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Loi du 13 juillet 2017
publié le 19 juillet 2017

Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017030611
pub.
19/07/2017
prom.
13/07/2017
ELI
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13 JUILLET 2017. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016009485 source service public federal justice Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique type loi prom. 21/07/2016 pub. 07/09/2017 numac 2017011986 source service public federal interieur Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII "Droit de l'économie électronique" du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique. - Traduction allemande de dispositions d'abrogation, de retrait et de modification fermer, il est inséré un 7° ter rédigé comme suit: "7° ter "Modular Offshore Grid": les câbles et les installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 et comprenant l'ensemble des installations suivantes: a) les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: WGS84: Latitude: 51 ° 35 537042' N;Longitude: 002° 55 131361' E, à l'exception des installations destinées aux besoins d'un utilisateur unique du réseau; b) l'installation pour la transmission d'électricité dite "offshore switch yard" et ses équipements;c) les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au a);d) les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge;e) les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit: "

Art. 6/2.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi: 1° détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau et les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, la date ultime à laquelle chaque partie du Modular Offshore Grid doit être mise en service;2° met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, au cas où tout ou partie du Modular Offshore Grid ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du 1°, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service. L'application de ce dispositif d'indemnisation exclut de toute autre disposition légale permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire du réseau.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. § 2. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant de l'alinéa 1er, 2°, se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité du Modular Offshore Grid résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid, telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire."

Art. 4.A l'article 7, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016009485 source service public federal justice Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique type loi prom. 21/07/2016 pub. 07/09/2017 numac 2017011986 source service public federal interieur Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII "Droit de l'économie électronique" du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique. - Traduction allemande de dispositions d'abrogation, de retrait et de modification fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services" sont remplacés par les mots "la législation en vigueur relative aux marchés publics";2° à l'alinéa 2, les mots "et dont le financial close a eu lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 2016 compris" sont insérés entre les mots "accordée après le 1er juillet 2007" et les mots "peuvent demander au ministre"; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Les installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l`objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007, et dont le financial close a eu lieu après le 31 décembre 2016, se raccordent au Modular Offshore Grid."; 4° à l'alinéa 4, les mots "les installations visées au deuxième alinéa dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016 et qui se connectent à une installation nécessaire pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1," sont remplacés par les mots "les installations de production d'électricité visées à l'alinéa 3";5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "En cas d'impossibilité absolue et avérée d'entamer ou d'achever la construction du Modular Offshore Grid, constatée par le ministre, les installations de production d'électricité précitées peuvent se raccorder directement aux installations de transport d'électricité existantes.Le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies à l'alinéa 1er et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la législation en vigueur relative aux marchés publics.

Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération.".

Art. 5.L'article 7, § 3, de la même loi, abrogé par la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016009485 source service public federal justice Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique type loi prom. 21/07/2016 pub. 07/09/2017 numac 2017011986 source service public federal interieur Loi mettant en oeuvre et complétant le règlement n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII "Droit de l'économie électronique" du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique. - Traduction allemande de dispositions d'abrogation, de retrait et de modification fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 3. Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute personne qui dispose des autorisations administratives nécessaires obtenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid est, moyennant l'accord préalable du gestionnaire du réseau et de la commission, autorisée à construire une des installations composant le Modular Offshore Grid, à condition que cette installation présente, tant qu'elle n'est pas intégrée aux autres éléments du Modular Offshore Grid, les caractéristiques d'un raccordement au réseau terrestre de transport d'électricité. Cette autorisation est conditionnée à l'engagement formel de la personne considérée de se conformer aux principes de valorisation de l'installation arrêtés par la commission, en vue de son transfert au gestionnaire du réseau selon les modalités définies à l'alinéa 3.

Le gestionnaire du réseau acquiert la propriété d'une installation construite en application de l'alinéa 2 préalablement à son intégration dans le Modular Offshore Grid, celle-ci devant intervenir au plus tard douze mois après la mise en service du parc concerné.

Le transfert de propriété ne peut intervenir que si le gestionnaire du réseau s'est vu attribuer une concession domaniale pour cette installation, en application de l'article 13/1.

La commission fixe la valeur de l'installation et les modalités de transfert au gestionnaire du réseau sur proposition conjointe de son propriétaire et du gestionnaire du réseau, transmise à la commission au plus tard neuf mois après la mise en service de l'installation. A défaut de proposition conjointe, la commission fixe d'autorité la valeur de l'installation après consultation de chacune des parties. La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après la mise en service du parc concerné. Le transfert effectif de la propriété de l'installation ne peut intervenir avant le paiement du prix déterminé par la commission."

Art. 6.L'article 12, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015011263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, est complété comme suit: "26° les règles d'allocation des coûts du "Modular Offshore Grid" entre les différentes catégories d'utilisateurs du réseau sont fixées en tenant compte de la compétitivité des clients finaux électro-intensifs.".

Art. 7.L'article 13/1, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, est complété par des 7° et 8° rédigés comme suit: "7° les conditions de transfert des autorisations administratives octroyées aux titulaires d'une concession domaniale visée à l'article 6 relatives aux éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2; 8° les modalités selon lesquelles il peut être déclaré qu'il y a utilité publique à permettre le placement d'installations visées au § 1er dans le périmètre d'une concession domaniale octroyée sur la base de l'article 6 ou l'utilisation de biens ou d'équipements appartenant au titulaire d'une telle concession, ainsi que les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau peut assurer la surveillance desdites installations et procéder aux travaux d'entretien et de réfection.".

Art. 8.L'article 29bis, § 1er, de la même loi, est complété par un 11°, rédigé comme suit: "11° La décision prise en application de l'article 7, § 3, alinéa 4.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M.-Ch. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2489.

Compte rendu intégral : 6 juillet 2017.

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