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Loi du 12 juillet 2001
publié le 05 septembre 2001

Loi ajustant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2001

source
ministere des finances
numac
2001003382
pub.
05/09/2001
prom.
12/07/2001
ELI
eli/loi/2001/07/12/2001003382/moniteur
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12 JUILLET 2001. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées : Pour les recettes fiscales, à . . . . . F 1.640.586.700.000 Pour les recettes non fiscales, à . . . . . F 135.348.500.000 Soit ensemble . . . . . F 1.775.935.200.000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 20.354.300.000 francs belges, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2001, les produits d'emprunts sont réévalués à la somme de 1.069.614.400.000 francs belges, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.L'article 8, § 3, 1° de la loi du 22 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000003718 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2001 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2001 est complète comme suit : « g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires aux primary dealers et recognized dealers qui sont teneurs de marché dans le système électronique « inter-dealer broker » désigné par le Trésor pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché secondaire.

Le Trésor peut étendre ces mises à disposition temporaires à d'autres institutions qui seraient teneur de marché dans le même système électronique. ».

L'article 8, § 3 de la même loi est complète comme suit : « 6° à procéder à l'émission de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au § 3, 1°, g) du présent article. ».

L'article 8, § 4, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 1°. Par dérogation à l'article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, les produits des instruments de financement à court terme ( certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés ) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g) du présent article sont versés sur des comptes de trésorerie ou d'ordre de la trésorerie. ».

Le présent article produit ses effets le 2 avril 2001.

Art. 6.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, compte tenu de l'affectation des intérêts de retard et de la charge des intérêts moratoires relatifs aux impôts régionaux telle que visée à l'article 4, §6 de cette même loi spéciale, compte tenu également de l'application par la Région flamande, en matière de précompte immobilier à partir de l'exercice d'imposition 1999, de la faculté offerte aux Régions par l'article 5, § 3 de ladite loi spéciale d'assurer elles-mêmes le service des impôts régionaux dont le produit leur est entièrement attribué, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux, y compris les intérêts susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2001 à 45.489.700.000 francs belges pour la Région flamande, à 20.776.000.000 de francs belges pour la Région wallonne et à 13.682.900.000 francs belges pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et compte tenu de la loi du 23 ami 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, compte tenu également des soldes définitifs de décompte de l'année budgétaire 2000, les moyens financiers des Communautés en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques sont estimés pour l'année budgétaire 2001 à 342.500.100.000 francs belges pour la Communauté flamande et à 233.367.600.000 francs belges pour la Communauté française.

Art. 8.Conformément à l'article 53, 3° et 35ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et compte tenu des soldes définitifs de décompte de l'année budgétaire 2000, les moyens financiers des Régions en provenance des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques sont estimés pour l'année budgétaire 2001 à 259.734.900.000 francs belges pour la Région flamande, à 145.607.900.000 francs belges pour la Région wallonne et à 39.309.200.000 francs belges pour la Région Bruxelles-Capitale.

Art. 9.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution ouvert au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Session ordinaire 2000-2001 Chambre des représentants Documents parlementaires - Projet de loi : n° 1204/1 - Rapport : n° 1204/2 - Texte adopté : n° 1204/3 Annales parlementaires - Discussion : séance des 20 et 21 juin 2001 - Adoption : séance du 21 juin 2001

TABLEAU DES RECETTES A titre indicatif, les montants des recettes ajustées sont également exprimés en euros.Il convient cependant de préciser que, pour éviter l'accumulation des erreurs d'arrondi, ces montants ont été calculés à quelque niveau que ce soit par conversion des montants en francs belges. Il en résulte que les totaux en euros (par paragraphe, chapitre, section et titre) peuvent ne pas correspondre exactement au total de leurs composantes en euros.

Pour la consultation du tableau, voir image

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