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Loi du 12 mai 2003
publié le 26 mai 2003

Loi concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011275
pub.
26/05/2003
prom.
12/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/12/2003011275/moniteur
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12 MAI 2003. - Loi concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de service.Aux fins de la présente définition, on entend par : a) à distance : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;b) par voie électronique : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électroniques;c) à la demande individuelle d'un destinataire de services : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle. Une liste indicative des services non visés par cette définition figure en annexe; 2° service protégé : l'un des services de la société de l'information, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel, ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;3° accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif technique subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;4° dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;5° publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des dispositifs d'accès conditionnels;6° dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services. CHAPITRE III. - Des activités illicites

Art. 3.Il est interdit : 1° de fabriquer, d'importer, de distribuer, de vendre, de louer ou de détenir à des fins commerciales des dispositifs illicites;2° d'installer, d'entretenir ou de remplacer à des fins commerciales des dispositifs illicites;3° de recourir à la publicité pour promouvoir des dispositifs illicites. CHAPITRE IV. - Des sanctions Section 1re. - De l'action en cessation

Art. 4.Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

Il peut ordonner l'interdiction de la publicité visée à l'article 3, 3°, lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente.

Art. 5.L'action fondée sur l'article 4 est formée à la demande : 1° des intéressés;2° du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3 et 4, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1er du présent article. Section 2. - Des sanctions pénales

Art. 6.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l'article 3 de la présente loi. § 2. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. § 3. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions de l'article 3 de la présente loi, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité. § 4. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction. § 5. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.

L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'ils a retirées de l'opération.

Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile. § 6. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 3.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision. Section 3. - De la procédure d'avertissement

Art. 7.Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 3, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, ou l'agent commissionné en application de l'article 8, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 8 pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 9. Section 4. - De la recherche et de la constatation des infractions

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 6. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours; 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police. § 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi. § 5. En cas d'application de l'article 7, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

En cas d'application de l'article 9, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 9.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 6, et dressés par les agents visés à l'article 8, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 6 de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.L'article 589 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011094 source ministere des affaires economiques Loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé fermer et modifié par les lois des 11 avril 1999, 26 mai 2002, 17 juillet 2002, 2 août 2002 et 20 décembre 2002 est complété par la disposition suivante : « 13° à l'article 4 de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information; ».

Art. 11.L'article 1er, 14, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, modifié par la loi du 8 juillet 2001, est remplacé par le texte suivant : « 14. service protégé : l'un des services de radiodiffusion sonore ou de radiodiffusion télévisuelle, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérés comme un service à part entière; ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 2002/2003. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - N° 50-2153/1 : Projet de loi. - N° 50-2153/2 : Erratum. - N° 50-2153/3 : Annexe. - N° 50-2153/4 : Amendements. - N° 50-2153/5 : Rapport. - N° 50-2153/6 : Texte adopté par la Commission. - N° 50-2153/7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre des représentants. - Compte rendu intégral : 27 mars 2003.

Sénat : Documents parlementaires. - N° 2-1565/1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2-1565/2 : Rapport.

Annexe Liste indicative des services non couverts par la définition de « services de la société de l'information » visée à l'article 2, 1°. 1. Services non fournis « à distance » : services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques : a) examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d'équipements électroniques, mais en présence physique du patient;b) consultation d'un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client;c) réservation d'un billet d'avion via un réseau d'ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du client;d) mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l'utilisateur.2. Services non fournis « par voie électronique » : a) services dont le contenu est matériel, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques : - distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains); - accès aux réseaux routiers, parkings, etc. payants même si à l'entrée et/ou à la sortie des dispositifs électroniques interviennent pour contrôler l'accès et/ou assurer le paiement correct. b) services « off-line » : distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette.c) Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données : - services de téléphonie vocale; - services de télécopieur/télex; - services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur; - consultation d'un médecin par téléphone/télécopieur; - consultation d'un avocat par téléphone/télécopieur; - marketing direct par téléphone/télécopieur. 3. Services non fournis « à la demande individuelle d'un destinataire de services » : services fournis par l'envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d'un nombre illimité de destinataires (transmission « point à multi-point ») : a) services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi vidéo à la demande) : l'émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant, sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires; b) services de radiodiffusion sonore;c) télétexte (télévisuel). Vu pour être annexé à Notre loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique de services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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