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Loi du 12 janvier 2007
publié le 15 février 2007

Loi modifiant la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007021008
pub.
15/02/2007
prom.
12/01/2007
ELI
eli/loi/2007/01/12/2007021008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Loi modifiant la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Un article 4, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021342 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services : «

Art. 4.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi sont délibérés en Conseil des Ministres. »

Art. 3.Un article 5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.5. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 51-2716 - n° 1. - Rapport, 51-2716 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2716 - n° 3.

Compte rendu intégral. 7 décembre 2006.

Sénat : Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1978 - n° 1. - Rapport, 3-1978 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 3-1978 - n° 3.

Annales. 21 décembre 2006.

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