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Loi du 12 janvier 2004
publié le 23 janvier 2004

Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements

source
service public federal justice et service public federal finances
numac
2004003033
pub.
23/01/2004
prom.
12/01/2004
ELI
eli/loi/2004/01/12/2004003033/moniteur
moniteur
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12 JANVIER 2004. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution et vise à transposer la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. »

Art. 3.A l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995 et du 28 décembre 1999 et par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 17°, les mots « à l'article 3, 1°, du même arrêté », sont remplacés par les mots « à l'article 3 du même arrêté »;2° l'alinéa 1er, 18°, est remplacé par le texte suivant : « 18° les entreprises de gardiennage autorisées, en application de l'article 1er, § 1er, 3°, et de l'article 2 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, à fournir des services de surveillance et de protection de transport de valeurs;»; 3° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 20° les entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;21° les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer;22° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités « vie » visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.».

Art. 4.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 2ter.- Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats : 1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : a) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;e) la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures similaires;2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.».

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : « § 1erbis.Aux fins de l'application de la présente loi, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999. »; 2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes : a) au premier tiret, les mots « au terrorisme » sont remplacés par les mots « au terrorisme ou au financement du terrorisme »;b) au huitième tiret, les mots « à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce illégal de telles substances » sont remplacés par les mots « à l'utilisation illégale,chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances »;c) au dixième tiret, les mots « de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « des Communautés européennes »;d) au douzième tiret, les mots « à la corruption de fonctionnaires publics » sont remplacés par les mots « au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption »;e) le 1° est complété par les tirets suivants : « - à la criminalité environnementale grave; - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; - à la contrefaçon de biens; - à la piraterie. »; 3° au § 2, 2°, les mots « ou d'un appel public irrégulier à l'épargne » sont remplacés par les mots « , d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément »;4° au § 2, 3°, les mots « d'une escroquerie financière » sont remplacés par les mots « d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux » et les mots « banqueroute frauduleuse » sont remplacés par les mots « infraction liée à l'état de faillite »;5° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « à l'article 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter »;b) les mots « de blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ».

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre II de la même loi, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter ».

Art. 7.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.- § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifie leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque : 1° ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels; 2° le client souhaite réaliser : a) une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou b) une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou c) un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant. L'identification et la vérification portent sur le nom, le prénom et l'adresse pour les personnes physiques. Nonobstant l'article 5, § 1er, pour les personnes morales et les trusts elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou le trust. L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et assurer un examen attentif des opérations effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds. § 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance visé aux § § 1er et 2, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation d'affaires. Ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 12 à 14ter. § 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2, à l'exception des 17°, 18° et 21°, sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux §§ 1er et 2 par un tiers introducteur d'affaires, pour autant que celui-ci soit également un établissement de crédit ou une institution financière visé à l'article 1er de la directive 91/308/CEE ou un établissement de crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation impose des devoirs de vigilance équivalents à ceux prévus aux articles 4 et 5. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières. § 5. Les organismes visés à l'article 2, dont l'activité couvre le transfert de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus d'incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre de ces opérations. Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement. § 6. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires ou l'opération. En ce qui concerne le § 5, ceci inclut les conditions dans lesquelles les informations doivent être conservées ou mises à disposition d'autorités ou d'autres institutions financières, le règlement pouvant prévoir des dispositions spécifiques pour les virements transfrontaliers transmis par lots. ».

Art. 8.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.- § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes pour laquelle ou lesquelles l'opération est effectuée : 1° en cas de doute sur la question de savoir si les clients visés à l'article 4 agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte;2° lorsque le client est une personne morale ou un trust. Lorsque le client est une personne morale ou un trust, les mesures incluent l'identification de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.

Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée en bourse, il n'est pas nécessaire d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité. § 2. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées, par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en fonction du risque que le client, la relation d'affaires ou l'opération représentent. ».

Art. 9.A l'article 5bis de la même loi, inséré par l'article 7 de la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, les mots « dont il est pris copie » sont remplacés par les mots « dont il est pris copie, sur support papier ou électronique ».

Art. 10.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : A. A l'alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les organismes et les personnes visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter » et les mots « un organisme ou une personne visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots « un organisme ou une personne visés à l'article 2, à l'exception des 17°, 18° et 21° »;2° l'alinéa est complété par les mots « ou un établissement de crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive 91/308/CEE.Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux.

Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières. ».

B. A l'alinéa 2, les mots « des entreprises d'assurances visées à l'article 2, 4° » sont remplacés par les mots « des entreprises d'assurances visées à l'article 2, 4°, et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 2, 22° ».

Art. 11.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 6bis.- Les organismes et personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification.

Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis. ».

Art. 12.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 2 et 2bis, 3° à 5° » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter »;2° à l'alinéa 3, les mots « aux articles 2 et 2bis, 5° » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis, 1° et 5°, et 2ter »;3° l'alinéa 3 est complété par les mots « Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 15, dans le délai visé à cet article.».

Art. 13.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter examinent avec une attention particulière toute opération qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.»; 2° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, établissent un rapport écrit des résultats de cet examen;ce rapport est transmis aux personnes visées à l'article 10 aux fins d'être conservé durant le délai prescrit à l'article 7. »; 3° à l'alinéa 2, les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ».

Art. 14.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter »;2° les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ».

Art. 15.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme »;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Les procédures de contrôle interne prendront spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en cas d'opérations à distance visées à l'article 6bis. Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par les autorités visées à l'article 21 de la présente loi et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis. ».

Art. 16.Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, comprenant les articles articles 10bis et 10ter, intitulé comme suit : « Limitation des paiements en espèce ».

Art. 17.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, est inséré dans le « Chapitre IIbis. Limitation des paiements en espèces ».

Art. 18.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10bis.- Le prix de la vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15.000 EUR. La convention et l'acte de vente doivent préciser le numéro du compte financier par le débit duquel la somme a été ou sera transférée.

Lorsque les personnes visées aux articles 2, 17°, et 2bis, 1°, constatent le non-respect de la disposition précédente, elles en informent immédiatement la Cellule de traitement des informations financières. ».

Art. 19.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Le prix de la vente par un commerçant d'un article dont la valeur atteint ou excède 15.000 EUR ne peut être acquitté en espèces. ».

Art. 20.Dans l'intitulé du chapitre III de la même loi, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » et les mots « le blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

Art. 21.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « le blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »;2° au § 2, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » et le paragraphe est complété par les mots suivants : « Les règles relatives à la transmission des informations visées aux articles 12 à 15, par les personnes visées aux articles 2, 2bis et 2ter, peuvent être établies par le Roi, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières.»; 3° au § 3, les mots « experts en matière financière » sont remplacés par les mots « experts en matière financière et d'un officier supérieur, détaché de la police fédérale »;4° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Cette autorité est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes. ».

Art. 22.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme »;2° au § 2, alinéa 3, les mots « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots « deux jours ouvrables »;3° au § 3, les mots « au procureur du Roi » sont remplacés par les mots « au procureur du Roi ou au procureur fédéral ».

Art. 23.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme » et les mots « du blanchiment présumé de capitaux » sont remplacés par les mots « du blanchiment présumé de capitaux et du financement présumé du terrorisme ».

Art. 24.A l'article 14 de la même loi, les mots « d'un blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme ».

Art. 25.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui dans l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de traitement des informations financières. »; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « au blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme »;3° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 3.Les personnes visées à l'article 2ter qui, dans l'exercice des activités énumérées à cet article, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement le bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent.

Toutefois, les personnes visées à l'article 2ter ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l'article 2ter et à l'alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il transmet immédiatement les informations à la cellule de traitement des informations financières. ».

Art. 26.Un article 14quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 14quater.- Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 19° et 20°, ne peuvent ouvrir une succursale ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou un territoire désigné par le Roi en application de l'article 14ter. Elles ne peuvent acquérir ou créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire susvisé. »

Art. 27.L'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque la Cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l'article 11, § 2, la Cellule ou l'un de ses membres ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire communiquer, dans le délai qu'ils déterminent, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la Cellule de la part : 1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que de la part du bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3;2° des services de police, par dérogation à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifiée par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;3° des services administratifs de l'Etat;4° des curateurs de faillite;5° des administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;6° des autorités judiciaires.Toutefois, des renseignements ne peuvent être communiqués à la Cellule par un juge d'instruction sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral et les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire ne peuvent être communiqués par la Cellule à un organisme étranger, en application de l'article 17, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral.

Les personnes visées à l'article 2ter et le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l'article 2ter, d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires peuvent communiquer d'initiative à la Cellule de traitement des informations financières toute information qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.

Le ministère public communique à la Cellule de traitement des informations financières toutes les décisions définitives prononcées dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'information par la cellule en application des articles 12, § 3, et 16. »

Art. 28.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme »;2° les mots « au procureur du Roi » sont remplacés par les mots « au procureur du Roi ou au procureur fédéral »;3° les mots « Une copie de ces informations est transmise par la Cellule à l'un des magistrats nationaux visés à l'article 144bis du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « Lorsque les informations sont transmises au procureur du Roi, une copie de celles-ci est adressée par la Cellule au procureur fédéral ».

Art. 29.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ou les experts externes auxquels elle a recours » sont remplacés par les mots « , les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle ainsi que les experts externes auxquels elle a recours »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « l'unité de coordination de la lutte anti-fraude de la Commission européenne » sont remplacés par les mots « l'Office européen de lutte antifraude »;3° au § 2, alinéa 4, les mots « au procureur du Roi » sont remplacés par les mots « au procureur du Roi ou au procureur fédéral »;4° au § 2, alinéa 5, les mots « de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « les Communautés européennes » et les mots « l'unité de coordination de la lutte anti-fraude de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'Office européen de lutte antifraude »;5° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée à la fraude fiscale grave et organisée, qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ou de la commission d'une infraction qui est de la compétence de l'Administration des douanes et accises, la Cellule informe le Ministre des Finances de cette transmission. Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la Sûreté de l'Etat ou le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ont communiqué des renseignements à la Cellule, celle-ci les informe de cette transmission. »

Art. 30.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « La transmission d'informations visée aux articles 12 à 14ter, est effectuée normalement par la personne désignée au sein des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, conformément à l'article 10 ou par les personnes visées aux articles 2bis, 1° à 4° et 2ter.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « aux articles 2 et 2bis, 5°, » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter ».

Art. 31.A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3 ».

Art. 32.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, les mots « aux articles 2 et 2bis, leurs employés ou leurs représentants » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter, leurs employés ou leurs représentants et le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3 ».

Art. 33.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » et les mots « d'un blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme »;2° à l'alinéa 2, les mots « les autorités de marché des marchés réglementés belges » sont remplacés par les mots « les autorités chargées du contrôle des marchés financiers », les mots « et la commission disciplinaire de marché auprès de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles » sont supprimés et les mots « d'un blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme ».

Art. 34.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Les autorités de contrôle des organismes et personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°, 19° et 20°, fixent, par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi, les modalités des obligations prévues au chapitre II. Si ces autorités de contrôle restent en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précèdent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier. »

Art. 35.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « aux articles 2 et 2bis » sont chaque fois remplacés par les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La Cellule est informée par l'autorité compétente des sanctions définitives prononcées en application de l'alinéa 1er.»

Art. 36.L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Sanctions applicables en cas de non-respect de l'article 10ter ».

Art. 37.L'article 23 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 23.- Les infractions aux dispositions de l'article 10ter sont constatées conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, par les agents commissionnés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

En cas de non-respect, par un commerçant, des dispositions de l'article 10ter, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions lui inflige une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces, ni être supérieur à 1.250.000 EUR; l'amende est perçue au profit du Trésor par l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. ».

Art. 38.L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux fermer et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.- L'identification ou la vérification de l'identité des personnes physiques et morales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ont la qualité de client ordinaire d'un organisme ou d'une personne visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4° et 2ter, au sens de l'article 4 devra se faire dans l'année de l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements. »

Art. 39.Dans l'intitulé de la section VII du chapitre II du titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots « de succursales » sont remplacés par les mots « de filiales ou de succursales ».

Art. 40.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section VII du chapitre II du titre II de la même loi : «

Art. 33bis.- L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission bancaire, financière et des assurances. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. »

Art. 41.Dans l'intitulé de la section VI du chapitre II du titre II du livre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les mots « de succursales » sont remplacés par les mots « de filiales ou de succursales ».

Art. 42.Un article 82bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section VI du chapitre II du titre II du livre II de la même loi : «

Art. 82bis.- L'entreprise d'investissement qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission bancaire, financière et des assurances. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL Le Ministre des Finances D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique Mme F. MOERMAN La Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjointe au Ministre des Finances, H. JAMAR Scelle' du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Session 2003-2004 Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-383 - N° 1. - Amendement, 51-383 - N° 2. - Rapport, 51-383 - N° 3 - Texte adopté en commission, 51-383 - N° 4.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-383 - N° 5.

Compte rendu intégral. - 18 décembre 2003.

Session 2003-2004 Senat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-426 - N° 1. - Approbation rapport, 3-426 - N° 2.

Annales. - 19 décembre 2003.

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