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Loi du 12 février 2009
publié le 19 juin 2009

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, signée à Bruxelles, le 5 juillet 2005 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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12 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, signée à Bruxelles, le 5 juillet 2005 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, signée à Bruxelles le 5 juillet 2005, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre des Pensions, Mme M. ARENA Scellé du Sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008 et 2008-2009. Sénat.

Projet de loi déposé le 23 juin 2008, n° 4-820/1. - Rapport, n° 4-820/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 6 novembre 2008.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1561/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1561/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 27 novembre 2008. (2) Conformement à son article 29, cette convention entre en vigueur le 1er juillet 2009. CONVENTION sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée Le Royaume de Belgique Et la République de Corée, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit : TITRE I. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention : a) Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique; le terme « Corée » désigne : la République de Corée. b) Le terme « ressortissant » désigne : en ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge; en ce qui concerne la Corée : un ressortissant de la République de Corée tel que défini par « The Nationality Law », telle qu'amendée. c) Le terme « législation » désigne : les lois et règlements visés à l'article 2.d) Le terme « autorité compétente » désigne : en ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er a) ; en ce qui concerne la Corée : le Ministre de la Santé et du Bien-être. e) Le terme « organisme » désigne : en ce qui concerne la Belgique : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er a) ; en ce qui concerne la Corée : le « National Pension Corporation ». f) Le terme « période d'assurance » désigne : toute période de cotisations reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période de cotisations. g ) Le terme « pension » désigne : toute pension ou toute prestation en espèces, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2. h) Le terme « membre de la famille » désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage respectivement par la législation belge et coréenne.i) Le terme « apatride » désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au Statut des Apatrides. j ) Le terme « réfugié » désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967. 2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique : a) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : (i) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants; (ii) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande, des ouvriers mineurs et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : (iii) à la sécurité sociale des travailleurs salariés; (iv) au statut social des travailleurs indépendants; b) en ce qui concerne la Corée : à la « National Pension Act » et à ses réglementations.2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe ler du présent article. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants. 3. Sauf disposition contraire dans la présente Convention, la législation visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article ne comprend pas les traités ou autres accords internationaux de sécurité sociale conclus entre un des Etats contractants et un Etat tiers ou une législation promulguée en vue de leur application spécifique. Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique : a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants et qui sont : (i) des ressortissants de l'un des Etats contractants, ou bien (ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;b) aux membres de la famille et aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces membres de la famille ou ces survivants sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants. Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chacun des Etats contractants dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Exportation des pensions l. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les pensions acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les pensions dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions prévues dans la législation nationale du premier Etat contractant pour ses ressortissants résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une pension avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus professionnels, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou si les activités professionnelles concernées sont exercées sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux pensions de même nature.

TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : a) la personne qui exerce une activité professionnelle salariée ou indépendante sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;b) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat.2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Corée, l'activité exercée en Corée est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.3. La personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire de l'un et de l'autre Etat contractant est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels d'indépendant réalisés sur le territoire des deux Etats, en conformité avec leurs législations respectives.

Article 8 Règles particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas 60 mois.Les membres de la famille qui accompagnent le travailleur salarié sont soumis à la législation de ce premier Etat contractant à moins qu'ils n'exercent des activités professionnelles. 2. Dans le cas où le détachement se poursuit au delà de la période mentionnée ci-dessus, la législation d'assurance obligatoire du premier Etat contractant restera applicable à condition que les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les organismes désignés par elles acceptent la demande conjointe du travailleur et de l'employeur. Article 9 Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les occupe.Ces personnes, ainsi que les membres de leur famille sont, à cet effet, considérées comme résidant dans cet Etat contractant, même si elles se trouvent dans l'autre Etat contractant. 2. a) Les ressortissants d'un Etat contractant envoyés par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sont soumis à la législation du premier Etat contractant.b) Les personnes qui sont des ressortissants d'un Etat contractant, engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises à la législation du premier Etat contractant. Toutefois, ces personnes peuvent opter pour l'application de la législation de l'autre Etat contractant moyennant l'accord de leur employeur dans les six mois à compter du début de l'occupation ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

Les personnes non visées par les dispositions ci-dessus de ce littera sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant. c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au littera b) du présent paragraphe, sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier Etat contractant.d) Les dispositions des littera b) et c) du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au littera a) du présent paragraphe.e) Les dispositions des littera a) à d) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.f) Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux littera a) à d ), vivant à leur foyer, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 10 Disposition de modification Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes assurées ou de certaines catégories de personnes assurées, des modifications aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes concernées soient soumises à la législation d'un des Etats Contractants.

TITRE III. - Dispositions concernant les Pensions CHAPITRE 1. - Dispositions concernant les pensions belges Section 1re. - Pensions de retraite et de survie

Article 11 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation coréenne sur les pensions sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux pensions.2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces pensions, que les périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession en Corée.3. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites pensions, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la détermination des pensions prévues par le régime général des travailleurs salariés. Article 12 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux pensions sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'organisme belge calcule le droit à la pension directement sur base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge. Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, littera a) et b ). Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent : a) l'organisme belge calcule le montant théorique de la pension qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation belge;b) l'organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a ), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a ). Section 2. - Assurance invalidité

Article 13 Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions d'invalidité, les dispositions de l'article 11 sont applicables par analogie.

Article 14 1. Si le droit aux pensions belges d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance coréennes et belges effectuées conformément à l'article 13, le montant de la pension due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 12, paragraphe 2.2. Lorsque le droit aux pensions belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 13, et que le montant résultant de l'addition de la pension coréenne et de la pension belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article, est inférieur au montant de la pension due sur base de la seule législation belge, l'organisme belge compétent alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux pensions précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 15 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1 et de l'article 14, les droits aux pensions d'invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine en Belgique et en Corée sont déterminés suivant les règles définies à l'article 12, lorsque, compte tenu des périodes totalisées à cette fin, ces travailleurs remplissent les conditions prévues par la législation spéciale belge sur l'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés.2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont totalisées avec les périodes d'occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges, les périodes d'assurance dans la même profession exercée sur le territoire de la Corée, tant pour l'acquisition que pour la détermination du droit.3. Si, compte tenu des périodes ainsi totalisées, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier des pensions prévues par la législation spéciale belge sur l'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes d'occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges sont prises en compte pour l'octroi des pensions du régime d'assurance invalidité des travailleurs salariés. Article 16 Le titulaire d'une pension d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette pension au cours d'un séjour dans l'autre Etat contractant, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'organisme compétent belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'organisme compétent belge doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité. CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les pensions coréennes Article 17 Totalisation et pensions 1. Si une personne ne peut prétendre aux pensions de retraite et de survie en vertu de la législation coréenne sur la base des périodes d'assurance accomplies exclusivement sous la législation coréenne, l'organisme coréen prend en considération les périodes d'assurance de la personne accomplies sous la législation belge, pour autant qu'elles ne coïncident pas, afin de déterminer les droits à la personne aux pensions en vertu de la législation coréenne.2. En vue d'obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité ou de survie, la condition de la législation coréenne selon laquelle une personne doit être couverte lorsque le risque assuré se produit sera considérée comme étant remplie si la personne est couverte pour une pension sous la législation belge pendant une période au cours de laquelle le risque assuré se produit.3. En vue de l'application du paragraphe 1er, les périodes d'assurance reconnues par la légalisation belge comme étant des périodes d'assurance accomplies dans une profession déterminée seront considérées comme des périodes d'activités équivalentes en vertu de la législation coréenne uniquement dans la mesure où les activités accomplies en Belgique sont celles de la même occupation reconnue en vertu de la législation coréenne.4. Lorsque des périodes d'assurance en vertu de la législation belge sont prises en considération en vue d'établir le droit aux pensions sous la législation coréenne conformément au paragraphe 1er et 2 du présent article, la pension due est déterminée comme suit : a) L'organisme coréen calcule d'abord un montant de pension égal au montant qui serait dû à la personne si toutes les périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Etats contractants avaient été accomplies sous la législation coréenne.En vue de déterminer le montant de la pension, l'organisme coréen prend en considération le revenu mensuel ordinaire moyen de la personne étant soumise à la législation coréenne. b) L'organisme coréen calcule la pension partielle due conformément à la législation coréenne sur la base du montant de pension calculé conformément au littera précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance prises en considération selon sa propre législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance prises en considération en vertu de la législation des deux Etats contractants.5. Les remboursements forfaitaires sont octroyés aux ressortissants de l'autre Etat contractant dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants coréens.Les remboursements forfaitaires destinés aux ressortissants d'un Etat tiers sont toutefois octroyés conformément à la législation coréenne. 6. Les dispositions de la législation coréenne limitant le droit aux pensions d'invalidité ou de survie en raison du non-paiement des cotisations au moment où la personne remplissait les autres conditions d'octroi de la pension sont applicables pour la période couverte par la législation coréenne. CHAPITRE 3. - Dispositions communes Article 18 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les pensions de vieillesse, de survie ou d'invalidité de l'un des Etats contractants sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux pensions de vieillesse, de survie ou d'invalidité de cet Etat contractant, sans que l'autre Etat contractant doive procéder à un nouveau calcul des pensions de vieillesse, de survie ou d'invalidité.2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des pensions de vieillesse, de survie ou d'invalidité, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 12, 14 ou 17. TITRE IV. - Dispositions diverses Article 19 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention, y compris les mesures concernant la prise en considération des périodes d'assurance, et désignent les organismes de liaison et les organismes compétents;b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent, dans les plus brefs délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 20 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les organismes compétents de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices entre autres concernant la détermination du droit à et le paiement de toute pension accordée en vertu de cette Convention, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire pour l'application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire pour l' application de la législation de l'autre Etat.3. Les certificats et les documents à produire pour l'application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. Les copies de documents certifiés conformes par une instance de l'un des Etats contractants seront acceptées comme des copies certifiées conformes par une instance de l'autre Etat contractant, sans légalisation ultérieure. 4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes compétents des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.

Il n'est pas permis qu'une demande ou un document soit rejeté par l'autorité compétente ou les instances compétentes d'un Etat contractant, uniquement parce que la rédaction a été effectuée dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Article 21 Demandes, déclarations et recours 1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité ou d'un organisme de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme de l'autre Etat contractant.Dans ce cas, les demandes, déclarations ou recours doivent être envoyés sans délai à l'autorité ou à l'organisme du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants.

La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité ou d'un organisme de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité ou de l'organisme compétent pour en connaître. 2. Une demande de pensions en vertu de la législation de l'un des Etats contractants sera considérée comme étant également une demande de pension de même nature en vertu de la législation de l'autre Etat contractant à condition que le demandeur le souhaite et fournit des informations d'où il ressort que les périodes d'assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat contractant. Article 22 Confidentialité des informations Sauf dispositions contraires dans les lois et réglementations nationales d'un Etat contractant, les informations concernant une personne, communiquées conformément à la présente Convention à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de cet Etat contractant par l'autorité compétente ou l'organisme compétent de l'autre Etat contractant seront utilisées exclusivement en vue de l'application de la présente Convention et de la législation à laquelle la présente Convention est applicable. Ces informations communiquées à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent d'un Etat contractant seront soumises à l'application des lois et des réglementations nationales de cet Etat contractant concernant la protection de la vie privée et la confidentialité des données personnelles.

Article 23 Paiement des pensions 1. Un organisme d'un Etat contractant peut se libérer valablement de pensions à l'égard d'une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant dans la monnaie de cet Etat contractant.Si les pensions sont payées dans la monnaie de l'autre Etat contractant, le taux de conversion sera le taux de change en vigueur le jour où les pensions sont payées. 2. Au cas où un Etat contractant impose des mesures de contrôle monétaire ou d'autres mesures similaires limitant les paiements, les versements ou les transferts de fonds ou d'instruments financiers aux personnes qui se trouvent en dehors de cet Etat contractant, il prendra sans délai les mesures appropriées en vue d'assurer le paiement de tout montant devant être payé conformément à la présente Convention aux personnes définies à l'article 3 qui résident dans l'autre Etat contractant. Article 24 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 25 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des pensions pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une pension s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. Aucun des Etats contractants ne sera obligé de prendre en considération des périodes d'assurance antérieures à la date la plus ancienne à laquelle des périodes d'assurance peuvent être reconnues en vertu de sa législation.5. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.6. Pour l'application de l'article 8 aux personnes envoyées dans un Etat contractant avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les périodes d'occupation auxquelles il est fait référence dans cet article seront considérées comme commençant à cette date. Article 26 Révision, prescription, déchéance 1. Toute pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de la présente Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause. Article 27 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée à l'autre Etat avec un préavis de douze mois.

Article 28 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des pensions acquises en vertu de la Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 29 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant que toutes les formalités requises par la législation nationale sont accomplies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2005, en double exemplaire, en langues anglaise, coréenne, française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

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