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Loi du 11 juillet 2000
publié le 04 octobre 2000

Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011352
pub.
04/10/2000
prom.
11/07/2000
ELI
eli/loi/2000/07/11/2000011352/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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11 JUILLET 2000. - Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 4 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur le même site, elles sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme une installation nucléaire unique. »

Art. 3.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le montant maximal du dommage à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, s'élève à 12 milliards de francs pour chaque accident nucléaire.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou réduire le montant visé à l'alinéa 1er pour l'un des motifs suivants : 1° maintenir le montant constant en termes réels;2° tenir compte de la capacité et de la nature de l'installation nucléaire ou de l'importance du transport;3° répondre aux obligations internationales du Royaume et aux recommandations internationales qui lui sont adressées par les organes compétents en vertu de la Convention de Paris. Le montant fixé en vertu de l'alinéa 2 ne peut être inférieur au montant minimal défini à l'article 7, b) de la Convention de Paris. »

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Documents de la Chambre des représentants (Session 1999-2000) : Doc. 50 0560/001 : Projet de loi : Doc. 50 0560/002 : Rapport Doc. 50 0560/003 : Projet de loi adopté en séance plénière et transmis au Sénat Annales parlementaires Discussion et vote : session du 8 juin 2000.

Documents du Sénat : 2 466/1 : Projet transmis par la Chambre des Représentants 2 466/2 : Projet non évoqué par le Sénat

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