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Loi du 12 mai 2014
publié le 06 juin 2014

Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance

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service public federal securite sociale
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2014203605
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06/06/2014
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12/05/2014
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12 MAI 2014. - Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions Art. 2 Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° personne aidée : la personne reconnue en situation de grande dépendance. Pour l'exécution du 1°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des catégories spécifiques de personnes aidées et les conditions de résidence; 2° intervenant professionnel : toute personne habilitée, sur la base d'un diplôme ou d'une reconnaissance légale, à prodiguer des soins ou des conseils en matière de soins ou d'aide à domicile contre rémunération;3° soutien et aide : respectivement l'investissement en temps de type psychologique, social ou moral et l'investissement en temps de type physique ou matériel ayant des répercussions sur la situation professionnelle ou familiale de l'aidant proche. Pour l'exécution du 3°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les types et les modalités de soutien et d'aide, ainsi que les modalités de calcul de l'investissement en temps requis; 4° continus : le soutien et l'aide prodigués qui s'inscrivent dans la durée;5° réguliers : le soutien et l'aide prodigués durant différentes périodes correspondant à l'évolution cyclique ou phasée de pathologies déterminées ou à l'évolution de la dépendance. Pour l'exécution du 5°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les pathologies; 6° projet de vie : le respect du libre choix de la personne aidée telle que défini par l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York, le 13 décembre 2006, et ratifiée par la loi d'assentiment du 13 mai 2009. CHAPITRE 3. - Reconnaissance Art. 3 § 1er. L'aidant proche est la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée. § 2. Pour être reconnu, l'aidant proche remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° être majeur ou mineur émancipé;2° avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée. § 3. En outre, les conditions d'exercice suivantes doivent être réunies : 1° exercer le soutien et l'aide à des fins non professionnelles, d'une manière gratuite et avec le concours d'au moins un intervenant professionnel;2° tenir compte du projet de vie de la personne aidée. § 4. Par personne aidée, le ou les aidants proches peu(ven)t introduire, avec l'accord de la personne aidée ou de son représentant légal, une demande de reconnaissance, via une déclaration sur l'honneur, auprès de la mutualité du ou des aidants proches. Cette demande est à renouveler annuellement.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque mesure de mise en oeuvre de protection de ce groupe-cible relevant des compétences fédérales, le nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaitre la qualité d'aidant proche par personne aidée.

Art. 4 La reconnaissance de la qualité d'aidant proche prend fin : - à la demande de l'aidant proche ou de la personne aidée; - en cas de décès de la personne aidée; - lorsque la situation de grande dépendance prend fin; - lorsque la personne aidée est prise en charge de manière permanente dans un service d'accueil de jour ou de nuit; - lorsque l'aidant proche ne remplit plus les conditions de reconnaissance; - en cas de condamnation de l'aidant proche pour des faits de violence, de maltraitance, d'escroquerie ou de négligence.

CHAPITRE 4. - Evaluation Art. 5 La présente loi, notamment l'article 3, § 4 et ses arrêtés d'exécution, sera évaluée. Cette évaluation sera présentée aux Chambres législatives avant la fin de la deuxième année qui suit le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme. L. ONKELINX Le Secrétaire d'état aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques Professionels, Ph. COURARD Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3439-(2013/2014) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte corrigé par la commission affaires sociales. 004 : Amendements. 005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 2 et 3 avril 2014.

Sénat (www.senat.be) 5-2833 - 2013/2014 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat

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