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Loi du 13 juin 2005
publié le 20 juin 2005

Loi relative aux communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011238
pub.
20/06/2005
prom.
13/06/2005
ELI
eli/loi/2005/06/13/2005011238/moniteur
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13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions et principes généraux CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi constitue la transposition en droit belge de : - la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « Cadre ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/33); - la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « Autorisation ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/21); - la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive « Accès ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/7); - la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « Service universel ») (J.O.C.E. 24 avril 2002, L 108/51); - la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « Vie privée et communications électroniques ») (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37); - et la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive « Concurrence ») (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21).

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;2° « ministre » : les ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la présente loi;3° « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;4° « fourniture d'un réseau de communications électroniques » : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;5° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision;6° « donnée de trafic » : toute donnée traitée en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou de la facturation de ce type de communication;7° « donnée de localisation » : toute donnée traitée dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal d'un utilisateur final d'un service de communications électroniques accessible au public;8° « service à données de trafic » : un service qui exige un traitement particulier des données de trafic allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;9° « service à données de localisation » : un service qui exige un traitement particulier des données de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication;10° « réseau public de communications électroniques » : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour rendre les services de communications électroniques accessibles au public;11° « opérateur » : toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9;12° « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;13° « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau public de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;14° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;15° « abonné » : toute personne physique ou morale titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat passé avec un opérateur;16° « point de terminaison du réseau » : point physique par lequel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public;dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique; 17° « ressources associées » : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service;18° « accès » : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;19° « interconnexion » : forme particulière d'accès consistant en la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par un même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;20° « interface » : un point de terminaison du réseau et/ou une interface radio, et les spécifications techniques y afférentes;21° « réseau téléphonique public » : réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public;il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de services de communications électroniques telles que la télécopie et la transmission de données; 22° « service téléphonique accessible au public » : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation;en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants : la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques ou d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques publics, la fourniture d'un service à des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques; 23° « boucle locale » : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public en position déterminée;24° « boucle locale partielle » : partie d'une boucle locale qui relie un point de terminaison d'un réseau de communications électroniques à un point de concentration ou à un autre point de terminaison spécifié situé entre le point de terminaison et le répartiteur principal ou toute autre installation équivalente dans un réseau téléphonique public en position déterminée;25° « accès totalement dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage de la totalité du spectre de fréquences disponibles;26° « accès à un débit binaire » : accès consistant en la fourniture d'une capacité de transmission digitale (débit binaire) vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;27° « accès partagé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la boucle locale partielle d'un opérateur, autorisant l'usage des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponibles;28° « accès dégroupé à la boucle locale » : la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;29° « colocalisation » : la fourniture d'un espace et des ressources techniques nécessaires à l'hébergement et à la connexion, dans des conditions raisonnables, des équipements pertinents d'un opérateur dans le cadre d'une offre de référence;30° « ligne louée » : service de communications électroniques consistant en la fourniture d'un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison de réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;31° « ondes radioélectriques » ou « ondes hertziennes » : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel, et dont la fréquence est inférieure à 3000 GHz;32° « radiofréquences » : les fréquences des ondes radioélectriques;33° « spectre radioélectrique » : l'ensemble des radiofréquences;34° « radiocommunication » : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets;35° « appareil émetteur de radiocommunications » : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;36° « appareil émetteur-récepteur de radiocommunications » : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;37° « appareil récepteur de radiocommunications » : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;38° « station de radiocommunications » : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble;39° « brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications ou d'un service de communications électroniques utilisé conformément à la réglementation applicable;40° « cryptographie » : l'ensemble des services mettant en oeuvre les principes, moyens et méthodes de transformation de données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;41° « équipement terminal » : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques;42° « équipement hertzien » : un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de réaliser des communications électroniques par l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre radioélectrique attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;43° « équipement » : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux;44° « spécification technique » : la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;45° « espace de numérotation » : l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs ou des utilisateurs;46° « numéro géographique » : numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;47° « numéro non géographique » : numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique;il s'agit entre autres des numéros d'appel mobiles, des numéros d'appel gratuits pour les appelants et des numéros à taux majoré; 48° « portabilité des numéros » : facilité permettant aux abonnés d'un service disponible pour le public de conserver leur numéro, quel que soit l'opérateur, dans une zone géographique déterminée dans le cas d'un numéro géographique et quel que soit l'endroit, dans le cas de numéros autres que géographiques;la facilité ne permet pas de conserver le numéro entre un opérateur de services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et un opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile; 49° « annuaire » : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;50° « poste téléphonique public » : poste téléphonique mis à la disposition du public;51° « antenne » : un composant d'un appareil ou d'une station radio destiné au rayonnement et/ou à la captation d'ondes radioélectriques;52° « station de base » : une station de radiocommunication d'un réseau de communications électroniques installée et utilisée en un lieu déterminé, et destinée à assurer la couverture radioélectrique d'une zone géographique donnée;53° « support » : une structure sur laquelle peuvent être placées les antennes de stations de base;54° « site d'antennes » : l'ensemble des constructions, comportant au moins un support, une antenne et des locaux pour les équipements électriques et électroniques, permettant l'installation et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de base;55° « itinérance nationale » : la faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services de base offerts par un autre opérateur de réseau mobile de communications;56° « identification de la ligne » : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final, à un utilisateur ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public;57° « identification de l'appelant » : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;58° « service d'urgence » : un service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 1°;59° « numéro d'urgence » : numéro d'appel d'un service d'urgence fixé conformément à la procédure prévue à l'article 107, § 1er, 2° de la présente loi;60° « appel d'urgence » : appel vers un numéro d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou d'une aide;61° « centrale de gestion des appels d'urgence » : l'endroit où sont gérés les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité;également dénommée ci-après « centrale de gestion »; 62° « zone d'activité d'une centrale de gestion » : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après « zone d'activité »;63° « réviseur agréé » : un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institution des Réviseurs d'Entreprises;64° « hôpitaux » : les établissements de soins de santé visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;65° « écoles » : tout établissement d'enseignement secondaire ou supérieur appartenant au réseau d'une Communauté, d'une province, d'une commune ou à un réseau libre subventionné;66° « bibliothèques publiques » : toute bibliothèque publique reconnue par l'Etat fédéral ou par une Communauté.

Art. 3.La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui : 1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;2° de détenir ou d'utiliser des équipements. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.

Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité. § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions. CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques

Art. 5.Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 6 à 8. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique.

Art. 6.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées : 1° en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;3° en promouvant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation;4° en promouvant l'utilisation et la gestion efficace des radiofréquences et des ressources de numérotation.

Art. 7.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut contribue au développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques : 1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;3° en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques;4° en coopérant avec d'autres autorités réglementaires nationales ainsi qu'avec la Commission européenne, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau européen.

Art. 8.Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille aux intérêts des utilisateurs : 1° en contrôlant le respect des obligations de service universel telles que prévues dans la présente loi;2° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;3° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;4° en promouvant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;5° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés;6° en veillant à l'intégrité et la sécurité des réseaux publics de communications électroniques. TITRE II L'établissement de communications électroniques CHAPITRE Ier. - Réseaux et services

Art. 9.§ 1er. La fourniture ou revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques ne peut débuter, sans préjudice des dispositions de l'article 39, qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants : 1° le nom, l'adresse, le numéro de TVA et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;2° la personne de contact avec l'Institut;3° une description succincte et précise de son service ou réseau;4° la date à laquelle les activités devraient probablement débuter. La notification se fait par envoi recommandé. § 2. Suite à la notification, l'opérateur en question peut fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut introduire des demandes d'installation de ressources conformément aux articles 25 à 28. § 3. Chaque opérateur informe l'Institut de : 1° toute modification apportée aux éléments visés au § 1er , sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;2° l'arrêt prévu de ses activités. § 4. Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant : 1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;2° négocier l'accès;3° obtenir l'accès.

Art. 10.Les opérateurs qui satisfont aux obligations permettant de fournir des services ou réseaux publics de communications électroniques, peuvent : 1° négocier dans toute l'Union européenne l'accès avec des fournisseurs de services ou réseaux publics de communications électroniques autorisés;2° être désignés pour prester différentes composantes du service universel sur tout ou partie du territoire. Tout opérateur qui reçoit une demande d'accès ne peut pas la refuser pour la simple raison que le demandeur n'a pas encore fait une notification en Belgique, lorsque ce demandeur a déjà été autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne à fournir des services ou réseaux de communications électroniques. Une autorisation dans un autre Etat membre ne dispense cependant pas le demandeur d'une notification conformément à l'article 9 lorsque celui-ci vise la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques.

Lorsque le demandeur d'un autre état membre, qui ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau, demande un accès ou une interconnexion, il ne doit pas nécessairement disposer d'une autorisation d'exercer des activités en Belgique. Le demandeur concerné doit disposer d'un point de contact. CHAPITRE II. - L'utilisation des numéros et des radiofréquences Section Ire. - Numéros

Art. 11.§ 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, l'Institut est chargé : 1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux;2° de l'attribution et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question;3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale. § 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services. § 3. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros sont fixées par le ministre et peuvent se rapporter uniquement à : 1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;3° le respect des exigences en matière de portabilité du numéro;4° la communication d'informations aux abonnés figurant dans les annuaires et les services de renseignements téléphoniques;5° le respect de la durée maximale sous réserve des modifications du plan de numérotation national;6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° le respect de tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation;8° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. § 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète. § 5. Après une consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. Dans ce cas, l'Institut peut prolonger de trois semaines le délai mentionné au § 4. § 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs. § 7. Les opérateurs de services téléphoniques publics offrent à leurs abonnés la facilité de portabilité de numéros.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité du numéro, la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées. Section 2. - Radiofréquences

Sous-section Ire. - Principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques

Art. 12.Les articles 18 à 24 ne sont pas applicables aux fréquences radioélectriques propres à la radiodiffusion y compris la télévision.

Art. 13.L'Institut est chargé : 1° de la gestion du spectre des radiofréquences;2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre des radiofréquences à l'exception des demandes destinées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle;3° de la coordination des radiofréquences tant au niveau national qu'au niveau international;4° du contrôle de l'utilisation des radiofréquences. Pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'Institut tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes concernant l'harmonisation des radiofréquences.

Art. 14.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences pour autant que celles-ci ne soient pas destinées uniquement à des signaux de radiodiffusion. L'Institut garantit le respect de celles-ci.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination. L'Institut garantit le respect de celles-ci.

Art. 15.L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question.

Art. 16.Le Roi détermine, après avis de l'Institut et des Communautés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques.

Art. 17.La coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public

Art. 18.§ 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service, le réseau ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences. § 2. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. § 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée. § 4. S'il ressort de l'avis de l'Institut que le danger de brouillages préjudiciables est négligeable et qu'il est compatible avec les exigences d'une gestion efficace et performante du spectre des radiofréquences, le Roi peut décider de ne pas imposer certaines des dispositions prévues au § 1er.

Art. 19.Lorsqu'un opérateur souhaite transférer ses droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, il en informe l'Institut. L'Institut marque son accord sur le transfert de fréquence à condition : 1° qu'il ne soit pas à l'origine d'une concurrence déloyale, et 2° qu'il soit conforme aux exigences d'une gestion du spectre des radiofréquences efficace et performante. Le transfert d'une fréquence dont l'utilisation est harmonisée, n'entraîne en aucun cas une modification de l'utilisation de cette radiofréquence.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession de droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peut avoir lieu.

Art. 20.§ 1er. L'Institut ne limite pas le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sauf pour : 1° éviter les brouillages préjudiciables lorsque ceux-ci sont la conséquence d'un manque d'espace disponible dans le spectre des fréquences, pour peu que la restriction soit proportionnée;2° garantir une utilisation efficace et rationnelle des radiofréquences. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public. § 2. Pendant le déroulement de la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'Institut veille à ce que : 1° toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, puissent s'exprimer sur la restriction proposée dans le cadre d'une consultation publique, conformément à l'article 139;2° la motivation de chaque décision visant à limiter l'octroi des droits d'utilisation soit communiquée;3° une fois la procédure de sélection fixée, les parties intéressées soient invitées à introduire les demandes de droits d'utilisation;4° la limitation soit réexaminée avec une régularité raisonnable ou suite à une demande raisonnable des opérateurs concernés.

Art. 21.§ 1er Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public doit être limité, l'Institut accorde ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. § 2. Sans préjudice de l'article 18, § 1er, la procédure d'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public et qui sont attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan de fréquences national ne dure pas plus de six semaines à compter de la réception de la demande complète.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur. § 3. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles sont appliquées pour l'attribution des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, le délai mentionné au § 2 peut être prorogé de maximum huit mois par l'Institut. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.

Art. 22.Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation pour une partie du spectre des radiofréquences pour laquelle aucune procédure d'attribution n'est prévue, l'Institut fixe dans les six semaines qui suivent la réception d'une demande complète, les conditions provisoires selon lesquelles le demandeur peut entamer ses activités ou rejette une telle demande en motivant son refus.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prorogé par l'Institut, conformément aux accords internationaux existant en la matière, si c'est nécessaire dans le cadre de la coordination internationale de fréquences. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.

Si l'Institut a autorisé, sur la base de conditions provisoires, l'utilisation d'une radiofréquence déterminée utilisée entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'arrêté royal mentionné à l'article 18, § 1er, est adapté à moins que le Roi n'estime, après avis de l'Institut, que le droit d'utilisation en question ne doive être soumis à d'autres conditions. Les conditions du droit d'utilisation provisoire sont le cas échéant modifiées pour être rendues conforme aux dispositions de l'arrêté précité.

Art. 23.Lorsque l'Institut décide que des droits supplémentaires d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public peuvent être octroyés, il rend cette décision publique et lance un appel à candidatures pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut.

Art. 24.Lorsque l'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels les radiofréquences seront attribuées, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux prescriptions communautaires, l'Institut octroie le droit d'utilisation des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public en se conformant à ces dispositions.

Lorsque toutes les conditions relatives au droit d'utilisation des radiofréquences concernées sont remplies dans le cas d'une procédure de sélection commune, il n'est pas imposé d'autres conditions, de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, modifier ou retarder la bonne mise en oeuvre de la procédure commune d'attribution desdites radiofréquences. CHAPITRE III. - L'utilisation partagée de sites Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes

Art. 25.§ 1er. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative. § 2. Un opérateur qui a un support en propriété, autorise de manière raisonnable et non discriminatoire l'utilisation partagée du site d'antennes. § 3. Si le support d'un site d'antennes est la propriété d'un opérateur, celui-ci autorise un autre opérateur à installer son antenne sur le support en question. Si les locaux attenants sont la propriété d'un opérateur et permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts, celui-ci autorise l'opérateur qui le demande à les utiliser également pour installer sa station de base. § 4. La redevance pour l'utilisation partagée d'un site comprend le coût global, à savoir les coûts directs d'acquisition du terrain ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée du site. Cette redevance est approuvée au préalable par l'Institut.

La redevance est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d'antennes.

Si l'utilisation partagée du site requiert des travaux de renforcement, les coûts liés à ces travaux sont supportés par les opérateurs qui en sont à l'origine. § 5. Tout accord conclu en matière d'utilisation partagée d'un site doit être raisonnable, proportionné et non discriminatoire. § 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété : 1° d'une personne qui gère le site d'antennes au profit d'un opérateur;2° d'une personne sur laquelle l'opérateur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante;3° d'une personne qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur;4° d'une personne qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'un même tiers. L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement : 1° détient la majorité du capital souscrit de la personne morale;2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou 3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale. § 7. Dans le cas où un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée, ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre le propriétaire et un opérateur, permettant à ce dernier d'utiliser le site en question de façon partagée.

Art. 26.§ 1er. Au moins un mois avant d'introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie d'un site, chaque opérateur est tenu de notifier son intention aux autres opérateurs.

Ils disposent d'un délai d'un mois pour demander au premier opérateur l'utilisation partagée du site.

Le cas échéant, le premier opérateur autorise l'utilisation partagée du site de manière raisonnable et non discriminatoire. La demande de permis d'urbanisme en question est adaptée si nécessaire à l'utilisation partagée et introduite par les opérateurs qui utiliseront le site. § 2. Après une demande motivée d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés au § 1er.

Art. 27.§ 1er. Une base de données des sites d'antennes est créée, contenant toute information pertinente en vue de faciliter l'évaluation de sites pour l'utilisation partagée de ceux-ci. § 2. La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire. § 3. Le Roi règle, après avis de l'Institut, la gestion de la base de données des sites d'antennes. § 4. Les coûts liés à la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs concernés sur la base d'un accord négocié entre eux.

A défaut d'adaptation de cet accord dans les trois mois suivant la demande par un nouvel opérateur, les coûts liés à la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par l'Institut. § 5. L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général. A cette fin, l'Institut dispose de l'accès à la base de données.

L'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour promouvoir un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée. Section 2. - L'utilisation partagée d'autres sites

Art. 28.Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les règles qui sont applicables à l'utilisation partagée d'autres sites que ceux mentionnés à la section première. L'Institut fait précéder son avis d'une consultation publique. CHAPITRE IV. - Redevances administratives

Art. 29.§ 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : 1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives. L'Institut recouvre les redevances administratives. § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle.

Art. 30.§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er.

Art. 31.L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation. CHAPITRE V. - Equipements

Art. 32.§ 1er. Des équipements ne peuvent être détenus ou commercialisés que s'ils satisfont aux conditions de base.

Les conditions de base sont les suivantes : 1° les équipements ne représentent aucun risque pour la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne et satisfont aux objectifs de la réglementation relative aux garanties de sécurité que doit présenter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans application de la limite de tension;2° les équipements satisfont au but de la réglementation de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;3° les équipements sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre attribué aux radiocommunications terrestres ou spatiales ainsi que les ressources orbitales afin d'éviter les brouillages préjudiciables. § 2. Le Roi peut, après avis de l'Institut, imposer des exigences de base supplémentaires pour certains équipements qui peuvent concerner : 1° l'interaction au travers des réseaux avec les autres équipements et la possibilité de raccordement à des interfaces du même type;2° la prévention des dommages possibles au réseau, l'abus des moyens du réseau et les actions entraînant une détérioration inacceptable du service;3° la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;4° la lutte contre la fraude;5° l'accès aux services d'urgence;6° l'utilisation plus facile pour les utilisateurs handicapés. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux exigences de base applicables visées aux §§ 1er et 2;2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées. § 4. Les équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'Union européenne sont notifiés à l'Institut avant leur mise sur le marché.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités.

Art. 33.§ 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants : 1° les équipements dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) les articles 41 et 124;b) les articles 259bis et 314bis du Code pénal;c) l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° des équipements hertziens, y compris des types d'équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables. Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des brouillages préjudiciables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces brouillages préjudiciables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché. § 2. La disposition du § 1er, 2° ne s'applique pas lorsque : 1° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé pour empêcher les radiocommunications dans les établissements pénitentiaires.Un tel appareil émetteur peut uniquement être utilisé lorsque l'ordre public ou la lutte contre la criminalité le requiert, et 2° il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommuni-cations autorisé conformément à l'article 39, § 1er;3° la mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au moins 90 jours auparavant aux opérateurs dont la fourniture de service sera empêchée, et 4° la date précise de mise en service de l'appareil émetteur visé au 1° a été notifiée au préalable à l'Institut, et 5° lors de la mise en service, l'Institut a examiné si l'appareil émetteur en question peut entraîner des brouillages préjudiciables en dehors de l'établissement pénitentiaire.Dans ce cas, la mise en service est immédiatement arrêtée.

Les droits des opérateurs en matière d'usage des fréquences sont limités en cas d'usage d'appareils émetteurs satisfaisant aux conditions comprises dans ce paragraphe.

Après la mise en service conformément à la partie 5°, l'Institut examine régulièrement, de sa propre initiative ou non, et de façon annoncée ou non, si l'appareil émetteur en question entraîne des brouillages préjudiciables en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Si c'est le cas, il a immédiatement accès à l'établissement pénitentiaire en question et l'appareil émetteur est arrêté sous sa surveillance. La remise en service doit se faire en vertu des dispositions du § 2, 1°, 2°, 4° et 5° du présent article.

Art. 34.L'article 40 n'est pas applicable aux : 1° équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la défense, de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat; 2° équipements hertziens utilisés par des radioamateurs si ceux-ci sont : a) conformes aux équipements visés à l'article 1er, définition 1.56 du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications; b) ne sont pas disponibles dans le commerce, en ce sens qu'ils peuvent être assemblés par des radioamateurs à partir de kits de pièces détachées ou d'équipements disponibles dans le commerce et transformés par des radioamateurs pour leur usage propre;3° équipements désignés par le Roi qui sont utilisés exclusivement pour l'armement des navires;4° produits, matériels et éléments au sens de l'article 2 du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;5° équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien désignés par le Roi;6° équipements exposés à des bourses et expositions similaires à condition qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché ni être utilisés;7° équipements destinés exclusivement à l'exportation, à condition qu'ils fassent objet d'une autorisation préalable de l'Institut.

Art. 35.L'utilisateur des équipements les utilise conformément aux informations contenues dans l'article 32, § 3, 3°.

Art. 36.§ 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.

Un opérateur de réseau public de communications électroniques ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques. § 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque un brouillage préjudiciable, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.

Art. 37.Nonobstant les dispositions de l'article 32 la commercialisation et l'utilisation des équipements sont autorisées si les équipements : 1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, ou aux dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et par les arrêtés ministériels des 24 décembre 1982, 19 décembre 1986, 7 juillet 1989, 22 juin 1992, 27 novembre 1992 et 19 octobre 1999, et 2° ont été mis sur le marché avant le 8 avril 2001, et 3° sont conformes au type original agréé. Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas aux équipements terminaux mentionnés à l'article 3, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications.

Art. 38.Les opérateurs de services offerts sur les réseaux publics de communications électroniques publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux qui satisfont aux conditions pertinentes de l'article 32, §§ 1er et 2, et qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.

Les opérateurs de services publics de communications électroniques mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut. CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien

Art. 39.§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. § 3. L'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés. § 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Art. 40.L'Institut est compétent pour l'édiction de prescriptions techniques concernant l'utilisation des équipements hertziens.

Art. 41.A l'exception des officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges pour ce qui concerne le point 2°, nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge : 1° émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs;2° capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées.Si de telles communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.

Art. 42.§ 1er. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 1er.

L'Institut peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation. § 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d'appareils émetteurs ou d'appareils émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration à l'Institut. § 3. La déclaration comprend : 1° la nature et la date de l'opération;2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;3° le numéro de l'autorisation. § 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante. § 5. L'installateur veille à ce que l'installation de l'équipement soit effectuée conformément aux conditions d'autorisation. Si l'installation n'est pas effectuée de manière conforme, l'Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l'installation correcte à l'installateur. § 6. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées. § 7. Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

Art. 43.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut par les titulaires d'autorisations, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser.

Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.

Art. 44.§ 1er. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications.

Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé. § 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public

Art. 45.§ 1er. Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.

Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée. § 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent. § 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire. § 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques et des services téléphoniques publics respectent le principe de non discrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres entreprises.

Art. 46.§ 1er. Les personnes souhaitant fournir un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.

Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitée. § 2. Les personnes qui offrent des services téléphoniques publics à des abonnés mettent à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er, les données relatives à ces abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services téléphoniques publics aux abonnés omettent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un service de renseignements. § 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de renseignements.

Art. 47.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories de personnes auxquelles les opérateurs ont confié la commercialisation de leurs services, qui sont tenues de faire une déclaration conformément à l'article 9, ainsi que les modalités de cette déclaration et les redevances dues en vue de couvrir les coûts de l'Institut en la matière.

Le Roi fixe également les conditions auxquelles ces personnes peuvent commercialiser les services en question. CHAPITRE VIII. - Cryptographie

Art. 48.L'emploi de la cryptographie est libre.

La fourniture au public de services de cryptographie que le Roi détermine, après avis de l'Institut, est soumise à une déclaration préalable auprès de l'Institut.

Le Roi arrête, après avis de l'Institut, le contenu et la forme de cette déclaration. CHAPITRE IX Autres activités en matière de communications électroniques

Art. 49.§ 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les conditions qui sont d'application à l'offre d'autres activités en matière de communications électroniques. § 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

TITRE III Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 50.Toute information communiquée d'un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire.

Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.

Art. 51.§ 1. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8. § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout.

L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée.

Art. 52.Tout opérateur fournissant un réseau public de communications électroniques a l'obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public.

Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 51, § 1er impose des obligations en matière d'interconnexion, il peut déterminer des conditions concernant l'accès à conférer, qu'il estime appropriées.

Art. 53.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion.

Tout accord relatif à l'interconnexion est communiqué à l'Institut dans son intégralité. CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs disposant d'une puissance significative sur ces marchés

Art. 54.Après chaque publication par la Commission européenne de sa « Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques », également dénommée ci-après : la « Recommandation », et à intervalles réguliers, l'Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective.

Art. 55.§ 1er. Conformément au § 4, l'Institut effectue au moins le plus rapidement possible après l'adoption de la Recommandation ou d'une révision de celle-ci, une analyse de ces marchés pertinents afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. L'échange d'informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément à l'article 137, § 2. § 2. Si l'Institut conformément au § 4 conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux articles 58 à 65.

Lorsque l'Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l'alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision. § 3. Si l'Institut conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au § 4 tout opérateur disposant d'une puissance significative sur ce marché, et lui impose celles parmi les obligations visées aux articles 58 à 65 qu'il estime appropriées.

Un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.

Lorsqu'un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché.

Dans ce cas, l'Institut impose sur le marché lié celle ou celles parmi les obligations visées aux articles 58 à 65 qu'il estime appropriées.

Pour chaque marché pertinent, l'Institut publie au Moniteur belge et sur son site Internet, la liste des opérateurs disposant d'une puissance significative et, le cas échéant, des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs. § 4. L'Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence émet son avis dans les 30 jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné. § 5. L'Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe au préalable au Conseil de la concurrence qui dans les 30 jours calendrier émet un avis contraignant concernant la question de savoir si les décisions de l'Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation de la décision susmentionnée.

Art. 56.§ 1er. Sans préjudice de la nécessité : 1° de se conformer à des engagements internationaux;2° d'assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;3° d'assurer le respect des dispositions en matière d'accès aux numéros non géographiques, de portabilité des numéros ainsi qu'en matière de codes d'accès européen, le traitement des appels destinés à l'espace téléphonique européen;4° d'assurer le respect des dispositions contenues à l'article 66;5° d'assurer la connectivité de bout en bout;6° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;7° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée, prévues au Titre IV, l'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent. § 2. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Roi peut, après avis de l'Institut, imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62.

Dans ce cas, l'autorisation de la Commission européenne est requise. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent

Art. 57.En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 55, § 3, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.

Art. 58.En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer des obligations de non-discrimination.

Art. 59.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques certaines informations, définies par l'Institut.

L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication. § 2. Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs. § 3. Nonobstant le § 1er, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre de l'article 61, § 1er, al. 2, 1°, l'Institut peut lui imposer l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'interconnexion, l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, l'accès à un débit binaire, ou à une autre forme d'accès, selon le type d'accès qui doit être autorisé par l'opérateur concerné.

Si l'Institut impose l'obligation de publier une offre de référence telle que décrite au § 2, concernant l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, cette offre de référence doit au moins contenir les éléments fixés par le Roi, après avis de l'Institut. § 4. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi. § 5. Toute offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, et est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site web librement accessible.

La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre. § 6. Si l'Institut n'a pas imposé d'obligations à un opérateur, comme prévu aux §§ 1, 2 et/ou 3 de cet article, il peut imposer à l'opérateur qui dispose d'une puissance significative sur un marché pertinent de soumettre à son approbation préalable les tarifs de référence en matière d'accès qu'il pratique sur ledit marché.

A cet effet, l'opérateur concerné communique à l'Institut tout projet de tarifs, tels que visés à l'alinéa 1er, ainsi que tous les éléments utiles en vue d'en apprécier la conformité au regard des dispositions légales et réglementaires applicables.

La décision de l'Institut est notifiée à l'opérateur concerné dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception du projet de tarifs ainsi que de tous les éléments que l'Institut estime utiles. Passé ce délai, le silence de l'Institut vaut approbation dudit projet.

Art. 60.§ 1er. L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi, et conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l'accès pour laquelle l'opérateur dispose d'une puissance significative sur le marché.

Le Roi spécifie, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l'Institut.

L'Institut peut entre autres obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 58, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de l'opérateur, le respect de la décision mentionnée à l'alinéa précédent. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises. § 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

L'Institut peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Art. 61.§ 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, imposer l'obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifiées par l'Institut.

Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer : 1° d'accorder à des tiers l'accès à certains éléments et/ou ressources de réseau, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale;2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès;3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;4° d'offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers;5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;6° sans préjudice de l'application des articles 25 à 28 de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris l'utilisation partagée de chemins de câbles, bâtiments ou pylônes;7° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;8° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services;9° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau. L'Institut peut fixer les conditions et les modalités en matière d'équité, de raisonnabilité et de délai en vue de l'exécution des obligations imposées en application du présent article. § 2. Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées au § 1er, il prend notamment en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'interconnexion et d'accès concerné;2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme;5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuels;6° la fourniture de services paneuropéens. § 3. Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs négocient entre eux les accords appropriés en matière d'accès à fournir.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut fixe, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l'accès à fournir.

Art. 62.§ 1er. En matière d'accès, l'Institut peut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4 et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en raison de l'absence de concurrence réelle, maintenir les prix à un niveau exagéré ou réduire les marges au détriment des utilisateurs finals, imposer des obligations liées à la récupération des coûts, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts en matière de coûts d'un opérateur efficient.

En matière d'accès, l'Institut peut aussi, conformément à l'article 55, §§ 3 et 5, imposer des obligations en matière de contrôle des prix. § 2. Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable.

Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur. § 3. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire, l'Institut publie une description de ce système de comptabilisation des coûts qui comprend au moins les principales catégories regroupant les coûts et les règles appliquées en matière de comptabilisation des coûts. § 4. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l'Institut le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.

Art. 63.Les opérateurs désignés par l'Institut, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché en matière de fourniture d'accès aux réseaux téléphoniques publics en position déterminée et d'utilisation de ceux-ci offrent à leurs abonnés les fonctions de sélection de l'opérateur par appel et la présélection de l'opérateur avec la possibilité de dérogation appel par appel.

Si les intérêts des utilisateurs le justifient, l'Institut peut imposer, conformément à l'article 55, § 3, des obligations relatives à la fourniture des fonctions visées à l'alinéa 1er sur d'autres réseaux ou par d'autres voies aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché en matière de fourniture d'accès et d'utilisation de réseaux de communications électroniques.

Les tarifs d'accès que les opérateurs visés dans le présent article peuvent imputer pour la fourniture des fonctions visées dans le présent article sont orientés sur les coûts.

Art. 64.§ 1er. Si l'Institut constate que les obligations imposées en vertu des articles 58 à 63 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par les articles 6 à 8, il peut imposer, conformément à l'article 55, §§ 3 et 5, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné.

Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction : 1° d'utiliser des prix anormalement hauts;2° d'entraver l'accès au marché;3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la concurrence;4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;5° de grouper des services de manière injustifiée. § 2. Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément au § 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l'opérateur visé applique.

En aucun cas, les compétences qui sont attribuées à l'Institut dans l'alinéa précédent, ne peuvent impliquer l'obligation pour un opérateur puissant sur un marché déterminé, de soumettre ses tarifs retail à l'approbation préalable de l'Institut.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts. L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.

Art. 65.Si l'Institut constate qu'il n'existe pas de concurrence réelle sur le marché de fourniture d'une partie ou de l'ensemble du paquet minimum de lignes louées, comme spécifié dans la liste des normes du paquet minimum de lignes louées avec des caractéristiques européennes harmonisées publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes, il désigne, conformément à l'article 55, §§ 3 et 4, les opérateurs disposant d'une puissance significative sur l'ensemble ou une partie du territoire du Royaume pour fournir les éléments spécifiques en question du paquet minimum de lignes louées.

Les tarifs de l'opérateur désigné conformément à l'alinéa précédent sont orientés en fonction des coûts.

L'opérateur désigné conformément à l'alinéa 1er : 1° applique pour la fixation de ses tarifs relatifs aux éléments désignés de l'ensemble minimal, un système de comptabilisation des coûts, qui remplit les conditions déterminées par l'Institut;2° publie, sous la forme et selon les conditions déterminées par l'Institut, des informations sur les caractéristiques techniques, les tarifs et les conditions de livraison du type en question de lignes louées. L'opérateur désigné conformément à l'alinéa 1er ne pratique aucune discrimination dans le cadre de ladite fourniture de lignes louées.

L'opérateur désigné conformément à l'alinéa 1er qui, suite à une demande déterminée, estime déraisonnable d'offrir une ligne louée dans le paquet minimum aux tarifs et conditions de livraison qu'il a publiés, ne peut les modifier qu'avec l'accord de l'Institut.

Si cela s'avère nécessaire pour garantir l'interopérabilité des services et la liberté de choix des utilisateurs, le Roi peut, après l'avis de l'Institut, fixer des normes techniques complémentaires, qui sont d'application à la fourniture de certains éléments du paquet minimum de lignes louées. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques

Art. 66.§ 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de : 1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques. § 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché. § 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.

La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur.

L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.

Art. 67.Afin de veiller au respect de l'article 66, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.

L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 66 est respecté.

TITRE IV La protection des intérêts de la société et des utilisateurs CHAPITRE Ier. - Du Service universel Section Ire. - Champ d'application du Service universel

Art. 68.Les services prestés au titre du service universel sont : 1° la composante géographique fixe du service universel telle que définie à l'article 70;2° la composante sociale du service universel telle que définie à l'article 74;3° la mise à disposition des postes téléphoniques publics telle que définie à l'article 75;4° le service universel de renseignements tel que défini à l'article 79;5° la mise à disposition de l'annuaire universel telle que définie à l'article 86.

Art. 69.§ 1er. Les services prestés au titre de service universel tels qu'énumérés à l'article 68 sont fournis, sur l'ensemble du territoire national, à un niveau de qualité et de prix spécifiés en annexe. § 2. Lorsque l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'annexe. § 3. Le projet d'arrêté dont question au § 2 est soumis à l'avis motivé de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 4. L'arrêté royal pris en exécution du § 2 de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel

Sous-section Ire. - Définition

Art. 70.§ 1er. La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture sur l'ensemble du territoire, à toute personne qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique : 1° du service téléphonique public de base en position déterminée, tel que défini en annexe;2° d'un raccordement à un réseau téléphonique public en position déterminée permettant aux utilisateurs finals : a) de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;b) d'échanger des communications par télécopie et par transmission de données;c) de disposer d'un accès fonctionnel à Internet;d) d'avoir la possibilité, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée et d'appeler les services d'urgence;e) de disposer d'un service d'assistance technique répondant aux spécifications de l'article 116, alinéa 2. § 2. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsque l'utilisateur final dispose déjà d'un service téléphonique public de base via un raccordement dont question au § 1er, 2°, soit du prestataire du service universel, soit d'un autre opérateur, que ce soit ou non via un accès dégroupé à la boucle locale. § 3. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsqu'à la demande de l'utilisateur final, il y a été satisfait au moyen d'une solution économiquement plus rentable. § 4. La composante géographique fixe du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale des utilisateurs finals.

Sous-section 2. - Désignation des prestataires

Art. 71.§ 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, détermine la période des prestations mentionnées à l'article 70, exprimées en années civiles complètes. § 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut. § 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire.

Art. 72.En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, procède, sur proposition de celui-ci, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 71 § 2 ou § 3.

Sous-section 3. - Rétribution des prestataires

Art. 73.Les prestations effectuées sont rétribuées : 1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 71, § 3;2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 71, § 2. Section 3. - De la composante sociale du service universel

Art. 74.La composante sociale du service universel consiste en la fourniture par chaque opérateur à certaines catégories de bénéficiaires, de conditions tarifaires particulières.

Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.

L'Institut remet chaque année au ministre un rapport sur les parts relatives des opérateurs dans le nombre total d'abonnés sociaux par rapport à leurs parts de marché sur la base du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique.

Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme.

S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est inférieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur doit compenser cette différence.

S'il s'avère que le nombre de réductions de tarifs accordées par l'opérateur est supérieur au nombre de réductions de tarifs correspondant à sa part du chiffre d'affaires global du marché de la téléphonie publique, cet opérateur recevra une indemnité d'un montant égal à cette différence.

Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. La compensation effective opérée par le biais du fonds aura lieu dès que celui-ci sera devenu opérationnel et au plus tard dans le courant de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article. Section 4. - De la mise à disposition de postes téléphoniques publics

Sous-section Ire. - Définition

Art. 75.La mise à disposition de postes téléphoniques publics consiste à assurer l'établissement, le maintien et le fonctionnement de postes téléphoniques publics selon les conditions prévues en annexe.

Sous-section 2. - Désignation des prestataires

Art. 76.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, la période de la prestation mentionnée à l'article 75, exprimée en années civiles complètes. § 2. Pour la désignation du prestataire, il est recouru à un mécanisme ouvert, dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut. § 3. Si, au terme du mécanisme ouvert visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office dans le cadre de laquelle le Roi désigne le prestataire.

Art. 77.En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi, sur proposition de celui-ci, procède à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 76, § 2 ou § 3.

Sous-section 3. - Rétribution des prestataires

Art. 78.Les prestations effectuées sont rétribuées : 1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 76, § 3;2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 76, § 2. Section 5. - Du service universel de renseignements

Sous-section Ire. - Définition

Art. 79.Le service universel de renseignements consiste en la mise à disposition sur l'ensemble du territoire national d'un service de renseignements téléphonique selon les conditions prévues en annexe.

Sous-section 2. - Désignation du prestataire

Art. 80.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, la période pendant laquelle le service universel de renseignements doit être fourni, exprimée en années civiles complètes. § 2. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture du service universel de renseignements.

Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celui-ci au terme de ladite procédure. § 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, alinéa 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire.

Art. 81.En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, le Roi procède, sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant conformément à l'article 80, § 2 ou § 3.

Sous-section 3. - Acheminement des appels et communication des données à destination du prestataire

Art. 82.Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public assurent l'acheminement des appels effectués sur leur réseau à destination du service universel de renseignements vers le réseau du prestataire dudit service, et ce à un tarif orienté sur les coûts.

Art. 83.Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public mettent à la disposition du prestataire du service universel de renseignements, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de l'Institut.

Sans coût pour les abonnés, les personnes visées à l'alinéa 1er ne communiquent pas les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ce que leurs données ne soient pas communiquées au service de renseignements téléphonique universel.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public.

Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par le prestataire

Art. 84.Le prestataire ne peut utiliser les données communiquées en application de l'article 83 qu'en vue de la fourniture du service universel de renseignements.

Sous-section 5. - Rétribution du prestataire

Art. 85.Les prestations effectuées sont rétribuées : 1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 3;2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 2. Section 6. - De l'annuaire universel

Sous-section Ire. - Définition

Art. 86.L'annuaire universel est l'annuaire qui répond aux conditions relatives au contenu, à la confection, à la distribution et à la publication de publicité, prévues en annexe.

Sous-section 2. - Désignation des prestataires

Art. 87.§ 1er. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, un prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel. § 2. Le Roi organise à cet effet une procédure de sélection ouverte du prestataire et désigne celui-ci au terme de ladite procédure. § 3. Si, au terme de la procédure de sélection ouverte visée au § 2, aucune candidature n'a été introduite ou retenue, le Roi procède à la désignation d'office du prestataire.

Art. 88.En cas de défaillance du prestataire constatée par l'Institut, le Roi procède conformément à l'article 87, et sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire dont la défaillance a été constatée.

Sous-section 3. - Communication des données à destination des prestataires

Art. 89.Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public mettent à la disposition des personnes désignées en vertu de l'article 87, à un prix orienté sur les coûts, les données relatives aux abonnés selon les conditions fixées par le Roi sur proposition de l'Institut.

Lorsqu'elles transmettent les données en application de l'alinéa 1er, les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public à des abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire universel, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire universel sans que leurs données n'y figurent.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent en vertu de l'alinéa 1er. L'abonné est responsable de l'exactitude des données le concernant qu'il communique aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public.

Sous-section 4. - Utilisation et mise à disposition des données relatives aux abonnés par les prestataires

Art. 90.Les personnes désignées en vertu de l'article 87 ne peuvent utiliser les données communiquées en application de l'article 89 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire universel. Sous-Section 5. - Rétribution des prestataires

Art. 91.Les prestations effectuées sont rétribuées : 1° selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 87, § 3;2° à concurrence du montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation pour tout prestataire désigné en application de l'article 87, § 2. Section 7. - Du fonds pour le service universel

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 92.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et l'organisation du fonds pour le service universel des communications électroniques, ci-après appelé « fonds ».

Le fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut. § 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services prestés au titre du service universel. § 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut. § 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article 68 de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.

Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires net de charges pondéré de l'année précédant l'année considérée.

Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa 1er.

La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par l'Institut.

Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'alinéa 2 le montant de la redevance due. § 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires.

Art. 93.Pour l'application des dispositions suivantes, il faut entendre par : 1° année considérée, l'année civile durant laquelle une prestation de service universel est effectuée;2° prestataire, toute personne qui preste au moins une composante du service universel au cours de l'année considérée. Sous-section 2. - Alimentation du fonds

Art. 94.Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs, établies sur la base de leur chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de la présente section.

Art. 95.§ 1er. Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires retail avant impôts réalisé sur la fourniture de téléphonie accessible au public sur le territoire national. § 2. Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer0 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Section 8. - Financement du service universel

Sous-section Ire. - De la contribution

Art. 96.Tout opérateur ayant introduit une notification conformément à l'article 9 au 1er septembre de l'année civile précédant l'année considérée communique à l'Institut, conformément à l'arrêté ministériel en vertu de l'article 137, § 2, son chiffre d'affaires, pour l'année considérée, selon les modalités fixées par l'Institut.

Art. 97.Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à l'article 98.

Art. 98.Au plus tard le 15 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie le taux de taxation pour l'année considérée, conformément à l'alinéa 2.

Le taux de taxation est le rapport entre : 1° la somme des rétributions des prestataires pour l'année considérée, telle que visée à l'article 102;2° et la somme des chiffres d'affaires pondérés tels que visés à l'article 96. Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, le chiffre d'affaires pondéré de cet opérateur est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.

Art. 99.La contribution correspond au produit du taux de taxation par le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 ou le cas échéant visé à l'article 98, alinéa 3.

Sous-section 2. - De la rétribution

Art. 100.Chaque prestataire désigné d'office communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er septembre de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé du coût net relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.

Au plus tard le 1er novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut vérifie Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.

A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds.

Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.

Art. 101.Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés.

Le montant de la rétribution indexée correspond : 1° au coût net calculé conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mécanisme ouvert de désignation.

Art. 102.Au plus tard le 30 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie, pour chaque prestataire concerné, le montant correspondant à la somme des rétributions dont le fonds est redevable à son égard pour l'année considérée au plus tard à cette date. Section 9. - Contrôle

Art. 103.L'Institut est chargé du contrôle de l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du prestataire concerné, à moins que le prestataire n'ait été désigné d'office, auquel cas les coûts sont à charge du fonds.

L'lnstitut fait annuellement, pour Ie 31 décembre au plus tard, rapport au ministre, concernant d'éventuelles adaptations des obligations de service universel.

Art. 104.En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95. CHAPITRE II. - Des services additionnels

Art. 105.Dans les conditions et selon les modalités techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs désignés par le Roi après avis de l'Institut satisfont à toutes les demandes raisonnables : 1° d'accès aux services de commutation de données;2° d'accès à des réseaux numériques en position déterminée, y compris au réseau numérique à intégration de services, ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ces réseaux;3° d'accès à un service de télex et de télégraphie. Ces demandes restent valables jusqu'à une date fixée par le Roi, après avis de l'Institut.

Art. 106.§ 1er. Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.

Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent avec la Commission mixte des télécommunications, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.

Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs et les modalités de la mise à disposition des lignes louées demandées par les services visés à larticle 151. § 2. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, les opérateurs désignés prennent les mesures, y compris préventives, nécessaires afin de maintenir en cas de situation exceptionnelle, la continuité des services, y compris l'acheminement du trafic qu'Il définit comme prioritaire. § 3. Une ligne donnant accès à l'internet et répondant aux besoins particuliers des écoles, des bibliothèques publiques et des hôpitaux est mise à la disposition de ces derniers sur tout le territoire du Royaume à un prix abordable en matière de raccordement et d'abonnement.

Les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires, sont définies en annexe.

Le Roi détermine les conditions techniques et financières de l'offre des conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er. Un accord de coopération peut être conclu à cette fin. § 4. Un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général. § 5. Dans les conditions techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs assurent la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.

Art. 107.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut : 1° la liste des services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;3° les appels d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence. § 2. Les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police obtiennent gratuitement des opérateurs concernés les données d'identification de l'appelant, pour autant qu'elles sont disponibles.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, la liste des autres services d'urgence auxquels les opérateurs fournissent gratuitement les données d'identification de la ligne appelante pour autant qu'elles soient disponibles, pour les appels vers les numéros des services d'urgence.

Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics. § 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la collaboration des opérateurs avec les services d'urgence. CHAPITRE III. - Protection des utilisateurs finals Section Ire. - Généralités

Sous-section Ire. - Information des utilisateurs finals

Art. 108.§ 1er. Tout contrat conclu entre un abonné et un opérateur, ayant pour objet la fourniture d'un raccordement et/ou l'accès à un réseau téléphonique public est matériellement mis à la disposition de l'abonné et contient au moins les informations suivantes : a) l'identité et l'adresse de l'opérateur;b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, c) les types de services de maintenance offerts;d) le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat;f) les conditions et modalités d'indemnisation et de remboursement éventuellement applicables dans les cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;g) les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications. § 2. Sans préjudice de l'application du chapitre V, section 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent en être avertis individuellement et dûment, en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur des modifications, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.

En cas d'augmentation tarifaire, l'abonné a le droit de résilier le contrat sans pénalité au plus tard le dernier jour du mois qui suit la réception de la première facture après l'entrée en vigueur des modifications, sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation. § 3. Les conditions générales et les contrats-type afférents aux services de communications électroniques sont publiés sur le site Internet de l'opérateur après l'avis du service de médiation et du Comité consultatif pour les télécommunications.

Art. 109.Les composantes des tarifs du service téléphonique accessible au public doivent être décrites en détail à l'attention du consommateur.

Les tarifs des compléments à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques sont suffisamment non amalgamés, de sorte que le consommateur n'est pas tenu de payer pour des compléments qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de réseaux ou de services demandée.

Art. 110.§ 1er. Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre après avis de l'Institut. § 2. En cas de contestation de la facture de base, les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur demande, une facture détaillée. § 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation. § 4. Au moins une fois par an, l'opérateur indique, sur la facture de son abonné, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation.

Art. 111.§ 1er. Les opérateurs publient pour les consommateurs des informations comparables, adéquates et à jour concernant l'accès à leurs réseaux et à leurs services ainsi que l'utilisation de ces réseaux et de ces services. L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication.

Les opérateurs communiquent à l'Institut les informations ainsi que les modifications éventuelles à ces informations au plus tard un mois avant leur publication. § 2. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations pour permettre aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs.

En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation.

Art. 112.Les produits et les services suivants constituent un ensemble au sens de l'article 55, 1°, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, de sorte qu'il est permis de les offrir conjointement à un prix total avantageux : les services téléphoniques, internet, télévisuels et/ou les produits intermédiaires interactifs, offerts au moyen d'une technologie intégrée par des vendeurs actifs dans le domaine des technologies des télécommunications, de l'information et des médias. Ces services et/ou produits intermédiaires interactifs peuvent être offerts conjointement moyennant le respect cumulé des conditions suivantes : 1° tant que l'offre est valable, chaque produit et chaque service doit pouvoir être acquis séparément et à son prix habituel dans le même établissement;2° le consommateur doit être clairement informé du prix de vente de chaque produit ou de chaque service ainsi que de l'avantage relatif au prix;3° l'offre conjointe doit permettre au consommateur de bénéficier d'un avantage par rapport aux produits ou services proposés séparément.Il doit s'agir d'un avantage déterminé ou déterminable au moment de l'achat; 4° toute indication relative à l'offre conjointe et tout titre permettant d'acquérir l'avantage qui en découle doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, les conditions ainsi que toutes autres modalités de l'offre;5° en cas d'offre conjointe de produits et/ou services, le consommateur ne peut être lié par un contrat que pendant une période d'un an au maximum, dans le respect des éventuelles dispositions légales spécifiques et pour autant que la résiliation ait lieu en temps voulu.L'application d'une sanction rétroactive en cas de résiliation par le consommateur est exclue. L'avantage est acquis au consommateur jusqu'au moment de la résiliation.

Sous-section 2. - Qualité et sécurité des réseaux et services

Art. 113.En exécution de l'article 8, 6°, l'Institut coordonne les initiatives relatives à la qualité et à la sécurité des services de communication électronique. Il est chargé de détecter, d'observer et d'analyser les problèmes de sécurité, et de fournir aux utilisateurs des informations continues en la matière.

Les entreprises fournissant des services de communication électronique doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité et l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication s'il en fait la demande.

L'lnstitut peut préciser entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.

L'Institut met à disposition, sur son site internet, des informations actualisées et comparables concernant l'accès sécurisé aux services des différents fournisseurs de services internet, la sécurité des réseaux et les services et logiciels permettant aux utilisateurs finals d'empêcher la communication électronique non désirée sous toutes ses formes.

Art. 114.Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau.

Compte tenu de l'état de la technique et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.

Le fournisseur de logiciels pour la communication électronique prend également ces mesures.

Lorsqu'il existe un risque particulier d'atteinte à la sécurité de son réseau, l'opérateur concerné informe les abonnés et l'Institut de ce risque.

Les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée. Les fournisseurs de logiciels pour la communication électronique y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients.

Lorsqu'il constate une atteinte à l'intégrité de son réseau, l'opérateur concerné prend toutes les mesures nécessaires afin d'informer dans les plus brefs délais les autorités, les opérateurs et les abonnés concernés.

Art. 115.Les opérateurs accordent, en matière de levées de dérangements, la priorité aux personnes suivantes : 1° services d'urgence et services prioritaires définis par le Roi après avis de l'Institut;2° hôpitaux, médecins, pharmaciens et vétérinaires assurant un service de garde;3) invalides, malades qui nécessitent des soins spéciaux ainsi que handicapés, selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut. Par réparation, on entend la réparation de la ligne ou la fourniture d'un service de remplacement.

Art. 116.Les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs finals un service d'assistance par téléphone. Le service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.

Le service d'assistance par téléphone visé à l'alinéa 1er enregistre les demandes des utilisateurs finals relatives à la levée des dérangements et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs.

Sous-section 3. - Facilités de paiement

Art. 117.Le ministre peut désigner, après avis de l'Institut, les prestataires de services prestés au titre de service universel qui doivent permettre aux utilisateurs finals d'accéder aux réseaux téléphoniques publics et d'utiliser les services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.

Le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement du système de prépaiement.

Art. 118.Le ministre peut désigner, après avis de l'Institut, les prestataires de services prestés au titre de service universel qui doivent permettre aux abonnés d'accéder à un réseau téléphonique public moyennant des paiements échelonnés.

Art. 119.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d), le ministre fixe, après avis de l'Institut, la liste des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée.

La liste des mesures figure dans le contrat visé à l'article 110. § 2. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un avertissement préalable d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement.

Sauf en cas de fraude ou de défaut de paiement persistant concernant lesquels il n'y a pas de contestation et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné.

Ces mesures prévoient qu'avant l'interruption complète du service, l'opérateur fournit gratuitement un service réduit dans le cadre duquel l'utilisateur final a la possibilité d'être appelé, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et d'appeler lui-même les services d'urgence.

Art. 120.Sur demande de l'utilisateur final, les opérateurs fournissant un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages sortants d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel tels que définis par le ministre, après avis de l'Institut.

Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires

Art. 121.§ 1er. Le Roi fixe les conditions selon lesquelles l'Institut peut exiger, en utilisant les normes internationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau international par des organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l'harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des réseaux téléphoniques publics qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs finals les compléments de service suivants : 1° l'identification de la ligne appelante;2° la numérotation au clavier. § 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er sur tout ou partie du territoire s'il estime après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut que l'accès à ces compléments de service est suffisant. Section 2. - Secret des communications, traitement des données et

protection de la vie privée

Art. 122.§ 1er. Les opérateurs suppriment les données de trafic concernant les abonnés ou les utilisateurs finals de leurs données de trafic ou rendent ces données anonymes, dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la transmission de la communication.

L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du respect des obligations de coopération, prévues par ou en vertu de la loi, avec : 1° les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales;2° le service de médiation pour les télécommunications pour la recherche de l'identité de toute personne ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques. § 2. Par dérogation au § 1er, et dans Ie seul but d'établir les factures des abonnés ou d'effectuer les paiements d'interconnexion, les opérateurs stockent et traitent les données suivantes : 1° l'identification de la ligne appelante;2° les adresses relatives à l'abonné et au lieu de raccordement, ainsi que le type d'équipement terminal;3° le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation;4° l'identification de la ligne appelée;5° le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a commencé, la durée de l'appel ou la quantité de données transmises;6° la date de la communication ou du service;7° d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'opérateur informe, avant le traitement, l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel les données se rapportent : 1° des types de données de trafic traitées;2° des objectifs précis du traitement;3° de la durée du traitement. Le traitement des données énumérées à alinéa 1er, est seulement autorisé jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle une action peut être menée pour en obtenir le paiement. § 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but d'assurer le marketing des services de communications électroniques propres ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes : 1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement : a) des types de données de trafic traitées;b) des objectifs précis du traitement;c) de la durée du traitement.2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement. Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données relatives au trafic se rapportant à lui soient traitées. 3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné de manière simple.4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question ou pour l'action de marketing en question. Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 4. Par dérogation au § 1er, les données peuvent être traitées pour déceler des fraudes éventuelles.

Les données sont communiquées aux autorités compétentes en cas de délit. § 5. Les données énumérées dans le présent article ne peuvent être traitées que par les personnes chargées par l'opérateur de la facturation ou de la gestion du trafic, du traitement des demandes de renseignements des clients, de détecter les fraudes, du marketing des services de communications électroniques propres ou de la fourniture de services à données de trafic ou de localisation.

Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de telles activités. § 6. L'Institut, le Conseil de la concurrence, les juridictions de l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat peuvent, dans le cadre de leurs compétences, être informés des données de trafic et de facture pertinentes en vue du règlement de litiges, parmi lesquels des litiges relatifs à l'interconnexion et la facturation.

Art. 123.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent traiter de données de localisation se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que lorsqu'elles ont été rendues anonymes ou que le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation. § 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes : 1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour ie traitement : a) des types de données de localisation traités;b) des objectifs précis du traitement;c) de la durée du traitement;d) des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises;e) de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement.2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement. Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données de localisation se rapportant à lui soient traitées. 3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question.4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finals la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement. § 4. Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit les données de trafic et de localisation au service.

Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation. § 5. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les procédures selon lesquelles les opérateurs, à la demande des services d'urgence qui souhaitent répondre à un appel d'urgence, peuvent être obligés d'annuler le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte, en vue de répondre à un appel d'urgence.

Cette annulation est gratuite.

Art. 124.S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut : 1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement;2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu;3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123 prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives à une autre personne;4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non.

Art. 125.§ 1er. Les dispositions de l'article 124 de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables : 1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de communications électroniques;3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées;4° lorsque les actes sont accomplis par l'Institut dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle;5° lorsque les actes sont accomplis par le service de médiation pour les télécommunications ou à la demande de celui-ci dans le cadre de ses missions légales de recherche;6° lorsque les actes sont accomplis dans le seul but d'offrir des services à l'utilisateur final consistant à empêcher la réception de communications électroniques non souhaitées, à condition d'avoir reçu l'autorisation de l'utilisateur final à cet effet. § 2. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques.

Art. 126.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre et après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions dans lesquelles les opérateurs enregistrent et conservent les données de trafic et les données d'identification d'utilisateurs finals en vue de la poursuite et la répression d'infractions pénales, en vue de la répression d'appels malveillants vers les services d'urgence et en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques. § 2. Les données à conserver ainsi que la durée de la conservation, qui en matière de service téléphonique accessible au public ne peut ni être inférieure à douze mois ni dépasser trente-six mois, sont déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut.

Les opérateurs font en sorte que les données reprises au § 1er soient accessibles de manière illimitée de Belgique.

Art. 127.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives qui sont imposées aux opérateurs ou aux utilisateurs finals, en vue de permettre : 1° l'identification de la ligne appelante dans le cadre d'un appel d'urgence;2° l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle. Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, la méthode de détermination de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces mesures qui est à la charge des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs ou les abonnés doivent donner suite aux mesures imposées. § 2. Sont interdites : la fourniture ou l'utilisation d'un service ou d'un équipement qui rend difficile ou impossible l'exécution des opérations visées au § 1er, à l'exception de systèmes d'encryptage qui peuvent être utilisés pour garantir la confidentialité des communications et la sécurité des paiements. § 3. Jusqu'à ce que les mesures visées au § 1er entrent en vigueur, l'interdiction visée au § 2 ne s'applique pas aux services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée. § 4. Si un opérateur ne respecte pas les mesures techniques et administratives qui lui sont imposées dans le délai fixé par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel les mesures en question n'ont pas été prises. § 5. Les opérateurs déconnectent les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur sont imposées dans le délai fixé par le Roi, des réseaux et services auxquels les mesures imposées s'appliquent. Ces utilisateurs finals ne sont en aucune manière indemnisés pour la déconnexion.

Si un opérateur ne déconnecte pas les utilisateurs finals qui ne respectent pas les mesures techniques et administratives qui leur sont imposées dans le délai fixé par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel l'utilisateur final n'a pas respecté les mesures qui lui étaient imposées, jusqu'à ce que l'identification de l'appelant ait été rendue possible.

Art. 128.Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'enregistrement d'une communication électronique et des données relatives au trafic qui s'y rapportent réalisées dans les transactions commerciales licites comme preuve d'une transaction commerciale ou d'une autre communication professionnelle, est autorisé à condition que les parties impliquées dans la communication soient informées de l'enregistrement, des objectifs précis de ce dernier et de la durée de stockage de l'enregistrement, avant l'enregistrement.

Les données visées au présent article sont effacées au plus tard à la fin de la période pendant laquelle la transaction peut être contestée en justice.

Par dérogation aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications électroniques et des données de trafic, qui visent uniquement à contrôler la qualité du service dans les call centers sont autorisés, à condition que les personnes qui travaillent dans le call center soient informées au préalable et, sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, de la possibilité de prise de connaissance et d'enregistrement, du but précis de cette opération et de la durée de conservation de la communication et des données enregistrées. Ces données peuvent être conservées maximum un mois.

Art. 129.L'utitisation de réseaux de communications électroniques pour le stockage des informations ou pour accéder aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final est autorisée uniquement à condition que : 1° l'abonné ou l'utilisateur final concerné reçoive conformément aux conditions fixées dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des informations claires et précises concernant les objectifs du traitement et ses droits sur la base de la loi du 8 décembre 1992;2° le responsable du traitement donne, préalablement au traitement, de manière clairement lisible et non équivoque, la possibilité à l'abonné ou à l'utilisateur final concerné de refuser le traitement prévu. L'alinéa 1er est d'application sans préjudice de l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser ou de faciliter l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de la société de l'information demandé expressément par l'abonné.

L'absence de refus au sens de l'alinéa 1er ou l'application de l'alinéa 2, n'exempte pas le responsable du traitement des obligations de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui ne sont pas imposées par le présent article.

Art. 130.§ 1er. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelant offre gratuitement et sur simple demande, la possibilité à l'utilisateur final appelant de s'opposer à la présentation de l'identification de la ligne appelante pour chaque appel séparément ou de manière permanente. Cette facilité est offerte par ligne distincte dont l'abonné est titulaire.

Lorsque la facilité visée à l'alinéa 1er est utilisée, l'opérateur de l'abonné appelé n'a pas le droit d'offrir la présentation de l'identification de la ligne appelante à son abonné. § 2. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'annuler la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.

La gratuité de cette facilité disparaît lorsque l'abonné utilise cette facilité de manière déraisonnable.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les cas pouvant être considérés comme usage déraisonnable de la facilité visée au présent paragraphe et l'indemnité pouvant être facturée pour cet usage. § 3. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identification est présentée avant que la communication ne soit établie, l'opérateur de l'abonné appelé offre la possibilité à l'abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple demande lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante a été annulée par l'utilisateur ou l'abonné appelant. § 4. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte en tant que service à l'appelant, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur final appelant. § 5. Les opérateurs diffusent à grande échelle des informations concernant : 1° les facilités offertes par eux pour l'identification de la ligne appelante et l'identification de la ligne appelée;2° tous les services offerts sur la base de ces facilités;3° les possibilités disponibles proposées en application du présent article pour la protection de la vie privée ainsi que leurs conditions d'utilisation. Les informations visées au présent paragraphe doivent dans tous les cas être offertes aux abonnés propres sur une base individuelle. § 6. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les conditions auxquelles et les procédures selon lesquelles les opérateurs peuvent être obligés, sur demande justifiée d'une personne étant victime d'un usage malveillant d'un réseau ou service de communications électroniques, d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.

L'annulation de la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante aux fins du présent paragraphe se limite aux actions et à la durée nécessaires pour identifier la personne qui fait un usage malveillant d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.

Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, la manière dont et les conditions auxquelles les données d'identification de l'abonné appelant obtenues sont enregistrées et mises à la disposition du demandeur. § 7. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les procédures selon lesquelles les opérateurs, à la demande des services d'urgence qui souhaitent répondre à un appel d'urgence, peuvent être obligés d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.

L'annulation de la suppression de la présentation de la ligne appelante en vue de répondre à des appels d'urgence est gratuite.

Art. 131.L'opérateur offre, gratuitement et sur simple demande, la possibilité à ses abonnés de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers le terminal de l'abonné pour autant que ce soit techniquement et opérationellement possible pour l'opérateur.

Le Roi peut déterminer, après avis de l'lnstitut, les modalités de coopération entre les différents opérateurs, si la tierce partie responsable du renvoi n'est pas cliente auprès du même opérateur que l'abonné qui demande de mettre fin au renvoi.

Art. 132.Pour les lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques, les opérateurs peuvent être exemptés par l'Institut d'une ou plusieurs obligations reprises aux articles 130 et 131, à condition qu'ils prouvent qu'il est techniquement impossible d'offrir la facilité en question ou que cela nécessite un effort économique disproportionné.

La décision d'exemption au sens du présent article est limitée dans le temps. Elle cesse en tout cas d'exister lorsque la ligne de l'abonné est connectée à un central numérique.

La décision d'exemption est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut.

La décision d'exemption est communiquée à la Commission européenne.

Art. 133.§ 1er. Les fournisseurs d'un service téléphonique accessible au public informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, de : 1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique;2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique;3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné. Seules les données à caractère personnel qui sont pertinentes par rapport à la fonction telle que communiquée conformément à l'alinéa 1er, et dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique.

A cette fin, deux questions distinctes sont posées par l'opérateur à l'abonné : 1° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans l'annuaire universel et dans le service de renseignements universel;2° s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans d'autres annuaires ou d'autres services de renseignements. Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère personnel minimales d'un abonné dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée.

Si l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique peut être utilisé pour d'autres applications que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom, et le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné, l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique ne peut offrir ces applications que si l'abonné en question donne son consentement distinct à cet effet.

Par consentement au sens du présent article, on entend la manifestation de volonté libre, spécifique et basée sur des informations par laquelle l'intéressé ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visée à l'alinéa précédent. § 2. Tout abonné a le droit de consulter les données à caractère personnel le concernant conformément aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Tout abonné a en outre le droit de faire corriger ou de faire supprimer gratuitement de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique, les données à caractère personnel le concernant selon les procédures et aux conditions fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut. Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne

l'utilisation de certains numéros spéciaux

Art. 134.§ 1er. II est créé une Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommée « la Commission d'éthique pour les télécommunications ». Le Roi fixe, après avis de l'Institut, la composition et la durée du mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ainsi que la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

La Commission d'éthique pour les télécommunications est composée au moins de deux représentants des intérêts familiaux, un représentant du ministre de l'Economie, un représentant du ministre de la Protection de la Consommation, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre et un président, désigné par le ministre. Les membres sont nommés pour une période de cinq ans.

Les règles de procédure prévoient au moins la notification d'une plainte ou la constatation d'une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications au contrevenant présumé, une période raisonnable au cours de laquelle celui-ci peut préparer sa défense et le droit d'adopter un point de vue écrit et oral concernant l'infraction présumée.

L'lnstitut assure le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications. § 2. Sur la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Roi fixe un Code d'éthique pour les télécommunications.

Le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques.

Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques sont tenues de respecter les dispositions du Code d'éthique pour les télécommunications.

La Commission d'éthique pour les télécommunications se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications suite à une plainte des intéressés, directement ou après l'intervention du service de médiation pour les télécommunications.

Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont motivées et publiées. § 3. Les infractions au Code d'éthique pour les télécommunications sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 125 à 12 500 EUR ou d'une suspension des activités de 1 à 30 jours.

En cas d'infraction grave ou répétée, la Commission d'éthique pour les télécommunications peut ordonner la radiation des services concernés, ainsi que l'interdiction d'entamer de nouveaux services.

Pour prononcer les sanctions, la Commission d'éthique pour les télécommunications tient compte de la gravité de l'infraction ainsi que du caractère délibéré ou non de celle-ci.

Lorsque la Commission d'éthique pour les télécommunications prononce une sanction effective, le contrevenant paie à la partie lésée, par l'intermédiaire des opérateurs concernés et dans les trente jours qui suivent la notification du verdict, le montant obtenu de la personne lésée suite à l'infraction constatée.

Art. 135.L'activation d'un service de présélection ou le transfert d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection est interdite.

La désactivation d'un service de présélection par le prestataire du service en question est possible : 1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection, et après que ce dernier a informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection. La désactivation d'une présélection par l'opérateur d'accès est possible : 1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1°;2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation du service de présélection;3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre. La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un service de présélection de l'opérateur ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activée à juste titre ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement des communications effectuées durant les quatre derniers mois précédant l'introduction de la plainte et le cas échéant lui rembourse les montants déjà perçus.

En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final.

Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du service de médiation pour les télécommunications.

Le service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte. Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les

télécommunications

Art. 136.§ 1er. Les personnes visées à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications. § 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications.

Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation. § 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont il est question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la même loi TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales CHAPITRE Ier. - Des échanges d'informations

Art. 137.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées.

La communication préalable d'informations à l'Institut ne peut constituer une des conditions d'accès au marché mentionnées.

Les informations demandées par l'Institut doivent être proportionnelles à l'exécution de la compétence en question.

L'Institut donne les raisons de sa demande d'informations. § 2. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévue dans la présente loi.

Art. 138.§ 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une autorité réglementaire nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.

L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité. § 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une autorité réglementaire nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux. § 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies. CHAPITRE II. - Des consultations

Art. 139.L'Institut peut organiser pour l'application de la présente loi une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Art. 140.Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.

Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.

Art. 141.Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à : 1° définir un marché pertinent, en application de l'article 54, ou 2° conclure qu'un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l'article 55, §§ 2 et 3, ou 3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 55, § 3, ou 4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 56, 1° et 5°, ou 5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 57, ou 6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 59, § 4, ou 7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 51 et 61, § 3, alinéa 2, l'Institut consulte sans délai la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres. L'Institut prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et les autorités réglementaires des Etats membres dans le délai fixé par le Roi.

Les décisions définitives, dont les projets sont visés à l'alinéa 1er, sont notifiées à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er et de la notification de la décision définitive visée à l'alinéa 3.

Art. 142.Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux articles 140 et 141. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne

Art. 143.Lorsque son projet de décision visé à l'article 141, alinéa 1er tend à : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou 2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent; l'Institut, sur décision de la Commission européenne prise dans le délai visé à l'article 141, alinéa 2, prolonge celui-ci de deux mois supplémentaires.

Dans le délai tel que prorogé à l'alinéa 1er, la Commission européenne peut, par décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications, exiger de l'Institut le retrait du projet de décision visé à l'alinéa 1er.

Art. 144.L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 143, alinéa 2 et 3. CHAPITRE IV. - Dispositions Pénales

Art. 145.§ 1er. Est punie d'une amende de 50 à 50 000 EUR, la personne qui enfreint les articles 32, 33, 35, 39 § 3, 41, 42, 47, 114, 124 et 127, et les arrêtés pris en exécution des articles 32, 47 et 127. § 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article 39, § 1er, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16. § 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement : 1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;2° la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages;3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci. § 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée.

Art. 146.La confiscation d'appareils ayant servi à enfreindre l'article 47 est toujours prononcée.

Art. 147.La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les articles 35 et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.

La confiscation d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation, ayant servi à enfreindre les articles 39, § 1er et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.

L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.

Art. 148.L'officier de police judiciaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par cette loi, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier à l'Institut sa décision d'intenter ou non des poursuites.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, seules les dispositions de l'article 21 de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges peuvent encore être imposées.

Art. 149.Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 150.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

TITRE VI. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

Art. 151.Les articles 25 à 27 et 38 ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées exclusivement à des fins militaires ou de sécurité publique ou d'aide d'urgence, par les services relevant du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Santé publique ou du ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre compétent.

Art. 152.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2005, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. § 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Art. 153.Le Roi peut déterminer les modalités des compétences attribuées à l'Institut par la présente loi. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 154.§ 1er. L'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par le texte qui suit : « Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes : 1° tout opérateur au sens de la présente loi;2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens de la présente loi;3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens de la présente loi;4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens de la présente loi;5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens la présente loi;6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens de la présente loi.» § 2. L'article 43bis, § 3, 7°, de la même loi est remplacé par le texte qui suit : « examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies : a) les faits semblent établis;b) la demande se rapporte à des dates et heures précises ».

Art. 155.Dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 68 à 70bis, à l'exception de l'article 68, 5° et 5°bis et 68, 19°;2° les articles 82 à 96, à l'exception de l'article 86ter ;3° les articles 105bis à 109ter F;4° les articles 113 et 114, à l'exception de l'article 114, § 1er, 1° et 2° et l'article 114, §§ 3 à 6;5° les articles 117 à 119;6° les articles 121 à 125;7° les articles 128 et 128bis.

Art. 156.La loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications est abrogée.

Art. 157.Dans la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que le titre Ier, chapitre X et le titre IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ses arrêtés d'exécution; » A l'article 14, § 2, 1°, de la même loi les mots « de manière non discriminatoire » sont insérés entre les mots « peut organiser » et les mots « toute forme d'enquêtes ».

Art. 158.A l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplaçés par « la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques.»

Art. 159.L'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité est remplacé par la disposition suivante : « A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général qui sont confiées à un ou plusieurs opérateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. »

Art. 160.L'article 12 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité est remplacé par la disposition suivante : « A.S.T.R.I.D. est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés à l'article 3, § 1er de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. » CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 161.Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications ou des articles 89 à 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9.

Art. 162.Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9 de la même loi, sont maintenues jusqu'à la conclusion définitive du premier processus de détermination et d'analyse des marchés pertinents par l'Institut, conformément aux articles 54 à 56.

Art. 163.Les obligations de service universel incombant à Belgacom, en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont maintenues jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit la désignation par le Roi du ou des prestataires pour chacune des composantes du service universel visées au titre IV.

Art. 164.L'article 133 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires ou services de renseignements téléphoniques qui ont déjà été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique hors ligne avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services téléphoniques publics en position déterminée ou des services de téléphonie vocale mobile insérées dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux exigences légales alors d'application, peuvent continuer à figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.

L'utilisation des autres applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, la résidence, le domicile ou l'implantation de l'abonné, basées sur des données à caractère personnel qui ont été réunies avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux exigences légales alors d'application, est autorisée sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 165.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge. Le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions en vue de permettre une certaine période de transition ou de concertation.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'article 106, § 3, de la présente loi n'entre en vigueur qu'au moment où l'arrêté royal visé au § 3 de cet article entrera en vigueur. A ce moment-là, l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sera abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Session 2004-2005 Chambre Doc 51 1425 : 001 : Projet de loi 002 : Farde 003 à 013 : Amendements 014 : Avis du Conseil d'Etat 015 à 017 : Amendements 018 : Rapport 019 : Texte adopté par la commission 020 : Amendements Voir aussi : Compte rendu intégral : 21 avril 2005.

Sénat 3-1133/1 : Projet non évoqué par le Sénat

Annexe CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° prestataire : toute personne désignée en application des articles 71, 76, 80 et 87 de la loi pour fournir un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 68 de la loi;2° service téléphonique public en position déterminée : service téléphonique public en position déterminée visé à l'article 70, § 1er, 1°, de la loi offert au public via un réseau téléphonique public en position déterminée et qui permet aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;3° réseau téléphonique public fixe de base : réseau téléphonique public fixe visé à l'article 70, § 1er, 2°, de la loi utilisé pour la prestation de la composante géographique fixe du service universel;4° délai de fourniture du raccordement au réseau téléphonique public fixe de base : le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l'abonné et le moment où le raccordement au réseau téléphonique public fixe de base est mis en service.Ce délai est exprimé en jours ouvrables; 5° appel de dérangement valable : l'avertissement qu'un service est interrompu ou que la qualité de ce service est diminuée.Cet appel provient d'un utilisateur final ou est éventuellement généré par des équipements de contrôle propres au réseau. Il s'agit d'un défaut imputable au réseau. Les défauts imputables à l'appareillage terminal ou aux lignes et équipements situés au-delà du point de terminaison du réseau ne sont pas compris dans la définition; 6° ligne d'accès : un circuit capable d'assurer une connexion simple dans la bande des 300-3400Hz entre un point de terminaison du réseau public et le commutateur local;cette connexion permet d'assurer la fourniture du service téléphonique public en position déterminée; 7° délai de réparation d'un dérangement : le délai qui court entre le moment où un dérangement est signalé valablement au prestataire de la composante géographique fixe du service universel ou est constaté par lui-même, et le moment où le service est réparé et fonctionne à nouveau normalement.Pour les postes téléphoniques publics le délai court à partir du moment où un défaut est constaté par le prestataire de la mise à disposition de postes téléphoniques publics ou lui est signalé, jusqu'au moment où le poste téléphonique public fonctionne à nouveau. La durée de réparation est exprimée en heures horloge; 8° appel défaillant au niveau national : un appel vers un numéro formé correctement, pour lequel ni la tonalité d'occupation, ni la tonalité d'appel, ni un signal de réponse ne sont reconnus sur la ligne d'accès de l'appelant, dans les 30 secondes.Ce délai court à partir du moment où les coordonnées pour l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau; 9° appel défaillant au niveau international : soit un appel vers un numéro valide formé correctement, pour lequel ni la tonalité d'occupation, ni la tonalité d'appel, ni un signal de réponse ne sont reconnus sur le circuit international sortant, dans les 30 secondes, soit un appel vers un numéro correctement formé mais erroné et que le prestataire de la composante géographique fixe du service universel n'est pas en mesure de vérifier comme étant erroné.Ce délai court à partir du moment où les coordonnées pour l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau; 10° taux de dérangement des appels : pourcentage d'appels défaillants par rapport au nombre total des tentatives d'appels au cours de la période d'observation considérée;11° délai d'établissement d'une liaison au niveau national : le délai qui court entre le moment où les coordonnées nécessaires à l'établissement de la liaison sont reçues par le réseau et le moment où une tonalité d'occupation ou d'appel ou un signal de réponse est reconnu sur la ligne d'accès de l'appelant.Ce délai est exprimé en secondes; 12° délai d'établissement d'une liaison au niveau international : le délai qui court entre le moment où le commutateur international reçoit l'appel émanant du réseau national et le moment où une tonalité d'occupation ou d'appel ou un signal de réponse est renvoyé sur le réseau national.Ce délai est exprimé en secondes; 13° service avec intervention d'un standardiste : service d'appel manuel international avec intervention d'un opérateur humain pour les liaisons où un appel automatique est impossible;14° délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste : le délai qui court entre le moment où le dernier chiffre d'adressage (digit d'adressage) pour les services avec intervention d'un standardiste est envoyé correctement et le moment où le standardiste répond à l'abonné appelant pour fournir le service demandé.Ce délai de réponse est exprimé en secondes; 15° bénéfice indirect : l'ensemble des avantages, pouvant être évalués financièrement, obtenus par un opérateur du fait de sa prestation d'un des services prestés au titre du service universel visés à l'article 68 de la loi, dont il ne bénéficierait pas s'il ne fournissait pas ce service, plus précisément les effets de notoriété sur la marque de l'entreprise, l'impact de la publicité, l'omniprésence, l'effet du cycle de vie des clients, la facilité d'accès aux clients;16° délai de réponse pour le service de renseignements téléphonique : le délai qui court entre le moment où le dernier chiffre d'adressage (digit d'adressage) pour les services de renseignements est envoyé correctement et le moment où l'opérateur ou un système vocal automatique équivalent répond à l'appelant pour fournir le renseignement demandé.Ce délai de réponse est exprimé en secondes; 17° taux de pénétration active du service de téléphonie mobile accessible au public : la relation entre le nombre total d'utilisateurs d'un service de téléphonie mobile accessible au public, qui dans les trois derniers mois ont utilisé un ou plusieurs services de base de ce réseau mobile, et le nombre d'habitants du Royaume. CHAPITRE II. - Conditions techniques de prestation des services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi Section Ire. - Généralités

Art. 2.Les exigences de qualité de base mentionnées aux articles du présent chapitre sont valables pour une année calendrier. Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel

Art. 3.Sauf cas de force majeure ou d'accord exprès entre la personne et un prestataire de la composante géographique fixe du service universel, celui-ci est tenu d'appliquer ses conditions de fourniture publiées.

Si un prestataire de la composante géographique fixe du service universel, en réponse à une demande donnée, estime unilatéralement qu'il n'est pas raisonnable de maintenir ses conditions de fourniture telles que publiées, il doit dans ce cas, obtenir l'accord de l'Institut préalablement à leur modification.

Art. 4.La composante géographique fixe du service universel doit satisfaire aux exigences de qualité fixées aux articles suivants de la présente section pendant une période d'observation d'une année calendrier, et ce, pour la première fois l'année civile suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les exigences de qualité ne se rapportent pas aux communications utilisant d'autres services que la composante géographique fixe du service universel.

Sans préjudice de l'article 69, § 2, de la loi, le Roi peut, après avis de l'Institut, modifier les conditions techniques de prestation de la composante géographique fixe visées à l'alinéa 1er s'Il établit que ces services ou des services comparables sont largement accessibles, à la suite d'une procédure de consultation publique visée à l'article 140 de la loi.

Art. 5.En ce qui concerne le délai de fourniture pour le raccordement, au moins 95 % des contrats de raccordement valables conclus au cours de la période d'observation et pour lesquels l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, doivent être exécutés dans les cinq jours ouvrables.

Si le délai de fourniture excède les huit jours ouvrables, dès le neuvième jour après l'établissement d'un contrat valable pour lequel l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, le prestataire de la zone géographique concernée fournit une solution alternative jusqu'au moment où le raccordement est effectivement mis en place. Cette solution alternative est fournie sans supplément par rapport au prix de la fourniture de la composante géographique fixe du service universel à laquelle l'abonné a souscrit.

Le prestataire distingue les frais de mise en service des frais de raccordement, il ne peut pas exiger une deuxième fois des frais de raccordement lorsque le raccordement demandé par l'abonné est effectivement réalisé.

Dans au moins 95 % des cas de contrats valables de raccordement, l'abonné doit pouvoir obtenir une date pour la fourniture du raccordement au plus tard le premier jour qui suit l'enregistrement de la demande par le prestataire.

Art. 6.Pour établir ses statistiques, le prestataire utilise, pour chaque catégorie, le nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d'observation concernée.

Les statistiques suivantes seront fournies : - pourcentage de contrats de raccordement valables pour lesquels un autre délai n'a pas été convenu avec l'abonné qui ont été réalisés dans les cinq jours; - pourcentage de contrats de raccordement valables pour lesquels un autre délai n'a pas été convenu avec l'abonné qui ont été réalisés dans les huit jours; - temps pour réaliser 95 % des raccordements dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient; - temps pour réaliser 99 % des raccordements dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient; - temps pour réaliser la totalité des raccordements pour lesquels l'abonné n'a pas convenu d'une date avec le prestataire; - pourcentage de raccordements réalisés au jour convenu avec l'abonné.

En ce qui concerne la mesure, le prestataire utilise le nombre total de commandes de raccordements effectuées pendant la période d'observation considérée. En pratique, le Xe jour ouvrable (où X = nombre de jours fixé dans l'objectif de qualité) suivant la fin du mois considéré, le prestataire comptabilise toutes les demandes clôturées le mois précédent. Pour chaque demande, le délai de réalisation est calculé et cette donnée permet de déterminer dans quel délai 95 et 99 % des raccordements ont été réalisés.

Les mesures ne prennent en compte que les raccordements. Les cas dans lesquels l'abonné demande un délai supérieur à l'objectif qui est fixé ne sont pas pris en compte.

Art. 7.§ 1er. Le taux de dérangement par ligne d'accès ou le pourcentage de dérangements sur le nombre total de lignes d'accès ne peut excéder 7,5 % par période d'observation.

Le comptage des appels de dérangement est basé sur les appels de dérangement valables provenant des utilisateurs. Pour un appel concernant plus d'une ligne d'accès entre un abonné et un commutateur local, chacune de ces lignes d'accès est prise en compte. Le taux de dérangement est mesuré en divisant le nombre d'appels de dérangement valables effectués au cours de la période d'observation par le nombre moyen de lignes d'accès pendant cette même période d'observation. § 2. Au moins 80 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 35 heures horloge.

Au moins 95 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 40 heures horloge.

Au moins 99 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 60 heures horloge.

Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée. Les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné ne sont pas pris en compte.

Sont également exclus les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu. § 3. Des statistiques distinctes sont fournies pour les dérangements au niveau des lignes d'accès et les autres dérangements.

Lignes d'accès : - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 80 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 95 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 99 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 100 % des dérangements aux lignes d'accès valablement signalés.

Autres dérangements : - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 80 % des autres dérangements valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 95 % des autres dérangements valablement signalés; - le nombre maximum d'heures horloge pour lever 99 % des autres dérangements valablement signalés; - Le nombre maximum d'heures horloge pour lever 100 % des autres dérangements valablement signalés.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7 de la présente annexe, les prestataires garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 115 de la loi, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.

Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes mentionnées au 1° et 2° de l'alinéa 1er de l'article 115 de la loi font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 103 de la loi.

Art. 9.§ 1er. Le taux de dérangement pour la période d'observation sur une zone géographique des appels au niveau national, ne peut dépasser 1,5 %. § 2. Pour déterminer le taux de dérangement sur une zone géographique des appels au niveau national, le prestataire concerné calcule par période d'observation le pourcentage d'appels défaillants sur la base d'une des méthodes suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis en accord avec l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis en accord avec l'Institut;3° sur la base d'une combinaison des 1° et 2°. Le monitoring des appels doit être effectué pour chaque Nième appel où N est défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre d'observations nécessaires.

Seuls les appels de et vers PSTN/ISDN sont pris en compte.

En cas d'appels d'essai, le choix des centraux terminaux doit être pondéré en fonction du trafic.

La précision suivante doit être atteinte : - pour les appels d'essai, le nombre d'observations effectuées doit être suffisant pour fournir un taux de précision absolue de 0,1 % ou au moins un taux de précision relative de 10 % avec 95 % de fiabilité.

Celui des deux chiffres nécessitant le plus petit nombre d'observations peut être choisi; - pour les observations effectuées au niveau du processeur du central local, le nombre d'observations effectuées doit être suffisant pour fournir un taux de précision absolue de 0,05 % ou au moins un taux de précision relative de 5 % avec 95 % de fiabilité. Le prestataire peut choisir le taux de précision pour lequel le moins d'observations sont requises.

La mesure du paramètre ne s'applique qu'aux services directs du prestataire.

Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic pendant les différentes heures d'une journée, les jours d'une semaine et les mois d'une année. § 3. Les statistiques suivantes sont fournies : - pourcentage des appels défaillants au niveau national; - nombre d'observations.

Art. 10.§ 1er. Le délai d'établissement des liaisons pour 95 % des appels nationaux ne peut dépasser 5 secondes. § 2. Pour déterminer le délai d'établissement d'une liaison au niveau national, les prestataires calculent par période d'observation les valeurs du 95e percentile selon la méthode de mesure prescrite au présent paragraphe.

Les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis en accord avec l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis en accord avec l'Institut;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic aux différentes heures d'une journée, jours d'une semaine et mois d'une année. Le nombre d'observations doit être au moins égal à 10.000 pour une période d'observation d'un an et à 2500 pour une période d'observation de trois mois, et ce pour chaque catégorie de destination. Cela vaut aussi bien pour le monitoring que pour l'utilisation d'appels d'essai. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Nième appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. Les appels manqués ne sont pas repris dans les statistiques. Seuls les appels de et vers PSTN/ISDN sont pris en compte. § 3. Les statistiques suivantes sont fournies : - les valeurs du 95e percentile pour le délai d'établissement des liaisons au niveau du trafic national; - le délai moyen d'établissement des liaisons nationales; - le nombre d'observations.

Art. 11.§ 1er. Le taux de dérangement pour la période d'observation des appels au niveau international imputable aux liaisons directes internationales du prestataire ne peut dépasser 5 %. § 2. Pour déterminer le taux de dérangement des appels au niveau international, le prestataire concerné calcule par période d'observation le pourcentage d'appels défaillants sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis en accord avec l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis en accord avec l'Institut;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Le monitoring des appels doit être effectué pour chaque Nième appel où N est défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre d'observations nécessaires.

En cas d'appels d'essai, le choix des centraux terminaux doit être pondéré en fonction du trafic.

La précision suivante doit être atteinte : - pour les appels d'essai, le nombre d'observations effectuées doit être suffisant pour fournir un taux de précision absolue de 0,1% ou au moins un taux de précision relative de 10 % avec 95 % de fiabilité.

Celui des deux chiffres nécessitant le plus petit nombre d'observations peut être choisi; - pour les observations effectuées au niveau du processeur du central local, le nombre d'observations effectuées doit être suffisant pour fournir un taux de précision absolue de 0,05 % ou au moins un taux de précision relative de 5 % avec 95 % de fiabilité. Le prestataire peut choisir le taux de précision pour lequel le moins d'observations sont requises.

La mesure du paramètre ne s'applique qu'aux services directs du prestataire.

Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic pendant les différentes heures d'une journée, les jours d'une semaine et les mois d'une année. § 3. Les statistiques suivantes sont fournies : 1. le pourcentage de dérangement des appels internationaux;2. le pourcentage de dérangement des appels internationaux imputable aux liaisons internationales directes du prestataire;3. le pourcentage de dérangement des appels internationaux non imputable aux liaisons internationales directes du prestataire.

Art. 12.§ 1er. Le délai moyen d'établissement des appels internationaux doit être inférieur à 10 secondes. § 2. Pour déterminer le délai d'établissement d'une liaison au niveau international, les prestataires calculent par période d'observation les valeurs du 95e percentile selon la méthode de mesure prescrite au présent paragraphe.

Les statistiques sont définies sur la base d'une des méthodes de mesure suivantes : 1° sur la base des données concernant le trafic sortant réel dans un échantillon représentatif de centraux locaux définis en accord avec l'Institut;2° sur la base d'appels d'essai générés dans un échantillon représentatif de centraux locaux vers un échantillon représentatif de centraux terminaux définis en accord avec l'Institut;3° sur la base d'une combinaison du 1° et 2°. Les mesures doivent être planifiées de manière à refléter fidèlement les variations de trafic aux différentes heures d'une journée, jours d'une semaine et mois d'une année. Le nombre d'observations doit être au moins égal à 10000 pour une période d'observation d'un an et à 2500 pour une période d'observation de trois mois, et ce pour chaque catégorie de destination. Cela vaut aussi bien pour le monitoring que pour l'utilisation d'appels d'essai. Le monitoring des appels peut être effectué pour chaque Nième appel, où N doit être défini comme le rapport entre le nombre total d'appels attendus dans les intervalles de temps pertinents et le nombre total d'observations nécessaires. Les appels manqués ne sont pas repris dans les statistiques. § 3. Les statistiques suivantes sont fournies : - les valeurs du 95e percentile pour le délai d'établissement des liaisons au niveau du trafic international; - délai moyen d'établissement des liaisons internationales; - le nombre d'observations.

Art. 13.§ 1er. Le délai de réponse pour les services avec intervention d'un standardiste ne peut dépasser 20 secondes en moyenne. § 2. La mesure sera effectuée sur la base de tous les appels aux services par le biais du standardiste enregistrés au cours de la période d'observation considérée. § 3. Les statistiques suivantes seront fournies : - le délai de réponse moyen pour les services par standardiste; - la somme du délai d'établissement de la communication, de la durée de la tonalité de sonnerie et du message d'accueil; - le délai entre la fin du message d'accueil et le moment où le standardiste répond à la personne appelante.

Art. 14.Les conditions générales des prestataires précisent les modalités relatives à l'octroi d'indemnités, la politique éventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement. Ces modalités sont soumises à l'avis motivé du service de médiation pour les télécommunications et à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications.

Art. 15.En ce qui concerne les communications par télécopie visées à l'article 70, § 1, 2°, b) de la loi, un appareillage terminal fax du groupe 3 (G3) doit au moins être capable de se synchroniser avec un autre appareillage terminal fax du groupe 3 (G3), et d'émettre et recevoir une télécopie pour toute communication nationale.

En ce qui concerne les communications par transmission de données visées à l'article 70, § 1 2°, b) de la loi, un appareillage terminal modem de norme UIT V90 doit être capable de se synchroniser avec un autre appareillage terminal modem de norme UIT V90, et d'émettre et recevoir des données numériques pour toute communication nationale.

Art. 16.Par accès fonctionnel à Internet visé à l'article 70, § 1, 2°, c) de la loi, il est entendu que moyennant un contrat spécifique avec un fournisseur de service Internet, un accès à Internet fonctionne selon les possibilités de transmission telles que celles définies pour les communications par transmission de données.

Art. 17.§ 1. Le service visé à l'article 70, § 1, 2°, d) de la loi est accordé à l'abonné en retard de paiement, sans interruption de la ligne, après l'envoi d'un avis de rappel, par la voie postale ordinaire, resté sans effet pendant un délai de 14 jours à compter de sa date d'envoi. Il est maintenu pendant une période minimale de nonante jours calendriers et ne peut être accordé qu'à des personnes physiques qui ne l'utilisent qu'à des fins domestiques privées.

Pendant cette période de nonante jours, le prestataire du service universel propose à l'abonné un plan d'apurement raisonnable.

En cas d'accord, la période de nonante jours est prolongée pour la durée du plan d'apurement. S'il n'y a pas d'accord, le prestataire doit informer l'abonné de la possibilité pour lui de s'adresser au service de médiation pour les télécommunications.

Les conditions générales du prestataire précisent les règles générales applicables à l'élaboration de plans d'apurement, les modalités selon lesquelles il peut suspendre le raccordement en cas de refus du plan d'apurement par l'abonné, de non respect de ce plan ou de non respect d'un plan d'apurement mis en oeuvre dans le cadre d'une législation spécifique. Ces modalités sont soumises à l'avis motivé du service de médiation pour les télécommunications et à l'avis du Comité consultatif pour les télécommunications.

Le prestataire est tenu au respect du caractère confidentiel des renseignements fournis à l'occasion de la demande de plan d'apurement.

En cas de recours au règlement collectif de dettes mis en oeuvre par une législation spécifique, le service visé à l'alinéa 1er est maintenu gratuitement pendant toute la durée de la procédure.

Sans préjudice de l'article 69, § 2 de la loi, l'Institut peut modifier les conditions techniques de prestation de la composante géographique fixe visées aux alinéas 1er et 2 s'il établit que ces services ou des services comparables sont largement accessibles, à la suite d'une procédure de consultation publique visée à l'article 140 de la loi. § 2. L'obligation concernant le maintien gratuit pendant une période minimum n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'un nouvel abonné qui ne donne pas suite dans le délai prévu au rappel de la première facture, ou qui paie systématiquement trop tard ses factures, à savoir lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum pendant une période de 12 mois.

Art. 18.Le pourcentage des contestations et questions complexes concernant la facturation ne peut excéder 1% du nombre total des factures envoyées.

Par contestations et questions complexes concernant la facturation, on entend les questions et contestations qui ne peuvent être résolues en une seule conversation téléphonique.

Art. 19.Outre la publication des informations prévues à l'article 46 de la présente annexe, le prestataire calcule également les valeurs réalisées effectivement à chaque trimestre selon les méthodes prescrites aux articles 4 à 13 de la présente annexe. Ces valeurs sont communiquées à l'Institut au plus tard un mois après l'expiration du trimestre en question, selon la forme fixée à l'article 46 de la présente annexe.

Art. 20.Pour l'application de l'article 5 et l'article 7, § 2, de la présente annexe le prestataire doit, en cas de force majeure, indiquer aux utilisateurs intéressés le délai dans lequel leur demande sera probablement satisfaite.

Art. 21.Le prestataire met à la disposition des abonnés un service d'assistance. Le service d'assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service d'assistance enregistre les demandes des abonnés relatives à la levée des dérangements du service téléphonique et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs. Le service d'assistance visé à l'article 70, § 1, 2°, e), de la loi est accessible gratuitement. Section 3. - De la composante sociale du service universel

Art. 22.§ 1er. Les opérateurs appliquent, au moins, les réductions de tarifs détaillées ci-après : 1. Tarif téléphonique social 1.1. Le bénéficiaire du tarif social ne peut disposer que d'un seul raccordement téléphonique à un tarif social et il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire par ménage 1.2. Le bénéfice du tarif téléphonique social peut être accordé à sa demande, à toute personne : 1° soit âgée de 65 ans accomplis : - habitant seule; - cohabitant avec une ou plusieurs personnes âgées de 60 ans accomplis sans préjudice du 1.3.

Peuvent également cohabiter avec le bénéficiaire, ses enfants et petits-enfants. Les petits-enfants doivent en outre être orphelins de père et de mère ou avoir été confiés aux grands-parents par décision judiciaire.

La limite d'âge fixée à l'égard des enfants et petits-enfants ne s'applique pas aux descendants qui sont atteints à 66% au moins d'insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.

Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 1° susmentionné, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 2° soit atteinte d'un handicap d'au moins 66 % et âgée de 18 ans accomplis : - habitant seule; - cohabitant soit avec deux personnes au maximum, soit avec des parents ou alliés du premier ou du deuxième degré.

Le revenu brut du bénéficiaire, cumulé avec le revenu brut des personnes qui cohabitent éventuellement avec lui en application du 2° susmentionné, ne peut dépasser les montants fixés conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3° soit qui fait personnellement l'objet de l'une des décisions suivantes : a) décision d'octroi du revenu d'intégration, en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;b) toute autre décision déterminée par le Roi, sur proposition de l'Institut. 1.3. Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif téléphonique social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif. 1.4. Est considérée comme atteinte d'un handicap d'au moins 66 % la personne : 1° qui a été déclarée par une décision administrative ou judiciaire être handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %;2° pour laquelle, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une réduction de la capacité de gain à un taux égal ou inférieur à un tiers est constatée, comme prévu à l'article 100 de la même loi;3° pour laquelle, dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus, une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins, comme prévu à l'article 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, a été constatée;4° pour laquelle une réduction du degré d'autonomie d'au moins 9 points a été constatée conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. 1.5. Les personnes déjà raccordées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 1.6. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social : 1° donne immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° complète immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif téléphonique social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 1.7. Le bénéfice du tarif téléphonique social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 2. Tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie 2.1. Un tarif social est accordé par les opérateurs à certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie.

L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par l'opérateur, une preuve d'achat doit lui être présentée. 2.2. La réduction n'est octroyée que pour un seul raccordement par bénéficiaire. 2.3. Le bénéfice du tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie peut être accordé, à sa demande, à toute personne titulaire d'un raccordement au réseau téléphonique ayant : 1° soit une perte auditive minimale de 70dB pour la meilleure oreille selon la classification du Bureau International d'Audiophonologie (BIAP);2° soit subi une laryngectomie. Les parents ou grands-parents, titulaires d'un raccordement téléphonique, peuvent bénéficier du tarif en question si leur enfant ou petit-enfant, qui habite chez eux, répond à l'une des conditions de handicap susmentionnées. 2.4. Le handicap qui ouvre le droit au tarif téléphonique social susdit doit être attesté par une décision administrative ou judiciaire. 2.5. Les personnes déjà reliées accordées au téléphone qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif téléphonique social précité à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 2.6. Le bénéficiaire du tarif téléphonique social en question : 1° donne immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° complète immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment dudit tarif à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 2.7. Le bénéfice du tarif téléphonique social en faveur de certains déficients auditifs et de personnes ayant subi une laryngectomie est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. 3. Tarif téléphonique social en faveur des aveugles militaires de la guerre. Un tarif téléphonique social est accordé par les opérateurs aux aveugles militaires de la guerre. § 2. Une base de données est créée chez l'Institut relative aux catégories des bénéficiaires du tarif téléphonique social.

Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif téléphonique social la base de donnée a : 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre opérateur.

L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'octroi du tarif téléphonique social.

L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les deux ans. Section 4. - De la mise à disposition des postes téléphoniques publics

Art. 23.Le prestataire veille à ce que chaque commune soit équipée d'au moins un poste téléphonique public.

En outre, le prestataire garantit le maintien de : 1° 10 000 postes téléphoniques publics tant que le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile n'a pas atteint les 80 %;2° 8 000 postes téléphoniques publics tant que le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile n'a pas atteint les 85 %;3° 6 000 postes téléphoniques publics tant que le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile n'a pas atteint les 90 %;4° 4 000 postes téléphoniques publics tant que le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile n'a pas atteint les 95 %;5° 2 000 postes téléphoniques publics lorsque le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile a atteint les 95 %. Le taux de pénétration actif du service téléphonique public mobile est fixé par l'Institut.

Art. 24.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes, en tenant compte des critères suivants : 1° la densité de la population;2° la superficie;3° la couverture du service téléphonique public mobile.

Art. 25.§ 1er. Au moins 96 % des dérangements des postes téléphoniques publics doivent être levés dans les 48 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire. Sauf circonstances particulières admises par l'Institut, les 4% restants doivent être levés dans les 72 heures qui suivent la constatation des dérangements par le prestataire de service universel.

Ces pourcentages doivent être calculés sur la base de toutes les constatations et réparations de dérangements faites pendant la période d'observation concernée. § 2. La proportion de postes téléphoniques publics en état de fonctionnement, doit atteindre au moins 90 %.

Ce pourcentage est calculé en mesurant chaque jour durant la période d'observation le pourcentage de postes téléphoniques en état de fonctionner par rapport à l'ensemble des postes installés. Une moyenne trimestrielle de ces pourcentages est alors calculée.

La mesure est effectuée sur la base de l'ensemble des postes téléphoniques publics du prestataire. § 3. Les statistiques suivantes seront fournies : 1. pourcentage de dérangements levés dans les 48 heures après leur constatation par le prestataire;2. pourcentage de dérangements levés dans les 72 heures après leur constatation par le prestataire;3. pourcentage moyen des postes téléphoniques mis à la disposition du public par le prestataire en état de fonctionnement.

Art. 26.La publicité des informations sur les postes téléphoniques publics est assurée annuellement par le prestataire par voie d'affichage sur ou à côté des postes téléphoniques publics, dans le champ visuel de ceux-ci.

Les informations sur les postes téléphoniques publics comprennent : - la description du service; - les tarifs pratiqués, y compris les tarifs différenciés et les accès gratuits; - les conditions techniques d'utilisation.

Ces informations sont, avant leur publication, communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications.

Art. 27.Le Roi fixe, après avis de l'Institut et aprés concertation avec les parties concernées, les exigences de base auxquelles doivent répondre les nouveaux postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés afin d'en faciliter l'utilisation pour les utilisateurs handicapés. L'arrêté précité déterminera ce qu'il faut entendre par postes téléphoniques publics qui viennent d'être installés. Section 5. - Du service universel de renseignements

Art. 28.Le service universel de renseignements fournit oralement à toute personne qui le demande soit le numéro de téléphone d'un autre abonné du service téléphonique public pour lequel le demandeur dispose des éléments d'information suffisants lui permettant de l'identifier, soit le nom et l'adresse de raccordement sur la base du numéro de téléphone. Le service de renseignements téléphonique ne fournit aucune information relative à un abonné bénéficiant d'un numéro privé, à l'exception de la confirmation de l'existence d'un numéro privé à l'adresse demandée.

Art. 29.Le délai de réponse pour le service universel de renseignements ne peut dépasser 20 secondes en moyenne.

La mesure est effectuée sur la base de tous les appels au service de renseignements téléphonique enregistrés au cours de la période d'observation considérée.

Les statistiques suivantes sont fournies : - le délai de réponse moyen pour le service de renseignements téléphonique; - le pourcentage d'appels qui reçoivent une réponse dans les 20 secondes; - la somme du délai d'établissement de la communication, de la durée de la tonalité de sonnerie et du message d'accueil; - le délai entre la fin du message d'accueil et le moment auquel l'opérateur ou un système vocal automatique équivalent répond à l'appelant. Section 6. - De la mise à disposition de l'annuaire universel

Art. 30.Sauf dérogation accordée par le ministre, sur proposition de l'Institut, le prestataire distribue annuellement à chaque abonné d'un service téléphonique public, sans que ces abonnés ne doivent en faire la demande, à l'adresse indiquée sur le contrat, un exemplaire mis à jour de l'annuaire universel, sans préjudice de l'article 31 de la présente annexe.

S'il y a plusieurs lignes d'accès sur la même adresse de domiciliation, l'abonné peut demander au prestataire de la zone géographique concernée, de recevoir autant d'exemplaires qu'il y a de lignes d'accès.

Un seul annuaire universel est remis à la personne abonnée à la fois à un opérateur de service téléphonique public en position déterminée et à un opérateur de téléphonie publique mobile.

Le prestataire fournit à l'Institut trois exemplaires de l'annuaire universel mis à jour.

Le prestataire fournit, en outre, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute personne qui en fait la demande.

Art. 31.§ 1er. Outre les donnéesabonnés reprises par ordre alphabétique et par commune, l'annuaire universel doit mentionner les informations relatives aux services à accès particulier ainsi que les informations suivantes : - les numéros des services d'urgence, en conformité avec l'article 107, § 1er, de la loi; - la liste de toutes les localités et communes correspondantes du Royaume avec leurs numéros postaux et les indicatifs de zone s'y rapportant; - les numéros des services téléphoniques d'intérêt général des opérateurs dont les abonnés figurent dans l'annuaire; - les renseignements généraux fixés par le ministre et les renseignements relatifs au service universel visés à l'article 46 de la présente annexe; - les adresses et numéros de téléphone des opérateurs dont les abonnés figurent dans l'annuaire; - l'indicatif des pays, les principaux indicatifs internationaux et décalages horaires; - le renvoi au site Internet tel que prévu à l'article 32, alinéa 2, de la présente annexe; - les informations connues en rapport avec les services mentionnés à l'article 45 de la présente annexe qui sont prestés au titre du service universel. § 2. Et pour chaque opérateur dont les abonnés figurent dans l'annuaire, et pour autant que ces informations ont été communiquées dans les délais et le format convenu : - la description du service; - les tarifs pratiqués; - les conditions techniques de prestation du service téléphonique public; - éventuellement, la qualité des services offerts telle que mesurée par l'Institut; - la date à laquelle ces différentes informations ont été recueillies; - les modalités d'accès et coordonnées, d'une part, du service de Médiation des télécommunications et, d'autre part, de la Commission d'éthique; - les informations relatives aux missions réglementaires de l'Institut susceptibles d'intéresser les utilisateurs; - la date à laquelle les opérateurs dont les utilisateurs finals figurent dans l'annuaire ont remis les données à l'éditeur et la date à laquelle les différents opérateurs ont fourni les informations figurant dans l'annuaire.

Art. 32.Un annuaire universel est imprimé sur support papier.

Les informations reprises dans l'annuaire universel doivent également être rendues disponibles par le prestataire via un site Internet fonctionnel non payant.

Ce site Internet offre en outre la possibilité à l'abonné de faire savoir de manière simple qu'il souhaite obtenir un exemplaire de l'annuaire universel sur support papier.

Sauf dérogation accordée par le ministre sur proposition de l'Institut, chaque volume de l'annuaire universel doit au moins couvrir une zone téléphonique d'un service fixe existant à la date de publication de l'Arrêté royal du 14 septembre 1999 portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires téléphoniques et rapportant l'Arrêté royal du 13 juin 1999 ayant le même objet, de manière à contenir un minimum de septante-cinq mille données abonnés.

Pour l'application du présent article, les communes de la région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme constituant une seule commune.

Les critères d'édition de l'annuaire universel sont arrêtés par le ministre.

Art. 33.Le prestataire communique à l'Institut, au plus tard le 15 janvier, son programme annuel de dates de clôture et de distribution de son annuaire universel. CHAPITRE III. - Conditions financières de prestation des services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi

Art. 34.§ 1er. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi applique un prix qui ne dépasse pas le prix abordable défini selon les modalités de l'article 35 de la présente annexe pour une même prestation du service téléphonique public en position déterminée. § 2. Sans préjudice du § 1er, le prestataire, tel que visé à l'article 71 de la loi, peut appliquer différents tarifs pour une même prestation. Les différences de tarifs pour une même prestation ne peuvent être basées que sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ces tarifs différenciés sont approuvés par l'Institut et publiés avant toute application aux abonnés. § 3. Le prestataire visé à l'article 71 de la loi fournit gratuitement le service visé à l'article 70,§ 1er, 2°, d), de la loi et son maintien pendant la période minimale de nonante jours calendrier prévu à l'article 17, § 1er, al. 1er, de la présente annexe. § 4. Les conditions tarifaires établies par le prestataire visé à l'article 71 de la loi sont communiquées pour information au service de médiation pour les télécommunications et au Comité consultatif pour les télécommunications.

Art. 35.Le prestataire visé à l'article 71 de la loi applique à tous les utilisateurs résidentiels finals un tarif abordable qui correspond au tarif des prestations du service téléphonique public en position déterminée, conformément à la règle suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où T0 = tarifs de l'ensemble des prestations du service téléphonique public en position déterminée au 31 décembre de l'année 2000;

Tn = tarifs de l'ensemble des prestations du service téléphonique public en position déterminée au 31 décembre de l'année n, soit l'année considérée au sens de l'article 93 de la loi;

I0 = indice des prix à la consommation au 31 décembre de l'année 2000;

In-1= indice des prix à la consommation au 31 décembre de l'année n-1, soit l'année qui précède l'année considérée au sens de l'article 93 de la loi.

Le ministre détermine chaque année après avis de l'Institut le facteur de correction (= a) en tenant compte de l'évolution technologique et de la productivité dans le secteur des communications électroniques.

Le ministre fixe, après avis de l'Institut, le coefficient de pondération à appliquer aux prestations témoins suivantes : - frais de raccordement et de transfert; - redevances d'abonnement de base; - trafic national au départ des postes d'abonnés vers des postes fixes; - trafic national au départ des postes d'abonnés vers des postes mobiles; - trafic international au départ des postes d'abonnés; - trafic au départ des postes téléphoniques publics.

Les modalités concrètes de calcul de ces tarifs sont fixées à l'article 36 de la présente annexe.

Le coefficient de pondération et le facteur de correction sont publiés par l'Institut sur son site internet.

Art. 36.L'indice des tarifs du service téléphonique public en position déterminée est destiné à mesurer l'évolution dans le temps des tarifs des prestations témoins représentant l'ensemble des prestations du service téléphonique public en position déterminée du prestataire.

Les prestations témoins considérées sont les suivantes : 1. Frais de raccordement et de transfert : frais maxima payés pour le raccordement ou le transfert d'une ligne d'abonné le cas échéant pondérés en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la TVA choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1000.Si les frais de raccordement sont différents des frais de transfert, il est tenu compte d'un prix moyen pondéré comme suit : - raccordement : 71,85 %; - transfert : 28,15 %. 2. Redevance d'abonnement de base : redevance d'abonnement en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse éventuellement pondérée en fonction du choix d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1000. 3. Trafic (national et international) au départ des postes d'abonnés : tarifs en vigueur dans la zone géographique la plus coûteuse pondérés sur la base des différents types de communications déterminés par l'Institut observées pendant une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés reliés à un central numérique à raison de 2 pour 1000. Lors de la détermination des tarifs en vigueur, il est tenu compte d'éventuels plans tarifaires offerts sur l'ensemble du territoire observés sur une période de deux mois sur un échantillon représentatif d'abonnés non assujettis à la T.V.A. choisi de manière aléatoire parmi les abonnés à un central numérique à raison de 2 pour 1000.

Art. 37.Les prestataires garantissent que les services d'urgence suivants soient accessibles directement et gratuitement : 1° service médical d'urgence;2° pompiers;3° services de police;4° centre antipoison;5° prévention du suicide;6° centres de téléaccueil;7° services écoute-enfants;8° Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.

Art. 38.Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur leurs tarifs standards pour les bénéficiaires, sauf pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 3° de l'annexe : 1° l'indemnité pour mise à disposition du raccordement à un réseau téléphonique public en position déterminée : 50 % du tarif normal;2° au cas où le consommateur est tenu de payer la redevance d'abonnement et les frais d'appel à un même fournisseur ou au cas où il est uniquement tenu au paiement des frais d'appel : - une réduction d'un montant de 8,40 EUR par période d'un mois sur la redevance d'abonnement en question à condition qu'une redevance d'abonnement soit due; - une réduction d'un montant de 6,20 EUR par période de deux mois sur les frais d'appel; 3° si le consommateur est tenu de payer une redevance d'abonnement et des frais d'appel à différents fournisseurs : une réduction de 23 EUR par période de deux mois sur les frais d'appel, à offrir par le fournisseur qui facture les frais d'appel. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 3° de l'annexe, le tarif téléphonique social consiste en la mise à disposition, selon les modalités fixées par l'Institut, d'une carte à prépaiement d'une valeur de 6,20 EUR par période de deux mois. Les communications effectuées en utilisant cette carte sont facturées au tarif normal.

Art. 39.Le prestataire visé à l'article 87 de la loi assure sans coût pour les abonnés les distributions de l'annuaire universel visées aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 30 de la présente annexe.

En outre, le prestataire assure la distribution de l'annuaire universel visée à l'alinéa 5 de l'article 30 de la présente annexe à un prix raisonnable. CHAPITRE IV. - Méthodologie de calcul du coût des services prestés au titre de service universel visés à l'article 68 de la loi Section Ire. - Généralités

Art. 40.La méthodologie de calcul du coût du service universel décrite aux articles suivants et les modalités de contribution au fonds de service universel et d'intervention du fonds prévues aux articles 92 à 102 de la loi s'appliquent dans des conditions identiques à tout prestataire du service universel. Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel

Art. 41.Le coût net de la composante géographique fixe du service universel pour une zone géographique est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée.

Les coûts à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 70 de la loi.

Les recettes à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 70 de la loi.

Ces recettes comprennent notamment : - les recettes résultant des frais d'installation; - les recettes résultant des abonnements; - les recettes provenant des appels entrants; - les recettes provenant des appels sortants.

Les coûts sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (« CCA »).

L'évaluation du coût net visé à l'alinéa premier comprend la rémunération du capital utilisé au titre de la prestation de la composante géographique fixe du service universel calculé selon la méthode déterminée par l'Institut. Section 3. - Postes téléphoniques publics

Art. 42.Le coût net de la mise à disposition de postes téléphoniques publics est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée.

Les coûts à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 75 de la loi.

Les recettes à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 75 de la loi.

Ces recettes comprennent notamment l'ensemble des recettes provenant des appels effectués au départ de ces postes téléphoniques publics.

Les coûts sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (« CCA »).

L'évaluation du coût net visé à l'alinéa premier comprend la rémunération du capital utilisé au titre de la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics calculé selon la méthode déterminée par l'Institut.

Art. 43.Le prestataire assure que les services d'urgence suivants soient accessibles directement et gratuitement au départ des postes téléphoniques payants publics : 1° service médical d'urgence;2° pompiers;3° services de police;4° centre antipoison;5° prévention du suicide;6° centres de téléaccueil;7° services écoute-enfants;8° Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités. Section 4. - Du service universel de renseignements

Art. 44.Le coût net du service universel de renseignements est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée.

Les coûts à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 79 de la loi.

Les recettes à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 79 de la loi.

Ces recettes comprennent notamment les recettes provenant des appels vers ce service.

Les coûts sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (« CCA »).

L'évaluation du coût net visé à l'alinéa premier comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel de renseignements calculé selon la méthode déterminée par l'Institut. Section 5. - L'annuaire universel

Art. 45.Le coût net de la mise à disposition de l'annuaire universel est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée.

Les coûts à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 86 de la loi.

Les recettes à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 86 de la loi.

Ces recettes comprennent notamment les recettes publicitaires.

Les coûts et les recettes sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (« CCA »).

L'évaluation du coût net visé à l'alinéa premier comprend la rémunération du capital utilisé au titre de la mise à disposition de l'annuaire universel calculé selon la méthode déterminée par l'Institut. CHAPITRE V. - Informations et publicité

Art. 46.§ 1er. Le prestataire de la composante géographique fixe du service universel publie les informations suivantes, une fois par an, à une date et selon les modalités définies par l'Institut : 1. Nom et adresse du siège principal;2. La description des interfaces des points de raccordement utilisés, y compris, le cas échéant, la référence aux normes ou aux recommandations nationales et/ou internationales pour les réseaux analogues et/ou numériques : - l'interface pour un raccordement simple; - l'interface pour un raccordement multiple; - l'interface pour la sélection directe (DDI); - autres interfaces utilisées. 3. Les modifications des caractéristiques spécifiques de réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux;4. La description du service téléphonique public en position déterminée offert, y compris les services de secours, le service de renseignements et les autres services à accès gratuits, à savoir : - les modalités de fourniture des raccordements, y compris la procédure de commande et les conditions de raccordement des équipements terminaux (exigences relatives aux équipements terminaux, y compris, le cas échéant, les conditions relatives au câblage des locaux de l'abonné et à l'installation du point de raccordement); - les modalités de fourniture normales et spécifiques, du service de levée des dérangements et types de services de maintenance offerts; - les modalités de fourniture des services de secours; - les modalités de facturation, y compris la facturation intermédiaire et la facturation détaillée; - la procédure en cas de non-paiement de facture. 5. Les tarifs, à savoir : - les tarifs, y compris les tarifs différenciés; - les accès gratuits; - les tarifs spéciaux; - les tarifs des conditions de prestations techniques. 6. Le délai de fourniture du raccordement initial, à savoir : - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient, auxquels il a été satisfait dans les cinq jours; - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation pendant laquelle l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment précis, auxquels il a été satisfait dans les huit jours; - le pourcentage exprimant la part des contrats de raccordement valables au cours de la période d'observation, auxquels il a été satisfait au jour convenu entre l'opérateur et le demandeur; - les valeurs du 95e percentile pour le délai de fourniture d'un raccordement au réseau téléphonique public fixe de base dans les cas où l'abonné n'a pas demandé d'être raccordé à un moment qui lui convient. 7. Pourcentage de dérangement par ligne d'accès, à savoir : - le pourcentage indiquant le nombre moyen de dérangements par ligne d'accès et par période d'observation.8. Le délai de réparation d'un dérangement, à savoir : - le pourcentage des dérangements levés dans les 35 heures horloge qui suivent l'heure où ils ont été signalés; - le pourcentage des dérangements levés dans les 40 heures horloge qui suivent l'heure où ils ont été signalés; - le pourcentage des dérangements levés dans les 60 heures horloge qui suivent l'heure où ils ont été signalés. 9. Le pourcentage d'appels défaillants au niveau national pour la période d'observation;10. Le pourcentage d'appels défaillants au niveau international pour la période d'observation imputables aux liaisons internationales directes du prestataire;11. Le pourcentage d'appels défaillants au niveau international pour la période d'observation qui ne sont pas imputables aux liaisons internationales directes du prestataire;12. Le pourcentage total d'appels défaillants au niveau international pour la période d'observation;13. Les valeurs du 95e percentile pour le délai d'établissement d'une liaison au niveau du trafic national, et le délai moyen d'établissement des liaisons nationales, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision;14. Les valeurs du 95e percentile pour le délai d'établissement d'une liaison au niveau du trafic international et le délai moyen d'établissement des liaisons internationales, ainsi que la méthode de mesure utilisée et la précision;15. Le délai de réponse maximum pour les services avec intervention d'un standardiste, à savoir, le délai de réponse moyen pour les services avec intervention d'un standardiste, avec la mention de la précision;16. Les contestations et questions complexes concernant la facturation, à savoir, le pourcentage indiquant la part des contestations et questions complexes concernant la facturation par rapport à la totalité des factures envoyées;17. Les modalités relatives à l'octroi d'indemnités, la politique éventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement. Les informations à publier mentionnent explicitement, outre les points ci-dessus, quelles sont les exigences imposées aux articles 5 à 13 de la présente annexe, quelle méthode a été utilisée et quelle est la précision des statistiques. § 2. Le prestataire de la mise à disposition de postes téléphoniques publics publie les informations suivantes, une fois par an, à une date et selon les modalités définies par l'Institut : 1. Nom et adresse du siège principal;2. Concernant la mise à disposition des postes téléphoniques publics : - la description du service; - les tarifs, y compris les tarifs différenciés et les accès gratuits; - les conditions techniques d'utilisation; - les modes de paiement possibles; - les modalités de fourniture du service de levée des dérangements. 3. Le délai de réparation d'un dérangement des téléphones publics, à savoir, le pourcentage indiquant la part des perturbations levées dans les 48 heures après leur constatation par le prestataire du service universel;4. La part des postes téléphoniques publics en état de fonctionnement, à savoir, le pourcentage indiquant la part moyenne des postes téléphoniques publics en état de fonctionnement. Les informations à publier mentionnent explicitement, outre les points ci-dessus, quelles sont les exigences imposées aux articles 23 à 26 de la présente annexe, quelle méthode a été utilisée et quelle est la précision des statistiques. § 3. Le prestataire du service universel de renseignements publie les informations suivantes, une fois par an, à une date et selon les modalités définies par l'Institut : 1. Nom et adresse du siège principal;2. Concernant le service universel de renseignements : - la description du service; - les modalités de fourniture du service de renseignements téléphonique. 3. Les tarifs;4. Les statistiques suivantes : - le délai de réponse moyen pour le service de renseignements téléphonique; - la somme du délai d'établissement de la communication, de la durée de la tonalité de sonnerie et du message d'accueil; - le délai entre la fin du message d'accueil et le moment où l'opérateur ou un système vocal automatique équivalent répond à la personne appelante.

Les informations à publier mentionnent explicitement, outre les points ci-dessus, quelles sont les exigences imposées aux articles 28 et 29 de la présente annexe, quelle méthode a été utilisée et quelle est la précision des statistiques. § 4. Le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire universel publie les informations suivantes, une fois par an, à une date et selon les modalités définies par l'Institut : 1. Nom et adresse du siège principal;2. Concernant la mise à disposition de l'annuaire universel : - la description du service; - les modalités de fourniture de l'annuaire universel. 3. Le nombre d'annuaires universels qui ont été distribués sur une période d'un an.

Art. 47.Le prestataire de la composante géographique fixe du service universel met gratuitement à la disposition des éditeurs d'annuaire universel les informations, tenues à jour, visées à l'article 46, § 1er, 1, 4 et 5 de la présente annexe.

Les opérateurs mettent gratuitement à la disposition des éditeurs d'annuaire universel les informations, tenues à jour, visées à l'article 31, § 2, de la présente annexe.

Le prestataire de la mise à disposition de postes téléphoniques publics met gratuitement à la disposition des éditeurs d'annuaire universel les informations, tenues à jour, visées à l'article 46, § 2, 1 et 2 de la présente annexe.

Le prestataire du service universel de renseignements met gratuitement à la disposition des éditeurs d'annuaire universel les informations, tenues à jour, visées à l'article 46, § 3, 1, 2 et 3, de la présente annexe.

Le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire universel met gratuitement à la disposition des éditeurs d'annuaire universel, en ce compris à eux-mêmes, les informations, tenues à jour, visées à l'article 46, § 4, 1 et 2, de la présente annexe.

Art. 48.§ 1er. Conformément à l'article 106, § 3, l'opérateur offre aux écoles, aux bibliothèques publiques et aux hôpitaux, les tarifs suivants : 1° la mise à disposition d'une ligne dont la capacité est égale à la capacité des lignes que la majorité de la population belge utilise pour accéder aux réseaux de transport de données, notamment Internet, est gratuite;2° la redevance d'abonnement est réduite de 50 % par rapport au tarif normal. Le tarif spécial ne s'applique qu'à un usage limité au raccordement à l'Internet et à son utilisation. Tout autre type de connexion est exclu du bénéfice de ce tarif.

Le bénéfice du tarif prévu au présent paragraphe est octroyé aux écoles, aux bibliothèques publiques et aux hôpitaux, à leur demande.

La demande du bénéfice du tarif prévu au présent paragraphe doit être introduite auprès d'un opérateur. L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve que les conditions d'octroi du tarif prévu au présent paragraphe sont remplies. Parmi ces pièces doit notamment se trouver la preuve de la connexion auprès d'un fournisseur de services Internet.

Le bénéficiaire du tarif prévu au présent paragraphe est tenu : 1° d'informer immédiatement l'opérateur qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° de compléter immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif prévu au présent paragraphe à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. Le bénéfice du tarif prévu au présent paragraphe est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. § 2. Il est créé auprès de l'Institut une base de données relative aux catégories des bénéficiaires du tarif prévu au paragraphe précédent.

L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif prévu au paragraphe précédent informe la base de données de cette demande.

Celle-ci vérifie si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès d'un autre opérateur. (Ce texte remplace et annule celui paru au Moniteur belge du 2 juin 2005, p. 25653.)

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