Etaamb.openjustice.be
Loi du 13 mai 1999
publié le 22 avril 2000

Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relatives à l'application du principe ne bis in idem, faite à Bruxelles le 25 mai 1987

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015020
pub.
22/04/2000
prom.
13/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/13/2000015020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MAI 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relatives à l'application du principe ne bis in idem, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relative à l'application du principe « ne bis in idem », faite à Bruxelles le 25 mai 1987, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 13 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relative à l'application du principe ne bis in idem PREAMBULE Les Etats membres des Communautés européennes, ci-après dénommées « Etats membres ».

Gardant à l'esprit les rapports étroits existant entre leurs peuples.

Tenant compte des développements tendant à l'élimination des obstacles à la libre circulation des personnes entre les Etats membres.

Désireux d'étendre leur coopération en matière pénale sur une base de confiance, de compréhension et de respects mutuels.

Convaincus que la reconnaissance mutuelle de l'effet « ne bis in idem » aux décisions judiciaires étrangères constitue l'expression d'une telle confiance, d'une telle copréhension et d'un tel respect.

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Une personne qui a été définitivement jugée dans un Etat membre ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie dans un autre Etat membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation.

Article 2 1. Un Etat membre peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de cette convention, déclarer qu'il n'est pas lié par l'article 1er dans l'un ou plusieurs des cas suivants : a) lorsque les faits visés par le jugements étranger on eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire.Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits on eu lieu en partie sur le territoire de l'Etat membre ou le jugement a été rendu; b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet Etat membre;c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de cet Etat membre en violation des obligations de sa charge.2. Un Etat membre qui a fait une déclaration concernant l'exception mentionnée au paragraphe 1, point b) précisera les catégories d'infractions auxquelles cette exception peut s'appliquer.3. Un Etat membre pourra, à tout moment, retirer une telle déclaration relativement à l'une ou plusieurs des exceptions memtionnées au paragraphe 1.Le retrait sera notifié au Ministère des Affaires étrangères de Belgique et prendra effet le premier jour du mois suivant le jour de cette notification. 4. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque l'Etat membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre Etat membre ou accordé l'extradition de la personne concernée. Article 3 Si une nouvelle poursuite est intentée dans un Etat membre contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un autre Etat membre toute période de privation de liberte subie dans ce dernier Etat en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies.

Article 4 1. Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction dans un Etat membre et que les autorités compétentes de cet Etat membre ont des raisons de croire que l'accusations concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée dans un autre Etat membre, ces autorités demanderont, si elles l'estiment nécessaire, les renseignements pertinents aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel une décision à déjà été rendue.2. Les informations demandées seront données aussis tôt que possible et seront prises en considération pour la suite à réserver à la procédure en cours.3. Chaque Etat membre désignera, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente convention, les autorités qui seront habilitées à demander et à recevoir les informations prévues au présent article. Article 5 Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales plus larges concernant l'effet « ne bis in idem » attaché aux décisions judiciaires prises à l'étranger.

Article 6 1. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres.Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposé près le Ministrère des Affaires étrangères de Belgique. 2. La convention entrera en vigueur nonante jours après la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par tous les Etats membres des Communautés européennes à la date de l'ouverture à la signature.3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette convention, chaque Etat peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur déclarer que cette convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration nonante jours après la date du dépôt. Article 7 1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communatés européennes.Les instruments d'adhésion seront déposés près le Ministère des Affaires étrangères de Belgique. 2. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhérera nonante jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion. Article 8 1. Tout Etat membre peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.2. Tout Etat membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente convention par déclaration adressée au Ministère des Affaires étrangères de Belgique, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Ministère des Affaires étrangères de Belgique. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieuree précisée dans la notification.

Article 9 Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique notifiera à tous les Etats membres toute signature, dépôt d'instruments, déclaration ou notification.

Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique enverra copie certifiée conforme au gouvernement de chaque Etat membre. _______ Note Sénat. (1) Session 1998-1999 : Documents.- Projet de loi déposé le 12 janvier 1999, n° 1-1228/1. - Rapport, n° 1-1228/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-1228/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 1999. - Vote, séance du 18 mars 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2083/1. - Texte adopté, n° 49-2083/2.

Annales parlementaires. . - Discussion, séance du 1er avril 1999.

Vote, séance du 1er avril 1999.

Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relative à l'application du principe « ne bis in idem » Pour la consultation du tableau, voir image Ces Etats ont fait les déclarations suivantes : Déclarations faites par l'Autriche 1. Conformément à l'article 2 de la Convention, l'Autriche déclare qu'elle n'est pas liée par l'article 1er de la Convention dans les cas suivants : a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit par partie sur son territoire.Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'Etat membre où le jugement a été rendu; b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une des infractions suivantes : - espionnage d'un secret commercial ou de fabrication au profit de l'étranger (article 124 du code pénal autrichien StGB); - complot contre la sûreté de l'Etat et préparation d'un complot contre la sûreté de l'Etat (articles 242 et 244 StGB); - constitution d'un groupement hostile à l'Etat (article 246 StGB); - outrage à l'Etat et à ses emblèmes (article 248 StGB); - attaques contre les organes suprêmes de l'Etat (articles 249 à 251 StGB); - haute trahison (articles 252 à 258 StGB); - infractions contre l'armée fédérale (articles 259 et 260 StGB); - infractions contre un fonctionnaire autrichien (article 74, ligne 4 StGB), alors que celui-ci accomplissait ses fonctions ou du fait de l'exercice desdites fonctions; - infractions au sens de la loi de 1995 sur le commerce extérieur; et - infractions au ses de la loi fédérale sur l'imporation et le transit de matériel de guerre; c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire autrichien (article 74, ligne 4 StGB) en violation des obligations de sa charge. 2. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3 de la Convention, la République d'Autriche considère comme autorités requérantes les ministères publics compétents et comme autorités requises le Ministère fédéral de la Justice, Section IV.1., le Ministère fédéral de l'Intérieur, Direction générale de la Sûreté de l'Etat, Groupe D, ainsi que chacun des minitères publics locaux compétents dans la juridiction desquels le jugement définitif est censé avoir eu lieu. 3. Conformément à l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, l'Autriche déclare que jusquà la date de son entrée en vigueur, cette Convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même déclaration.» Déclarations faites par l'Allemagne A. la République fédérale d'Allemangne déclare, conformément à l'article 2, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par l'article 1er de la Convention; a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire;b) lorque les faits visés par le jugement étranger constituent une des infractions suivantes : aa) préparation d'une guerre d'agression (article 80 du code pénal allemand StGB) et excitation à la guerre d'agression (article 80a StGB); bb) haute trahison (articles 81 à 83 StGB); cc) mise en danger de l'Etat démocratique (articles 84 à 90 StGB); dd) trahison et mise en péril de la sécurité extérieure (articles 94 à 100a StGB); ee) infractions contre la défense nationale (articles 109 à 109h StGB); ff) infractions au sens des articles 129, 129a StGB); gg) les infractions visées à l'article 129a, al. 1, nos 1 à 3 StGB, dans la mesure où les faits mettent en péril la sécurité intérieure de la République fédérale d'Allemagne; hh) infractions au sens de la loi sur les relations économiques extérieures; ii) infractions au sens de la loi sur le contrôle des armes de guerre.

B. Déclarations relative à l'article 4 La République fédérale d'Allemagne déclare en ce qui concerne l'article 4, paragrahe 3, de la Convention que, d'une part, les ministères publics chargés de l'instruction en tant qu'autorités requérantes et, d'autre part, chacun des ministères publics locaux compétents dans la juridiction desquels le jugement définitif est censé avoir eu lieu, en tant qu'autorités requises, seront les autorités habilitées à demander et à recevoir les informations prévues au présent article.

C. La République fédérale d'Allemagne déclare en outre, qu'en apllication de la Convention, seront considérés comme faits dans le chef de la République fédérale d'Allemagne tous faits survenus dans le passé sans limitation quant à leur qualification juridique, tels qu'ils sont cités dans le jugement à reconnaître.

D. Déclaration déposée auprès du Gouvernement belge, le 22 juin 1999 : « Aux termes de l'article 6, 3e alinéa, la République fédérale déclare que la Convention est applicable à la République fédérale d'Allemagne dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration nonante jours après la date du dépôt ».

Déclarations faites par la Belgique « 1. Article 4.3 : Les autorités habilitées à demander et recevoir les informations sont les autorités judiciaires. 2. Article 6.3 : La Convention sera applicable à l'égard de la Belgique avec les Etats qui auront fait la même déclaration nonante jours après la date du dépôt. » Déclarations faites par le Danemark « En exécution de l'article 2, paragraphe premier, alinéas a), b) et c) de la Convention, le Danemark déclare n'être pas lié par l'article premier dans les cas mentionnés par l'article 2, paragraphe premier, alinéas a), b) et c).En ce qui concerne les faits indiqués à l'article 2, paragraphe premier, alinéa b), le Danemark précise, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, que cette déclaration concerne les catégories d'infractions visées 1° par le chapitre 12 du Code pénal danois (infractions contre l'indépendance et la sûreté de l'Etat); 2° par le chapitre 13 du même texte (infractions contre la Constitution et les instances suprêmes de l'Etat); et 3° par le chapitre 14 du même texte (infractions contre l'autorité publique), ainsi que toute autre infractions relevant logiquement de ces catégories. Ils est précisé, d'autre part, que le Danemerk interprète les dispositions de l'article 2, paragraphe premier, alinéa b), de la Convention dans ce sens qu'elles visent, entre autres, les faits mentionnés à l'article 8, alinéapremier, § 1, du Code pénal danois.

Finalement, le Danemark déclare interpréter la Convention dans ce sens qu'elle porte sur la seule possibilité d'infliger une sanction à l'exclusion de la possibilité de privation de droits.

Le Danemark désigne, aux termes de l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, le Ministère danois de la Justice comme étant l'autorité centrale du Danemark habilitée à demander et à recevoir les informations prévues audit article.

En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, le Danemark déclare que ce texte est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration, nonante jours après la date du dépôt.

Par ailleurs, aux termes de l'article 8, paragraphe premier, de la Convention, le Danemark émet la déclaration selon laquelle ce texte ne s'appliquera ni aux Iles Féroé, au Groenland ».

Réserves et déclarations faites par la France « En application de l'article 2, paragraphe premier de la Convention, le Gouvernement de la République française délcare n'être pas lié par l'article premier dans les cas mentionnés à l'article 2, paragraphe premier alinéas a et b. » En ce qui concerne l'article 2, paragraphe premier, alinéa b, le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'est pas lié par l'article premier lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent les infractions suivantes : crime ou délit attentatoire à la sûreté de l'Etat, contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales ayant cours, crime contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires français.

Le Gouvernement de la République française désigne le bureau du droit pénal international et de l'entraide répressive internationale, Service des Affaires Européennes et Internationales, Ministère de la Justice 13, place Vendôme, 75042 Paris, cedex 01 en tant qu'autorité habilitée à demander et recevoir les informations prévues à l'article 4.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui ont fait la même déclaration, nonante jours après la date du dépôt ».

Déclarations faites par l'Irlande « Conformément à l'article 4, paragraphe 3 de ladite Convention, faisons savoir au nom de l'Irlande que l'autorité ci-après est habilitée à demander et à recevoir au nom de l'Irlande les informations prévues à l'article 4 de ladite Convention : The Department of Justice, Equality and Law Reform of Ireland, 72-76 Saint Stephen's Green, Dublin 2, Ireland.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3 de ladite Convention, déclarons au nom de l'Irlande que ladite Convention est applicable à l'égard de l'Irlande, dans ses rapports avec les autres Etats ayant fait la même déclaration, nonante jours après la date du dépôt du présent instrument de ratification ».

Déclarations faites par l'Italie « Le Gouvernement de la République itallienne déclare que : l'article 1er de la Convention ne s'applique pas dans l'hypothèse prévue à l'article 2, paragraphe 1er, lettre a), b) et c) de ladite Convention.

Au sens de l'article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la Convention les crimes contre la personnalité de l'Etat constituent un délit contre la sécurité ou contre d'autres intérêts également essentiels de l'Etat.

Le Gouvernement de la République italienne déclare en outre que : conformément à l'article 4, paragraphe 1er, l'autorité désignée à demander et à recevoir les informations prévues dans le même article est la suivante : - Le Ministère de la Justice, Direction Générale des Affaires pénales.

Le Gouvernement de la République italienne déclare enfin que : au sens de l'article 6, il entend appliquer la présente Convention dans ses relations avec les Etats qui auraient fait la même déclaration à l'acte du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. » Déclarations faites par les Pays-Bas « Conformément à l'article 4, troisième alinéa, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas désigne en qualité d'autorités habilitées à demander et à recevoir des informations : Pour les Pays-Bas : - le Ministère de la Justice à La Haye;

Pour les Antilles néerlandaises : - le Ministère de la Justice à Willemstad, Curaçao;

Pour Aruba : - le Ministère de la Justice à Oranjestad, Aruba.

Conformément à l'article 6, troisième alinéa, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la Convention est applicable dans les rapports du Royaume des Pays-Bas (Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba) avec les autres Etats qui ont fait la même déclaration. » Déclarations faites par le Portugal « Aux termes de l'article 2, paragraphes 1 et 2 de la Convention, le Portugal déclare : A) qu'il appliquera le principe ne bis in idem dans le cas prévue au paragraphe 1er, alinéa a) sur la base du principe de réciprocité;

B) qu'il invoquera l'exception prévue au paragraphe 1er, alinéa b), si nécessaire, pour sauvegarder des intérêts essentiels de l'Etat portugais;

C) que l'exception prévue au paragraphe 1, alinéa b) sera invoquée pour les délits de contrefaçon et de falsification de monnaie ou autres délits de mêmes nature, les délits de terrorisme et d'organisation terroriste et les délits contre la sûreté de l'Etat.

Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, l'autorité compétente désignée par le Portugal pour requérir ou recevoir les renseignements visés au paragraphe 1er dudit article sera le Bureau du Procureur général de la République (Procuradoria geral da Republica).

Conformément à l'article 6, paragraphe 3 le Portugal déclare que la Convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les autres Etats ayant fait la même déclaration nonante jours après la date du dépôt de l'instrument de ratification accepté ou approuvé ».

^