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Loi du 12 avril 2011
publié le 28 avril 2011

Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012030
pub.
28/04/2011
prom.
12/04/2011
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eli/loi/2011/04/12/2011012030/moniteur
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12 AVRIL 2011. - Loi modifiant la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, les mots « 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 ».

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 9, alinéa 3, de la même loi, les mots « van de uitvoering van de arbeid » sont remplacés par les mots « van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ».

Art. 4.Dans l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, 4°, de la même loi, les mots « au terme de l'application » sont remplacés par les mots « jusqu'au terme de l'application ».

Art. 6.Dans l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au chapitre 1er et 2 du présent titre, prolongée d'un mois » sont remplacés par « au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011 ».

Art. 8.Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi entrent en vigueur le 31 mars 2011.

L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail

Art. 9.L'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est complété par le paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. L'ouvrier a droit, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article, à un supplément aux allocations de chômage dues pour suspension de l'exécution de son contrat.

Le montant minimum du supplément est fixé à 2 euros par jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article.

L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant minimum du supplément visé à l'alinéa 2.

Ce supplément est également dû en cas d'application de l'article 49 et de l'article 50. »

Art. 10.Dans le titre II de la même loi, le chapitre III dont le texte actuel formera la section 1re intitulée « Régime général », il est inséré une section 2 intitulée « Dispositions particulières à partir du 1er janvier 2012 ».

Art. 11.Dans la section 2, insérée par l'article 10, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : «

Art. 65/1.La présente section est applicable aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'ouvrier, débute à partir du 1er janvier 2012.

Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'ouvrier a été occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre ce contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas sept jours. »

Art. 12.Dans la même section 2, il est inséré un article 65/2, rédigé comme suit : «

Art. 65/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 59, alinéas 2, 3 et 5, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : - vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise; - quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois à moins de cinq ans dans l'entreprise; - quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise; - soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise; - nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise; - cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.

Par ancienneté, il faut entendre les périodes pendant lesquelles l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même entreprise. § 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans. § 3. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont d'application. »

Art. 13.§ 1er. Dans la même section 2, il est inséré un article 65/3, rédigé comme suit : «

Art. 65/3.§ 1er. En cas d'application des dispositions prévues par ou en vertu des articles 60 et 61, il n'y a pas lieu de respecter les délais prévus à l'article 65/2. § 2. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes pour les employeurs et les ouvriers auxquels s'appliquent un arrêté royal déterminant des délais de préavis en vertu de l'article 61 et entré en vigueur avant le 1er janvier 2012, examinent, avant le 1er janvier 2013, s'il y a lieu d'adapter ces délais de préavis dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.

A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis fixés en vertu de l'article 61 et inférieurs à ceux fixés dans l'article 65/2 sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2 sans pouvoir dépasser les délais de préavis fixés à l'article 65/2. § 3. Les employeurs et les ouvriers qui relèvent de commissions paritaires et de sous-commissions paritaires au sein desquelles ont été conclus des accords collectifs ou des conventions collectives de travail entrés en vigueur avant le 1er janvier 2012 qui prévoient pour les ouvriers un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents qui les excluent de l'application des délais de préavis fixés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux délais de préavis des ouvriers ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 65/2.

Ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires examinent avant le 1er janvier 2013 si les délais de préavis qui leur sont applicables ne doivent pas être adaptés dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.

A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis applicables aux ouvriers et aux employeurs comme prévus à l'alinéa 1er sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2. § 4. Les délais de préavis applicables en exécution du présent article sont les délais de préavis en vigueur au moment où le congé est notifié. »

Art. 14.Dans la même section 2, il est inséré un article 65/4, rédigé comme suit : «

Art. 65/4.Les préavis visés aux articles 65/2 et 65/3 doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.

En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que l'ouvrier a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire.

Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à l'alinéa 2. »

Art. 15.Dans le titre III de la même loi, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit ».

Art. 16.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 15, il est inséré une section 1re intitulée « Champ d'application ».

Art. 17.Dans la section 1re insérée par l'article 16, il est inséré un article 77/1, rédigé comme suit : «

Art. 77/1.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux employés et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 2. L'application du régime prévu au présent chapitre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées par : 1° une convention collective conclue au sein de la commission paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° à défaut d'une convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective conclue au niveau de l'entreprise.Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer le régime visé au présent chapitre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3; 3° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;4° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, une convention collective de travail. Le plan d'entreprise mentionné aux 2° et 3° a force obligatoire à l'égard des employés et de l'employeur dans l'entreprise.

Les conventions collectives de travail et les plans d'entreprise mentionnés aux points 1° à 4° doivent : - mentionner expressément qu'ils sont conclus dans le cadre du présent chapitre; - être déposés au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - contenir des mesures pour le maintien maximal de l'emploi; - mentionner le montant du supplément visé à l'article 77/4, § 7; - déterminer la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, sans que cette durée puisse dépasser la durée maximale visée à l'article 77/7. § 3. L'entreprise doit transmettre, par lettre recommandée au Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le plan d'entreprise visé au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, accompagné d'une demande motivée.

Le Directeur général présente le plan d'entreprise immédiatement pour décision à la Commission « Plans d'entreprise » visée au chapitre 3 du Titre 1er de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel.

La Commission prend dans les deux semaines après la réception du plan d'entreprise une décision motivée sur la base des critères suivants : - l'entreprise satisfait aux conditions de reconnaissance comme entreprise en difficulté conformément aux dispositions du § 4; - le plan d'entreprise répond aux conditions du § 2; - il est démontré que l'application du régime prévu au plan d'entreprise permet d'éviter des licenciements.

Les décisions motivées de cette Commission sont transmises aux entreprises concernées par le Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 4. Est considérée comme entreprise en difficulté : 1° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 10 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'année 2008;si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés, joints en annexe.

La diminution substantielle de 10 % de la production doit : - concerner la production complète de l'entreprise; - être obtenue par une pondération suivant l'importance des divers produits du processus de production et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs; - être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés, contient aussi des documents qui démontrent la diminution de production requise et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise; 2° l'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé à l'article 77/3, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale;3° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 10 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, par rapport au même trimestre de l'année 2008;si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant la demande de la mise en application du régime prévu dans le présent chapitre, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant la demande de mise en application du régime prévu dans le présent chapitre.

La diminution substantielle de 10 % des commandes doit : - affecter toutes les commandes de l'entreprise; - être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs; - être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution requise des commandes et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier les critères de reconnaissance d'entreprise en difficulté visés dans ce paragraphe.

Le Roi peut, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier l'année de référence prévue dans ce même paragraphe. § 5. Lorsque l'entreprise transmet son plan d'entreprise par lettre recommandée auprès du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, elle doit apporter la preuve qu'elle remplit un des critères d'entreprise en difficulté tels que prévus au § 4, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 77/3.

Si l'entreprise invoque pour la période prévue au § 4, alinéa 1er, 2°, l'application des régimes prévus à l'article 51 pour les ouvriers à concurrence d'au moins 10 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 77/3.

Ces documents et formulaires précités devront être joints à la demande prévue au § 3. § 6. La Commission visée au § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant visé à l'article 77/4, § 7, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les employés de l'entreprise;2° l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les employés de l'entreprise. La Commission visée au § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant visé à l'article 77/4, § 7, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité.

Le montant du supplement fixé en application du présent paragraphe ne peut être inférieur à 2 euros. »

Art. 18.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 15, il est inséré une section 2 intitulée « Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit ».

Art. 19.Dans la section 2 insérée par l'article 18, il est inséré un article 77/2, rédigé comme suit : «

Art. 77/2.L'employeur dont l'entreprise satisfait à l'une des conditions visées à l'article 77/1, § 4, et qui est lié par une convention collective de travail ou un plan d'entreprise, tels que visés à la section 1re du présent chapitre, peut faire application des dispositions de la présente section. »

Art. 20.Dans la même section 2, il est inséré un article 77/3, rédigé comme suit : «

Art. 77/3.Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'article 77/4, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste, notifier au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il prouve qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 77/1.

Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 77/1, § 4, il joint à ce formulaire les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés.

Le jour même de la notification prévue à l'alinéa 1er, l'employeur doit communiquer une copie de cette notification au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. »

Art. 21.Dans la même section 2, il est inséré un article 77/4, rédigé comme suit : «

Art. 77/4.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat, ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés.

La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

La notification doit indiquer : 1° les nom, prénoms et commune du domicile des employés dont l'exécution du contrat est suspendue;2° le nombre de jours de suspension et les dates auxquelles l'exécution du contrat sera suspendue pour chaque employé;3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin. L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque employé dont l'exécution du contrat est suspendue, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle à l'Office national de l'Emploi par voie électronique selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51 de la présente loi ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section. § 2. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. § 3. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'employé a le droit de mettre fin au contrat sans préavis. § 4. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de suspension initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions du § 1er du présent article. § 5. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.

Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification et rétablir le régime de travail à temps plein, s'il en avertit les employés par notification individuelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des semaines calendrier suivant la fin de la notification conformément à l'alinéa 2, si cette notification est préalablement communiquée à l'Office national de l'Emploi dans les formes prévues au § 1er, alinéa 5. § 6. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues au § 1er, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.

L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues au § 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites. § 7. L'employeur est tenu, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent article, de payer un supplément aux allocations de chômage pour suspension de l'exécution du contrat dues à l'employé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement de ce supplément peut être mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

Le montant de ce supplément est fixé par la convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par le plan d'entreprise comme prévu à la section 1re du présent chapitre.

Ce supplément est au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 51 ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers ou, à défaut d'une telle convention collective, au montant minimum prévu par ou en vertu dudit article 51.

A défaut de convention collective de travail visée à l'alinéa 3, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent chapitre, sauf en cas de dérogation octroyée, conformément à l'article 77/1, § 6, par la Commission visée à l'article 77/1, § 3. »

Art. 22.Dans la même section 2, il est inséré un article 77/5, rédigé comme suit : «

Art. 77/5.§ 1er. L'exécution du contrat ne peut être suspendue en application de l'article 77/4 que lorsque l'employé se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 11 et 12 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. § 2. La suspension visée au § 1er doit également être reportée aussi longtemps que, en application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat.

L'employeur peut, pour rétablir le respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours complets de repos. »

Art. 23.Dans la même section 2, il est inséré un article 77/6, rédigé comme suit : «

Art. 77/6.L'employé comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application de l'article 77/4.

En cas de congé donné par l'employé avant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.

En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension. »

Art. 24.Dans la même section 2, il est inséré un article 77/7, rédigé comme suit : «

Art. 77/7.Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat et le régime de travail à temps réduit visés à l'article 77/4 peuvent être introduits pour les périodes prévues aux conventions collectives de travail ou au plan d'entreprise visés à la section 1re et ce respectivement pour maximum seize et vingt-six semaines calendrier par année civile.

Chaque notification doit porter sur une semaine calendrier ou sur plusieurs semaines calendrier pour un régime de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine.

En cas de combinaison, sur une même année, de régimes de suspension totale de l'exécution du contrat et de régimes de travail à temps réduit, deux semaines de régimes de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat. »

Art. 25.Dans le titre III de la même loi, le chapitre III, dont le texte actuel formera la section 1re intitulée « Régime général », il est inséré une section 2 intitulée « Dispositions particulières à partir du 1er janvier 2012 ».

Art. 26.Dans la section 2, insérée par l'article 25, il est inséré un article 86/1, rédigé comme suit : «

Art. 86/1.La présente section est applicable aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'employé, débute à partir du 1er janvier 2012.

Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'employé a été occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a interruption d'occupation entre ce contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas sept jours. »

Art. 27.Dans la même section 2, il est inséré un article 86/2, rédigé comme suit : «

Art. 86/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 16.100 euros le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé de la manière suivante : - 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans; - 120 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de quatre ans; - 150 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de cinq ans; - 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six ans.

Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à observer par l'employeur est fixé à 30 jours par année d'ancienneté entamée.

Lorsque le congé est donné par l'employé, les délais de préavis sont fixés de la manière suivante : - 45 jours pour les employés engagés depuis moins de cinq ans; - 90 jours pour les employés engagés depuis cinq ans et moins de dix ans; - 135 jours pour les employés engagés depuis au moins dix ans; - 180 jours pour les employés engagés depuis quinze ans et plus pour autant que leur rémunération annuelle dépasse 32.200 euros. § 2. Si le congé est notifié par l'employeur à partir du 1er janvier 2014, par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 16.100 euros, le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé de la manière suivante : - 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans; - 116 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de quatre ans; - 145 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de cinq ans; - 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six ans.

Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à observer par l'employeur est fixé à 29 jours par année d'ancienneté entamée.

Le Roi peut modifier les délais de 116, 145 et 29 jours par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur avis conforme du Conseil national du Travail. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsque la rémunération annuelle dépasse 32.200 euros au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment.

Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixés à l'article 82, § 2.

A défaut de convention, les dispositions des §§ 1er et 2 restent applicables. § 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.

En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que l'employé a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire.

Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à l'alinéa 2. § 5. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont d'application. »

Art. 28.Dans la même section 2, il est inséré un article 86/3, rédigé comme suit : «

Art. 86/3.Il ne peut être dérogé aux délais de préavis prévus à l'article 86/2, § 1er et § 2 par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire. »

Art. 29.Dans la même section 2, il est inséré un article 86/4, rédigé comme suit : «

Art. 86/4.La détermination de la rémunération journalière nécessaire pour calculer l'indemnité de congé due en application des articles 39 et 40 s'obtient en multipliant par 3 la rémunération mensuelle en cours de l'employé et en divisant par 91.

La rémunération mensuelle en cours visée à l'alinéa 1er comprend les avantages acquis en vertu du contrat.

Lorsque la rémunération mensuelle en cours visée à l'alinéa 1er est partiellement ou entièrement variable, on prend en compte pour la partie variable la moyenne des douze mois antérieurs. »

Art. 30.L'article 115 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 115.Les dispositions des articles 59 et 64, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 65/1, 65/2 et 65/4 s'appliquent au contrat de travail domestique. »

Art. 31.A l'article 131 de la même loi, modifié par les lois du 22 janvier 1985 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 » sont remplacés par les mots « des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86, 86/2 et 104 »;2° à l'alinéa 2 les mots « les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 » sont remplacés par les mots « les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86, 86/2 et 104.»

Art. 32.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 4. - Modification aux lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 33.Dans les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, un article 49/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 49/1.Pour l'application de l'article 49, alinéa 1er, il convient de porter le montant déterminé à l'article 39, alinéa 1er, 4°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à 37.808,74 euros à partir du 1er janvier 2011. »

Art. 34.L'article 33 produit ses effets le 1er janvier 2011. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises

Art. 35.L'article 53 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, modifié par les lois du 19 juin 2009 et 1er février 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Le Fonds prend en charge une partie du montant des allocations de chômage payé par l'Office national de l'Emploi aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le Roi fixe, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, le montant de la partie qui est prise en charge par le Fonds. »

Art. 36.A l'article 58 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 2006 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et avis du Conseil national du Travail, imposer le paiement d'une cotisation dont Il fixe le montant aux employeurs visés par ou en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.Le produit de ces cotisations ne peut être supérieur au montant, pris en charge par le Fonds en vertu de l'article 53, des allocations de chômage payées pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. »; 2° Il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.L'employeur qui licencie un employé visé à l'article 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou un employé dont le contrat de travail est visé à l'article 86/2, § 3, de la même loi est redevable d'une cotisation de 3 % sur le coût de ce licenciement. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par « coût de ce licenciement ».

Il fixe les modalités et délais de paiement de la cotisation visée au premier alinéa, de même que la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. »

Art. 37.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 6. - Allocation de licenciement

Art. 38.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : - travailleur : le travailleur lié, soit par un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, soit par un contrat de travail titres-services au sens de l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, soit par un contrat de travail domestique visé au Titre V de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - ancienneté dans l'entreprise : l'ancienneté telle que visée aux dispositions du chapitre III du titre II de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 39.Le travailleur dont le contrat de travail est résilié moyennant congé donné par son employeur, avec ou sans respect d'un délai de préavis, et notifié à partir du 1er janvier 2012 a droit à une allocation de licenciement payée par l'Office national de l'Emploi, dans les conditions et selon les modalités prévues par ou en vertu du présent chapitre.

Art. 40.§ 1er. Pour le travailleur dont le contrat de travail est régi par l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le montant de l'allocation de licenciement s'élève à 1.250 euros. § 2. Pour le travailleur dont le contrat de travail n'est pas régi par l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le montant de l'allocation de licenciement s'élève à : - 1.250 euros si son ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 5 ans; - 2.500 euros si son ancienneté dans l'entreprise est d'au moins 5 ans mais inférieure à 10 ans; - 3.750 euros si son ancienneté dans l'entreprise est d'au moins 10 ans.

Art. 41.Lorsque le travailleur est occupé en exécution d'un contrat de travail à temps partiel au sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le montant de l'allocation de licenciement est réduit en proportion de ses prestations prévues dans le contrat de travail.

La proportion est calculée par rapport à un travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable, tel que défini à l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012456 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel fermer relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel.

Art. 42.§ 1er. L'allocation de licenciement n'est pas due lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur : - pour motif grave; - pendant la période d'essai; - en vue de la pension; - en vue de la prépension; - avant que le travailleur ait acquis une ancienneté de six mois dans l'entreprise. § 2. L'allocation de licenciement n'est pas due lorsque l'employeur a droit au remboursement prévu par ou en vertu de l'article 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations. § 3. L'allocation de licenciement ne peut être payée à l'occasion du licenciement chez le même employeur, au travailleur qu'une fois par année civile.

Art. 43.§ 1er. L'Office national de l'Emploi est chargé de payer l'allocation de licenciement, avec l'aide des organismes créés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.

Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité et de ses arrêtés d'exécution, l'allocation de licenciement est considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge.

Le Roi fixe les règles et modalités d'octroi de l'allocation de licenciement. § 2. Les dispositions de l'article 7, § 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité s'appliquent aux dispositions du présent chapitre, dans lequel le contrôle de l'octroi de l'allocation de licenciement est assimilé au contrôle de la réalité du chômage.

Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Office national de l'Emploi désignés conformément aux dispositions du Code pénal social, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, concernant l'allocation de licenciement.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions du Code pénal social.

Art. 44.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 7. - Prépension conventionnelle Section 1re. - Dispositions communes

Art. 45.Le présent chapitre prévoit pour les années 2011 et 2012 un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés licenciés conformément les conditions et modalités déterminés ci-après.

Ce chapitre est d'application aux travailleurs qui sont occupés sur la base d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs auxquels la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires est applicable.

Art. 46.Pour les modalités d'application qui ne sont pas prévues dans les sections 2 et 3, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise. Section 2. - Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant

40 ans de carrière professionnelle

Art. 47.Cette section s'applique aux travailleurs qui sont âgés de 56 ans ou plus pendant la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.

En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2012 maintient le droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 48.Pour l'application de l'article 3, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de cette section sont assimilées à une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. Section 3. - Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant

33 ans de carrière professionnelle Sous-section 1re. - Régime général

Art. 49.Cette section s'applique aux travailleurs qui sont âgés de 56 ans ou plus pendant la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié.

Ces travailleurs doivent, en outre, pouvoir justifier qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont, soit travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail du 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, soit été occupés par un employeur relevant de la Commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2012 maintient le droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 50.Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, la convention collective de travail qui prévoit le régime visé à cet article 3, § 1er, doit être conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire.

Sous-section 2. - Dispositions particulières pour des travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui relève d'une commission paritaire non instituée ou qui ne fonctionne pas

Art. 51.Cette sous-section s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 49 et qui ressortissent à une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Art. 52.Par dérogation à l'article 50, les employeurs et les travailleurs, visés à l'article 51, qui ressortent de l'application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, peuvent mettre en oeuvre le présent régime, par voie d'adhésion.

L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 53, ou d'une modification du règlement de travail.

Cette adhésion porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article 49.

Quelle que soit la forme de l'adhésion, celle-ci doit être déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Roi peut fixer le modèle de l'acte d'adhésion.

Art. 53.L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.

Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations à l'inspecteur social-chef de direction de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, accompagné du registre.

Art. 54.En cas de litige relatif à l'application des articles 52 et 53, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil national du Travail, saisi par la partie la plus diligente, désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 55.Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la section 2 n'entre pas en vigueur si, en application de l'article 3, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, est déposée avant le 15 avril 2011 au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la section 3 n'entre pas en vigueur si, en application de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, a été déposée avant le 15 avril 2011 au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 56.L'article 38 de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.Ce titre produit ses effets à partir du 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-1322, n° 1. - Amendements, 53-1322, n° 2 et 3. - Rapport, 53-1322, n° 4. - Texte adopté par la commission, 53-1322, n° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1322, n° 6.

Compte rendu intégral : 7 avril 2011.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, S-935, n° 1. - Amendements, S-935, n° 2. - Rapport, S-935, n° 3. - Décisions de ne pas amender, S-935, n° 4.

Annales du Sénat : 7 avril 2011.

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