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Loi du 12 mai 2014
publié le 10 juin 2014

Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale

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service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203606
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10/06/2014
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12/05/2014
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eli/loi/2014/05/12/2014203606/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


12 MAI 2014. - Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions Art. 2 Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1°) "l'Office" : l'institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3; 2°) "Comité de gestion" : un comité de gestion visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale; 3°) "administrations provinciales et locales" : - les provinces; - les établissements publics qui dépendent des provinces; - les communes; - les établissements publics qui dépendent des communes; - les associations de communes; - les C.P.A.S.; - les associations de C.P.A.S.; - les établissements publics qui dépendent des C.P.A.S.; - les agglomérations et fédérations de communes; - les établissements publics qui dépendent des agglomérations et fédérations de communes; - les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégrée, structuré à deux niveaux; - les prézones et les zones de secours instituées sur la base de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile; - la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire flamande; - les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985; - "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté"; - le "Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale"; - les associations de plusieurs organismes susmentionnés; - l'ASBL "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.

Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des administrations, contenue dans l'alinéa 1er, 3°). Il peut modifier cette liste pour tenir compte des modifications législatives applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er, 3°).

CHAPITRE 3. - Création de l'Office Art. 3 Il est créé, sous la dénomination de "Office des régimes particuliers de sécurité sociale" (ORPSS), une institution publique dotée de la personnalité juridique.

L'Office est une institution publique de sécurité sociale au sens de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

L'Office a son siège dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut, avec l'accord du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, établir des bureaux régionaux dans d'autres communes.

CHAPITRE 4. - Gestion de l'Office Section 1re. - Gestion paritaire Art. 4 Selon la mission concernée, l'Office est géré par un des comités de gestion suivants : 1) Le "Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales" est compétent pour les matières visées aux articles 10 à 23 et 27. Ce comité de gestion est composé d'un président et de quatorze membres qui ont seuls voix délibérative.

Le président est nommé sur la proposition du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Six membres représentent les administrations locales. Trois sont nommés sur la proposition de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (VVSG), deux sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et un sur la proposition de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre représente les provinces. Il est successivement nommé sur la proposition de "Vereniging van de Vlaamse provincies" et sur la proposition de l'Association des Provinces wallonnes.

Sept membres représentent les travailleurs du secteur provincial et local et sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs siégeant au Comité C. 2) Le "Comité de gestion de la Sécurité Sociale d'Outre-mer" est compétent pour les matières visées à l'article 28. Ce comité de gestion est composé d'un président et de douze membres.

Le président est nommé sur la proposition du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Deux membres sont nommés sur la proposition du ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions.

Cinq membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs.

Cinq membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs.

Seuls ces dix derniers membres ont voix délibérative. 3) Le "Comité général de gestion de l'Office" est compétent pour les matières visées aux articles 29, 38 à 48 et, d'une façon générale, pour tout ce qui concerne les membres du personnel et les services de support de l'Office. Ce comité réunit les membres qui ont voix délibérative des comités de gestion visés sous 1) et sous 2).

Le comité est présidé par le président du Comité de gestion visé sous 1).

Le président du Comité de gestion visé sous 2) assiste aux réunions du comité comme membre n'ayant pas voix délibérative. 4) Le Comité de gestion "Maribel", visé à l'article 35, § 5, C, 2°, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est compétent pour les matières visées aux articles 24 et 25. Ce comité de gestion est composé d'un président et des membres effectifs prévus à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, qui ont seuls voix délibérative. 5) Le "Comité de gestion du Service social collectif" est compétent pour les matières visées aux articles 30 à 37. Ce comité de gestion est composé d'un président et de six membres ayant seuls voix délibérative.

Le président est le président du "Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales" ou son représentant.

Trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs siégeant au Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Tous les membres doivent faire partie d'organisations représentant des administrations affiliées au Service social collectif.

Art. 5 § 1er. Le président et les membres des comités de gestion visés à l'article 4, 1), 2), 3) et 5 sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

Le président et les membres du Comité de gestion visé à l'article 4, 4) sont nommés par les ministres de tutelle pour une durée de quatre ans.Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre visé à l'alinéa 1er ou 2, le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède. § 2. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, 1), 2) et 4) un commissaire du gouvernement est nommé par le Roi sur la proposition conjointe des ministres de tutelle concernés.

Pour les comités de gestion visés à l'article 4, 3) et 5) le commissaire du gouvernement représentant les ministres de tutelle est celui nommé pour le Comité de gestion visé à l'article 4, 1). § 3. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, 1) et 2) un commissaire du gouvernement du Budget est nommé par le Roi sur la proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Pour les comités de gestion visés à l'article 4, 3), 4) et 5) le commissaire du gouvernement du Budget est celui nommé pour le Comité de gestion visé à l'article 4, 1). § 4. Les Commissaires du gouvernement du Comité de gestion visé à l'article 4, 3) sont compétents pour l'élaboration et le suivi du budget et du contrat d'administration. Ils se concertent avec les commissaires du gouvernement des autres comités de gestion pour les problèmes qui concernent ces comités.

Art. 6 Sur l'avis du Comité de gestion visé à l'article 4, 1) ou 2), le Roi peut créer, au sein de l'Office, un ou plusieurs comités techniques visés à l'article 7 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer ce comité de gestion dans sa mission.

Art. 7 Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition des comités techniques visés à l'article 6, les modalités de désignation de leurs membres et de leurs suppléants et les modalités de leur fonctionnement.

Art. 8 § 1er. Pour chaque comité de gestion visé à l'article 4, un règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion et approuvé par les ministres de tutelle détermine le mode de fonctionnement du comité de gestion, les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles le comité de gestion peut déléguer certaines de ses attributions à des comités techniques qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office. § 2. Le Roi fixe le montant des indemnités et du jeton de présence attribués aux présidents et membres des comités de gestion visés à l'article 4.

Jusqu'à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, les dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2003 fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués aux présidents et membres des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public relevant du Service public fédéral Sécurité sociale et conjointement du Service public fédéral Intérieur en ce qui concerne l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont d'application. § 3. Les comités de gestion visés à l'article 4 se réunissent au siège de l'Office. Dans des cas exceptionnels, ils peuvent être convoqués à un autre endroit. § 4. Le secrétariat des comités de gestion visés à l'article 4 et des comités techniques visés à l'article 6 est assuré par un membre du personnel de l'Office.

Section 2. - Gestion journalière Art. 9 § 1er. La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction du titulaire d'une fonction de management "administrateur général".

Le titulaire de la fonction de management "administrateur général" est assisté par le titulaire d'une fonction de management "administrateur général adjoint".

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'appartiennent pas au même rôle linguistique.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint siègent avec voix consultative aux réunions des différents Comités de gestion prévus à l'article 4. Ils peuvent également siéger avec voix consultative aux réunions des comités techniques visés à l'article 6.

L'administrateur général est chargé de l'exécution des décisions des Comités de gestion. Il représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

CHAPITRE 5. - Missions de l'Office Section 1re. - Allocations familiales Art. 10 § 1er. L'Office est chargé des tâches prévues aux articles 32 à 32quater de la loi générale relative aux allocations familiales et ses arrêtés d'exécution. § 2. En exécution du protocole conclu en application de l'article 32quinquies de la loi générale relative aux allocations familiales, entre l'Office et la police fédérale, l'Office octroie les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Le protocole visé à l'alinéa 1er fixe les modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa 1er et les frais de gestion sont remboursés à l'Office.

Art. 11 L'Office est habilité à conclure avec une entité fédérée un protocole portant sur l'octroi et le paiement des prestations familiales.

Section 2. - Sécurité sociale des administrations provinciales et locales Art. 12 § 1er. L'Office est légalement chargé de la perception et du recouvrement des cotisations suivantes des employeurs et des travailleurs dues par les administrations provinciales et locales pour leur personnel et pour leurs mandataires : 1° les cotisations de sécurité sociale dues en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de leurs arrêtés d'exécution;2° la cotisation pour les maladies professionnelles due en exécution de l'article 56, 3°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;3° la retenue due en exécution de l'article 191, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;4° la retenue de solidarité sur les pensions en exécution de l'article 68 la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;5° la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, dues par ses affiliés;6° les cotisations dues en exécution de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. § 2. Par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre les tâches de perception et de récupération de l'Office à d'autres cotisations sociales et retenues assimilées aux cotisations sociales. § 3. L'Office peut conventionnellement prendre à sa charge la perception de cotisations non visées aux §§ 1er et 2.

Art. 13 Le Roi fixe : 1° les modalités de la déclaration électronique justificative du montant des cotisations dues, le délai d'introduction de celle-ci, les sanctions qui s'appliquent en cas de non-observance des directives prises en exécution de la présente disposition;2° le mode de paiement et le délai dans lequel une partie ou l'ensemble des cotisations doivent être versées, le montant et les conditions d'application des majorations et des intérêts de retard en cas de non-respect de ces délais ainsi que les conditions auxquelles l'exonération ou la diminution des majorations et des intérêts de retard peut être accordée;3° les conditions auxquelles l'Office peut accorder aux prestataires de services le label de qualité "Full service". Art. 14 A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations visées par l'article 12, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office selon les modalités fixées par le Roi, du compte des affiliés auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.

L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.

Art. 15 Selon les règles spécifiques à déterminer par le Roi, les cotisations sont, après prélèvement des frais d'administration versées par avances mensuelles aux organismes de répartition et aux organismes payeurs pour le compte desquels elles ont été perçues.

Art. 16 Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration visés à l'article 15.

Section 3. - Financement des pensions des agents nommés des administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'Office Art. 17 L'Office est chargé de l'application des dispositions de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. Après prélèvement des frais d'administration dont le mode de fixation est déterminé par le Roi, l'Office, met selon leurs besoins ces moyens à la disposition des organismes qui gèrent les pensions à charge du Fonds de pension solidarisé.

Section 4. - Interventions payées par l'Office Art. 18 L'Office est chargé de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime d'agents contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, selon les modalités à déterminer par le Roi.

L'Office récupère les primes indues. A défaut de paiement dans un délai fixé par le Roi, les intérêts de retard légaux sont dus.

L'Office peut également récupérer les primes indues par retenue sur les primes qui seront dues ultérieurement au pouvoir local.

Art. 19 L'article 18 reste d'application aussi longtemps que l'autorité compétente de la région n'a pas adopté de disposition contraire en confiant l'exécution de la tâche décrite à l'article 18 à une autre administration.

Art. 20 L'Office est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le ministre de l'Emploi et du Travail à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.

Le Roi peut accorder à l'Office des avances à charge de l'ONSS-Gestion globale.

L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement.

Le Roi détermine les modalités de régularisation des avances octroyées par l'ONSS-Gestion globale à l'Office.

Art. 21 L'Office est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.

Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.

Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office et couvert par des recettes fiscales s'élevant à un montant de 40.902.000,00 euros par an à partir du 1er janvier 1999 versé à l'Office par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.

Le Roi détermine les compétences de l'Office relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et au contrôle de l'utilisation de celle-ci.

Art. 22 Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration qui peuvent être attribués à l'Office pour le paiement aux bénéficiaires des interventions visées par la présente section.

Section 5. - Prescription Art. 23 § 1er. Les créances de l'Office qui se rapportent aux cotisations visées à l'article 12, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, § 2 et § 3 se prescrivent par trois ans prenant cours le jour de leur exigibilité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des cotisations précitées indues se prescrivent par trois ans prenant cours le jour du paiement.

En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales, l'Office dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu, pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. § 2. Les créances de l'Office se rapportant aux retenues visées à l'article 12, § 1er, 3° et 4° se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire.

Les actions contre l'Office en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue a été transférée. § 3. Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées aux articles 18 à 21 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité. § 4. Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans. § 5. La prescription des créances, visée aux paragraphes 1er à 4, est interrompue : 1° par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office;2° par une citation en justice;3° de la manière prévue par l'article 2248 du Code civil. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Section 6. - Exécution du Maribel social et fiscal Art. 24 L'Office est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du Comité de gestion visé à l'article 4, 4).

Section 7. - Exécution d'accords sociaux Art. 25 L'Office est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé et du Pacte des générations qui relèvent de la compétence du Comité de gestion visé à l'article 4, 4).

Il s'agit : - du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de la mesure de congé supplémentaire; - du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre de l'accord social 2011; - de l'intervention financière accordée aux hôpitaux dans le cadre de la mesure de statutarisation; - du financement et du contrôle de l'emploi de jeunes peu qualifiés dans le cadre du Pacte des générations.

Art. 26 L'Office peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 25.

Section 8. - Contrôle Art. 27 Les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Office contrôlent l'exécution des dispositions des sections 1re à 7 du présent chapitre et des arrêtés d'exécution de la présente loi.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.

Section 9. - Sécurité Sociale d'Outre-mer Art. 28 L'Office est chargé de l'exécution des dispositions : 1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°. Section 10. - Information et communication Art. 29 § 1er. L'Office informe d'initiative ou sur demande le public et les milieux académiques, scientifiques, socio-économiques et professionnels intéressés : 1°) sur le contenu de la législation et de la réglementation dans les différentes matières visées aux sections 1 à 9 du présent chapitre; 2°) le cas échéant en collaboration avec d'autres institutions, sur des données chiffrées, statistiques et actuarielles issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect de la législation concernant la protection des données à caractère personnel ou relatives aux entreprises.

Le Comité de gestion visé à l'article 4, 3) décide : - les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit; - les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant.

Le Comité de gestion visé à l'article 4, 3) fixe soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées; - les cas dans lesquels une réduction du prix coûtant peut être accordée. § 2. L'Office met chaque année, à disposition sur son site, un rapport annuel retraçant les grandes lignes de l'exécution de ses missions et du mode d'accomplissement de celles-ci.

Section 11. - Service social collectif Art. 30 § 1er. Les administrations provinciales et locales peuvent s'affilier volontairement au Service social collectif de l'Office.

Les modalités d'introduction de la demande, qui ne peut être introduite que par voie électronique, sont fixées par le Comité de gestion visé à l'article 4, 5). La demande doit être accompagnée d'une délibération des instances compétentes approuvée par l'autorité de tutelle.

L'affiliation prend cours le 1er jour du trimestre qui suit le mois au cours duquel la demande d'affiliation a été introduite.

A la fin de chaque année, les administrations affiliés peuvent mettre fin à leur affiliation volontaire. La demande de désaffiliation, qui ne peut être introduite que par voie électronique, produit ses effets le 31 décembre de l'année civile à condition qu'elle ait été introduite au plus tard le 30 septembre. Si tel n'est pas le cas, la désaffiliation ne produit ses effets que le 31 décembre de l'année suivante. § 2. Le Comité de gestion visé à l'article 4, 5) peut autoriser certains employeurs publics n'ayant pas la qualité d'administration provinciale ou locale à s'affilier au Service social collectif.

Les modalités d'affiliation et de désaffiliation des administrations visées à l'alinéa 1er ainsi que le mode de versement de la cotisation due par celles-ci sont fixées par le Comité de gestion visé à l'article 4, 5). § 3. Les administrations qui au 31 décembre 2014 sont affiliées au Service social collectif de l'ONSSAPL sont, de plein droit, affiliées au Service social collectif de l'Office à partir du 1er janvier 2015.

Il en va de même des administrations qui avaient introduit une demande en vue de s'affilier au Service social collectif de l'ONSSAPL au 1er janvier 2015.

Art. 31 § 1er. Suite à l'affiliation visée à l'article 30, les personnes susceptibles de bénéficier des interventions du Service social collectif se répartissent en bénéficiaires directs et bénéficiaires indirects. § 2. Les bénéficiaires directs sont : 1) les agents nommés et stagiaires ainsi que les membres du personnel contractuel pour lesquels l'affilié paie la cotisation patronale prévue à l'article 34;2) les agents visés sous 1) après leur mise à la retraite;3) les membres du personnel contractuel visés sous 1) après leur mise à la retraite. § 3. Les bénéficiaires indirects sont : 1) le conjoint, le partenaire, les enfants et les autres membres de la famille d'un bénéficiaire direct visé au § 2 habitant sous le même toit que lui et qui sont considérés comme étant des personnes à charge selon les conditions fixées par le Comité de gestion visé à l'article 4, 5);2) le conjoint survivant non remarié d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct et pour autant que ses ressources ne dépassent pas un montant déterminé par le Comité de gestion visé à l'article 4, 5);3) les orphelins d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct, aussi longtemps qu'ils bénéficient d'allocations familiales;4) les ascendants d'une personne qui au moment de son décès était bénéficiaire direct et répond aux conditions fixées par le Comité de gestion visé à l'article 4, 5);5) Si la demande d'affiliation en fait mention, la qualité de bénéficiaire peut, moyennant l'accord motivé du Comité de gestion visé à l'article 4, 5), sous certaines conditions, être reconnue aux membres du personnel d'une administration dont question à l'article 29 qui sont déjà pensionnés à la date à laquelle cette administration s'affilie. § 4. Les bénéficiaires directs visés au § 2, 2) et 3) et tous les bénéficiaires indirects visés au § 3 qui s'établissent à l'étranger perdent le bénéfice des interventions du service social collectif.

En cas de retour définitif en Belgique, les bénéficiaires qui avaient perdu le bénéfice des interventions du service social en application de l'alinéa 1er peuvent à nouveau prétendre à celles-ci.

Art. 32 Les services collectifs offerts par le Service social collectif consistent dans : 1) des informations générales ou personnalisées mises à la disposition des administrations affiliées et des bénéficiaires en diverses matières sociales;2) des conseils ou un accompagnement pour les bénéficiaires dans l'accomplissement de démarches tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée;3) certaines primes à l'occasion d'événements de la vie professionnelle ou de la vie privée;4) certaines interventions et avantages au profit des bénéficiaires en cas de maladie, de revers, de malheur familial ou d'autres circonstances exceptionnelles et imprévues;5) l'accès au contrat d'assurance collective hospitalisation de l'Office;6) l'accès à des séjours de vacances. Art. 33 Le Comité de gestion visé à l'article 4, 5) détermine les primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés aux bénéficiaires en vertu de l'article 32, 3) et 4) ainsi que les modalités d'introduction de la demande.

Il fixe les règles auxquelles est subordonné l'octroi des primes, interventions et avantages. Le règlement contenant ces règles est approuvé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et publié sur le site web de l'Office.

Il peut subordonner l'octroi des interventions et avantages à une enquête sociale préalable ou à une condition de ressources.

Il peut limiter la durée d'octroi de l'intervention ou de l'avantage dans le temps.

Il peut étendre les catégories de bénéficiaires.

L'action du Service social collectif ne peut se substituer à celle qui est légalement dévolue à d'autres organismes. Son action est toujours complémentaire et supplétive.

Art. 34 § 1er. Les employeurs affiliés au Service social collectif sont tenus de payer une cotisation patronale pour chaque agent nommé à titre définitif ou stagiaire ainsi que pour chaque membre du personnel engagé dans le cadre d'un contrat de travail, à l'exclusion des contrats d'étudiants, qui bénéficie d'un traitement d'activité ou d'un traitement d'attente à charge de l'employeur affilié, à l'exception du personnel de l'enseignement admis aux subventions-traitements.

La cotisation patronale est due à partir du jour où l'adhésion au service social collectif prend cours jusqu'au jour où la démission éventuelle produit ses effets. § 2. Le Roi détermine les modalités de fixation de la cotisation patronale visée au § 1er, alinéa 1er. Elle correspond à un pourcentage de la rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour les modalités de perception et de recouvrement, la cotisation patronale visée au § 1er, l'alinéa 1er est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

Art. 35 § 1er. Le fonds de réserve spécial visé à l'article 45, 6) est alimenté par : 1) l'excédent éventuel des cotisations patronales;2) les majorations de cotisations et les intérêts de retard éventuellement appliqués à ces cotisations;3) les intérêts produits par ce fonds de réserve et par les cotisations patronales. § 2. Le fonds de réserve spécial du Service social collectif de l'Office est utilisé pour l'octroi des interventions : 1) à titre d'avance, en attendant que les cotisations soient perçues;2) quand le montant des cotisations patronales perçues à la clôture d'un exercice est insuffisant. Art. 36 Le Comité de gestion visé à l'article 4, 5) peut, sur proposition motivée, décider de recourir au fonds de réserve spécial pour financer des besoins exceptionnels du Service social collectif.

Art. 37 Un rapport concernant la gestion journalière du Service social collectif est communiqué chaque trimestre au Comité de gestion visé à l'article 4, 5). Ce rapport est établi par la personne chargée de la gestion journalière de l'Office, son adjoint ou son représentant.

CHAPITRE 6. - Ressources humaines et moyens matériels Art. 38 Tous les membres du personnel statutaire de l'Office autres que l'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont nommés, promus et révoqués par le Comité de gestion visé à l'article 4, 3) conformément aux dispositions réglementaires fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 39 § 1er. Tous les membres du personnel statutaire qui, au 1er janvier 2015, exercent leurs activités au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont transférés d'office à l'Office par arrêté royal.

Tous les membres du personnel statutaire qui, au 1er janvier 2015, exercent leurs activités au sein de l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-mer sont transférés d'office à l'Office par arrêté royal. § 2. Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2015, par contrat de travail à de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès de l'Office.

Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2015, par contrat de travail à de l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-mer bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès de l'Office.

Art. 40 L'Office est affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et leurs ayants droit.

Art. 41 Tous les biens, droits et obligations légales et contractuelles de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et de l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-mer sont transférés à l'Office.

CHAPITRE 7. - Moyens financiers Art. 42 Le budget de l'Office comporte deux parties distinctes : 1° le budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux différentes missions de l'Office;2° le budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'Office. Art. 43 Chacun des comités de gestion visés à l'article 4, 1), 2), 4) et 5) fait une proposition de budget des missions se rapportant aux matières relevant de sa compétence.

Lorsque la législation, la réglementation ou une convention prévoit la fixation d'un taux de cotisation, c'est le comité de gestion compétent pour la mission concernée qui, selon le cas, fait une proposition taux ou fixe le taux dans les matières qui relèvent de sa compétence.

Il fait également une proposition quant au pourcentage de frais d'administration qui peut être prélevé sur les cotisations légales ou conventionnelles ou les avantages payés.

Ce budget est communiqué pour approbation dans le cadre du budget de l'Office au Comité de gestion visé à l'article 4, 3).

Le Comité de gestion visé à l'article 4, 4) est autorisé à affecter 1,20 % au maximum des montants revenant au fonds Maribel social à la couverture des frais d'administration et de personnel.

Art. 44 Le budget de gestion de l'Office relève de la compétence exclusive du Comité de gestion visé à l'article 4, 3).

Art. 45 Les fonds cités ci-après sont transformés en fonds de l'Office et conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2014 est transféré à l'Office : 1) le fonds Maribel social visé à l'article 35 § 5, C), 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2) le fonds de réserves visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 1er septembre 1969 organisant l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;3) le fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives;4) le fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée;5) les fonds visés à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;6) le fonds de réserve spécial visé à l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 mai 1972 portant création d'un service social collectif en faveur du personnel des administrations provinciales et locales. Art. 46 L'Office reçoit annuellement les subventions suivantes : 1) les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;2) la subvention visée à l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales;3) la prise en charge prévue par l'article 58 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. Art. 47 Les autres ressources de l'Office sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.

CHAPITRE 8. - Dispositions diverses Art. 48 L'Office est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et de la réglementation relatives aux impôts directs perçus. Il est exempt de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.

Art. 49 Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions législatives existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Art. 50 Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne ou vise l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-mer ou l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, il y a lieu de la lire comme mentionnant ou visant l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.

CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Art. 51 Dans l'article 1er de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, la mention "l'Office de sécurité sociale d'outre-mer" est remplacée par la mention "l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale".

Art. 52 A l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les modifications suivantes sont apportées : 1°) la mention "- l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;" est supprimée; 2° la mention "- l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;" est supprimée; 3°) l'article est complété par la mention "- l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale".

Art. 53 A l'article 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées : 1°) le 1°) est supprimé; 2°) dans le 13°), la mention "l'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales" est remplacée par la mention "l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale".

Art. 54 Dans la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, les mots "le fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL" sont chaque fois remplacés par les mots "le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales".

CHAPITRE 10. - Dispositions abrogatoires Art. 55 Les dispositions suivantes sont abrogé : 1) les articles 1 à 3 et 8 à 9bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;2) les articles 1 à 11 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;3) l'article 8, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. CHAPITRE 11. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 56 Les personnes qui, au 31 décembre 2014, sont désignées pour exercer les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont désignées d'office, à partir du 1er janvier 2015 jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours, pour l'exercice des fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint de l'Office.

Art. 57 § 1er. Le Roi peut nommer, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours, comme président et membres du Comité de gestion visé à l'article 4, 1), les personnes qui étaient nommées au 31 décembre 2014 comme président et membres du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Jusqu'à la désignation de nouveaux commissaires du gouvernement en application de l'article 5, §§ 2 et 3, les commissaires du gouvernement qui, au 31 décembre 2014, étaient nommés au Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont considérés avoir été nommés au Comité de gestion visé à l'alinéa 1er et continuent à exercer leurs fonctions. § 2. Le Roi peut nommer, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours, comme membres du Comité de gestion visé à l'article 4, 2), les personnes qui, au 31 décembre 2014, étaient nommées comme membres effectifs du Comité de gestion de l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-mer. Le Roi peut, jusqu'à l'expiration de son mandat en cours, nommer comme président du Comité de gestion visé à l'article 4, 2), le président nommé par Lui comme Président du Comité de gestion visé à l'article 4, 1) en application du paragraphe 1er.

Jusqu'à la désignation de nouveaux commissaires du Gouvernement en application de l'article 5, §§ 2 et 3, les commissaires du gouvernement qui, au 31 décembre 2014, étaient nommés au Comité de gestion de l'Office de Sécurité Sociale d'Outre-mer sont réputés avoir été nommés au Comité de gestion visé à l'alinéa 1er et continuent à exercer leurs fonctions. § 3. Le Roi peut nommer, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours, comme membres du Comité de gestion visé à l'article 4, 3), les membres nommés par Lui en application des paragraphes 1er et 2. Il peut également nommer le président visé au paragraphe 1er comme président du Comité de gestion visé au présent alinéa.

Jusqu'à la désignation de nouveaux commissaires du gouvernement en application de l'article 5, §§ 2 et 3, les commissaires du gouvernement qui, au 31 décembre 2014, étaient nommés au Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont réputés avoir été nommés au Comité de gestion visé à l'alinéa 1er et continuent à exercer leurs fonctions. § 4. Les ministres de tutelle peuvent nommer, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours, comme président et membres du Comité de gestion visé à l'article 4, 4), les personnes qui, au 31 décembre 2014, étaient nommées comme président et membres du Comité de gestion Maribel.

Jusqu'à la désignation de nouveaux commissaires du gouvernement en application de l'article 5, §§ 2 et 3, les commissaires du gouvernement qui, au 31 décembre 2014, étaient nommés au Comité de gestion Maribel sont considérés avoir été nommés au Comité de gestion visé à l'alinéa 1er et continuent à exercer leurs fonctions. § 5. Le Roi peut nommer, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours, comme membres du Comité de gestion visé à l'article 4, 5), les personnes qui, au 31 décembre 2014, étaient nommées comme membres du comité restreint du Service social collectif par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Il peut également nommer le président visé au paragraphe 1er comme président du Comité de gestion visé au présent alinéa.

Jusqu'à la désignation de nouveaux commissaires du gouvernement en application de l'article 5, §§ 2 et 3, les commissaires du gouvernement qui, au 31 décembre 2014, étaient nommés au Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont considérés avoir été nommés au Comité de gestion visé à l'alinéa 1er.

Art. 58 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 13, les articles 10 à 16 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, sont applicables à la cotisation patronale visée à l'article 34.

Art. 59 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 34, § 2, alinéa 1er, l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mai 1972 portant création d'un service social collectif en faveur du personnel des administrations provinciales et locales reste d'application.

Art. 60 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014, PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINKX La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK La Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme A.TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3400-(2013/2014) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte corrigé par la commission affaires sociales. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2014.

Sénat (www.senat.be) 5-2772 - 2013/2014 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Rapport. N° 3 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 3 avril 2014.

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