Etaamb.openjustice.be
Loi du 11 juin 1998
publié le 21 octobre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015188
pub.
21/10/1999
prom.
11/06/1998
ELI
eli/loi/1998/06/11/1999015188/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, signé à Bruxelles le 26 octobre 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 octobre 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 22 décembre 1997, n° 1-832/1. - Rapport, n°1-832/2. - Texte adopté en commission, n° 1-832/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 février 1998. - Vote. Séance du 19 février 1998.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1442/1. - Texte adopté en séance pléniaire et soumis à la sanction royale, n° 1442/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote.

Séance du 19 mars 1998.

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA CONFéRENCE DE LA CHARTE DE L'ENERGIE LE ROYAUME DE BELGIQUE et LA CONFERENCE DE LA CHARTE DE L'ENERGIE, représentée et agissant par le Secrétariat de la Charte de l'énergie, Vu la Charte de l'Energie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, Vu la décision d'établir le Secrétariat de la Charte de l'Energie à Bruxelles, Désireux de conclure un accord en vue de fixer les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice des fonctions de la Conférence de la Charte de l'énergie en Belgique, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I. - Privilèges et immunités de la Conférence de la Charte de l'Energie Article 1 La Conférence de la Charte de l'Energie est dotée de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice de ses fonctions officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où la Conférence de la Charte de l'Energie y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Article 2 Les locaux utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Conférence de la Charte de l'Energie sont inviolables.

Le consentement de la Conférence de la Charte de l'Energie est requis pour l'accès à ses locaux.

Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendié ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la Conférence de la Charte de l'Energie soient envahis ou endommagés, que la paix de la Conférence de la Charte de l'Energie soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 3 Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs de la Conférence de la Charte de l'Energie ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, saisie ou autre forme de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.

Si une expropriation était nécessaire pour ces motifs, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions de la Conférence de la Charte de l'Energie et afin d'assurer qu'une indemnité entière lui serait versée rapidement.

La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation de la Conférence de la Charte de l'Energie.

Article 4 Les archives de la Conférence de la Charte de l'Energie et, d'une manière générale, tous les documents appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ou détenus par elle ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 5 1. La Conférence de la Charte de l'Energie peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à ses objectifs.2. La Belgique s'engage à accorder à la Conférence de la Charte de l'Energie les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de la Conférence de la Charte de l'Energie y compris l'émission d'emprunts lorsque celle-ci a été autorisée par la Belgique. Article 6 La Conférence de la Charte de l'Energie, ses avoirs, revenus et autres biens affectés à l'usage officiel sont exonérés de tous impôts directs.

Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de la Conférence de la Charte de l'Energie qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale exercée par la Conférence de la Charte de l'Energie ou par un de ses membres pour le compte de la Conférence de la Charte de l'Energie ou de pays membres de celle-ci.

Article 7 Lorsque la Conférence de la Charte de l'Energie effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 8 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, la Conférence de la Charte de l'Energie peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 9 La Conférence de la Charte de l'énergie est exonérée de tous impôts indirects y compris les droits d'entrée à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 La Conférence de la Charte de l'Energie est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à l'étranger.

Article 11 Les biens appartenant à la Conférence de la Charte de l'Energie ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par la législation belge et par le Ministre des Finances.

Article 12 La Conférence de la Charte de l'Energie ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 13 La Belgique garantit la liberté de communication de la Conférence de la Charte de l'Energie pour ses fins officielles.

La correspondance officielle de la Conférence de la Charte de l'énergie est inviolable. CHAPITRE II. - Représentants participant aux travaux de la Conférence de la Charte de l'Energie Article 14 Les représentants des Etats parties au Traité sur la Charte de l'Energie participant aux travaux de la Conférence de la Charte de l'Energie, leurs conseillers et experts techniques, les participants officiels ainsi que les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie résidant ou ayant leur centre d'activité hors de la Belgique, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités et facilités d'usage. CHAPITRE III. - Statut du Personnel Article 15 Le Secrétaire général de la Conférence de la Charte de l'Energie et son adjoint bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 16 1. Tous les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Conférence de la Charte de l'Energie et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de la Conférence de la Charte de l'Energie, sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources. b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15 bénéficient de: a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après la cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie ainsi que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.4. La Conférence de la Charte de l'Energie notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires Etrangères.La Conférence de la Charte de l'Energie notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : 1. nom et prénom;2. lieu et date de naissance;3. sexe;4. nationalité;5. résidence principale (commune, rue, numéro);6. état civil;7. composition du ménage. Toutes les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale.

Article 17 Les dispositions de l'article 16. 1. a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par la Conférence de la Charte de l'Energie à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par la Conférence de la Charte de l'Energie à ses agents locaux.

Article 18 Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de la Conférence de la Charte de l'Energie, de même que les membres de leur famille à leur charge n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 19 1. En matière de sécurité sociale, les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie en Belgique qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et n'exercent en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif autre que celle requise par leurs fonctions officielles peuvent opter, avec l'accord préalable de la Conférence de la Charte de l'Energie, pour l'application de la législation belge.2. Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les trois mois de la prise de fonction en Belgique.3. En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge de sécurité sociale, la Conférence de la Charte de l'Energie applique la législation belge sur la sécurité sociale.4. En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, la Conférence de la Charte de l'Energie a le devoir de veiller à ce qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir de la Conférence de la Charte de l'Energie le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social. Article 20 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'énergie jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits et taxes, les meubles meublants et une voiture automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 21 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16. 1. a) du présent Accord.

Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Article 22 Les privilèges et immunités visés sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de la Conférence de la Charte de l'Energie et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général de la Conférence de la Chane de l'Energie a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Conférence de la Charte de l'Energie.

Article 23 La Belgique conserve le droit de prendre toutes les mesures appropriées dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 24 Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par de tels véhicules.

Article 25 La Conférence de la Charte de l'Energie et les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Article 26 Les fonctionnaires de la Conférence de la Charte de l'Energie collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 27 La Conférence de la Charte de l'Energie remettra avant le 1er mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de la Conférence de la Charte de l'Energie, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

De même, le double des fiches sera transmis directement par la Conférence de la Charte de l'Energie avant la même date à l'Administration fiscale belge compétente.

Article 28 La Conférence de la Charte de l'Energie, ses fonctionnaires et agents locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges.

Article 29 La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Conférence de la Charte de l'Energie sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Conférence de la Charte de l'Energie ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions spécifiques.

Article 30 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Le Gouvernement belge et la Conférence de la Charte de l'Energie désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 31 Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation ou ses statuts pour la mise en vigueur du présent Accord.

Cet accord restera en vigueur soit pendant la durée d'existence de la Conférence de la Charte de l'Energie, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an calculé à partir de la date à laquelle l'une des parties informera l'autre de son intention de mettre fin au dit accord.

En foi de quoi, les représentants respectifs du Royaume de Belgique et de la Conférence de la Charte de l'Energie ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : E. DERYCKE, Ministre des Affaires étrangères Pour la Conférence de la Charte de l'Energie : Ch. RUTTEN, Président de la Conférence C. JONES, Secrétaire général du Secrétariat Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 27 juillet 1999 (entrée en vigueur internationale).

^