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Loi du 13 mai 1999
publié le 12 juin 1999

Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire

source
ministere des finances
numac
1999022531
pub.
12/06/1999
prom.
13/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/13/1999022531/moniteur
moniteur
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13 MAI 1999. - Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 82 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est complété par les alinéas suivants : « Si des années de services prestées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien sont prises en compte à raison d'1/50e, la pension est limitée au montant qu'elle aurait atteint si ces années de services avant été prises en compte à raison d'1/55e et si, en outre, les traitements servant de base pour l'établissement de la pension avaient été augmentés d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le traitement que l'intéressé aurait obtenu dans l'échelle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et, d'autre part, le traitement qu'il a ou aurait obtenu dans l'échelle d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. La différence définie ci-avant n'est ajoutée qu'aux seuls traitements obtenus en qualité de membre du personnel de l'enseignement primaire ou gardien qui sont pris en compte pour l'établissement de la pension.

Pour les pensions de retraite qui sont limitées en vertu de l'alinéa 2, le pourcentage prévu à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, est établi en remplaçant le maximum de traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent par ce maximum augmenté de la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique au personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien. ».

Art. 3.Par dérogation à l'article 12, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, les pensions de retraite qui sont en cours à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les pensions de retraite qui ont pris cours après cette date et qui n'ont pas été limitées conformément à l'alinéa 2 de l'article 82 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, ne sont révisées que dans la limite prévue par cette dernière disposition lorsque des augmentations de rémunérations sont accordées à des membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, en vue d'aligner, en tout ou en partie, le maximum du traitement de l'instituteur primaire ou gardien sur le maximum du traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur.

Si des pensions de retraite n'ont pas été révisées ou ne l'ont été que partiellement en application de l'alinéa 1er, un nouveau pourcentage est pris en compte pour les révisions de pensions qui interviendront postérieurement à la suite d'augmentations de rémunérations autres que celles définies à cet alinéa. Ce nouveau pourcentage est égal au rapport entre d'une part, le taux de la pension non révisée ou partiellement révisée et d'autre part, le nouveau maximum barémique tel qu'il est défini à l'article 82, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1991 précitée.

Art. 4.Par dérogation à l'article82, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 précitée, pour les membres du personnel de l'enseignement qui seront mis à la retraite au cours de la période de 8 ans qui débute à la date de l'entrée en vigueur résultant de l'article 6, la pension ne peut pas être inférieure à celle que l'intéressé aurait obtenue si la pension avait pris cours la veille de la date d'entrée en vigueur résultant de l'article 6. La présente disposition n'est pas applicable aux bénéficiaires d'une pension différée accordée en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, le pourcentage prévu à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1969 précitée est établi en remplaçant le maximum de traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent par ce maximum augmenté de la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur primaire ou gardien selon le cas.

Art. 5.Pour les pensions prenant cours à partir de la date d'entrée en vigueur résultant de l'article6 et par dérogation à l'article 2, § 2, 2° de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, dès que la pension est limitée conformément à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la bonification liée au diplôme d'instituteur gardien obtenu après le 1er janvier 1961 ne peut être inférieure à deux ans. Cette disposition s'applique à la date de prise de cours de la pension ou lors d'une péréquation ultérieure.

Art. 6.Les articles 2 à 5 entrent en vigueur : - pour l'enseignement primaire, à partir de la date à laquelle , dans la Communauté concernée, la différence définie à l'article 82, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1991 précitée sera, pour l'instituteur primaire, ramenée à un montant inférieur à 100 000 francs par an à l'indice-pivot 138,01; - pour l'enseignement gardien, à partir de la date à laquelle, dans la Communauté concernée, la différence définie à l'article82, alinéa 3, précité sera, pour l'instituteur gardien, ramenée à un montant inférieur à 100 000 francs par an à l'indice-pivot 138,01.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Scellé du sceau d'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note Chambre des représentants de Belgique (1) Session ordinaire 1998-1999 Voir : 2092-98/99 : N° 1.Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3. Texte adopté par la commission.

N° 4. Rapport. 82-1995 (S.E.) : N° 46. Décisions de la commission parlementaire de concertation.

Annales de la Chambre des représentants : 21 et 22 avril 1999.

Sénat de Belgique : Session de 1998-1999 Voir : Documents de la Chambre des représentants : 2092-98/99 : N° 1. Projet de loi .

N° 2. Amendements.

N° 3. Texte adopté par la commission.

N° 4. Rapport.

N° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 21 et 22 avril 1999.

Document du Sénat : 1-1392-1998/1999 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.

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