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Loi du 13 février 2007
publié le 07 mars 2007

Loi portant diverses modifications en matière électorale

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service public federal interieur
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2007000207
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07/03/2007
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13/02/2007
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13 FEVRIER 2007. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Il. - Modifications du Code électoral

Art. 2.Dans l'article 10, § 2, 1re phrase, du Code électoral, les mots « et la résidence principale » sont remplacés par les mots « , la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ».

Art. 3.A l'article 95 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 30 juillet 1991, 16 juillet 1993 et 11 mars 2003 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote.» ; 2° le § 9, deuxième phrase, est remplacé par la phrase suivante : « Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau principal de canton, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire. » ; 3° au § 9, la troisième phrase est supprimée;4° le § 10, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau principal de canton les en informe par lettre recommandée;en cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de l'information. » ; 5° le § 10 est complété par l'alinéa suivant : « Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.» ; 6° dans le § 12, 1°, première phrase, les mots « ,1° à 3° » sont insérés après les mots « § 4, alinéa 1er »;7° dans le § 12, 2°, le mot « douze » est remplacé par le mot « vingt-quatre » et la quatrième phrase est supprimée.

Art. 4.Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 95bis.Les présidents des bureaux principaux visés aux articles 94, 94bis et 95 communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 10 pour l'arrêt de la liste des électeurs. » .

Art. 5.A l'article 115 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le vendredi, vingt-troisième jour, de 14 à 16 heures ou le samedi, vingt-deuxième jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures » sont remplacés par les mots « le samedi, vingt-neuvième jour, de 14 à 16 heures ou le dimanche, vingt-huitième jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures »;2° dans l'alinéa 2, le mot « dixième » est remplacé par le mot « dix-septième »;3° dans l'alinéa 5, le mot « vingt-six » est remplacé par le mot « trente-trois ».

Art. 6.A l'article 115bis du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1982, 28 juillet 1987, 31 mars 1989, 16 juillet 1993, 18 décembre 1998, 27 décembre 2000, 13 décembre 2002 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Chaque formation politique représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou logo qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation, conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2. L'acte de dépôt du sigle ou logo doit être signé par un parlementaire au moins, parmi ceux visés à l'alinéa 1er, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle ou logo. Chacun des signataires ne peut apposer sa signature que sur un seul acte de dépôt. » ; 2° au § 1er, les alinéas 4 à 6 sont abrogés;3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Aussitôt après le dépôt des actes demandant la protection d'un sigle ou d'un logo, à douze heures, le ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant un sigle ou un logo protégé.

Le tableau des sigles ou logos protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège pour les élections législatives les numéros d'ordre ainsi attribués, les différents sigles ou logos protégés, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques qui sont seules habilitées à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation par cette liste du sigle ou logo protégé et du numéro d'ordre commun. » ; 4° le § 3 est abrogé;5° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « qui ne souhaitent pas se rallier à une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun » sont remplacés par les mots « qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun »;6° dans le § 4, alinéa 2, le mot « vingtième » est remplacé par le mot « vingt-septième »;7° dans le § 4, alinéa 4, le mot « dix-neuvième » est remplacé par le mot « vingt-sixième » et le mot « dix-huitième » est remplacé par le mot « vingt-cinquième »;8° dans le § 4, alinéa 6, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième ».

Art. 7.A l'article 115ter du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Pour le surplus, la numérotation des listes de candidats déposées pour l'élection du Sénat et de la Chambre des représentants est réglée conformément aux dispositions de l'article 128ter.» ; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 116, § 4, alinéa 3, première phrase, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « représentée dans l'une ou l'autre Chambre » sont remplacés par les mots « représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales ».

Art. 9.Dans l'article 118, alinéa 8, du même Code, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième ».

Art. 10.L'article 118bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 19 février 2003, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 119, alinéa 3, du même Code, le mot « vingtième » est remplacé par le mot « vingt-septième ».

Art. 12.Dans l'article 121, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le mot « dix-neuvième » est remplacé par le mot « vingt-sixième ».

Art. 13.Dans l'article 123, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième ».

Art. 14.Dans l'article 124, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième ».

Art. 15.Dans l'article 125bis, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le mot « seizième » est remplacé par le mot « vingt-troisième ».

Art. 16.Dans les articles 125, alinéa 3, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, et 125ter, alinéa 1er, du même Code, le mot « treizième » est remplacé par le mot « vingtième ».

Art. 17.Dans l'article 125quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le mot « treizième » est remplacé par le mot « vingtième ».

Art. 18.Dans l'article 128, du même Code, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 18 décembre 1998, 27 décembre 2000, 13 décembre 2002 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et ils sont suivis d'une case de vote de dimension moindre.» ; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « l'article 115bis, § 2, alinéa 8, lorsqu'il a été fait usage de la faculté prévue au § 3 du même article » sont remplacés par les mots « l'article 115bis, § 2, alinéa 1er »; 3°dans le § 2, alinéa 3, les mots « l'article 115bis, § 2, alinéa 8 » sont remplacés par les mots « l'article 115bis, § 2, alinéa 1er »; 4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « l'article 115bis, § 2, alinéa 8 » sont remplacés par les mots « l'article 115bis, § 2, alinéa 111 ».

Art. 19.Dans l'article 128bis du même Code, inséré par la loi du 17 mai 1949 et modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 16 juillet 1993, le mot « treizième » est remplacé par le mot « vingtième » et le mot « douzième » est remplacé par le mot « dix-neuvième ».

Art. 20.A l'article 128ter du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, les mots « et § 3, alinéa 10, » sont supprimés;2° le § 2, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent le numéro le plus élevé attribué conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe.» 3° au § 3, alinéa 2, les mots « et § 3, alinéas 10 et 11, » sont supprimés;4° dans le § 3, alinéa 4, les mots « § 2, alinéas 3 et 4, » sont remplacés par les mots « § 2, alinéa 3, ».

Art. 21.L'article 147bis, § 1er, 7°, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 5 avril 1995, est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection. »

Art. 22.A l'article 161 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 27 décembre 2000 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au Ministre de l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste, tel qu'il est déterminé à l'article 166, et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.» ; 2° l'alinéa 11 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président du bureau principal de canton assure l'envoi sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, du procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat qui en donnent récépissé et au Ministre de l'Intérieur.Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat. »

Art. 23.A l'article 161bis du même Code, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'élection des sénateurs élus directement, le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif, pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de canton.Le président de ce bureau transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de collège et au Ministre de l'Intérieur. Les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton ainsi qu'une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau principal de collège. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, respectivement au président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège néerlandais ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif correspondant.Une version papier des tableaux récapitulatifs ainsi que du procès-verbal est également transmise au président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège néerlandais. »

Art. 24.L'article 177, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président du bureau principal de circonscription électorale et le président du bureau principal de collège transmettent sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur carte d'identité, le procès-verbal de leur bureau au greffier de la Chambre des représentants ou du Sénat et au Ministre de l'Intérieur. Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale ou du collège et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont également adressés, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des représentants ou du Sénat. »

Art. 25.L'article 180quinquies, § 4, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président du bureau spécial de dépouillement peut, en fonction du nombre de Belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière ou par correspondance pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, élargir la composition de ce bureau, le cas échéant, en faisan appel à des fonctionnaires d'autres services publics fédéraux. »

Art. 26.A l'article 180septies, § 5, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont dépouillés par le bureau spécial de dépouillement visé à l'article 180quinquies, § 4. »

Art. 27.Les modèles de bulletin de vote II (a) à II (h) figurant en annexe au même Code, remplacés par la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, sont remplacés par les modèles II (a) à II (g) figurant en annexe à la présente loi. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Art. 28.Dans l'article 31 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par les lois des 5 avril 1995 et 19 février 2003, les mots « vingtième », « dix-huitième » et « dix-septième », sont respectivement remplacés par les mots « vingt-septième », « vingt-cinquième » et »vingt-quatrième ».

Art. 29.A l'article 38 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;3° la subdivision en paragraphes est supprimée. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone

Art. 30.Dans l'article 59 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, les mots « vingtième », « dix-huitième » et « dix-septième », sont respectivement remplacés par les mots « vingt-septième », « vingt-cinquième » et « vingt-quatrième ».

Art. 31.A l'article 65 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;3° la subdivision en paragraphes est supprimée. CHAPITRE V. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 32.Dans l'article 38 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par les lois des 22 janvier 2002, 19 février 2003 et 2 mars 2004, les mots « vingtième », « dix-huitième » et « dix-septième », sont respectivement remplacés par les mots « vingt-septième », « vingt-cinquième » et « vingt-quatrième ».

Art. 33.A l'article 41quinquies de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer et modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;3° la subdivision en paragraphes est supprimée. CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Art. 34.Dans l'article 7, § 3, alinéa 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, les mots,précédés d'un numéro d'ordre » sont ajoutés après les mots « les nom et prénoms des candidats ». CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les parlements de communauté et de région

Art. 35.A l'article 47 de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Parlements de Communauté et de Région, modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « par application de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, pour le dépôt des actes d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun pour l'élection de la Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « par application de l'article 115bis, § 1er, du Code électoral pour le dépôt des actes demandant la protection du sigle ou logo »;2° dans le § 3, les mots « que ceux conférés à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « que ceux conférés à une liste portant un sigle ou un logo protégé », les mots « l'auteur ou son suppléant de la demande d'affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « la personne désignée par la liste portant un sigle ou un logo protégé ou son suppléant » et les mots »demande d'affiliation » sont remplacés par les mots « liste portant un sigle ou un logo protégé »;3° dans le § 4, alinéa 2, le mot « vingtième » est remplacé par le mot « trentième » et le mot « dix-septième » par le mot « vingt-quatrième »;4° dans le § 4, alinéa 5, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;5° dans le § 4, alinéa 7, les mots « à une affiliation de listes déposée pour l'élection de la Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « à une liste portant un sigle ou un logo protégé »;6° dans le § 5, alinéa 2, le mot « vingtième » est remplacé par le mot « trentième » et le mot « dix-septième » par le mot « vingt-quatrième ».

Art. 36.A l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le deuxième tiret est supprimé;2° dans le § 1er, troisième tiret, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;3° les § 3 et 4 sont abrogés;4° le § 5, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour le Sénat, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour les élections législatives, le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat tient compte de l'ordre des numéros conférés par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.» ; 6° au § 5, alinéa 3, les mots « , ou au § 3, alinéa 7 » sont supprimés;7° dans le § 5, alinéa 5, les mots « par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé conformément aux dispositions du § 3, alinéas 4 et 5, du présent article » sont remplacés par les mots « conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe »;8° le § 5, alinéa 10, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.» ; 9° au § 5, alinéa 11, les mots « , ou au § 3, alinéa 7 » sont supprimés;10° au § 5, l'alinéa 12 est abrogé;11° dans le § 6, alinéa 2, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;12° le § 7, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote, le vingt-quatrième jour avant celui fixé pour l'élection, le bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, tient compte de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel le ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, conformément au § 2, alinéa 1er.»; 13° au § 7, alinéa 3, les mots « , ou au § 3, alinéa 7 » sont supprimés;14° au § 7, l'alinéa 4 est abrogé;15° dans le § 7, alinéa 5, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;16° dans le § 8, alinéa 1er, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième ».

Art. 37.A l'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le troisième tiret est supprimé; 2°dans le § 1er, quatrième tiret, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième »; 3° les §§ 3 et 4 sont abrogés;4° dans le § 5, alinéa 2, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;5° au § 5, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;6° dans le § 5, alinéa 7, les mots « par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé conformément aux dispositions du § 3, alinéas 4 et 5, du présent article » sont remplacés par les mots « conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe »;7° au § 5, alinéa 13, les mots « , ou au § 3, alinéa 7 » sont supprimés;8° au § 5, l'alinéa 14 est abrogé;9° dans le § 5, alinéa 16, le chiffre « 8 » est remplacé par le chiffre « 6 »;10° dans le § 6, alinéa 2, les mots « , par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément aux dispositions du § 3, » sont supprimés, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième » et les mots « alinéas 6 et 7 » sont remplacés par les mots « alinéas 4 et 5 »;11° dans le § 6, alinéa 3, les mots « , ou au § 3, alinéa 7 » sont supprimés;12° au § 6, l'alinéa 4 est abrogé;13° dans le § 6, alinéa 6, les mots « alinéas 6 et 7 » sont remplacés par les mots « alinéas 4 et 5 »;14° le § 7 est abrogé.

Art. 38.A l'article 51, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote type loi prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 source service public federal interieur Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° dans l'alinéa 4, le mot « dix-septième » est remplacé par le mot « vingt-quatrième »;3° l'alinéa 6 est abrogé;4° l'alinéa 8 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce tirage au sort s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le tirage au sort auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant cette élection.» ; 5° dans l'alinéa 9, les mots « l'article 118bis, alinéa 2, du Code électoral » sont remplacés par les mots « l'article 20, alinéa 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen »;6° l'alinéa 16 est abrogé;7° dans l'alinéa 19, les mots « l'alinéa 10 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 6 ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2005-2006-2007. Chambre des représentants.

Document parlementaire. - Projet de loi, n° 2548/1.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, n° 2548/2-3. - Rapport, n° 2548/4. - Texte adopté par la Commission, n° 2548/5. - Amendements, n° 2548/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2548/7.

Compte rendu intégral : 16 novembre 2006.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1919/1. - Amendements, n° 3-1919/2. - Rapport, n° 31919/3. - Amendements, n° 3-1919/4. - Rapport, n° 3-1919/5. - Texte amendé par la Commission, n° 3-1919/6. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 3-1919/7.

Annales du Sénat : 14 décembre 2006.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 2548/8. - Rapport, n° 2548/9. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2548/10.

Compte rendu intégral : 25 janvier 2007.

Pour la consultation du tableau, voir image

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