les employeurs

Art. 4.§ 1er. L'employeur établi en Belgique et qui, dans le cadre d'un contrat de travail, y occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal lui paie une rémunération équivalente à celle qu'il est tenu de payer à un travailleur occupé légalement dans le cadre d'une relation de travail comparable en vertu d'une ou des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs visées à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 2. L'employeur qui n'est pas établi en Belgique mais qui y occupe, dans le cadre d'un contrat de travail, un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal lui paie une rémunération équivalente à celle qu'il est tenu de payer à un travailleur occupé légalement dans le cadre d'une relation de travail comparable en vertu d'une ou des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs visées à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables en vertu soit de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, soit de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome, le 19 juin 1980, soit du Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Art. 5.L'employeur qui occupe en Belgique un ressortissant d'un pays tiers séjournant de manière illégale paie aux services compétents un montant égal aux impôts et aux cotisations de sécurité sociale qu'il aurait payés si ce ressortissant d'un pays tiers avait été occupé légalement, y compris les pénalités de retard et les éventuelles amendes administratives.

Art. 6.L'employeur qui a occupé en Belgique un ressortissant d'un pays tiers séjournant illégalement, paie le cas échéant, les frais résultant de l'envoi des rémunérations encore dues dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d'un pays tiers.

Art. 7.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal est occupé en Belgique dans les liens d'un contrat de travail, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, y avoir effectué des prestations pendant au moins une durée de trois mois. CHAPITRE 4. - Facilitation des plaintes

Art. 8.Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé : 1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;4° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi qui possèdent, au jour des faits, la personnalité juridique depuis au moins trois ans et dont les statuts prévoient la défense des intérêts des ressortissants d'un pays tiers. L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.

Art. 9.Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'article 8 peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Art. 10.L'aide apportée aux ressortissants de pays tiers pour qu'ils portent plainte n'est pas considérée comme une aide au séjour illégal visée à l'article 77 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1re. - Caisse des dépôts et consignations

Art. 11.Dans l'article 5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par les lois des 27 juin 1985, 26 juin 1992 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 4/1, rédigé comme suit : " § 4/1. Lorsque le travailleur est un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal visé par la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal et que son adresse postale et les données relatives à son compte bancaire ou de chèques postaux sont inconnues de l'employeur, ce dernier verse la rémunération qu'il n'a pas encore payée, au compte de chèques postaux de la Caisse des Dépôts et Consignations par virement". Section 2. - Obligations des employeurs

Art. 12.L'article 2 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen.".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : "

Art. 4/1.L'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit : 1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;2° tenir à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour au moins pendant la durée de la période d'emploi; 3° déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires."

Art. 14.Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, les mots "et les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes" sont insérés entre les mots "les inspecteurs sociaux" et les mots "disposent des pouvoirs".

Art. 15.Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique";2° dans l'alinéa 2, les mots "ces indemnités" sont remplacés par les mots "cette indemnité".

Art. 16.Dans l'article 175 du Code pénal social, il est inséré un § 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers : 1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi;3° déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires. Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction visée à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107." Section 3. - Règles en matière de responsabilité

Sous-section 1re. - Responsabilité solidaire pour la rémunération encore due

Art. 17.Dans l'article 35/1, § 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "du présent chapitre" sont remplacés par les mots "de la présente section".

Art. 18.Dans l'article 35/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "du présent chapitre" sont remplacés par les mots "de la présente section".

Art. 19.Dans l'article 35/5 de la même loi, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "Le présent chapitre" sont remplacés par les mots "La présente section".

Art. 20.Le chapitre VI/1 de la même loi, dont le texte actuel formera la section 1re intitulée "Régime général", est complété par une section 2 intitulée "Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal".

Art. 21.Dans la section 2, insérée par l'article 20, il est inséré un article 35/7, rédigé comme suit : "

Art. 35/7.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;3° donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;4° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;5° entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;6° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;7° sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;8° inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;9° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;10° rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail".

Art. 22.Dans la même section 2, il est inséré un article 35/8, rédigé comme suit : "

Art. 35/8.Par dérogation à la section 1re du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.

Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.

La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.".

Art. 23.Dans la même section 2, il est inséré un article 35/9, rédigé comme suit : "

Art. 35/9.L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".

Art. 24.Dans la même section 2, il est inséré un article 35/10, rédigé comme suit : "

Art. 35/10.En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance.

La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".

Art. 25.Dans la même section 2, il est inséré un article 35/11, rédigé comme suit : "

Art. 35/11.§ 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.

Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.".

Art. 26.Dans la même section 2, il est inséré un article 35/12, rédigé comme suit : "

Art. 35/12.L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social, au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°.

Le responsable solidaire visé par les articles 35/9 à 35/11 affiche au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°, du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé au même alinéa 1er.".

Art. 27.Dans la même section 2, il est inséré un article 35/13, rédigé comme suit : "

Art. 35/13.Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé : 1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;4° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.

Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Art. 28.Dans l'article 21 du Code pénal social, modifié par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un 4°/2, rédigé comme suit : "4°/2. transmettre la notification écrite visée à l'article 49/2 du présent Code aux entrepreneurs et aux donneurs d'ordre visés aux articles 35/9 à 35/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs".

Art. 29.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 3/2, intitulée : "Section 3/2. La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique".

Art. 30.Dans la section 3/2, insérée par l'article 29, il est inséré un article 49/2, rédigé comme suit : "

Art. 49/2.La notification écrite de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs visés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou des ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre visés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou des ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Cette notification mentionne : 1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer;2° l'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal visés à l'alinéa 3, 1°;3° le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations visées à l'alinéa 3, 1°;4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification. Une copie de cette notification est transmise par les inspecteurs sociaux à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal visés au point 1°".

Art. 31.Dans l'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "section 1ère" sont insérés après les mots "du chapitre VI/1".

Art. 32.Dans l'article 171/2 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "à l'article 35/4" sont remplacés par les mots "aux articles 35/4 et 35/12".

Art. 33.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2 du même Code, il est inséré un article 171/3, rédigé comme suit : "

Art. 171/3.Le non-paiement de la rémunération par la personne solidairement responsable en cas d'occupation de ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal Est puni d'une sanction de niveau 2, le responsable solidaire visé par la section 2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'a pas payé la rémunération encore due pour laquelle il est solidairement responsable conformément à la même section.".

Sous-section 2. - Sanction supplémentaire pour l'entrepreneur principal et les entrepreneurs intermédiaires lorsque l'employeur viole l'interdiction d'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal

Art. 34.Dans l'article 175 du Code pénal social, sont insérés les §§ 3/1 à 3/3, rédigés comme suit : " § 3/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction visée au § 1er/1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction de niveau 4, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une sanction de niveau 4 s'ils ont, préalablement à l'infraction visée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3/2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction visée au § 1er/1, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3/3. Est puni d'une sanction de niveau 4 : 1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions visées au § 1er/1, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal.La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social". 2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur a commis une infraction visée au § 1er/1, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que leur sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal.La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Section 4. - Inspections

Art. 35.L'article 2 du Code pénal social est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : "Parmi ces indicateurs, figurent les secteurs d'activité dans lesquels l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal est principalement constatée, au regard des autres secteurs".

Art. 36.L'article 7 du même Code est complété par un 20° rédigé comme suit : "20° de coordonner les informations communiquées par les services d'inspection compétents pour lutter contre le travail illégal et de faire rapport, chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission européenne.

A cette fin, les services d'inspection compétents pour lutter contre le travail illégal communiquent chaque année au Service d'information et de Recherche sociale, avant le 1er avril, le nombre d'inspections effectuées au cours de l'année précédente, tant en chiffres absolus, qu'en pourcentage d'employeurs pour chaque secteur, ainsi que le résultat de ces inspections".

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, S. VANACKERE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre de représentants Documents. - Projet de loi, 53 2466/001. - Erratum, 53 2466/002. - Rapport, 53 2466/003.- Texte corrigé par la commission, 53 2466/004. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53 2466/005.

Compte rendu intégral, 13 décembre 2012.

Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1884 - N° 1. - Rapport, 5-1884 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-1884 - N° 3.

Annales du Sénat. - 21 décembre 2012.

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