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Loi du 11 mai 2003
publié le 06 juin 2003

Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011312
pub.
06/06/2003
prom.
11/05/2003
ELI
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11 MAI 2003. - Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. -Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Du Conseil fédéral des géomètres-experts

Art. 2.Il est créé un Conseil fédéral des géomètres-experts, divisé en une Chambre francophone et une Chambre néerlandophone. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou honoraires ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre. Elle comprend, en outre, un assesseur effectif et un suppléant, nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions parmi ses fonctionnaires, ainsi que deux assesseurs effectifs et deux suppléants, géomètres-experts, nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et moyennes entreprises.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque Chambre est assistée d'un greffier, nommé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Le Conseil fédéral des géomètres-experts est composé pour une durée de six ans. Son siège est établi à Bruxelles.

La procédure devant les Chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur et le montant des jetons de présence alloués aux présidents et aux membres non fonctionnaires sont déterminés par le Roi.

Toute décision d'une Chambre peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil fédéral d'appel visé à l'article 5.

Art. 3.Le Conseil fédéral des géomètres-experts tient le tableau des titulaires de la profession qui remplissent les conditions visées à l'article 2, 1°, de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et qui désirent exercer en qualité d'indépendant la profession de géomètre-expert ou en porter le titre professionnel.

Art. 4.§ 1er. Les Chambres ont pour mission : - de statuer sur les demandes d'inscription au tableau visé à l'article 3, qu'elles tiennent à jour et publient annuellement; - de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de dénoncer toute infraction à l'autorité judiciaire; - de veiller à l'application des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire. § 2. Leur compétence est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement.

Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande.

Si ce lieu est situé dans la région de langue allemande, le demandeur a le choix entre la Chambre francophone et la Chambre néerlandophone.

Il peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix. CHAPITRE III. - Du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts

Art. 5.Il est créé un Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, divisé en une Chambre francophone et une Chambre néerlandophone.

Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou honoraires ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend, en outre, un assesseur effectif et un suppléant, nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi ses fonctionnaires appartenant au moins au rang 13, ainsi que deux assesseurs effectifs et deux suppléants, géomètres-experts, nommés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque Chambre est assistée d'un greffier, nommé par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Elles se prononcent sur les recours introduits contre les décisions, ou l'absence de décisions, des Chambres du Conseil fédéral de leur langue véhiculaire.

Leurs décisions peuvent être déférées à la Cour de Cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la Chambre autrement composée. Celle-ci se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de droit jugés par elle. La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision.

Le Conseil fédéral d'appel est composé pour une durée de six ans. Son siège est établi à Bruxelles.

La procédure devant les Chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur et le montant des jetons de présence alloués au président et aux assesseurs non fonctionnaires sont déterminés par le Roi.

Pour des recours relatifs à l'inscription au tableau des titulaires, les décisions prises en appel peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 2002-2003. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-2151/1. - Amendement, n° 50-2151/2.- Rapport, n° 50-2151/3. - Texte adopté par la Commission, n° 50-2151/4. - Amendements déposés après le dépôt du rapport, n° 50-2151/5 et 6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-2151/7. - Erratum, n° 50-2151/8.

Annales de la Chambre des représentants : Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 2-1553/1. - Rapport, n° 2-1553/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-1553/3.

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