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Loi du 11 juillet 2018
publié le 20 juillet 2018

Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations

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service public federal finances
numac
2018040362
pub.
20/07/2018
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11/07/2018
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eli/loi/2018/07/11/2018040362/moniteur
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11 JUILLET 2018. - Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Objet

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par: "consigner": le transfert en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un arrêté, ou d'une décision judiciaire ou administrative, ou à titre volontaire, de biens meubles à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de la présente loi, pour que cette dernière les conserve et les tienne à la disposition de celui qui prouve en être l'ayant droit. CHAPITRE 3. - Institution et mission

Art. 3.Au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, il existe une Caisse des Dépôts et Consignations.

La Caisse des Dépôts et Consignations constitue un service distinct et est mise sous l'autorité du ministre des Finances.

Sous réserve de dispositions contraires, les biens consignés ne sont pas confondus avec le patrimoine du Trésor.

Art. 4.Sauf dispositions contraires, la Caisse des Dépôts et Consignations est seule chargée de recevoir, garder et restituer des biens consignés pour compte de l'Etat.

Le Roi détermine les catégories de biens consignables et peut limiter ou exclure certains biens ou catégories de biens.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant de la Caisse des Dépôts et Consignations est comptable des biens confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations. CHAPITRE 4. - Fonctionnement et numérisation des relations entre la Caisse des Dépôts et Consignations et les citoyens et personnes morales

Art. 6.La Caisse des Dépôts et Consignations met à disposition de ses usagers une application électronique permettant de consigner des biens et d'en demander la restitution. La déclaration électronique de consignation ou la demande de restitution de consignation par le biais de cette application, complétées et transmises conformément aux indications qui y figurent, sont assimilées à une déclaration ou demande de restitution de consignation certifiées exactes, datées et signées.

Le Roi détermine les modalités d'accès à cette application électronique, de son fonctionnement et de son usage.

Pour les personnes physiques agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles, telles que les notaires, avocats, curateurs, huissiers de justice ainsi que les personnes morales, l'utilisation de cette application électronique est obligatoire.

Art. 7.§ 1er. Tout échange d'informations entre la Caisse des Dépôts et Consignations et les citoyens et personnes morales de nature à produire des effets de droit est effectué par voie électronique. A cette fin, la Caisse des Dépôts et Consignations met à disposition des citoyens et personnes morales, via une plate-forme électronique sécurisée, les services électroniques nécessaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes physiques sont dispensées de l'obligation de faire usage d'un service électronique pour l'accomplissement des obligations reprises dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les obligations découlant d'autres législations, aussi longtemps qu'elles ne disposent des moyens informatiques nécessaires pour accomplir ces obligations. Dans ce cas, l'accomplissement de ces obligations s'effectue sur support papier.

Cette dispense ne s'applique pas aux personnes mandatées pour accomplir ces obligations.

Les personnes physiques et morales établies à l'étranger sont dispensés de l'obligation de faire usage d'un service électronique pour l'accomplissement des obligations reprises dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour accomplir ces obligations. Une autorisation de dispense leur sera alors accordée. Dans ce cas, l'accomplissement de ces obligations s'effectue sur support papier. Cette dispense ne s'applique pas aux personnes mandatées pour accomplir ces obligations. § 2. Lorsqu'un citoyen ou une personne morale accomplit, par voie électronique et dans le respect des modalités d'utilisation, une des obligations reprises dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution alors l'exécution électronique est considérée comme produisant les mêmes effets de droit que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables pour les échanges d'informations effectués sur support papier.

Une signature apposée à l'aide de la carte d'identité électronique (e-ID) est assimilée à une signature électronique.

Art. 8.Tout échange d'informations entre la Caisse des Dépôts et Consignations et les citoyens et personnes morales de nature à produire des effets de droit fait l'objet d'un accusé de réception électronique.

Lorsqu'une information est adressée à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l'alinéa 1er, la date du paiement, de la demande, du document ou de l'information s'entend comme celle de l'accusé de réception électronique visé à l'alinéa 1er.

Art. 9.La Caisse des Dépôts et Consignations met à disposition des citoyens et personnes morales des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.

Art. 10.Dans le but de permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations d'identifier ses usagers de façon unique, chaque partie impliquée dans un dossier de la Caisse des Dépôts et Consignations est identifiée sur la base de son numéro de la Banque-Carrefour des Entreprises ou de son numéro d'identification au Registre national et, pour les étrangers, de leurs numéros d'identification officielle équivalents. CHAPITRE 5. - Réception des biens consignés

Art. 11.Le consignateur indique pour chaque type de consignation toutes les données pertinentes telles que demandées par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Roi fixe ces données.

La Caisse des Dépôts et Consignations refuse le bien à consigner dans un ou plusieurs des cas suivants: 1° le consignateur ne lui donne pas toutes les informations demandées;2° le consignateur donne des informations qui sont incorrectes ou ne donnent pas une image exacte de la situation;3° la consignation ne se fait pas conformément à cette loi ou à ses arrêtés d'exécutions;4° en application de ses obligations conformément aux articles 33, § 1er et 34, § 3, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Art. 12.Quand la Caisse des Dépôts et Consignations reçoit une consignation, elle envoie un récépissé au consignateur.

Ce récépissé forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations.

Art. 13.La Caisse des Dépôts et Consignations tient un registre de tous les biens consignés avec mention de toutes les données pertinentes disponibles pour chaque consignation. Toutes les parties impliquées dans un dossier ont un droit d'accès électronique aux données de ce registre qui les concernent.

La Caisse des Dépôts et Consignations est désignée comme institution responsable du traitement du registre au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La Caisse des Dépôts et Consignations utilise les données recueillies uniquement à des fins de gestion des biens consignés. CHAPITRE 6. - Conservation des biens consignés

Art. 14.La Caisse des Dépôts et Consignations conserve les biens consignés en vue de leur restitution aux ayants droit.

Art. 15.La Caisse des Dépôts et Consignations peut désigner, pour la conservation de certains biens consignés, des dépositaires externes conformément aux dispositions légales en matière de marchés publics.

Art. 16.La Caisse des Dépôts et Consignations peut facturer des frais de dossier au consignateur ou à l'ayant droit ou à une autre partie impliquée.

La Caisse des Dépôts et Consignations peut réaliser les biens consignés en cas de non-remboursement de ces frais.

Le Roi détermine les règles concernant le montant, le calcul, l'imputation et la perception de ces frais, ainsi que les modalités de la réalisation des biens consignés.

Art. 17.La Caisse des Dépôts et Consignations met les sommes consignées à la disposition du Trésor.

Art. 18.Les consignations prescrites en application du chapitre 8 et les frais de dossier visés à l'article 16 sont versés au Trésor.

Le Trésor rembourse à la Caisse des Dépôts et Consignations les intérêts qu'elle a payés conformément à l'article 20.

Les sommes que le Trésor reçoit conformément à l'alinéa premier sont portées annuellement au budget des voies et moyens.

Les intérêts et les frais à payer aux tiers, ainsi que les frais des dépositaires externes sont portés annuellement au budget général des dépenses. CHAPITRE 7. - Restitution des biens consignés et intérêts

Art. 19.La Caisse des Dépôts et Consignations restitue les biens consignés à l'ayant droit si celui-ci prouve sa qualité d'ayant droit à l'aide de pièces requises légalement, réglementairement, judiciairement, administrativement ou conventionnellement, ou s'il démontre, moyennant preuve suffisante, sa qualité d'ayant droit.

Le cas échéant, le Roi peut déterminer quels documents probants l'ayant droit doit présenter à la Caisse des Dépôts et Consignations pour libérer les biens consignés.

Art. 20.La Caisse des Dépôts et Consignations calcule annuellement des intérêts sur les sommes consignées.

Les intérêts commencent à courir le premier jour du mois qui suit celui de la consignation et cessent de courir le dernier jour du mois qui précède le remboursement.

Le mois est compté à raison de trente jours.

Ces intérêts ne sont pas capitalisés.

La Caisse des Dépôts et Consignations n'octroie pas d'intérêts sur: 1° les sommes qui restent consignées pendant moins d'un an;2° les sommes en devises;3° les fruits des titres consignés;4° les paiements effectués par la Caisse des Dépôts et Consignations à destination d'ayants droit et qui lui sont retournés. La Caisse des Dépôts et Consignations paie les intérêts au moment du remboursement des sommes consignées, ou annuellement à la demande de l'ayant droit.

L'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux intérêts payés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Roi détermine les modalités de calcul, d'imputation et de versement de ces intérêts, ainsi que le taux.

Art. 21.La Caisse des Dépôts et Consignations restitue les biens consignés seulement après que le consignateur, l'ayant droit ou toute autre partie impliquée désignée a remboursé tous les frais visés à l'article 16 liés à la consignation.

La Caisse des Dépôts de Consignations, le cas échéant, restitue les biens consignés après prélèvement des frais liés à la consignation. CHAPITRE 8. - Prescription

Art. 22.Les biens consignés, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des Dépôts et Consignations sont acquis au Trésor après un délai de trente ans à partir de la réception de ces biens.

Par dérogation à l'alinéa premier, le délai de prescription ne commence pas à courir tant que l'ayant droit ne peut pas introduire de demande de restitution valable parce que la loi, le décret, l'ordonnance ou l'arrêté l'en empêche.

Le délai visé à l'alinéa premier est interrompu par l'un des actes interruptifs suivants: 1° une opération de réception ou de restitution en lien avec les biens consignés;2° un des actes visés à l'article 2244 du Code civil. L'attribution ou le versement des intérêts par la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l'article 20 n'est pas un acte interruptif au sens de l'alinéa 3, 1°.

Art. 23.Chaque année avant le 30 juin, la Caisse des Dépôts et Consignations informe, par courrier simple ou par courrier électronique, les ayants droit connus de la déchéance qu'ils encourent l'année suivante sur les biens consignés. CHAPITRE 9. - Décisions judicaires

Art. 24.Lorsque la Caisse des Dépôts et Consignations n'est pas partie au litige, les décisions judiciaires coulées en force de chose jugée portant sur l'identité de l'ayant droit à qui la Caisse doit libérer les biens consignés, sont valablement exécutées par l'envoi de la copie de cette décision judiciaire. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives

Art. 25.Dans l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, les articles suivants sont abrogés: 1° les articles 1 à 3;2° l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 2009 et 26 novembre 2012;3° l'article 6;4° l'article 7, remplacé par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;5° les articles 8 à 11;6° l'article 12, modifié par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière fermer;7° l'article 13;8° l'article 14, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;9° les articles 21 à 22;10° l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;11° les articles 24 à 31;12° l'article 32, remplacé par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer;13° les articles 33 à 34;14° l'article 35, modifié par la loi du 29 mars 1949 et la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer;15° l'article 36, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer;16° l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007;17° l'article 39;18° l'article 41;19° l'article 42bis, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;20° l'article 44. CHAPITRE 1 1. - Dispositions abrogatoires

Art. 26.Sont abrogés: 1° L'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié par les lois des 29 mars 1949, 6 août 1993, 20 juillet 2000, 26 avril 2007, 8 juin 2008, 22 juin 2012, 11 juillet 2013, 31 juillet 2017 et par les arrêtés royaux des 30 novembre 1939, 26 juin 1947 et 17 décembre 2009;2° L'arrêté royal du 12 décembre 1934 modifiant l'organisation de la Caisse des dépôts et consignations. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires

Art. 27.La présente loi s'applique à tous les dossiers ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations au moment de son entrée en vigueur.

Il n'est pas porté atteinte aux droits acquis.

Art. 28.Par dérogation à l'article 22, sont immédiatement acquis au Trésor les biens consignés dont la valeur au moment de l'entrée en vigueur de cette loi est inférieure ou égale à vingt euros et pour lesquels aucune opération entrante ou sortante n'est intervenue depuis 5 ans.

Art. 29.Par dérogation à l'article 23, pour les dossiers dont le délai de trente ans est déjà écoulé à la date de l'entrée en vigueur du présent article mais pour lesquels aucun transfert vers le Trésor n'a encore été réalisé, l'ayant droit dispose d'un délai supplémentaire de 6 mois à partir de la date de l'envoi du courrier les informant de la déchéance de leurs droits sur les biens consignés pour leur permettre d'interrompre la prescription et de réclamer la restitution de leurs biens.

Art. 30.Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, restent d'application, pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 20 et 26, 1°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et du chapitre 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

En ce qui concerne le chapitre 4, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3100 Compte rendu intégral : 5 juillet 2018.

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