Etaamb.openjustice.be
Loi du 12 avril 2004
publié le 17 juin 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015082
pub.
17/06/2004
prom.
12/04/2004
ELI
eli/loi/2004/04/12/2004015082/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AVRIL 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intéreiur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 4 novembre 2003, n° 3-295/1.

Rapport, n° 3-295/2.

Annales parlemenaires. - Discussion et vote. Séance du 8 janvier 2004.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-688/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-688/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 5 février 2004. (2) Cet, Accord entre en vigueur le 1er juillet 2004. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la Coopération policière LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE ci-après dénommés les Parties Contractantes, se fondant sur : Le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

Le désir de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats contractants, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats contractants;

Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

Considérant que la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement d'informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles et délictueuses;

Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;

Ont résolu de conclure le présent Accord Définitions Article 1 Au sens du présent Accord, on entend par : 1. Traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant : a) faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie Contractante, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions;b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat de la Partie Contractante de l'Accord dans les conditions indiquées au point a).2. Exploitation sexuelle des enfants Toute forme d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle visée par l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.3. Assistance technique Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et de migration.4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7 paragraphe premier de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 1980.5. Blanchiment d'argent Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6 paragraphes premier à trois de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990.6. Criminalité organisée Toute infraction commise par une « organisation criminelle », définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.7. Traitement des données à caractère personnel Par données à caractère personnel, il faut entendre toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée);est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. 8. Stupéfiant Le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.9. Substance psychotrope L'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971.10. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes L'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies de 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.11. Demande Urgente Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des organes centraux déterminés conformément aux dispositions contenues dans le Présent Accord risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche. Domaines de coopération Article 2 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent Accord, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la répression et la poursuite d'infractions graves relevant de la criminalité organisée, et en particulier : - les infractions contre la vie et l'intégrité physique des personnes; - les infractions liées à la production, la transformation et au trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; - les infractions liées à la production, au commerce, à la prescription et à l'administration de substances à effet hormonal, anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, à des animaux d'exploitation, ainsi que les infractions liées au commerce des animaux d'exploitation et de la viande de ces animaux d'exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les infractions liées au traitement de telle viande; - l'immigration clandestine; - le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants; - l'extorsion; - le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses; - les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiement, chèques et autres titres; - la falsification et l'usage de tout document officiel falsifié; - la criminalité économique et financière; - les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic d'oeuvres d'art et d'objets historiques; - le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur; - le blanchiment d'argent. 3. Les infractions graves relevant de la criminalité organisées qui ne sont pas définies à l'article 1er sont appréciées par les autorités compétentes des Parties Contractantes selon la législation nationale des Etats auxquels elles appartiennent. Article 3 La collaboration entre les parties Contractantes portera également sur : - la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de cadavres; - la recherche sur le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante d'objets disparus, volés, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre Etat.

Moyens de coopération Article 4 Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 du Présent Accord : - les échanges d'informations concernant les domaines ressortissant à la compétence des autorités de police et de l'immigration; - les échanges de matériel; - l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé; - un échange d'expériences; - la coopération dans le domaine de la formation professionnelle; - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale; selon les dispositions ci-après.

Les échanges d'informations Article 5 Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elle procéderont notamment à un échange de toutes les infomations pertinentes et importantes.

Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner.

Article 6 1. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs autorités de police s'accordent, conformément à leur droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche d'actes punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.2. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, conformément à son droit national et sans y être requise, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression d'infractions telles que visées à l'article 2 paragraphes deux et trois du présent Accord ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. Article 7 Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions du droit international applicable.

Article 8 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale et de l'immigration. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, l'autorité requérante doit aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération policière internationale et de l'immigration, de sa demande directe et en motiver l'urgence. 2. La détermination des organes centraux chargés de la coopération policière internationale et de l'immigration ainsi que les modalités de l'assistance mutuelle sont réglés par des arrangements à conclure entre les autorités compétentes désignées par les Parties Contractantes. Article 9 La Partie Contractante qui a reçu l'information doit garantir le degré de confidentialité que la Partie Contractante émettrice a attribué à l'information. Les degrés de confidentialité sont ceux utilisés par INTERPOL. Article 10 1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance a) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;b) dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale;c) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;d) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière internationale et de l'immigration de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. Protection des données à caractère personnel Article 11 1. En application du présent Accord, le traitement des données à caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque Partie Contractante.2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en application du présent Accord, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.3. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application du présent Accord, les dispositions ci-après s'appliquent : a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins prévues par le présent Accord;b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans le présent Accord et plus particulièrement les articles 2 et 3.Les Parties communiqueront la liste des utilisateurs; c) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude et à leur caractère complet.Elle est également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction des données; d) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée;e) la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées.Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités autorisées à consulter l'enregistrement; f) l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.La communication des données au demandeur n'est possible qu'après avoir demandé l'autorisation de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; g) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante;4. En outre, en ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après s'appliquent : a) les données ne peuvent être transmises qu'aux seules autorités de police et de l'immigration;la communication des données à d'autres autorités qui poursuivent les mêmes objectifs que ces autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable écrite de la Partie Contractante qui les fournit; b) sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.5. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base du présent Accord et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation du présent Accord portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par le présent Accord.

Article 12 Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions du présent Accord sont également d'application.

Refus de l'assistance Article 13 1. Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsqu'il s'agit d'infractions politiques ou militaires.Chacune peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit d'infractions connexes aux infractions politiques ou militaires. 2. Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsque celle-ci s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.3. Chacune des Parties peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat. Autres formes de coopération Article 14 1. Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.2. Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par le présent Accord.3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les Parties Contractantes. Article 15 1. Les Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la répression et la prévention de la criminalité visés à l'article 2, paragraphes deux et trois, et les domaines de coopération visés à l'article 3 et d'élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.2. Les frais liés à la coopération seront respectivement à la charge de chaque Partie Contractante, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties Contractantes.3. Les Parties Contractantes créent une commission mixte d'évaluation qui fera un rapport, tous les trois ans, aux autorités compétentes désignées par les Parties Contractantes. Règlement des différends Article 16 1. Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application du présent Accord sera résolu par une commission mixte consultative, créée à cet effet.2. Cette commission sera composée de représentants des deux Parties Contractantes.Elle se réunira à la demande de l'une ou de l'autre Partie Contractante ou chaque fois que c'est nécessaire, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'interprétation ou de l'application du présent Accord. 3. Tout différend non résolu par la commission mixte consultative sera traité par voie diplomatique. Dispositions finales Article 17 Le présent accord ne fait pas obstacle aux droits et obligations découlant des engagements internationaux, bi- ou multilatéraux plus complets, conclus ou à conclure dans le futur entre ou par les Parties Contractantes.

Article 18 1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités de droit interne requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.2. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.3. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.Toute Partie Contractante peut le dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de sa réception.

Article 19 Toute Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie Contractante toutes propositions tendant à modifier le présent Accord.

Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications au présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Bruxelles le 22 janvier 2001 en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues slovène, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

^