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Loi du 12 mars 1998
publié le 02 avril 1998

Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction

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ministere de la justice
numac
1998009267
pub.
02/04/1998
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12/03/1998
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12 MARS 1998. Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 38 et 39, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 2.A l'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois du 10 juillet 1967, du 10 octobre 1967, du 11 février 1986 et du 3 août 1992, les mots « et par les juges d'instruction » sont supprimés.

Art. 3.L'article 23, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. »

Art. 4.L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 26.Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général. »

Art. 5.Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, une section 1rebis comprenant les articles 28bis à 28septies et rédigée comme suit : « Section 1erbis. De l'information

Art. 28bis.§ 1er. L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.

Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.

Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent. Il en assume la responsabilité. § 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, ou du magistrat national, dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant les techniques particulières de recherche. § 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées à l'article 35.

Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

Art. 28ter.§ 1er. Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information.

Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement. § 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi. § 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information.

Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent. § 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.

Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.

Art. 28quater.Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.

Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi.

Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, alinéa premier, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.

Art. 28quinquies.§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois cette décision est déposée au dossier. § 3. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. § 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

Art. 28sexies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi. § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée auprès du secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.

La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. § 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.

La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. § 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation.

La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 4, alinéas 3 à 6. § 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Art. 28septies.Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il exécute uniquement l'acte d'instruction requis et renvoie le dossier comme il est précisé à l'alinéa précédent, ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du chapitre VI du présent livre. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »

Art. 6.L'article 44 du même Code est complété par un alinéa libellé comme suit : « Lorsqu'une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »

Art. 7.A l'article 47 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « sera tenu de » sont remplacés par le mot « pourra ».

Art. 8.Il est inséré dans le même Code, au chapitre IV du livre premier, un article 47bis rédigé comme suit : «

Art. 47bis.Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'on respectera au moins les règles suivantes : 1. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;c) que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice.2. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire.Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe. 3. Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin.Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite. 4. A la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite.Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. 5. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées. »

Art. 9.Dans le même Code, livre Ier, chapitre VI, l'intitulé de la section 1re est remplacé comme suit et les articles 55 à 57, abrogés par la loi du 10 juillet 1967, sont rétablis dans la rédaction suivante : « Section 1re. - De l'instruction

Art. 55.L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.

Elle est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction.

Art. 56.§ 1er. Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction qui est menée à charge et à décharge.

Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.

Lorsqu'au cours d'une instruction, il découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le procureur du Roi. § 2. Le juge d'instruction a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction.

Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément à l'article 6 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution.

Lorsqu'un service de police ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut solliciter l'intervention du procureur du Roi après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction peut, en outre, transmettre copie de son ordonnance au procureur général et à la chambre des mises en accusation.

Le procureur du Roi peut lui-même transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut solliciter l'intervention du collège des procureurs généraux afin qu'il prenne les initiatives qui s'imposent. § 3. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions.

Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi, sauf décision contraire du juge d'instruction. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.

Art. 57.§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète.

Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier. § 3. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. § 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige. communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée. »

Art. 10.L'article 59 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 59.Dans tous les cas de flagrant délit ou réputés tels, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi.

Le juge d'instruction informe immédiatement le procureur du Roi pour lui permettre de prendre les réquisitions qu'il juge utiles. »

Art. 11.§ 1er. A l'article 61 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, la seconde phrase de l'alinéa premier est supprimée. § 2. Au même article, alinéa 2, les mots « , et même le mandat de dépôt » sont supprimés. § 3. Au même article, alinéa 2, les mots « ces mandats » sont remplacés par les mots « ce mandat ».

Art. 12.Dans le même Code est inséré un article 61bis rédigé comme suit : «

Art. 61bis.Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité.

Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.

Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction.

Art. 13.Dans le même Code est inséré un article 61ter rédigé comme suit : «

Art. 61ter.§ 1er. L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction à consulter la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile. § 2. La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'inculpation, l'engagement de l'action publique ou la constitution de partie civile.

Elle est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois du dépôt de la requête.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée, au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 3. Le juge d'instruction peut interdire la communication du dossier ou de certaines pièces, si les nécessités de l'instruction le requièrent, si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, ou si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d'un motif légitime à consulter le dossier. § 4. En cas de décision favorable, le dossier est mis à disposition dans les quinze jours de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai prévu au § 5, alinéa 1er, en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au requérant et à son conseil, du moment où le dossier pourra être consulté.

L'inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies. § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction.

La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.

Le greffier donne avis au requérant et, le cas échéant. à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil. § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

La procédure se déroule conformément au § 5, alinéa 2. § 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »

Art. 14.Dans le même Code est inséré un article 61quater rédigé comme suit : «

Art. 61quater.§ 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction. § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours du dépôt de la requête.

L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. § 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable. § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.

L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.

Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais. § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. La requête motivée est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6. § 7. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »

Art. 15.Dans le même Code est inséré un article 61quinquies rédigé comme suit : «

Art. 61quinquies.§ 1er. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire. § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi.

Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.

Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois du dépôt de la requête. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive.

L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction. § 4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5. § 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 61quater, § 6. § 6. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. »

Art. 16.L'article 62bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante : « Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli. »

Art. 17.Dans le même Code est inséré un article 62ter, rédigé comme suit : «

Art. 62ter.En cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction le signale au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente. ».

Art. 18.A l'article 64, alinéa premier, du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « seront par lui transmises » sont remplacés par les mots « pourront être par lui transmises ».

Art. 19.L'article 68, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile. »

Art. 20.Dans le même Code, au chapitre VI, section II, distinction II, du livre premier, est inséré un § 2bis comprenant l'article 70bis et rédigé comme suit : « § 2bis. De l'audition en général

Art. 70bis.Les dispositions prévues à l'article 47bis sont applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction. »

Art. 21.L'article 89bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 89bis.Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu.

Lorsque le juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement.

Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.

Toute subdélégation est interdite. »

Art. 22.L'article 90bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 90bis.Hors les cas de flagrant délit ou réputés tels, et celui où la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisi de la connaissance du crime ou du délit.

La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice. »

Art. 23.L'article 127 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 127.Lorsque le juge d'instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi.

Si le procureur du Roi ne requiert pas l'accomplissement d'autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil.

Le greffier de la chambre du conseil avertit l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, que le dossier, en original ou en copie, est déposé au greffe pendant quinze jours au moins, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.

L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans ce délai, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies.

Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive.

Lorsque l'instruction est complète, la chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie.

La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus. Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui.

La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée.

Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et la décision est réputée contradictoire.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation. »

Art. 24.L'article 128 du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 128.Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. »

Art. 25.A l'article 129, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 1l juillet 1994, les mots « S'ils sont » sont remplacés par les mots « Si elle est ».

Art. 26.Dans le texte néerlandais, de l'article 129, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, le mot « verdachte » est remplacé par le mot « inverdenkinggestelde ».

Art. 27.Dans le texte néerlandais de l'article 130 du même Code, modifié par les lois des 20 juillet 1990 et 11 juillet 1994, le mot « verdachte » est remplacé par le mot « inverdenkinggestelde ».

Art. 28.L'article 131 du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 131.§ 1er. La. La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant : 1° un acte d'instruction;2° l'obtention de la preuve. § 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 135. »

Art. 29.A l'article 133, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et dont le texte français a en outre été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment » sont remplacés par les mots « Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime ».

Art. 30.L'article 135 du même Code, remplacé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 135.§ 1er. Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil. § 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil. § 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.

Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.

Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.

Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations. § 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté par le ministère public et par chacune des parties conformément à l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. »

Art. 31.Sous un chapitre X (nouveau), intitulé « Chapitre X « Du contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation », l'article 136 du même Code est remplacé par les articles suivants : «

Art. 136.La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 235 et 235bis.

Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.

Art. 136bis.Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.

S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.

Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis.

Le procureur général est entendu.

La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile.

Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. »

Art. 32.Dans le même Code est inséré un article 235bis, rédigé comme suit : «

Art. 235bis.§ 1er. Lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même le faire d'office. § 2. La chambre des mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine. § 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle ordonne la réouverture des débats. .§ 4. La chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations. § 5. Les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond, sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concernent l'ordre public. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement aux débats devant la chambre des mises en accusation.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'égard des parties qui ne sont appelées dans l'instance qu'après le renvoi à la juridiction de jugement, sauf si les pièces sont retirées du dossier conformément à l'article 131, § 2, ou au § 6 du présent article. § 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation. »

Art. 33.A l'article 236 du même Code, les mots « du précédent article » sont remplacés par les mots « de l'article 235 ».

Art. 34.A l'article 279, alinéa premier, du même Code, les mots « même les juges d'instruction » sont supprimés.

Art. 35.A l'article 280 du même Code, les mots « et des juges d'instruction, » sont supprimés.

Art. 36.Les articles 296 à 301 du même Code sont abrogés.

Art. 37.L'article 416, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa précédent ne s'applique pas aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence ou en application des articles 135 et 235bis, ni aux arrêts ou jugements relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité. » CHAPITRE III Dispositions modifiant le Code judiciaire

Art. 38.A l'article 94 du Code judiciaire, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 39.A l'article 402 du même Code, les mots « les juges d'instruction » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Abrogation de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux

Art. 40.La loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant temporairement l'organisation judiciaire et la procédure devant les cours et tribunaux, modifiée par les lois des 22 juillet 1927 et 29 juin 1929, l'arrêté royal n° 258 du 24 mars 1936, et les lois des 16 février 1961, 10 octobre 1967, 20 décembre 1974 et 25 juillet 1985, est abrogée. CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 41.A l'article 27, § 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive est inséré un c) rédigé comme suit : « c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle; »

Art. 42.A l'article 30, § 4, de la même loi, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois. » CHAPITRE VI. - Disposition modifiant la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation

Art. 43.L'article 4, § 1er, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, est modifié comme suit : A) A l'alinéa 1er, les mots « aux deux premiers alinéas de l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927. » sont remplacés par les mots « à l'article 127 du Code d'instruction criminelle. ».

B) A l'alinéa 3, les mots « à l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1927, mais par dérogation aux deux premiers alinéas de cette disposition, » sont remplacés par les mots « à l'article 127 du Code d'instruction criminelle ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 44.Il est inséré dans le Code pénal un article 460ter, rédigé comme suit : «

Art. 460ter.Tout usage par l'inculpé ou la partie civile d'informations obtenues en consultant le dossier, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »

Art. 45.Il est inséré dans le même Code un article 507bis, libellé comme suit : «

Art. 507bis.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, celui qui ne respecte pas les conditions fixées à la levée d'un acte d'information ou d'instruction, conformément aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle. CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 46.Il est inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

Sont assistants de justice, les personnes qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires. »

Art. 47.Il est inséré dans le même titre préliminaire un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction. § 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.

La déclaration indique : a) les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;b) le fait générateur du dommage subi par le déclarant;c) la nature de ce dommage;d) l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir. La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public. § 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement. »

Art. 48.L'article 24 du même titre préliminaire, modifié par la loi du 30 mai 1961 et le texte français par la loi du 10 juillet 1967, est complété par l'alinéa suivant : « Pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable, la prescription de l'action publique sera suspendue. Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception sera jointe au fond, la prescription n'aura pas été suspendue. ».

Art. 49.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Session 1996-1997 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : 857 1996-1997 : N° 1 : Projet de loi.

Nos 2 à 16 : Amendements.

N° 17 : Rapport.

N° 18 : Texte adopté par la commission.

Nos 19 et 20 : Amendements.

N° 21 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 82-1995 (S.E.) : Nos 20 et 24 : Décisions de la commission parlementaire de concertation.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 8 et 10 juillet 1997.

Session 1996-1997 : Sénat.

Documents parlementaires : 1-704 1996-1997 : N° 6 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

Nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Amendement.

N° 7 : Rapport complémentaire.

N° 8 : Texte adopté par la commission après renvoi par la séance plénière.

N° 9 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 janvier 1998.

Session 1997-1998 : Chambre des représentants.

Documents parlementaires : 857 1996-1997 : N° 22 : Projet amendé par le Sénat.

N° 23 : Amendements.

N° 24 : Rapport.

N° 25 : Texte adopté par la commission.

Nos 26 et 27 : Amendements.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 5 mars 1998.

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