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Loi du 13 février 2015
publié le 10 avril 2015

Loi modifiant l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires

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service public federal mobilite et transports
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10/04/2015
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13/02/2015
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13 FEVRIER 2015. - Loi modifiant l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011 et la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions concernant la mobilité fermer, est complété par un 21° rédigé comme suit : "21° période de régulation: période de régulation telle que visée à l'article 1er, 23°, de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.".

Art. 3.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La formule visée à l'article 30, 7°, et toute modification de cette formule sont soumises à l'examen de l'autorité de régulation économique, à moins qu'il y ait un accord entre le titulaire de la licence d'exploitation et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, sur la formule proposée par le titulaire de la licence d'exploitation visée à l'article 30, 7°, ou sur toute modification de cette formule.

Il existe un accord sur la formule de contrôle tarifaire visée à l'article 30, 7°, ou sur toute modification de cette formule s'il n'existe pas de désaccord entre le titulaire et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, comme visé à l'article 55 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

A défaut d'accord des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications de la formule visée à l'article 30, 7°, afin de limiter l'évolution des revenus que le titulaire de la licence d'exploitation peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées, si la formule : 1° constitue une infraction aux dispositions de cet arrêté ou de la licence d'exploitation y compris les procédures prévues par cette licence d'exploitation conformément au § 2;2° constitue une infraction aux dispositions obligatoires découlant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de tels traités et qui concernent l'exploitation des installations aéroportuaires;3° est susceptible d'empêcher le titulaire de la licence d'exploitation d'atteindre les niveaux de qualité que l'autorité de régulation économique définit en se référant aux pratiques observées dans les aéroports de référence; 4° rend impossible de garantir la viabilité opérationnelle à long terme des installations aéroportuaires."; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit; " § 5. Toute modification de la formule visée à l'article 30, 7°, exigée par l'autorité de régulation économique en application du § 3, est obligatoire dès le début de la période de régulation ou dès la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

L'autorité de régulation économique notifie sa décision au titulaire de la licence d'exploitation au plus tard trois mois et sept jours avant le début de la période de régulation ou trois mois et sept jours avant la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. L'autorité de régulation économique publie également sa décision au Moniteur belge."; 3° le paragraphe 6 est abrogé;4° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 4.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le système tarifaire et toute modification du système tarifaire est soumis à l'examen de l'autorité de régulation économique, à moins qu'il y ait un accord entre le titulaire de la licence d'exploitation et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, sur le système tarifaire proposé par le titulaire de la licence ou sur toute modification de ce système.

Il existe un accord sur le système tarifaire proposé par le titulaire ou toute modification proposée du système tarifaire s'il n'existe pas de désaccord entre le titulaire et les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, comme visé à l'article 55 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

A défaut d'accord des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorité de régulation économique peut exiger des adaptations ou des modifications du système tarifaire si l'autorité de régulation économique constate que le système tarifaire : 1° ne respecte pas la formule établie conformément à l'article 30, 7°, ou à l'article 34, § 3;2° est discriminatoire et n'est pas transparent;3° n'est pas suffisamment fractionné, en particulier en fonction des conditions et des modalités d'utilisation des installations aéroportuaires et des services fournis;4° ne prévoit pas qu'un pourcentage minimum des redevances aéroportuaires soit perçu sur la base d'une formule de croissance en fonction du poids exprimé en tonnes et des catégories de bruit des aéronefs et d'un coefficient de variation entre le jour et la nuit; 5° constitue une infraction aux dispositions de cet arrêté ou de la licence d'exploitation."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Toute modification du système tarifaire exigée par l'autorité de régulation économique en application du § 2 est obligatoire dès le début de la période de régulation ou dès la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

L'autorité de régulation économique notifie sa décision au titulaire de la licence d'exploitation au plus tard trois mois et sept jours avant le début de la période de régulation ou trois mois et sept jours avant la date d'entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. L'autorité de régulation économique publie également sa décision dans le Moniteur belge."; 3° le paragraphe 5 est abrogé;4° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 5.La présente loi est applicable à toute procédure en cours visant à l'établissement de la formule tarifaire et du système tarifaire ou à leurs modifications pour la période de régulation 2016-2021.

Art. 6.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2015.

Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2014-2015 Chambre des représentants Documents.- n° 54-725/4

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