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Loi du 11 janvier 1999
publié le 20 février 1999

Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022119
pub.
20/02/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/loi/1999/01/11/1999022119/moniteur
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


11 JANVIER 1999. - Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage (*)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2 La présente loi s'applique à tout centre de bronzage, y compris toutes les personnes qui s'occupent de la gestion journalière de l'activité banc solaire.

Ne sont pas visés par la présente loi les hôpitaux et services dermatologiques où il est fait usage des rayons ultraviolets comme agent thérapeutique pour certaines affections dermatologiques.

Art. 3 Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : - émetteur d'ultraviolets : toute source de rayonnement conçue pour émettre de l'énergie électromagnétique non ionisante sur des longueurs d'onde de 400 nanomètres et au-dessous, en tenant compte de l'effet d'écran, de tout écran ou de tout dispositif de protection pouvant l'entourer; - banc solaire : appareils comportant au moins un émetteur d'ultraviolets, utilisé pour obtenir un hâlage ou bronzage rapide; - centre de bronzage : lieu où il est fait usage, à des fins commerciales, d'au moins un banc solaire ou de tout autre type d'installation comportant un émetteur d'ultraviolets.

Art. 4 Un centre de bronzage ne peut fonctionner en l'absence d'une personne ayant reçu une formation conforme au prescrit de l'article 5 de la présente loi.

Art. 5 Toute personne qui, dans un centre de bronzage, s'occupe de la gestion journalière de l'activité banc solaire doit avoir reçu une formation déterminée par les communautés.

L'exploitant d'un centre de bronzage déjà ouvert lors de l'entrée en vigueur de la présente loi doit acquérir cette formation dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6 Il est strictement interdit à tout exploitant d'un centre de bronzage de permettre au sein de son établissement l'utilisation de bancs solaires ou de tout type d'installation comportant un émetteur de rayons ultraviolets aux mineurs d'âge de moins de quinze ans.

Art. 7 L'interdiction prévue à l'article 6 doit être affichée de manière bien lisible à l'entrée du centre.

Art. 8 Dans tout centre de bronzage, un panneau lisible à au moins cinq mètres de distance doit stipuler clairement les informations suivantes : « Les rayonnements ultraviolets peuvent provoquer le cancer de la peau et peuvent gravement endommager les yeux. Il est obligatoire d'utiliser des lunettes de protection. Certains médicaments et cosmétiques peuvent provoquer des réactions cutanées indésirables.

L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est fortement déconseillée aux mineurs d'âge de moins de quinze ans et aux femmes enceintes. » Art. 9 Toute personne qui s'occupe de la gestion journalière de l'activité banc solaire est tenue d'informer le client des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets. Elle est tenue de le faire oralement et de donner à tout nouveau client un texte explicatif comportant notamment les indications suivantes : « Les bancs solaires ou tout appareil émettant des rayons ultraviolets ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une sensibilité importante face au solei (brûlures fréquentes), présentant un coup de soleil, un cancer de la peau ou toute affectation de la peau pouvant prédisposer à l'apparition de cette maladie. Les personnes ayant des antécédents familiaux doivent aussi éviter leur utilisation.

L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux mineurs de moins de quinze ans et est fortement déconseillée aux autres mineurs d'âge et aux femmes enceintes.

Le rayonnement ultraviolet artificiel ou naturel peut affecter gravement la peau et les yeux. Les expositions intenses et répétées aux rayonnements ultraviolets peuvent provoquer un veillissement prématuré de la peau ainsi qu'une augmentation du risque de développer un cancer de la peau. Les dégâts causés à la peau sont irréversibles.

Le non-respect du port obligatoire de lunettes de protection au cours des séances d'exposition aux ultraviolets émis artificiellement peut provoquer des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de cornée) ou la cataracte (opacifiction du cristallin).

En conséquence, les précautions suivantes doivent être prises : - utiliser des lunettes de protection adéquates; - enlever les cosmétiques et ne pas appliquer d'écran solaire; - s'abstenir de toute exposition aux ultraviolets lors de périodes d'absorption de médicaments augmentant la sensibilité aux rayons ultraviolets; - s'abstenir de s'exposer en cas de maladie de la peau sans avis d'un médecin; - limiter le temps d'exposition pendant la première session afin d'évaluer la réaction de la peau. » En outre, les différents phototypes doivent figurer sur ce document ainsi que le risque lié à chacun d'entre eux.

Le client doit certifier avoir pris connaissance de ce texte, en signant une reconnaissance à l'exploitant et en mentionnant les termes « Lu et approuvé » au-dessus de la signature.

Art. 10 § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le bourgmestre ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ils peuvent pénétrer dans tous les centres de bronzage aux heures d'ouverture de ceux-ci, sans toutefois en gêner le fonctionnement normal. § 2. Ils constatent les infractions dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent procéder à l'audition de toute personne responsable du centre inspecté et des personnes travaillant pour le compte de ce centre, ainsi que de toute autre personne pour laquelle il est constaté une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution.

Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction. § 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 14 et rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 13. Au cas où le procès-verbal aurait été rédigé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité.

Art. 11 Lorsqu'une infraction visée à l'article 13, ou à un des arrêtés pris en exécution de la présente loi, est constatée, le fonctionnaire ou l'agent désigné par le Roi en application de l'article 10 de la présente loi donne un avertissement au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction dans les trente jours qui suivent l'envoi de l'avertissement.

Dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'avertissement est notifié au contrevenant par remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 13. Art. 12 Toute infraction aux articles 4 et 5 de la présente loi entraîne la fermeture du centre de bronzage.

Art. 13 En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, non visée à l'article 12, ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, et lorsqu'il n'a pas été tenu compte de l'avertissement, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du ministère de la Santé publique inflige une amende administrative.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction, et prévue à l'article 14.

Le Roi détermine les modalités de paiement de cette amende.

Si le paiement de l'amende administrative est refusé, le dossier est transmis au procureur du Roi.

Art. 14 Est puni d'une amende de cent à quinze mille francs celui qui enfreint la présente loi, hormis les infractions visées à l'article 12, ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 15 La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Un délai de neuf mois est toutefois prévu qui court à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans lequels les exploitants des centres de bronzage sans personnel qui sont déjà en service au moment où elle entre en vigueur, doivent satisfaire à ses dispositions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Vu et scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note Documents du Sénat : 1-679 - 1996/1997 : N° 1 : Proposition de loi de M. Ph. Charlier consorts. 1-679-1997/1998 : Nos 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 10 et 11 juin 1998.

Documents de la Chambre des représentants : 1603-97/98 : Nr. 1 : Projet transmis par le Sénat. - Nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. 82/36, 38-1995 : Décision de la commission parlementaire de concertation.

Annales de la Chambre des représentants : 16 et 17 décembre 1998. (*) Cinquième session de la 40ème législature.

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